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15/11/2012 | FRANCE | N°12/00037

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 novembre 2012, 12/00037


CP/SB



Numéro 4499/12





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 15/11/2012









Dossier : 12/00037





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



[G] [R]



C/



Monsieur [Y] exploitant l'enseigne 'AMBULANCE NAVARRAISE'
























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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CP/SB

Numéro 4499/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 15/11/2012

Dossier : 12/00037

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

[G] [R]

C/

Monsieur [Y] exploitant l'enseigne 'AMBULANCE NAVARRAISE'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Septembre 2012, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante assistée Monsieur [D], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

INTIMÉE :

Monsieur [Y] exploitant l'enseigne AMBULANCE NAVARRAISE

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Maître PICOT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 01 SEPTEMBRE 2008

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

FAITS PROCÉDURE

Madame [G] [R] a été embauchée par Monsieur [S] [Y] le 1er septembre 1992 en qualité de chauffeur suivant contrat à durée indéterminée à temps plein au coefficient 140.

En maladie à partir du 2 décembre 2003, Madame [G] [R] ne reprendra pas son travail et après 2 visites médicales du médecin du travail, elle sera déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement le 17 octobre 2005.

Suivant requête du 31 août 2006, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir le paiement de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de repos compensateur, le paiement d'heures de permanence, une majoration du salaire minimum professionnel garanti pour tâches complémentaires et les bulletins de salaire réactualisés.

Le Conseil de Prud'hommes de Pau, section activités diverses, par jugement contradictoire du 1er septembre 2008, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a fait droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires pour les années 2002 et 2003 à hauteur de 120,50 € assortie de la somme de 12,05 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, il a débouté les parties de leurs autres demandes et dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Madame [G] [R] a interjeté appel de ce jugement le 24 septembre 2008.

Par arrêt en date du 06 mai 2010, le dossier a été radié puis réinscrit à la requête de Madame [G] [R] le 05 janvier 2012.

Les parties ont comparu à l'audience, Madame [G] [R] assistée de son conseil et Monsieur [S] [Y] exploitant sous l'enseigne 'AMBULANCE NAVARRAISE', par représentation de son conseil.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions développées à l'audience, Madame [G] [R] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement, de condamner Monsieur [S] [Y] à payer les sommes de :

55.550 € au titre des heures supplémentaires de 2001 à 2003

5.555 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

18.090 € à titre de repos compensateurs

17.004 € sur le fondement des articles L324-10 et L324-11 du code du travail

21.222 € à titre du complément d'heures de permanence

2.122 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

2.511 € au titre du rappel d'heures du dépassement d'amplitude pour les heures de permanence

251 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

25.647 € à titre d'indemnité compensatrice de repos non pris

3.660 € au titre de complément du SMPG à partir de 2001

366 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

1.751 € à titre de majoration du SMPG tâches complémentaires

175 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

50.000 € au titre du préjudice subi

2.000 € sur le fondement de l'article 700

condamner l'employeur à remettre les bulletins de salaire réactualisés

Condamner l'Ambulance Navarraise en la personne de Monsieur [S] [Y] aux dépens.

Madame [G] [R] indique qu'il n'existait aucune organisation du travail dans l'entreprise, aucun travail prévu à l'avance, aucun planning des permanences, des jours de repos ainsi qu'en attestent 2 salariés qui ont quitté l'entreprise, que le personnel était corvéable à merci, qu'elle notait son activité sur ses carnets, elle notait en effet les rendez-vous dans l'ordre chronologique des heures de la journée car il n'existait pas de feuille de route.

Elle prétend que les feuilles de route communiquées par l'employeur sont fausses car elles n'existaient pas et n'ont été mises en place qu'en 2004 après son départ, qu'elles ont été faites pour les besoins de la cause, que la plupart des heures d'embauche et de débauche sont fausses, aucune permanence n'est indiquée, ni les heures de repas, ni les tâches complémentaires ou activités annexes comme le lavage, le nettoyage et la préparation des véhicules, ni le total des heures effectuées et les feuilles de route ne sont pas signées, qu'il y a donc lieu de se référer aux agendas originaux qu'elle produit pour le calcul de ses droits.

qu'elle est en droit de contester la validité et le sérieux des cahiers de régulation, tant sur les écritures faites au crayon à papier, que les gommages importants effectués, les horaires prêtent à confusion, tous ses rendez-vous et ses missions n'ont pas été notés.

