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06/11/2012 | FRANCE | N°11/02553

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 06 novembre 2012, 11/02553


CC/ BLL
Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1

ARRET DU 06/ 11/ 2012
Dossier : 11/ 02553

Nature affaire :

Prêt-Demande en remboursement du prêt

Affaire :

Patricia X..., José X...

C/
Maurice Y..., Josette Z...épouse Y..., Alberto X..., Laurent X..., Béatrice X...

Grosse délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Novembre 2012, les parties en ayant étÃ

© préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

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APRES DÉBATS

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CC/ BLL
Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1

ARRET DU 06/ 11/ 2012
Dossier : 11/ 02553

Nature affaire :

Prêt-Demande en remboursement du prêt

Affaire :

Patricia X..., José X...

C/
Maurice Y..., Josette Z...épouse Y..., Alberto X..., Laurent X..., Béatrice X...

Grosse délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Septembre 2012, devant :

Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président

Madame CLARET, Conseiller chargé du rapport
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011

assistés de Madame LAMAZOU-LARESSE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame Patricia X...née le 19 Décembre 1959 à LESCAR (64230) de nationalité Française ...64230 LESCAR

Monsieur José X...né le 25 Novembre 1961 à PAU (64000) de nationalité Française ...64230 LESCAR

représentés par la SCP MARBOT CREPIN avocats à la Cour assistés de Me DANA, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur Maurice Y...né le 03 Novembre 1933 à TADOUSSE USSAU de nationalité Française ...... 64140 LONS

Madame Josette Z...épouse Y...née le 16 Janvier 1934 à VIVEN (64450) de nationalité Française ...... 64140 LONS

représentés par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL avocats à la Cour assistés de Me BASTERREIX, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur Laurent X...né le 11 Octobre 1965 à Pau de nationalité Française ... ...31200 TOULOUSE

assigné réassigné

Mademoiselle Béatrice X...née le 27 août 1964 à Pau ......64700 HENDAYE

assignée

Monsieur Alberto X...né le 5 février 1959 à Irun (Espagne) de nationalité Française ...29620 TORREMOLINOS-ESPAGNE

assigné
sur appel de la décision en date du 11 MAI 2011 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Vu l'appel interjeté 7 juillet 2011 par Mme Patricia X...et M. José X...à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 11 mai 2011.

Vu les conclusions de Mme Patricia X...et M. José X...du 6 octobre 2011.
Vu l'acte de signification de déclaration d'appel, de conclusions et d'assignation devant la cour d'appel de Pau délivré à la requête de Mme Patricia X...et M. José X...à M. Alberto X..., demeurant ...29620 TORREMOLINOS-ESPAGNE par Me F..., huissier de justice à Pau, conformément au règlement CE no1393/ 2007 article 4 § 3.
Vu l'assignation portant signification de conclusions délivrée le 30 novembre 2011 à la requête des époux Y...à Mlle Béatrice X..., l'acte étant signifié à sa personne.
Vu l'assignation portant signification de conclusions délivrée le 5 décembre 2011 à la requête des époux Y...à M. Laurent X..., l'acte étant délivré à sa personne.
Vu la réassignation devant la cour délivrée le 13 avril 2012 à M. Laurent X...à la requête de Mme Patricia X...et M. José X..., l'acte étant laissé en l'étude de l'huissier.
Vu les conclusions de M. Maurice Y...et Mme Josette Z...épouse Y...du 23 novembre 2011.
Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2012, l'affaire étant fixée à l'audience du 17 septembre 2012.

Faits et procédure

Mme Jacqueline G...épouse X...est décédée le 17 janvier 2005, laissant pour lui succéder son époux, M. Alberto X..., et ses quatre enfants, Patricia, Béatrice, José et Laurent X....

