RC/SH
Numéro 4481/12
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/11/2012
Dossier : 11/03595
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
[U] [R], FÉDÉRATION CFDT COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE
C/
SASP LANNEMEZAN TARBES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Septembre 2012, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
FÉDÉRATION CFDT COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE
représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître PALAO, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
SASP LANNEMEZAN TARBES,
représentée par son Président en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2010
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [R] a été engagé par la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes en qualité d'éducateur des APS hors classe 3ème échelon.
La société à objet sportif LANNEMEZAN TARBES 65 (la SASP LT 65) l'a engagé en qualité d'entraîneur de rugby par un contrat de deux ans allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010.
Par arrêté du 28 novembre 2008, il a été placé en position de détachement auprès de l'association de TPR pour une durée de 6 mois à compter du 1er août 2008.
Ses fonctions d'entraîneur ont prématurément pris fin à compter du 1er juillet 2009.
Par requête en date du 4 août 2009, Monsieur [U] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de TARBES aux fins d'obtenir la condamnation de la SASP LT 65 à lui payer la somme de 37.357,32 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1243-4 du Code du Travail.
Par jugement en date du 28 mai 2010, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud'hommes de TARBES a ainsi statué :
- Condamne la SASP LANNEMEZAN TARBES 65 à payer à payer à Monsieur [R] [U] les sommes de :
- 18.000 € de dommages et intérêts au titre de l'article L 1243-4 du Code du travail.
- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la date d'expédition du 29 juin 2010 et reçue au greffe de la Cour le 2 juillet 2010, Monsieur [U] [R] a interjeté appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2011 renvoyée au 22 juin 2011.
Par arrêt en date du 22 juin 2011, la Cour a prononcé la radiation de l'affaire en raison de la carence de l'appelant à mettre l'affaire en état.
L'affaire a été réinscrite au rôle sur demande du Conseil de l'appelant reçue le 7 octobre 2011 et fixée à l'audience du 13 février 2012, et renvoyé à celle du 13 septembre 2012 à la demande des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [U] [R] et la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture, laquelle déclare intervenir volontairement, demandent à la Cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tarbes,
- CONDAMNER la SASP LT 65 à régler à Monsieur [R] la somme de 37.357,32 € à titre de dommages et intérêts,
Cette somme portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes,
- CONDAMNER LA SASP LT 65 à verser à la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture un euro symbolique à titre de dommages et intérêts
- CONDAMNER la SASP LT 65 à régler à Monsieur [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, non compris les 1.000 € prononcés en première instance sur le même fondement,
- CONDAMNER la SASP L T 65 aux entiers dépens.
L'appelant soutient que la rupture est imputable à l'employeur ; que seule la SASP LT 65 a pris la responsabilité de mettre un terme au détachement de longue durée dont bénéficiait Monsieur [R] ; que le Conseil des Prud'hommes a relevé que la SASP LT 65 disposait de la faculté de mettre un terme au détachement, avec un préavis de trois mois avant la date effective de la remise à disposition, préavis qu'elle n'a pas respecté ; que Monsieur [R] disposait d'un contrat de 2 ans et qu'il a bien précisé dans un courrier du 30 juillet 2009 qu'il avait bien fait la demande de renouvellement auprès de son administration, ce que cette dernière conforte ; que la seule raison crédible ayant amené la fin du détachement de Monsieur [R], c'est la décision unilatérale de la SASP L T 65 de mettre un terme sans motif au contrat de travail du salarié ; sur les montants des dommages-intérêts, que 'S'agissant d'un contrat à durée déterminée', le salarié peut prétendre au règlement de dommages et intérêts dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires à verser jusqu'au terme de son contrat, somme qui correspond au préjudice qu'il a subi ; qu'il a aussi subi un préjudice de carrière important ; que cette interruption forcée de sa carrière d'entraîneur n'a pas permis à Monsieur [R] de bénéficier d'un nouveau recrutement.
La Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture a choisi d'intervenir volontairement à la présente procédure, exposant qu'elle intervenait en raison de l'atteinte portée à la situation particulière du salarié et de l'intérêt que revêt la présente procédure pour l'ensemble des fonctionnaires bénéficiant d'un détachement auprès d'un organisme de droit privé. Toutefois, elle ne présente pas de moyen particulier à l'appui de sa demande.
