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06/11/2012 | FRANCE | N°11/03775

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 06 novembre 2012, 11/03775


HBV/ BLL
Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1

ARRET DU 06/ 11/ 2012
Dossier : 11/ 03775 11/ 03781

Nature affaire :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :

Nadine X...
C/
SARL BKL

Grosse délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les c

onditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue l...

HBV/ BLL
Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1

ARRET DU 06/ 11/ 2012
Dossier : 11/ 03775 11/ 03781

Nature affaire :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :

Nadine X...
C/
SARL BKL

Grosse délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Septembre 2012, devant :

Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport

Madame CLARET, Conseiller
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011

assistés de Madame LAMAZOU-LARESSE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Me Nadine X...ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SAITEK de nationalité Française ...37043 TOURS CEDEX 1

représenté par la SCP MARBOT CREPIN avocats à la Cour assisté de la S. C. P. REFERENS-LALOUM et ARNOULT, avocats au barreau de TOURS

INTIMEE :

SARL BKL Route de Mourle 64800 MONTAUT

représenté par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL avocats à la Cour assisté de Me CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision en date du 27 SEPTEMBRE 2011 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2011 par Maître Nadine X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SAITEK à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 27 septembre 2011,
Vu les conclusions de SAS SAITEK en date du 19 décembre 2011,
Vu l'ordonnance du Magistrat de la mise en état en date du 16 mars 2012, ordonnant la jonction entre la procédure no 11/ 03781 et la procédure no 11/ 3775 sous le numéro 11/ 3775,

Vu les conclusions de la SARL BKL en date du 13 février 2012,
Vu les conclusions de Maître Nadine X...ès qualités de liquidateur de la SAS SAITEK en date du 13 avril 2012,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 juin 2012 pour la fixation de l'affaire à l'audience du 17 septembre 2012.

La SAS SAITEK avait pour objet social la recherche, le développement, l'achat et la vente de tous matériels technologiques destinés à la fabrication, à la réparation automobile ou à d'autres activités industrielles, prestations de services et toutes activités de négoce, de tous consommables.

La SAS SAITEK et la SARL BKL ont entretenu des relations commerciales, la SARL BKL étant le principal distributeur des machines et pièces fabriquées par la SAS SAITEK.
Par jugement rendu le 4 décembre 2007 le tribunal de commerce de Tours prononçait le redressement judiciaire de la SAS SAITEK, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 mars 2008.
Par acte d'huissier du 13 janvier 2009, Maître Nadine X...ès qualités de liquidateur de la SAS SAITEK, faisait assigner la SARL BKL devant le tribunal de commerce de Pau aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 125 866, 31 €.
Par jugement avant dire droit en date du 30 mars 2010, le tribunal de commerce ordonnait une expertise.
A la suite de cette expertise, Maître Nadine X...ramenait sa demande en paiement à la somme de 115 076, 59 €.
Par jugement rendu le 27 septembre 2009, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Pau a :
- donné acte à la SARL BKL que les trois machines de démonstration S31W indûment facturées par la SAS SAITEK restent à la disposition de Maître Nadine X...à charge pour lui de les enlever,- débouté Maître Nadine X..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SAITEK de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné Maître Nadine X..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SAITEK à payer à la SARL BKL la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- dit n'y avoir motif à exécution provisoire,- dit que la SAS SAITEK sera déboutée du surplus de ses demandes,- condamné Maître Nadine X..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SAITEK, aux entiers dépens,

Le tribunal de commerce a suivi les conclusions de l'expert et a opéré une compensation entre les sommes dues par la SARL BKL à la SAS SAITEK, 43 158, 98 € et les sommes dues par la SAS SAITEK à la SARL BKL, 44 533, 21 €, selon ces conclusions.

Maître Nadine X...ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SAITEK demande à la Cour d'Appel

Vu l'article 1134 du code civil,

- de dire et juger les prétentions de Maître Nadine X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SAITEK, recevables et bien fondées,- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Pau du 27 septembre 2009,- de débouter la SARL BKL de ses demandes, fins et conclusions,- de condamner la SARL BKL à payer à Maître Nadine X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SAITEK la somme de 117 233, 88 €, augmentée des intérêts légaux en vigueur à compter du 14 juin 2008, date de réception de la mise en demeure,- d'ordonner l'exécution provisoire,- de condamner la SARL BKL à payer à Maître Nadine X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SAITEK, la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner la SARL BKL aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise.

