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05/11/2012 | FRANCE | N°11/01081

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 05 novembre 2012, 11/01081


DS/ BLL
Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1

ARRET DU 05/ 11/ 2012
Dossier : 11/ 01081

Nature affaire :

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Affaire :

Frédéric X...
C/
SARL HOLDING DU LAC

Grosse délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au

deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Septembre 2012, d...

DS/ BLL
Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1

ARRET DU 05/ 11/ 2012
Dossier : 11/ 01081

Nature affaire :

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Affaire :

Frédéric X...
C/
SARL HOLDING DU LAC

Grosse délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Septembre 2012, devant :

Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président

Madame CLARET, Conseiller
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011 chargé du rapport

assistés de Madame LAMAZOU-LARESSE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Frédéric X... né le 02 Septembre 1971 à ...WATERLOO-BELGIQUE

représenté par la SCP DUALE/ LIGNEY avocats à la Cour assisté de Me HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

SARL HOLDING DU LAC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 1578 Avenue du Tour du Lac 40150 SOORTS HOSSEGOR

représentée par la S. C. P. PIAULT-LACRAMPE CARRAZE avocats à la Cour assistée de la S. C. P. GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocats au barreau de FOIX

sur appel de la décision en date du 15 FEVRIER 2011 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société HÔTELIÈRE X... exploitait deux hôtels, l'un à Hossegor sous l'enseigne " ..." et l'autre à Biarritz sous l'enseigne " ... ".

Pour permettre la cession à Monsieur Y...du seul hôtel situé à Hossegor, le montage juridique suivant a été mis en place.
C'est ainsi que le 23 janvier 2008, les associés de la société HÔTELIÈRE X... ont régularisé au profit de Monsieur Y..., ou tout substitué, un protocole de cession de 756 de ses parts sociales moyennant le prix de 1. 980. 000 €.
Il était notamment prévu l'établissement d'une situation comptable à la date de cession devant servir de fondement à une convention de garantie, établie par le cabinet B...à la diligence et sous la responsabilité du cessionnaire afin de pouvoir être remise à Monsieur X..., au plus tard le 31 mai 2008.
Suivant acte du 7 février 2008, la société HÔTELIÈRE X... a apporté à la SARL BEAUMANOIR la branche d'activité constituée par l'Hôtel Beaumanoir, avec effet rétroactif au 15 janvier 2008 en contrepartie de la cession à son profit de 11. 900 parts sociales d'un montant nominal de 10 € chacune. Ces 11. 900 parts ont été cédées ensuite le 25 février 2008 à Monsieur Frédéric X....
Le 27 mars 2008, la convention de garantie mentionnée à l'acte de cession de parts du 23 janvier 2008 a été régularisée entre Monsieur X... et la SARL HOLDING DU LAC, représentée par Monsieur Y..., son gérant.
La société HÔTELIÈRE X... a changé de forme sociale et de dénomination, pour devenir la SAS HÔTELIÈRE B.
Considérant que la SARL BEAUMANOIR et Monsieur X... étaient redevables de diverses sommes, la SAS HÔTELLERIE B les a fait assigner par acte d'huissier du 29 décembre 2008 devant le tribunal de commerce de Bayonne. La SARL HOLDING DU LAC est intervenue ensuite volontairement dans la procédure.
Par jugement du 18 janvier 2010, ce tribunal a notamment condamné la SARL BEAUMANOIR à payer à la SAS HÔTELLERIE B et avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2008, les sommes de 10. 498, 25 € en régularisation du montant de l'apport partiel d'actif, de 26, 36 € au titre des dépenses acquittées après le 31 mars 2008, de 6. 418, 38 € au titre de son engagement de maintien de la trésorerie positive et de 937 € au titre du remplacement des cumulus.
Le 12 avril 2010, la SARL BEAUMANOIR et Monsieur Frédéric X... ont relevé appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 29 avril 2010, Monsieur Frédéric X... a fait assigner la SARL HOLDING DU LAC devant le tribunal de commerce de Dax, pour voir notamment dire et juger que la situation comptable devant servir de base à la mise en place du crédit documentaire à la garantie actif passif y afférente n'ayant pas été transmise au plus tard le 31 mai 2008, voir ordonner la déchéance de la garantie et condamner la SARL HOLDING DU LAC à rembourser en conséquence les sommes indûment perçues.

Par jugement du 15 février 2011, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal a :

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- déclaré recevable la situation comptable délivrée le 29 mai 2008,
- débouté Monsieur Frédéric X... de sa demande de déchéance de la garantie,
- débouté en conséquence Monsieur Frédéric X... de ses demandes de remboursement des sommes de 52. 484, 88 € et 800 €,
- condamné Monsieur Frédéric X... à payer à la SARL HOLDING DU LAC les sommes de 20. 857, 64 €, au titre de la convention de garantie, assortie des intérêts légaux à compter du jugement, et de 3. 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Monsieur Frédéric X... aux dépens.

