La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2012 | FRANCE | N°10/05105

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 06 novembre 2012, 10/05105


DS/ MG
Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1

ARRET DU 06/ 11/ 2012
Dossier : 10/ 05105

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

Paul X...
C/
Jacques Y..., SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME, COMPAGNIE D'ASSURANCES MMA

Grosse délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de l

a Cour le 06 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 d...

DS/ MG
Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1

ARRET DU 06/ 11/ 2012
Dossier : 10/ 05105

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

Paul X...
C/
Jacques Y..., SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME, COMPAGNIE D'ASSURANCES MMA

Grosse délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Septembre 2012, devant :

Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président

Madame CLARET, Conseiller
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011 chargé du rapport

assistés de Madame LAMAZOU-LARESSE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Paul X...né le 13 Décembre 1933 à AUGA (64450) de nationalité Française ... 64121 SERRES CASTET

représenté par la SCP PIAULT-LACRAMPE CARRAZE avocats à la Cour assisté de la SCP DOMERCQ, avocats au barreau de PAU,

INTIMES :
Monsieur Jacques Y...de nationalité Française ...64140 LONS

représenté par la SCP DUALE/ LIGNEY avocats à la Cour assistée de Me ARCAUTE, avocat au barreau de PAU,

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL prsie en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 63 Chemin A. Pardon 69814 TASSIN CEDEX

représentée par la SCP DUALE/ LIGNEY avocats à la Cour assistée de Me DE TASSIGNY, avocats au barreau de PAU,

COMPAGNIE D'ASSURANCES-MMA-direction centrale AIS division Prévoyance-service 2 1 allée de Wacken 67978 STASBOURG CEDEX 9

représenté par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL avocats à la Cour assistée de la SCP SCHNERB, avocats au barreau de Pau,

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 12 rue Louis Bertrand 94207 IVRY SUR SEINE

assignée

sur appel de la décision en date du 27 OCTOBRE 2010 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 1er novembre 2008, Monsieur Paul X...faisait une chute à l'occasion d'une sortie à vélo réunissant cinq autres cyclistes. Il devait présenter notamment une fracture des branches ilio et ischio pubiennes de la hanche gauche et divers traumatismes.
Cet accident était déclaré le 4 novembre 2008 à la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la Fédération. Monsieur X...faisait état d'une chute causée par la présence de gravillons sur la chaussée et sans implication d'un tiers.
Le 6 novembre 2008, son épouse déclarait le sinistre à son assureur, la compagnie GROUPAMA, en indiquant que la chute était consécutive à une accrochage avec le vélo de Monsieur Jacques Y...qui s'était déporté.
Le 12 novembre 2008, Monsieur Y...faisait également une déclaration de sinistre auprès de son assureur les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IRD CORPOREL, aux termes de laquelle il relatait qu'après avoir dépassé Monsieur X...qui se tenait bien à sa droite, il l'avait heurté avec sa roue droite en se rabattant trop vite, entraînant ainsi sa chute et la sienne. Il s'estimait entièrement responsable, précisant avoir été lui-même blessé.

Un témoin, Monsieur Michel D...établissait le 3 décembre 2008 une attestation relatant de manière identique les circonstances de l'accident.
Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL indemnisaient Monsieur X...de son préjudice matériel suivant quittance du 2 juin 2009 et refusait par la suite de poursuive son indemnisation considérant, après complément d'enquête, que l'accident survenu à l'occasion de la pratique d'un sport relevait des garanties souscrites par la Fédération Française de Cyclotourisme.
Par actes d'huissier des 3, 4 et 8 septembre 2009, Monsieur X...a fait assigner Monsieur Y..., les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, la Fédération Française de Cyclotourisme et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de PAU afin d'obtenir au visa des articles 1382 et 1384 du code civil la réparation de son préjudice corporel.

Par jugement du 27 octobre 2010, le tribunal a :

- débouté Monsieur X...de ses demandes,
- débouté la Fédération Française de Cyclotourisme et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Monsieur X...à payer à la Fédération Française de Cyclotourisme, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, et à chacune d'elles, la somme de 1. 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur X...aux dépens.
Le 20 décembre 2010, Monsieur X...a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 21 novembre 2011, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de la procédure antérieure, la cour de ce siège a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Paul X...de ses demandes contre Monsieur Jacques Y...,
- déclaré Monsieur Jacques Y...responsable de l'accident et de ses conséquences dommageables,
- fixé à la somme de 13. 975 € le montant des postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux sollicités par Monsieur Paul X...,
- condamné Monsieur Jacques Y...à payer à Monsieur Paul X...la somme de 13. 475 €, en réparation de ces préjudices, provision déduite,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel à son égard soulevée par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état,
- invité Monsieur Jacques Y...à faire valoir ses éventuelles observations et demandes sur l'exclusion de garantie opposée par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IRD CORPOREL et ses conséquences,
- réservé le surplus des demandes et les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mars 2012, Monsieur Y...demande, vu les articles 1134 et suivants du Code civil, de :
- dire n'y avoir lieu à exclusion de garantie,

- constater que les dommages causés au cours de la pratique physique du 1er novembre 2008 à l'encontre de Monsieur X...l'ont été à l'occasion d'une sortie en vélo entre amateurs et qu'à ce titre les Assurances CREDIT MUTUEL le relèveront indemne des condamnations prononcées à son encontre et qu'il a acquittées,