M. et Mme Y..., se prévalant de deux reconnaissances de dettes établies les 24 mars 2003 et 9 décembre 2003, ont obtenu le 8 janvier 2010 l'autorisation de procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant aux époux X...sis à Lescar.
Par acte d'huissier des 17 février et 19 février 2010, portant dénonciation d'une inscription d'hypothèque prise le 15 février 2010, les époux Y...ont assigné M. Alberto X..., Mmes Patricia X...et Béatrice X..., MM. José X...et Laurent X...par devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 95 466, 27 € au titre de la reconnaissance de dette du 24 mars 2003, la somme de 32 535, 65 € au titre de la reconnaissance de dette du 9 décembre 2003 outre les intérêts contractuels arrêtés à la date de l'assignation, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par le jugement entrepris le tribunal de grande instance de Pau, écartant l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction espagnole en charge du règlement de la succession de Mme Jacqueline X..., a :- rejeté l'exception d'incompétence soulevée,- déclaré recevable l'action des époux Y...,- condamné conjointement M. Alberto X..., Mmes Patricia X...et Béatrice X..., MM. José X...et Laurent X...à payer aux époux Y...les sommes de 95 466, 27 € et 32 535, 65 € avec intérêts au taux contractuels de 10 % l'an à compter du 1er décembre 2009 jusqu'à parfait paiement,- débouté les époux Y...de leur demande de dommages et intérêts,- condamné M. Alberto X..., Mmes Patricia X...et Béatrice X..., MM. José X...et Laurent X...aux dépens,- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Moyens et prétentions des parties

Aux termes de leurs dernières conclusions Mme Patricia X...et M. José X...demandent à la cour de :- réformer le jugement dont appel,- vu les articles 720 du code civil et 45 et 100 du code de procédure civile,- vu le jugement de déclinatoire de compétence au profit de la juridiction espagnole,- dire et juger que la juridiction française n'est pas compétente pour connaître d'une action en revendication de créance successorale d'un tiers à la succession,- se déclarer incompétent au profit du tribunal de première instance d'Irun,- déclarer irrecevable les époux Y...à agir devant la juridiction française, à titre subsidiaire,- les déclarer infondés en leur demande,- vu l'article 1382 sur appel incident des appelants,- les condamner à 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et infondée,- les condamner à 5000 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonner la mainlevée d'inscription hypothécaire provisoire prise par les époux Y...sur l'immeuble sis à Lescar, ...sections AE no 346 aux frais exclusifs des époux Y...,- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les appelants font valoir qu'à la suite du décès de Mme Jacqueline X...en 2005 la communauté des époux X...n'a pas été liquidée ni la succession de la part de communauté de Mme X...à l'égard de ses 4 enfants, que la question s'est posée de savoir où ces opérations de liquidation partage devaient être ouvertes, que sur saisine du tribunal de première instance d'Irun par M. Alberto X..., la juridiction espagnole s'est déclarée compétente pour connaître de ces opérations, que c'est donc à cette juridiction espagnole et au notaire chargé par celle-ci de régler les droits des parties, qu'il appartenait aux créanciers de faire valoir leur droit de créance successorale éventuelle, que les époux Y...se sont manifestés en 2008 soit 3 ans après le décès de Mme Jacqueline X...pour revendiquer une prétendue créance, qu'il ne s'agit pas d'une éventuelle créance successorale pour la totalité mais d'une créance pour moitié contre la communauté des époux X...c'est-à-dire pour moitié à la charge éventuelle de la succession ouverte en Espagne, qu'à ce jour les époux Y...n'ont pas déclaré leur créance éventuelle en Espagne.

Ils soutiennent que compte tenu de la litispendance au regard de la juridiction espagnole amenée à statuer à la fois sur la liquidation partage de la communauté des époux X...(tous deux de nationalité espagnole) et de la succession ouverte en Espagne, le juge français n'est pas compétent en vertu des articles 100 et suivants du code de procédure civile, que la juridiction qui s'est désignée compétente sur le plan international au regard du dernier domicile du de-cujus a une compétence exclusive pour connaître de toutes les actions des tiers à l'encontre de la succession comme le prévoit l'article 45 du code de procédure civile, qu'en outre l'article 720 du code civil prévoit que la succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, que Mme Jacqueline X...était de nationalité espagnole, que son dernier domicile était à Irun, ..., que la majeure partie des biens de communauté et de succession se trouvent en Espagne.