*******

Monsieur [S] [Y], intimé, par conclusions développées à l'audience demande à la Cour de réformer le jugement, de dire que Madame [G] [R] a été remplie de ses droits, de la condamner à payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [Y] fait valoir qu'avant la saisine du Conseil de Prud'hommes Madame [G] [R] n'a jamais formulé la moindre réclamation à quelque titre que ce soit,

- que les attestations qu'elle produit ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 102 du code de procédure civile,

- que les agendas produits ont été établis pour les besoins de la cause,

- qu'elle verse aux débats les cahiers de régulation de chacun des salariés de l'entreprise et que la comparaison de ces cahiers avec les fiches de route permet de mettre en évidence qu'elle a été entièrement remplie de ses droits,

- que l'article 7 de la convention collective précise qu'il est de la responsabilité du salarié de remplir les feuilles de route qui participent au décompte du temps de travail et de la rémunération,

- que le temps de travail effectif est déterminé par rapport à un pourcentage calculé sur l'amplitude de la journée,

- que les permanences ont été intégrées dans l'horaire mensuel de travail de la salariée et ont été réglées comme en attestent les bulletins de salaire,

- que le complément de rémunération n'est dû que si le salarié accomplit, de manière régulière, la tâche de chauffeur de taxi ce dont elle ne justifie pas,

- que sur l'application du salaire minimum professionnel garanti, elle a été remplie de ses droits pour les années 2001 et 2002 et qu'elle a procédé pour l'année 2003 à un rappel de rémunération de 19 €.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond

Le Conseil de Prud'hommes ayant été saisi le 31 août 2006, Madame [G] [R] ne peut réclamer des arriérés de salaires ou assimilés qu'à compter du 1er septembre 2001 en vertu de la prescription quinquennale.

Il y a lieu de faire application de l'accord du 4 mai 2000 relatif aux entreprises exerçant des activités de transport sanitaire

Sur le salaire minimum garanti et les activités annexes

Madame [G] [R] revendique la qualification de chauffeur d'ambulances CCA (certificat de capacité d'ambulances) et chauffeur de taxi médical pour lequel elle possède le diplôme, cette dernière qualification est contestée par l'employeur.

Il n'existe aucun contrat de travail, mais il résulte des bulletins de salaire produits par Madame [G] [R] que ceux-ci portent la qualification chauffeur taxi ambulances jusqu'au mois de février 2004 coefficient 140, puis à compter de cette date n'apparaît plus que la qualification chauffeur CCA coefficient 140 jusqu'en fin de contrat, que Monsieur [S] [Y] n'est donc pas habilitée à contester la qualification de chauffeur de taxi médical qu'il lui a reconnue jusqu'en 2004.

Il résulte de l'accord du 4 mai 2000 complété par l'avenant du 30 juin 2000 étendu que le salaire minimum professionnel garanti est établi sur la base de 169 heures par mois jusqu'au 1er novembre 2003, puis sur 152 heures par mois, il est garanti un taux horaire conventionnel outre une majoration du salaire minimum pour tâches complémentaires ou liées aux activités annexes de 5 % définies comme l'activité de taxi, titulaire du certificat de capacité de taxi ce qui est le cas de Madame [G] [R].

L'emploi de Madame [G] [R] correspond à "Emploi référence B : ambulancier, 2ème degré" de la convention collective avec pour salaire minimum, 8.285 francs ou 1.253,89 € au 1er janvier 2001, 1.288,35 € au 1er janvier 2002, 1.321,28 € au 1er janvier 2003, 8, 86 € au 1er mars 2004, 8,99 € au 1er novembre 2004 et 9,12 € au 1er juillet 2005, Madame [G] [R] a donc droit aux montants minima rappelés ci-dessus augmentés de 5 % pour l'activité de taxi complémentaire ou activité annexe à l'exclusion des missions de lavage, de nettoyage et de préparation des véhicules qui entrent dans les activités normales d'un ambulancier suivant fiche de poste.