Maître Nadine X..., ès qualités, conteste l'irrecevabilité de ses demandes soulevée par la SARL BKL, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, ne s'agissant pas d'une demande nouvelle mais d'une demande tendant aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, seul le quantum de la demande ayant varié : 117 233, 88 € au lieu de 115 076, 59 €.

Maître Nadine X...ès qualités, explique la différence de montant par l'augmentation du quantum de ses demandes pour la facture no FA J00023 du 4 mars 2008, pour laquelle le montant a été porté en appel à la somme de 8629, 14 € au lieu de 6471, 85 €.
Maître Nadine X...ès qualités soutient l'absence de compensation à opérer, la créance de la SARL BKL a été contestée en totalité et a été rejetée en totalité par ordonnance du juge commissaire en date du 6 janvier 2009, aujourd'hui définitive.
Maître Nadine X...fait valoir que l'expert a retenu que la SAS SAITEK était créancière de la SARL BKL de la somme de 49 555, 62 € au titre des factures antérieures à la procédure de redressement judiciaire.
Concernant le matériel livré à la SARL BKL, Maître Nadine X...ès qualités fait valoir que deux des trois machines n'ont pas été restituées par la SARL BKL qui est dans l'impossibilité de la faire, les ayant livrées à la société ROY actuellement en liquidation judiciaire, et s'estime créancière pour un montant de 5752, 76 € au titre de ces deux machines.
Maître Nadine X...sollicite également la somme de 2876, 38 € correspondant à la valeur donnée par l'expert pour la troisième machine dans l'entrepôt de la SARL BKL si elle ne la lui remettait pas.
Maître Nadine X...produit donc la facture no FAJ00023 pour un montant de 8628, 14 €.
Pour le surplus, Maître Nadine X...ès qualités soutient que les factures non retenues avec certitude par l'expert, ou retenues partiellement, constituent une créance de la SAS SAITEK sur la SARL BKL qui est bien redevable de ces factures.

La SARL BKL demande à la Cour d'Appel

Vu l'article L. 622-7 du code de commerce,

- de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel formé par Maître Nadine X...ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SAITEK, à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Pau du 27 septembre 2011,- de déclarer irrecevables les nouvelles demandes formées pour la première fois en cause d'appel par Maître Nadine X...ès qualités,- de statuer au regard des seules demandes formées par Maître Nadine X...ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SAITEK, en première instance,- de confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,- de donner acte à la SARL BKL de ce que les trois machines de démonstration S31W indûment facturées par la SAS SAITEK restent à la disposition de Maître Nadine X..., ès qualités, qui conservera néanmoins la charge de leur enlèvement,- de débouter purement et simplement Maître Nadine X...ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SAITEK, de toutes ses demandes, fins et conclusions totalement infondées,- de condamner Maître Nadine X...ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SAITEK, de payer à la SARL BKL la somme complémentaire de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner Maître Nadine X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SAITEK, aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire.

La SARL BKL souligne la confusion qui existerait dans les demandes de Maître Nadine X...ès qualités, arguant des montants différents sollicités par la SAS SAITEK.
La SARL BKL estime que la demande formée devant la Cour pour un montant de 117 233, 88 € constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et doit être rejetée.

L'intimée soutient que la Cour ne doit statuer qu'au vu de la demande de première instance, portant sur la somme de 115 076, 69 €.
Sur le fond, la SARL BKL fait valoir que Maître Nadine X..., ès qualités, fonde ses demandes sur les factures de la SAS SAITEK qui ne peuvent à elles seules rapporter la preuve du bien fondé des demandes, s'agissant de preuves constituées par le créancier.
La SARL BKL souligne que pour bon nombre des factures aucun bon de commande n'est joint.
Pour la SARL BKL, il résulte des pièces produites et du rapport d'expertise, que le bilan comptable des opérations commerciales croisées ayant existé entre les parties se trouve être en défaveur de la SAS SAITEK, qui resterait débitrice de la somme de 13 567, 68 € envers la SARL BKL.
Concernant la compensation entre les créances, la SARL BKL soutient qu'elle peut s'opérer entre créances antérieures et créances postérieures au redressement judiciaire, et que le créancier est recevable à soumettre au juge du fond de droit commun la reconnaissance du principe et du montant des créances déclarées dont il demande par voie d'exception compensation avec la créance du liquidateur.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de Maître Nadine X...ès qualités, en cause d'appel