A titre subsidiaire ils font observer que les époux Y...ne rapportent pas la preuve d'avoir prêté de l'argent correspondant aux soi-disant reconnaissances de dette qu'ils invoquent, que la seule trace d'argent ayant transité entre eux et Mme Jacqueline X...serait la somme de 30 489, 80 € qui n'est ni causée ni reconnue par un écrit, que les montants des deux prétendues reconnaissances de dette et les dates ne correspondent pas aux virements d'argent opérés par eux, qu'il a été fait état par les époux Y...d'un placement et non d'un prêt et que le fondement juridique de l'action est différent, les époux Y...ne pouvant être considérés comme prêteurs de deniers.
Aux termes de leurs dernières écritures les époux Y...concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné conjointement M. Alberto X..., Mmes Patricia X...et Béatrice X..., MM. José X...et Laurent X...à leur payer les sommes de 95 466, 27 € et 32 535, 65 € avec intérêts au taux contractuels de 10 % l'an à compter du 1er décembre 2009 jusqu'à parfait paiement et en ce qu'il a condamné (sauf à ce qu'une erreur matérielle affecte le PAR CES MOTIFS) conjointement M. Alberto X..., Mmes Patricia X...et Béatrice X..., MM. José X...et Laurent X...à leur payer une somme de 400 € chacun soit 2000 € au total sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, y ajoutant de condamner les consorts X...conjointement et solidairement entre eux au paiement d'une somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les intimés rétorquent que si Mme Jacqueline X...a demandé, au soir de sa vie, la nationalité espagnole et si certains de ses héritiers souhaitent que sa succession soit réglée en Espagne c'est parce qu'elle a laissé en France des créanciers dans le cadre d'une affaire rocambolesque qui a défrayé la chronique paloise, qu'il est établi par l'acte de notoriété du 6 juillet 2006 que Mme Jaqueline X...qui est décédée à Pau demeurait à Lescar (Pyrénées-Atlantiques) ..., que l'appartement d'Irun n'était au mieux qu'une résidence provisoire, que les époux Y...ont obtenu du juge de l'exécution de Pau l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble de Lescar et qu'en application des règles régissant cette matière ils étaient tenus d'assigner leur débiteur en paiement devant la juridiction française compétente, en l'espèce le tribunal de grande instance de Pau, dans le mois suivant l'inscription de la garantie.

Sur le bien-fondé de leur créance, ils font valoir qu'ils ont été manipulés par Mme Jacqueline X...qui leur a expliqué que s'ils prêtaient de l'argent elle pourrait le placer à un taux intéressant à savoir 10 % comme cela résulte des reconnaissances de dettes, elle-même conservant la différence, qu'il est constant que c'est bien à Mme Jacqueline X...qu'ils ont prêté des fonds et qu'il convient de se reporter aux sous seing privés des 4 mars 2003 et 9 décembre 2003, qu'ils ont vainement tenté de recouvrer amiablement leur créance auprès des héritiers.

SUR CE

I-Sur la compétence territoriale.

Il est constant que Mme Jacqueline G..., née le 30 janvier 1938 à Tarbes (Hautes-Pyrénées), mariée le 20 février 1959 sous l'ancien régime de communauté de biens meubles et acquêts avec M. Alberto X..., est décédée à Pau le 17 janvier 2005, que l'acte de notoriété établi le 6 juillet 2006 mentionne que Mme Jacqueline X...était domiciliée à Lescar (Pyrénées-Atlantiques) ..., que la défunte avait acquis la nationalité espagnole le 18 juillet 2003, que par jugement du 19 juillet 2007 le tribunal de première instance d'Irun (Espagne) a été désigné comme juridiction chargée de régler la succession de Mme Jacqueline X....