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la SASP LT 65 demande à la Cour de :
- Réformant la décision entreprise, voir débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Le voir condamner aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que : pour pouvoir exercer son activité d'entraîneur essentiellement chargé du physique auprès de l'équipe de rugby gérée par la concluante et en application des dispositions légales qui régissent les demandes de détachement que peuvent solliciter les fonctionnaires - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et surtout Décret du 13 janvier 1986 - il doit avoir l'autorisation de son administration pour pouvoir aller exercer, en position de détachement, une activité indépendante de l'activité qui était la sienne au sein du Grand [Localité 9] ; que par arrêté du 28 novembre 2008, Monsieur le Président du Grand [Localité 9] l'a placé en position de détachement auprès de l'Association du TPR pour une durée de 6 mois à compter du 1er août 2008 ; qu'il est bien précisé à l'article 3 de cet arrêté que Monsieur [U] [R] devra solliciter par écrit le renouvellement de son détachement ou sa réintégration ; que Monsieur [R] n'ayant pas sollicité ce renouvellement, il ne pouvait plus continuer à rester au service de l'Association concluante; que c'est tout naturellement qu'il a donc réintégré son travail initial au sein de la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes qui l'a normalement repris en charge ; qu'en tout état de cause, le délai de «préavis» de trois mois institué par cet article 4 n'est applicable que lorsqu'il est mis fin au détachement avant le terme du détachement, ce qui n'est pas le cas ici s'agissant d'un problème de renouvellement du détachement ; que la loi du 26 janvier 1984, article 66, dispose que sont exclues pour le fonctionnaire détaché les dispositions des articles L 1234-9, L 1243-1 à 1243-4 et L 1243-6 du Code du Travail.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable.
L'intervention volontaire de la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture, n'est pas contestée et se trouve recevable.
Par arrêté en date du 28 novembre 2008 du Président du Grand Tarbes, Monsieur [U] [R] a été placé en position de détachement auprès du Centre de formation de l'Association Tarbes Pyrénées Rugby pour une durée de six mois à compter du 1er août 2008.
Les parties, quoiqu'elles n'en justifient pas par la production d'autre pièce qu'une lettre en date du 29 juillet 2009 émanant de la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes qui y fait allusion, s'accordent pour considérer que ce détachement, qui courait donc jusqu'au 31 janvier 2009, a été renouvelé pour la période du 1er février au 30 juin 2009.
Il est constant que ce détachement n'a pas été prolongé ou renouvelé au-delà du 30 juin 2009.
Or, il résulte des textes relatifs au statut de la fonction publique territoriale, dont il n'est pas discuté qu'il s'applique à Monsieur [R], et notamment de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée que, à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
C'est donc à bon droit que la SASP LT 65a pris acte que le détachement de Monsieur [U] [R] , qui n'apparaît pas avoir demandé un renouvellement ou une prolongation de son détachement, avait pris fin à partir du 1er juillet 2009, qu'il avait donc de ce fait réintégré son corps d'origine, et qu'il ne pouvait plus de ce fait poursuivre un contrat de travail de droit privé auprès de la société LT 65.
Au surplus, aux termes de l'article L 1243-4 alinéa 1 du Code du Travail, 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.'
Mais, aux termes de l'article 66 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 'le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière' ;
Il en résulte que le statut des fonctionnaires territoriaux auquel Monsieur [U] [R] ne conteste pas être assujetti, interdit le versement au fonctionnaire détaché de toute indemnité de licenciement.
Ainsi, et à supposer que la fin prématurée du contrat soit imputable à l'employeur, Monsieur [U] [R], qui a réintégré son corps d'origine lorsque son détachement a pris fin, n'est pas fondé à demander à bénéficier des dommages-intérêts qu'il sollicite.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de TARBES en date du 28 mai 2010, et de débouter Monsieur [U] [R] de l'ensemble de ses demandes.
De ce fait, il n'y a pas davantage lieu à allouer des dommages-intérêts à la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture.
Les dépens, tant de première instance que d'appel, seront mis à la charge de Monsieur [U] [R].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,
Reçoit l'intervention volontaire de la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture,
Infirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 9] en date du 28 mai 2010,
et, statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [U] [R] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture, de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Monsieur [U] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,