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05/11/2012 | FRANCE | N°12/01502

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 05 novembre 2012, 12/01502


Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1

ARRET DU 05/ 11/ 2012
Dossier : 12/ 01502

Nature affaire :

Prêt-Demande en remboursement du prêt

Affaire :

ilda maria X...
C/
SA S2P

Grosse délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code

de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Septembre 2012, devant :

Madame BUI-VAN, Conseiller fai...

Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1

ARRET DU 05/ 11/ 2012
Dossier : 12/ 01502

Nature affaire :

Prêt-Demande en remboursement du prêt

Affaire :

ilda maria X...
C/
SA S2P

Grosse délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Septembre 2012, devant :

Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président

Madame CLARET, Conseiller
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011 chargé du rapport

assistés de Madame LAMAZOU-LARESSE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame ilda maria X... née le 05 Décembre 1963 à lisbonne portugal de nationalité Française ...64290 GAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 02453 du 25/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
assistée de Me MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :

SA SOCIETE DES PAIEMENTS PASS- S2P 1 place Copernic 91000 EVRY

assistée de Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision en date du 09 MARS 2012 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 26 novembre 2007, la SA SOCIETE DES PAIEMENTS PASS a consenti à Madame Ilda Maria X... un crédit renouvelable jusqu'à la somme de 2. 400 €, remboursable suivant un taux effectif global variable en fonction du montant des sommes empruntées
Plusieurs échéances demeurant impayées la SA SOCIETE DES PAIEMENTS PASS l'a mise en demeure de régler l'ensemble des sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2009 et obtenu le 22 juin suivant une ordonnance du juge d'instance de Pau lui enjoignant de payer diverses sommes.

Statuant sur l'opposition formée par Madame X..., le tribunal d'instance de Pau a par jugement du 9 mars 2012 :

- déclaré recevable l'opposition et en conséquence mis à néant l'ordonnance,
- condamné Madame X... à payer à la SA SOCIETE DES PAIEMENTS PASS les sommes de 5. 001, 44 € au titre du capital restant dû, 1. 250 € au titre des échéances impayées, 1 €, au titre de l'indemnité de 8 %, soit la somme totale de 6. 252, 44 €,
- accordé à Madame X... 24 mois de délais de paiement,
- débouté la SA SOCIETE DES PAIEMENTS PASS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame X... aux dépens.

Par déclaration du 27 avril 2012, Madame Ilda Maria X... a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2012, elle demande de :
- infirmer le jugement
-vu l'article 1147 du Code civil constater que la SA SOCIETE DES PAIEMENTS PASS a engagé sa responsabilité,
- la condamner en conséquence à lui payer la somme de 4. 500 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé,
- en tout état de cause, débouter la société SA SOCIETE DES PAIEMENTS PASS de toutes ses demandes
-lui octroyer les plus larges délais de paiement,

- réduire les intérêts au taux légal et réduire à 1 € la clause pénale, confirmant en cela la décision

-condamner SA SOCIETE DES PAIEMENTS PASS aux dépens.
Dans ses conclusions déposées le 31 juillet 2012 la SA SOCIETE DES PAIEMENTS PASS demande, vu l'article L. 311-19 du code de la consommation, de :
- débouter Madame Ilda maria X... de ses demandes infondées,
-- la condamner à payer la somme de 6. 667, 16 €, outre intérêts au taux contractuel de 19, 88 % à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
- la condamner à payer la somme de 1. 100 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens
L'instruction de l'affaire au visa de l'article 905 du code de procédure civile fixée à l'audience du 2 juillet 2012 et renvoyé ensuite à la demande des parties à l'audience du 17 septembre 2012.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS de la DECISION :

La SOCIETE DES PAIEMENTS PASS justifie de sa créance en produisant l'offre préalable de crédit, la mise en demeure, un historique de compte et un décompte de créance conforme au contrat arrêté le 2 juin 2009 à la somme de 6. 667, 16 € au titre du principal et de l'indemnité contractuelle d'un montant de 415, 72 €.

Madame X... ne conteste pas le principe de sa dette.
Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à la réduction de l'indemnité de 8 % prévue par la loi et qui n'apparaît pas en l'espèce manifestement excessive, considérant qu'elle n'a procédé à aucun remboursement des sommes empruntées, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte.
Conformément aux dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation les intérêts de retard sont dus au taux contractuel sur le capital restant dû, l'indemnité légale ne pouvant produire d'intérêt qu'au taux légal.
En conséquence, Madame X... sera condamnée à payer la somme de 6. 667, 16 €, et conformément à la demande avec intérêts à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 22 juillet 2009, au taux contractuel de 19, 88 % sur la somme de 6. 251, 44 € et au taux légal pour le surplus.
Madame X... sollicite reconventionnellement l'allocation de dommages et intérêts au motif que la banque a failli à son obligation de mise en garde, étant alors en situation de surendettement.
Il convient en effet de constater qu'elle faisait l'objet d'une procédure de surendettement ayant donné lieu à des mesures recommandées par le juge de l'exécution le 13 mars 2007 portant mention notamment d'un découvert bancaire de 7. 767 € et lui faisant aussi interdiction de souscrire de nouveaux emprunts ou tous actes aggravant son insolvabilité.
Madame X... ne saurait reprocher à la SA SOCIETE DES PAIEMENTS PASS d'avoir failli à son obligation de mise en garde, alors qu'il n'est pas établi que cette dernière connaissait sa situation réelle n'étant pas partie à la procédure de surendettement et alors qu'elle avait déclaré au moment de la souscription de ce prêt bénéficier d'un salaire mensuel de 1. 935 € en qualité de secrétaire de direction et aucune charge d'emprunt, ce qui lui permettait de faire face sans difficulté à son remboursement.
En tout état de cause, elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour avoir souscrit malgré l'interdiction qui lui en avait été faite par le juge de l'exécution un crédit sachant quelle n'était pas en mesure de le rembourser et sur la foi de renseignements erronés puisqu'il ressort de la procédure de surendettement quelle était en fait sans activité professionnelle étant bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé.
Il n'y a pas lieu non plus de lui allouer des délais de paiement considérant que sa situation ne lui permet pas au regard des multiples crédits à la consommation quelle a souscrits de faire face au remboursement de sa dette dans les délais prévus par l'article 1244-1 du code civil.
Madame X... qui succombe doit supporter également les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en cause d'appel. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et débouté Madame Ilda Maria X... de sa demande de dommages et intérêts,
L'infirme pour le surplus et y ajoutant,
Condamne Madame Ilda Maria X... à payer à la SA SOCIETE DES PAIEMENTS PASS la somme de 6. 667, 16 €, avec intérêts à compter du 22 juillet 2009, au taux contractuel de 19, 88 % sur la somme de 6. 251, 44 € et au taux légal pour le surplus,
Condamne Madame Ilda Maria X... à payer à la SA SOCIETE DES PAIEMENTS PASS la somme de 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Ilda Maria X... aux dépens et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.,
Signé par Madame Hélène BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame OSSELE MENGUETE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 12/01502
Date de la décision : 05/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-11-05;12.01502 ?
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