Dans la mesure où Mme Jacqueline X...était propriétaire avec son mari d'un immeuble sis à Lescar (64230), ..., sur lequel les époux Y..., s'estimant créanciers de la défunte, ont inscrit une hypothèque judiciaire provisoire, se pose la question de la compétence de la juridiction française saisie par eux aux fins d'obtention d'un titre de créance et d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive, ce dans le cadre d'une succession internationale.
Dans ce cadre, l'article 45 du code de procédure civile qui dispose qu'en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement... les demandes formées par les créanciers du défunt, ne peut trouver application dans le présent litige dès lors qu'il s'agit de règles relatives à une succession mobilière et non à une succession immobilière.
Il est admis que si les juridictions françaises sont seules compétentes pour statuer sur la validité d'une saisie pratiquée en France et apprécier, à cette occasion, le principe de la créance, elles ne peuvent se prononcer sur le fond de cette créance que si leur compétence est fondée sur une autre règle.
En l'espèce il est certain que le litige soumis à la Cour présente un rattachement évident avec la France dans la mesure où l'immeuble sur lequel a été pratiqué la mesure conservatoire est situé à Lescar (Pyrénées-Atlantiques) et où de surcroît ce même immeuble constituait le domicile de Mme Jacqueline X..., comme indiqué dans l'acte de notoriété établi le 6 juillet 2006.

En conséquence c'est à juste titre que le tribunal de grande instance de Pau a retenu sa compétence pour connaître de l'action des époux Y...et a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme Patricia X...et M. José X....

Il appartiendra aux époux Y...de faire valoir leur créance telle que fixée ci-après auprès de la juridiction espagnole compétente en charge de la liquidation de la succession de Mme Jacqueline X....

II-Sur le bien fondé de la créance.

Les époux Y...produisent deux reconnaissances de dette établies par Mme Jacqueline X..., l'une en date du 24 mars 2003 rédigée comme suit : « Je soussignée Jacqueline X...demeurant ...à Lescar déclare avoir reçu à titre de prêt à un intérêt de 10 % la somme de 57 217, 06 € (cinquante sept mille deux cent dix sept, 6 centimes €) de la part de monsieur et madame Y...Maurice et Josette demeurant 59 ter avenue Didier Daurat à Lons 64140. Fait à Lescar, le 24-3-2003 » signé et revêtue également de la signature de M. et Mme Y..., l'autre en date du 9 décembre 2003 ainsi libellée : « je soussignée Jacqueline G...X...avoir reçu à titre de prêt avec un intérêt de 10 % de monsieur et madame Maurice et Josette Y...demeurant ...la somme de 19 500 €. Fait à mon domicile ...Lescar, le 9-12-2003 signée » suivie de la mention " lu et approuvé " signée de monsieur et madame Y....

Il convient de relever comme l'a fait à juste titre le tribunal que :- les reconnaissances de dette produites par les demandeurs sont entièrement manuscrites et manifestement rédigées de la même main alors qu'elles ont été établies à plusieurs mois d'intervalle,- la reconnaissance de dette du 24 mars 2003 a été établie en conformité avec les exigences de l'article 1326 du code civil puisque la somme de 57 217, 06 € est indiquée en lettres et en chiffres,- si la reconnaissance de dette du 9 décembre 2003 ne mentionne la somme de 19 500 € qu'en chiffres seulement, elle constitue un commencement de preuve par écrit de la somme prêtée et qui est confirmée par l'ordre de transfert établi à la même date par la BPSO à la demande des époux Y...et au bénéfice de Mme G...épouse X...sur la Banque CAJA LABORAL POPULAR, Paseo COLON 13-20802 IRUN (Espagne), compte no 3035 0059 87 0591095441,- dans ces deux actes Mme Jacqueline X...mentionne les sommes visées en indiquant les avoirs reçues à titre de prêt à un intérêt de 10 %.