L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter le prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il est constant que la majoration du montant de la demande en appel ne constitue par une demande nouvelle.
En l'espèce la demande en paiement de Maître Nadine X...ès qualités, en première instance s'élevait à la somme de 115 076, 59 € et s'élève en cause d'appel à la somme de 117 233, 88 €.
L'appelant explique cette majoration par la prise en compte de la valeur de la troisième machine de démonstration toujours en possession de la SARL BKL, soit 2157, 88 €, dans le paiement de la facture no FAJ00023.
Il ressort du jugement rendu par le tribunal de commerce, que la facture no FAJ00023 du 4 mars 2008 portant sur la somme de 8269, 05 € dont il est demandé paiement, était déjà dans le débat en première instance.
La demande en paiement de Maître Nadine X...en appel n'est donc pas nouvelle et la Cour statuera sur l'intégralité des demandes de Maître Nadine X...ès qualités.

Sur la somme due par la SARL BKL

La Cour remarque que si dans les motifs de ses écritures, la SARL BKL a maintenu ses contestations relativement à certaines factures et a contesté certaines conclusions de l'expert, elle a, dans son dispositif, sollicité la confirmation du jugement de première instance qui a repris intégralement les sommes retenues par l'expert.

La Cour rappelle qu'elle n'est saisie que des demandes figurant au dispositifs des conclusions.
La seule production d'une facture ne peut suffire à établir son bien fondé.
L'article L. 123-23 du code de commerce dispose que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Cette comptabilité doit avoir été régulièrement tenue.
Il est patent que Monsieur B...a souligné les " désordres comptables entre les sociétés ".
Dans le cadre de ses investigations, l'expert, Monsieur B..., n'a en fait retenu que les factures pour lesquelles un bon de commande ou/ et un bon de livraison était produit par Maître Nadine X..., sauf absence de contestation de la facture par la SARL BKL.
Cette exigence de l'expert ressort du rapport même quand la facture apparaît dans les écritures comptables des deux parties.
La Cour remarque qu'en se fondant sur les comptes de la SAS SAITEK, Maître Nadine X...a pu solliciter des sommes différentes : 205 844, 38 € dans la mise en demeure du 21 mai 2008, 125 866, 31 € le 12 juin 2008, somme reprise dans l'assignation du 13 janvier 2009, puis 115 076, 59 € après le dépôt du rapport d'expertise et enfin 117 233, 88 € devant la Cour d'Appel.
Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise mais aussi des conclusions de la SARL BKL que par erreur, un paiement de 72 582, 24 € a été porté au compte du fournisseur SAITEK (page 15 du rapport).
Il parait donc important de vérifier que les factures produites sont corroborées outre les écritures comptables par un bon de commande ou un bon de livraison, hors cas de non contestation de la part de la SARL BKL.
Pour plus de clarté, l'intitulé des paragraphes du rapport d'expertise sera repris avec mention des pages correspondantes.

1o) Les factures non contestées par la SARL BKL (pages 9 et 16)

La SARL BKL ne conteste pas être débitrice des factures no FAI 007, FAI0085, FAI0086, FAI 0095, FAI0094, FAI0162, FAI0168, FAI0135, FAI0201, et FAI 0213 pour un montant total de 1277, 97 €.

Il ressort de l'expertise de Monsieur B...que ces factures sont comptabilisées dans les écritures comptables de la SARL BKL et de la SAS SAITEK, et n'ont pas été réglées. (page 9 du rapport).
La SARL BKL ne conteste pas non plus la facture no FAJ0027 du 10 mars 2008 pour un montant de 306, 85 € (page 16 du rapport).
Selon Monsieur B..., il y a bon de commande et bon de livraison concernant cette facture et elle est comptabilisée dans les deux compatibilités comme restant due. (page 17 du rapport).

2o) Les factures qui ne sont plus contestées par la SARL BKL (page 14)

Il s'agit des factures no FAI0089 bis, FAI 0193, FAI0218, FAI0242, FAI 0284 pour un montant total de 47 273, 88 €.

Dans un premier temps la SARL BKL les estimait partiellement réglées.
Monsieur B...a noté l'absence de corrélation entre les comptabilités de la SAS SAITEK et de la SARL BKL, ces factures n'apparaissant pas payées dans la comptabilité du créancier (page 15 du rapport).
A l'issue de l'expertise, la SARL BKL a admis qu'il s'agissait d'une erreur d'écriture passée dans sa comptabilité, et que cette somme était bien due par elle.
3o) Les factures contestées par la SARL BKL (page 16 du rapport)

Il s'agit des factures FAI0098, FAI0133, FAI0155, FAI0187, FAI0239 et FAJ0030.