- condamner les Assurances CREDIT MUTUEL à le rembourser de toutes les sommes acquittées,
- dire que les sommes de 13. 475 € et de 480, 94 € seront assorties du taux légal à compter de la date de dépôt à la CARPA ou la remise des frais à l'huissier de justice et ce en application des articles L. 313-2 du Code monétaire et financier,
- dire que les Assurances CREDIT MUTUEL ont manqué à leur obligation de loyauté,
- les condamner eu égard à leur défaut de loyauté et à leur mauvaise foi à lui verser la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- condamner les Assurances CREDIT MUTUEL à lui verser la somme de 2. 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, avec application de l'article 699 du même Code,
- prendre acte que Monsieur Y...n'est pas licencié auprès de la Fédération Française de Cyclotourisme.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juin 2012, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL demandent vu les articles, L. 113-1, L. 122-4 et L. 127-3 du Codes des assurances de :
- dire et juger qu'elles sont fondées à opposerà Monsieur Y...l'exclusion de garantie prévue à l'article 31-12 du contrat, et qu'elles ont parfaitement respecté leurs obligations à son égard,
- en conséquence le débouter de ses demandes,
- le condamner à payer la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens avec application de l'article 699 du même Code.
L'instruction a été clôturée le 20 juin 2012 et l'affaire fixée à l'audience du 17 septembre 2012.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la garantie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL :

Il convient de rappeler que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL opposent à Monsieur Y...une exclusion de garantie fondée sur l'article 31-12 de ses conditions générales, stipulant que ne sont pas pris en charge les dommages résultant de toute activité physique ou sportive exercée en tant que licencié d'un club ou groupement sportif.

L'accident s'est produit le 1er novembre 2008 lors d'une sortie à vélo réunissant 6 cyclistes.
Le 2 décembre 2008, Monsieur Y...complétant sa déclaration à la demande de son assureur, lui a fait savoir qu'il s'agissait d'une sortie d'agrément et non dans le cadre d'un club.
Si Monsieur Y...est effectivement affilié à l'UFOLEP pour la pratique du cyclotourisme au sein de l'Amicale laïque " l'Espérance " de Serres Castets (64), et si le groupe dont il faisait partie le 1er novembre 2008 regroupait au moins deux autres personnes membres de clubs de cyclotourisme, cette circonstance ne permet cependant pas d'en déduire que l'accident se serait produit dans le cadre d'une activité sportive exercée par l'intéressé en tant que licencié et non à l'occasion d'une sortie d'agrément comme il l'a toujours affirmé.
Dès lors, il convient d'écarter l'exclusion de garantie et de condamner les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à relever Monsieur Y...indemne de toutes les condamnations prononcées contre lui, que ce soit au titre du précédent arrêt que de celui-ci.
Il ressort des pièces versées aux débats que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL après avoir informé leur assuré le 16 septembre 2009 qu'elles confiaient leurs intérêts à son conseil habituel, lui ont certes fait savoir le 3 novembre 2009 que sa garantie ne pouvait être mise en jeu en raison de l'exclusion susvisée.
Cependant la compagnie n'a aucunement attiré son attention sur les conséquences de sa position et la nécessité de faire appel au conseil de son choix dans l'instance en cours compte tenu de leur conflit manifeste d'intérêts.
Au contraire, Monsieur Y...a continué à être représenté par le conseil de la compagnie qui a formé contre lui la demande d'exclusion de garantie, conduisant ainsi la cour a ordonné la réouverture des débats.

Indubitablement les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ont fait preuve de déloyauté et engagent de ce chef leur responsabilité à son égard.

Monsieur Y...a été contraint de faire face à l'exécution forcée de la décision rendue par la cour et a du s'acquitter à la suite d'un procès-verbal de saisie-vente du 1er mars 2012 des sommes de 13. 475 € en principal le 6 mars 2012 et de 480, 94 € au titre des frais le 8 mars 20102, qu'il n'aurait pas du supporter si la cour n'avait du retarder son arrêt pour trancher le litige avec son assureur.
Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL seront donc condamnées à lui rembourser conformément à la garantie ces sommes, et à titre de dommages et intérêts supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars sur celle de 13. 475 € et à compter du 8 mars 2012 sur celle de 480, 94 €.
Le comportement de l'assureur a causé en outre à Monsieur Y...un préjudice moral constitué par les tracasseries qu'il a dû supporter et qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 1. 000 €.

Sur les autres demandes :

Il convient de mettre hors de cause les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en l'absence de toute demande formée contre elles en appel.

Faute de caractériser de la part de Monsieur X..., affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme dont elles sont l'assureur, un abus de son droit d'agir en justice, elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur Y...et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à l'exception cependant des dépens d'appel exposés par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, qui seront laissés à la charge exclusive de Monsieur X....
En considération des frais injustement exposés par Monsieur X..., Monsieur Y...et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL seront condamnés insolidum à lui payer la somme de 2. 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X...sera condamné à payer sur ce fondement aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la somme de 500 €.
Compte tenu des frais exposés par Monsieur Y...en raison du refus injustifié de garantie opposé par la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, celle-ci sera condamnée à lui verser la somme de 1. 200 €.
PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 21 novembre 2011,
Dit que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL doivent leur garantie à Monsieur Jacques Y...,
Met hors de cause la compagnie les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
Condamne les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à relever Monsieur Jacques Y...indemne de toutes les condamnations prononcées contre lui,
Condamne les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à rembourser à Monsieur Jacques Y...les sommes de 13. 475 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2012 et de 480, 94 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012,
Condamne les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur Jacques Y...la somme de 1. 000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne in solidum Monsieur Jacques Y...et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur Paul X...la somme de 2. 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur Jacques Y...la somme de 1. 200 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Paul X...à payer aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Monsieur Y...et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux dépens de première instance et d'appel avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à l'exception des dépens d'appel exposés par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, laissés à la charge exclusive de Monsieur Paul X...,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,

Signé par, Madame Hélène BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Armelle OSSELE MENGUETE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 10/05105
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-11-06;10.05105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award