La cour ajoute que les époux Y...produisent une attestation de la banque AGF en date du 27 août 2008 confirmant un virement de 32 489, 80 € effectué le 27 mars 2003 sur leur instruction au profit du compte no 3035 0059 8705 9109 5441sur la banque Caja Laboral Popular Paseo Colon 13 220802 Irun en Espagne.
En tout état de cause, le fait que Mme Jacqueline X...ait indiqué dans les deux documents manuscrits avoir reçu les sommes à titre de prêt établit d'une part que les sommes ont bien été perçues par elle, sans même qu'il y ait lieu de rechercher si des versements correspondant ont bien été effectués pour le même montant et à la même date, et d'autre part que ces documents constituent bien des reconnaissances de dette.
De même, le fait que les époux Y...aient évoqué dans leur courrier adressé à Mlle Patricia X...le 28 mai 2008 l'existence de placements de sommes par l'intermédiaire de Mme Jacqueline X...n'est pas de nature à remettre en cause le fait que les sommes litigieuses ont bien été prêtées à cette dernière.
C'est donc par une juste analyse que le tribunal a retenu que ces actes justifiaient tant de la remise des fonds que de l'engagement souscrit par Mme Jacqueline X...de les rembourser.
S'agissant du montant de l'intérêt fixé à 10 %, il n'est pas soutenu par les appelants qu'il serait usuraire, alors qu'au surplus il sagit de prêts entre particuliers et non de prêts consentis par un organisme professionnel encadré par les règles d'ordre public du code de la consommation relativement au crédit à la consommation et aux règles sur le TEG.
Toutefois en l'absence de mise en demeure de payer préalable au deux lettres recommandées avec AR des 24 novembre 2009 et 10 décembre 2009 demandant un règlement sous huitaine, les sommes faisant l'objet des reconnaissances de dette ne peuvent être productrices d'intérêts au taux conventionnel qu'à compter du 1er décembre 2009, le jugement étant réformé de ce chef.
Le jugement doit être réformé en ce qu'il a fait droit aux demandes des époux Y...en paiement des sommes de 95 466, 27 € et de 32 535, 62 € assorties des intérêts au taux contractuel à compter du 1er décembre 2009 jusqu'à parfait paiement.
En conséquence il convient de condamner conjointement les consorts X...à payer aux époux Y...les sommes de 57 217, 06 € et de 19 500 €, avec intérêts au taux contractuel de 10 % l'an à compter du 1er décembre 2009 jusqu'à parfait paiement.
Les consorts X...qui succombent seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Le jugement de 1ère instance sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts X...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge des intimés les frais exposés en cause d'appel pour faire valoir leurs droits et Mme Patricia X...et M. José X...seront condamnés solidairement au paiement d'une indemnité de 1 000 €.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort

Déclare recevable l'appel formé par Mme Patricia X...et M. José X....
Rejette l'exception d'incompétence.
Déboute Mme Patricia X...et M. José X...de l'ensemble de leurs demandes.
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 11 mai 2011 sur le principe de la condamnation des consorts X...au paiement des sommes, objet des deux reconnaissances de dette des 24 mars 2003 et 9 décembre 2003.
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 11 mai 2011 en ce qu'il a condamné MM. José, Alberto, Laurent X...et Mmes Patricia, Béatrice X..., à payer chacun la somme de 400 € à M. Maurice Y...et à Mme Josette Z...épouse Y...au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Condamne MM. José, Alberto, Laurent X...et Mmes Patricia Béatrice X..., à payer à M. Maurice Y...et à Mme Josette Z...épouse Y...chacun la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Réformant sur le quantum des condamnations
Condamne solidairement MM. José, Alberto, Laurent X...et Mmes Patricia, Béatrice X...à payer à M. Maurice Y...et Mme Josette Z...épouse Y...les sommes de 57. 217, 06 € au titre de la reconnaissance de dette du 24 mars 2003 et de 19. 500 € au titre de la reconnaissance de dette du 9 décembre 2003, avec intérêts conventionnel de 10 % l'an à compter du 1er décembre 2009 jusqu'à parfait paiement.
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme Patricia X...et M. José X...à payer à M. Maurice Y...et Mme Josette Z...épouse Y...la somme de 1000 € au titre de l'article 700 de procédure civile.
Condamne solidairement Mme Patricia X...et M. José X...aux dépens d'appel.
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement, dans les conditions de la loi, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame OSSELE MENGUETE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 11/02553
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-11-06;11.02553 ?
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