Elle a travaillé 116.67 heures en septembre 2001 puis elle a été en arrêt de travail jusqu'à fin décembre 2001, elle a été rémunérée sur la base d'un taux horaire de 43,72 francs au lieu de 48,47 francs augmenté de 5 % ou 51,09 francs, il y a donc lieu de calculer l'incidence de la différence de rémunération sur le salaire de base, le paiement de l'astreinte et de l'ancienneté pour les 116,67 heures travaillées de septembre et de procéder de la même façon sur les salaires 2002 et 2003 jusqu'au 1er décembre 2003.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L3171 ' 4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles...

Il résulte de ce texte que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.

L'avenant N° 2 du 19 décembre 2000 pris pour l'application de l'article 7 " Modalités de contrôle et de suivi " de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire, précise que les parties signataires ont établi le modèle de feuille de route joint au présent avenant.

La feuille de route, à remplir par le salarié, et établie par procédé autocopiant, constitue pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire un document obligatoire.

Cette feuille de route, complétée, le cas échéant, par tout autre moyen de contrôle, permet, au sens du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur.

Madame [G] [R] a demandé la communication en conciliation des feuilles de route pour prétendre ensuite qu'elles n'avaient jamais existé et qu'elles n'avaient été mises en place qu'en 2004.

Monsieur [S] [Y] a communiqué les feuilles de route pour la période litigieuse dont il est soutenu qu'elles sont fausses et rédigées pour les besoins de la cause pour conforter les bulletins de salaire.

L'examen de ces feuilles permet de constater d'une part qu'elles ont toutes été rédigées par l'employeur qui seul les a signées et qu'elles comportent des anomalies systématiques :

- pour additionner les minutes comme des décimales de telle sorte que 150 minutes donne un résultat de 1 heure 50 et non 2 heures 30,

- pour évaluer systématiquement le temps de travail des permanences à 12 heures alors que le récapitulatif des dates de permanences pour 2001 et de leur durée établi par l'employeur démontre des amplitudes variant entre 8 heures 50 et 13 heures 50, par exemple le mercredi 21 mars 2001, la feuille de route porte 12 heures, le tableau de l'employeur 10 heures et Madame [G] [R] note 14 heures 75 .

De plus, Madame [G] [R] produit deux attestations d'anciennes salariées qui affirment que les feuilles de route n'ont pas existé dans l'entreprise avant 2004, enfin la bonne tenue formelle de ces feuilles de route contraste étrangement avec la mauvaise tenue des cahiers de régulation de telle sorte que ces pièces dressées par l'employeur et non par la salariée ne sont pas probantes et ne peuvent qu'être écartées des débats.

Il était de la responsabilité de l'employeur de mettre en place les feuilles de route qui participent au décompte du temps de travail et de la rémunération qui doivent être remplies par les salariés, ce dernier ne démontre pas que le système avait été mis en place dans son entreprise et il ne saurait en faire peser la responsabilité sur les salariés.

Madame [G] [R] produit ses agendas personnels 2001, 2002, 2003 qui comportent l'heure de début du travail, le nom des personnes transportées, l'heure de départ, il est parfois précisé le lieu et l'heure du rendez-vous, l'heure de fin du travail.

En procédant par sondage comparatif avec les cahiers de régulation fournis par l'employeur, l'on retrouve les noms, les lieux de rendez-vous de telle sorte qu'il apparaît que ces agendas reflètent la réalité des missions de Madame [G] [R] et il y a donc lieu de considérer que Madame [G] [R] étaye sa demande car d'évidence ils n'ont pas été établis pour les besoins de la cause mais constitueraient l'agenda journalier de la salariée.

En défense, Monsieur [S] [Y] fournit les cahiers de régulation qui sont tenus au crayon à papier sur des cahiers d'écolier, il n'y a qu'un cahier pour tous les salariés et non un cahier pour chacun des salariés comme indiqué dans les conclusions.

L'examen de ceux-ci fait apparaître le nom des clients, l'heure de leur rendez-vous, le lieu du rendez-vous s'il n'est pas habituel et les initiales de la personne qui les prend en charge MH pour Madame [G] [R], ils ne donnent aucune précision sur les heures de départ, de retour, de début ou de fin du travail et Monsieur [S] [Y] ne produit aucun document sur les permanences 2002 et 2003.