La SARL BKL reconnaît devoir la facture FAJ0030 d'un montant de 454, 23 €. Cette facture est comptabilisée dans les deux sociétés et reste impayée.
Il résulte des conclusions de l'expert que pour les factures FAI0098 d'un montant de 6416, 58 € et FAI0133 d'un montant de 532, 22 €, aucun bon de commande ni bon de livraison n'étaient produits par la SAS SAITEK.
En l'absence de ces pièces émanant de la SAS SAITEK, créancier, ces factures ne peuvent pas être prises en compte.
Par contre pour les factures FAI0155 d'un montant de 109, 85 €, FAI0187 d'un montant de 47, 73 €, et FAI 0239 d'un montant de 83, 11 €, des bons de livraison ont été produits, elles sont comptabilisées par les deux sociétés et restent impayées (page 17 du rapport).

4o) la facture no FAJ0025 du 4 mars 2008 (page 10)

Cette facture d'un montant de 15 602, 06 € mentionne comme objet : " facturation du stock accessoires de M F Y.../ BKL au 31 décembre 2006- selon acceptation tableau inventaire au 31 décembre 2006 par M B Z.... ".

Aucun bon de commande ou bon de livraison n'a été produit, cependant, une partie du stock se trouve dans les locaux de la SARL BKL (page 11 du rapport).
Un courrier de la SARL BKL démontre que cette facture concerne des pièces de SAV en stock dans ses locaux, la SARL BKL en contestant la facturation (page 10 du rapport et annexe 8 dudit rapport).
Selon Monsieur B...les pièces encore à la disposition de la SARL BKL sont de faible valeur, la SARL BKL les a estimées au cours de l'expertise à la somme de 1502 € TTC.
La SAS SAITEK n'a pas répondu à la proposition de la SARL BKL de récupérer ce stock et n'a pas répondu à l'expert sur l'évaluation faite par lui, soit un tiers du montant de la facture, soit 5200 €.
Cependant, aucun élément du dossier ni de l'expertise ne permet de déterminer exactement le contenu de ce stock et sa valeur ni l'imputation de la facture à la SARL BKL, la facture ayant été contestée dès le début par elle auprès de la SAS SAITEK, et la facture n'apparaissant pas dans sa comptabilité.
Cette facture ne sera pas prise en compte dans la créance de la SAS SAITEK envers la SARL BKL.

5o) La facture no FAH0334 (pages 17 et 18 du rapport)

Cette facture d'un montant de 17 733, 33 € est datée du 17 octobre 2006, est en fait la refacturation d'une facture établie au nom de la société CYMPA.

Cette facture n'avait pas été retenue par Monsieur B...et Maître Nadine X...ès qualités a indiqué renoncer à cette demande (page 13 des conclusions de Maître Nadine X...).

6o) la facture no FAI0106 (page 19 du rapport)

Cette facture en date du 2 avril 2007, d'un montant de 36 771, 26 € n'était pas comprise dans la somme de 125 866, 31 € sollicitée par Maître Nadine X...ès qualités avant l'expertise.

Si cette facture est comptabilisée dans les écritures des deux sociétés, par contre aucun bon de commande ni aucun bon de livraison n'est produit.
Comme suggéré par Monsieur B..., cette facture ne sera pas retenue.

7o) la facture no FAJ0023 (pages 12 et 13 du rapport).

Cette facture datée du 4 mars 2008 d'un montant de 36 029, 50 € porte la mention suivante : " facturation poste en prêt-stock camion poste ".

Elle concerne une machine se trouvant dans les locaux de BKL (8629, 14 € TTC), deux machines se trouvant en Guadeloupe (17 258, 28 € TTC), un poste et des accessoires (10 142, 08 € TTC).
Maître Nadine X...sollicite au titre de cette facture la somme de 8629, 14 €.
Il n'y a ni bon de commande ni bon de livraison mais le matériel correspondant a été où se trouve en dépôt chez BKL.
La machine se trouvant toujours dans les locaux de la SARL BKL a été mise à la disposition de Maître Nadine X...comme cela a été acté par le jugement de première instance.
Maître Nadine X...ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires pour la récupération de cette machine.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il donné acte à la SARL BKL de ce que cette machine se trouvait à la disposition de Maître Nadine X...à charge pour elle d'aller la récupérer.
Deux machines ont été livrées par la SARL BKL en Guadeloupe et ne peuvent pas être rapatriées, le garage ROY se trouvant en liquidation judiciaire.
Ces machines ne peuvent pas être récupérées, l'expert les a estimées à la somme de 5 752, 76 €, soit un tiers de la valeur initiale.
C'est le montant de la créance qui sera retenu.
Concernant les pièces facturées pour 10 142 €, leur livraison est contestée par la SARL BKL et n'est pas justifiée par Maître Nadine X....