Les horaires indiqués sur les cahiers de régulation ne permettent pas de définir le temps de travail dans la mesure où l'on ignore les adresses des personnes que l'ambulancier doit aller chercher, amener à leur rendez-vous, le temps d'attente et le temps de retour au domicile. Les agendas de Madame [G] [R] apportent des renseignements précis et comportent davantage de missions que celles notées dans les cahiers de régulation,Monsieur [S] [Y] n'apporte pas la preuve du caractère infondé de la demande de paiement des compléments de salaire et du fait que Madame [G] [R] aurait été remplie de ses droits.

Il y a donc lieu de faire droit au principe de la demande et d'ordonner une expertise afin de recalculer le salaire de base de Madame [G] [R] puis de quantifier la durée journalière du travail de cette dernière en y incluant l'amplitude des journées de Madame [G] [R], les permanences et de déterminer les heures supplémentaires pouvant être dues ce qui permettra de déterminer ses droits au repos compensateur, au rappel éventuel d'heures du dépassement d'amplitude pour les heures de permanence, les indemnités compensatrices de repos non pris au vu des agendas de Madame [G] [R] et des carnets de régulation en complément, en tenant compte des textes spécifiques relatifs aux transports sanitaires applicables à l'espèce ci-après évoqués.

Article 2 Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire créé par Accord-cadre 2000-05-04 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-21 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001

" a) Temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Lorsqu'ils ne se situent pas à l'intérieur d'une amplitude, sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que .... :

Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y compris pour assurer la régulation.

Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif.

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci précise si le salarié doit tenir des permanences pour l'entreprise.

L'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures. Des dépassements d'amplitude durant ces services peuvent avoir lieu dès lors que les dispositions du paragraphe b) ci-dessous sont respectées.

Exemples d'organisation de services de permanences d'une durée de 12 heures :

Horaires nuits, début 18 heures jusqu'à 22 heures :

- 18 heures à 6 heures

- 19 heures à 7 heures

- 20 heures à 8 heures

- 21 heures à 9 heures

- 22 heures à 10 heures.

Horaires jours samedis, dimanches et jours fériés, début 6 heures jusqu'à 10 heures :

- 6 heures à 18 heures

- 7 heures à 19 heures

- 8 heures à 20 heures

- 9 heures à 21 heures

- 10 heures à 22 heures.

Limites maximales.

La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée. La durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines).

b) Amplitude

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l'amplitude.

L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures.

L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d'accomplir la mission jusqu'à son terme (c'est-à-dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 75 fois par année civile.

Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà des limites fixées par l'article 7, paragraphes 2 et 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié. Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé sont applicables aux personnels ambulanciers.

Dans ces situations le repos journalier immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.

Par ailleurs, l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu :

- soit au versement d'une " indemnité de dépassement d'amplitude journalière " - IDAJ - correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné ;

- soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu'en soit la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, alinéa 2, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié sont applicables aux situations de dépassement de l'amplitude.

Article 3 Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire créé par Accord-cadre 2000-05-04 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-21 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001

Article 3.1 (1)

a) Le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein est établi dans les conditions ci-dessous :

Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2 b) ci-dessus, pris en compte pour 75 % de sa durée à l'issue d'une période transitoire de 3 ans dont les étapes sont définies comme suit :

- au plus tard à compter du 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension du présent accord-cadre et jusqu'au 31 décembre 2000, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 72 % de sa durée ;

- à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 73 % de sa durée ;

- à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2002, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 74 % de sa durée ;

- à partir du 1er janvier 2003, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 75 % de sa durée.

Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas, au minimum, 4 services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) par mois travaillé en moyenne sur l'année (à savoir plus de 40 permanences par an), et afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupure et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2 b ci-dessus, dans les conditions suivantes :

COEFFICIENT DE DÉCOMPTE DU TEMPS

NOMBRE DE PERMANENCES PAR AN : De 40 à 33

Du ... au 31 décembre 2000 (*) : 75

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 77

Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 79

à compter du 1er janvier 2003 : 80

NOMBRE DE PERMANENCES PAR AN : De 32 à 22

Du ... au 31 décembre 2000 (*) : 77

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 80

Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 82

à compter du 1er janvier 2003 : 83

NOMBRE DE PERMANENCES PAR AN : De 21 à 11

Du ... au 31 décembre 2000 (*) : 80

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 83

Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 84

à compter du 1er janvier 2003 : 85

NOMBRE DE PERMANENCES PAR AN : Moins de 11

Du ... au 31 décembre 2000 (*) : 85

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 87

Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 89

à compter du 1er janvier 2003 : 90

(*) Au cours de cette période, le nombre de permanences visé ci-dessus est pris en compte au prorata temporis.