8o) factures restant dues par la SARL BAKL

Facture de1277, 97 €, Facture de 306, 85 €, Facture de 47 273, 88 €, Factures de 454, 23 €, 109, 85 €, 47, 73 €, 83, 11 €, Facture no FAJ0023 pour un montant du de 5752, 76 €.

Il résulte de ces éléments que le montant total de la créance de Maître Nadine X...envers la SARL BKL s'élève donc à la somme de 55 306, 38 €.

Sur la dette de la SAS SAITEK envers la SARL BKL

-dette antérieure au redressement judiciaire de la SAS SAITEK

La SAS SAITEK a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 décembre 2007.
Il ressort du rapport de Monsieur B...que les dettes de la SAS SAITEK envers la SARL BKL s'élevaient à la somme de 44 533, 21 € (page 20 du rapport).
La SARL BKL a déclaré une créance d'un montant de 45 685, 60 € au passif de la SAS SAITEK.
Cette créance a été rejetée par ordonnance du juge commissaire en date du 6 janvier 2009, en raison du défaut de réponse de la SARL BKL à la contestation formulée par Maître Nadine X...(pièces 32 et 33 de Maître Nadine X...).
Une créance rejetée par décision du juge commissaire doit être considérée comme éteinte.
Il est constant que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire rejetant une créance ne permet pas au prétendu créancier d'invoquer l'existence de cette créance au titre de la compensation.
Le jugement du tribunal de commerce sera infirmé en ce qu'il a ordonné une compensation entre les sommes dues par la SARL BKL à la SAS SAITEK et cette créance.
- dette postérieure au redressement judiciaire de la SAS SAITEK
Il s'agit de paiements effectués par des clients de la SARL BKL entre les mains de la SAS SAITEK, postérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.
Le montant de ces règlements s'est élevé à la somme de 17347, 40 € (page 21 du rapport et annexe 16).
Cette somme sera déduite de la somme due par la SARL BKL à Maître Nadine X...ès qualités.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement du tribunal de commerce sera infirmé en ce qu'il a mis à la charge de Maître Nadine X...ès qualités le versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas, ni en première instance, ni en appel l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort

DECLARE recevable dans son intégralité la demande en paiement formulée par Maître Nadine X...ès qualités devant la Cour d'Appel,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 27 septembre 2011 en ce qu'il a :
- donné acte à la SARL BKL que les trois machines de démonstration S31W indûment facturées par la SAS SAITEK restent à la disposition de Maître Nadine X...à charge pour lui de les enlever,- débouté Maître Nadine X..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SAITEK de toutes ses demandes, fins et conclusions,- condamné Maître Nadine X..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SAITEK à payer à la SARL BKL la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la SAS SAITEK sera déboutée du surplus de ses demandes,- condamné Maître Nadine X..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SAITEK, aux entiers dépens,

Et statuant de nouveau :
DIT que la créance de Maître Nadine X...ès qualités envers la SARL BKL s'élève à la somme de 55306, 38 €,
PREND acte de ce que la machine objet de la facture no FAJ0023 pour un montant de 8629, 14 € TTC, se trouve dans les locaux de la SARL BKL, et est à la disposition de Maître Nadine X...à charge pour elle de procéder à sa récupération,
CONSTATE que la créance de la SARL BKL envers la SAS SAITEK d'un montant de 45 685, 60 € est éteinte,
DEBOUTE la SARL BKL de sa demande de compensation,
DIT que la créance de la SARL BKL envers Maître Nadine X...ès qualités s'élève à la somme de 17 347, 40 €
CONDAMNE la SARL BKL à payer à Maître Nadine X...ès qualités de liquidateur de la SAS SAITEK la somme de 37 958, 98 €,
DEBOUTE Maître Nadine X...ès qualités du surplus de sa demande,
Y ajoutant
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les deux parties de leurs demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise seront partagés par moitié entre la SARL BKL et Maître Nadine X...ès qualités.
Arrêt signé par Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame OSSELE MENGUETE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 11/03775
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-11-06;11.03775 ?
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