Un document annexé au bulletin de paie de chaque salarié concerné par ce dispositif présente le décompte cumulé du nombre de permanences effectivement assurées par le salarié.

b) La rémunération des personnels ambulanciers roulants visés au présent article correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée ci-dessus et à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude.

Article 3.2 - Repos compensateur de remplacement

Sur demande écrite du salarié, les entreprises peuvent accorder, en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, un repos équivalent.

Les heures ainsi compensées ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (2).

Les droits acquis se prennent sous forme de journées entières ou demi-journées, étant entendu que le mode ainsi que les dates de prise de repos sont fixés par l'entreprise en accord avec les personnes concernées (3).

Toute journée de repos est réputée équivalente à une durée de 7 heures.

Dans l'attente du dépôt du rapport, il convient de réserver les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable.

Infirme le jugement,

dit que Madame [G] [R] a droit au SMPG correspond à "Emploi référence B : ambulancier, 2ème degré augmenté de 5 % pour les tâches annexes , en l'espèce l'activité de taxi ;

Dit que Madame [G] [R] étaye ses demandes de compléments de salaires et qu'il échet pour les chiffrer d'ordonner une expertise ;

Ordonne une expertise confiée à Monsieur [B] [L] [Adresse 2].

avec mission de :

1°) convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile,

2°) se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment se faire remettre par Madame [G] [R] l'ensemble des documents confiés à la Cour, bulletins de salaires, agendas et cahiers de régulation à compter du 1er septembre 2001 jusqu'au 1er décembre 2003, les parties dûment appelées ainsi que leurs conseils,

3°) analyser les pièces,

4°) - chiffrer les rappels de salaire minimum dus sur la période et leur incidence sur la prime d'ancienneté et les permanences payées ;

- quantifier la durée journalière du travail, les permanences, l'amplitude des journées à compter du 1er septembre 2001 jusqu'au 1er décembre 2003 ;

- déterminer les heures supplémentaires pouvant être dues ;

- déterminer ses droits au repos compensateur ;

- déterminer le rappel éventuel d'heures du dépassement d'amplitude pour les heures de permanence ;

- déterminer les indemnités compensatrices de repos non pris.

au vu des agendas de Madame [G] [R] confrontés aux carnets de régulation en complément, en tenant compte des textes spécifiques relatifs aux transports sanitaires applicables à l'espèce ci-dessus évoqués.

- déterminer les sommes dues,

5°) faire toutes observations techniques utiles à la solution du litige ;

Dit que l'expert devra établir avant le 15 janvier 2013, un pré-rapport soumis à la discussion des parties auquel il sera répondu point par point en cas de difficultés évoquées,

Dit que l'expert déposera son rapport définitif le15 mars 2013, sauf à tenir informé le président de cette chambre de toutes les difficultés rencontrées en vertu de l'article 282 du code de procédure civile,

Dit que Madame [G] [R] déposera une provision de 1.500  € (mille cinq cents euros) par chèque libellé à l'ordre du régisseur de la Cour d'Appel de Pau, à valoir sur la rémunération et les frais de l'expert dans les deux mois de la notification de la présente décision,

Dit que Monsieur [S] [Y] déposera une provision de 1500 € (mille cinq cents euros) par chèque libellé à l'ordre du régisseur de la Cour d'Appel de Pau, à valoir sur la rémunération et les frais de l'expert dans les deux mois de la notification de la présente décision,

Rappelle qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime, l'instance sera poursuivie et il sera tiré toutes les conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Dit que l'affaire sera rappelée après dépôt du rapport d'expertise ;

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes.

Réserve l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en fin d'instance.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00037
Date de la décision : 15/11/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°12/00037 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-15;12.00037 ?
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