Par déclaration du 23 mars 2011, Monsieur Frédéric X... a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er février 2012, Monsieur Frédéric X... demande de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la situation comptable devant servir de base à la mise en place du crédit documentaire à la garantie y afférente n'ayant pas été transmise aux plus tard le 31 mai 2008,
- ordonner la déchéance de garantie et en conséquence,
- condamner la SARL HOLDING DU LAC à lui payer la somme de 52. 484, 88 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 6 mars 2009 et jusqu'à parfait paiement, et la somme de 50 €, représentant les frais administratifs de la société FORTIS BANQUE,

- condamner la SARL HOLDING DU LAC à lui payer la somme de 800 €, outre les intérêts de retard à compter de la date du paiement par la société FORTIS BANQUE jusqu'à parfait paiement, et la somme de 50 € représentant les frais administratifs de la société FORTIS BANQUE,

- condamner la SARL HOLDING DU LAC à lui payer la somme de 23. 857, 64 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 25 mars 2011 et jusqu'à parfait paiement,
- condamner la SARL HOLDING DU LAC à payer la somme de 6. 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2011 la SARL HOLDING DU LAC demande de :

- confirmer purement et simplement le jugement,
- et y ajoutant, condamné Monsieur Frédéric X... à payer une indemnité de 6. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi que les dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du même code.
L'instruction a été clôturée le 14 mars 2012 et l'affaire fixée à l'audience du 17 septembre 2012.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 8 bis du protocole de cession des parts sociales du 23 janvier 2008 intitulé " établissement d'une situation comptable à la date de cession devant servir de fondement à la convention de garantie dont il est question à l'article 13 ci-après " prévoit qu'elle sera établie par le cabinet B...à la diligence et sous la responsabilité du cessionnaire et être remise à Monsieur Frédéric X... au plus tard le 31 mai 2008 ; que les cédants disposeront d'un délai de 60 jours à compter de cette communication pour la faire contrôler, la dite situation étant considérée comme définitive en l'absence d'objection ; que si des modifications sont demandées les parties disposeront d'un nouveau délai de 30 jours pour s'entendre sur les ajustements à effectuer ; que tout désaccord persistant sera réglé par le vice-président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables.

Monsieur X... soutient que le cessionnaire n'a pas respecté son obligation de dénonciation et de transmission de cette situation au plus tard le 31 mai 2008 et ne peut se prévaloir de la garantie actif passif.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 16 mai 2008, Monsieur B...a fait savoir à la SAS HÔTELIÈRE X... qu'il était dans l'impossibilité de fournir le bilan des comptes arrêté au 31 mars 2008, compte tenu du fait qu'il manquait toujours les éléments réclamés à Monsieur X... concernant en particulier la procédure prud'homale en cours et les mouvements de trésorerie entre la SAS et la SARL BEAUMANOIR.

Le 29 août 2008, Monsieur B...a adressé les comptes au 31 mars 2008 à la SAS HÔTELIÈRE X... en lui précisant qu'il en transmettait une copie à Monsieur X..., et ce conformément à la demande de la SAS et à l'acte de cession de parts.
Il convient de constater que l'acte de cession ne prévoit aucune formalité particulière pour la remise des comptes, celle-ci pouvant dès lors être effectuée, par tout moyen.
Monsieur X... ne peut sérieusement prétendre qu'il ne les aurait pas reçu alors que dans un courrier adressé le 6 octobre 2008 au conseil du cessionnaire, il les critiquait en invoquant des incohérences au niveau notamment du compte de la SARL BEAUMANOIR tenu au sein de la SARL HÔTELLERIE B. Il indiquait qu'il avait délégué ce même cabinet pour apurer définitivement les comptes.
Le cabinet B...a donc procédé à un nouvel examen et délivré le 9 janvier 2009 une attestation mentionnant et rectifiant le montant du compte de la SARL BEAUMANOIR.
Monsieur Frédéric X... ne saurait dès lors remettre en cause la garantie d'actif et passif compte tenu de la remise des comptes le 29 août 2008 et de la faculté d'en solliciter toutes modifications, ce dont il a usé dans les délais.
Leur transmission tardive par rapport à la date du 31 mai 2008, ne saurait à elle seule entraîner la mise à néant de la garantie convenue entre les parties, en l'absence de toute sanction prévue à l'acte, de tout grief imputable au cessionnaire et d'un quelconque préjudice subi par le cédant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes.
Considérant que le premier juge, a par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, quant à la mise en jeu de la garantie et à son montant au titre des condamnations prud'homales, du redressement fiscal et de la demande reconventionnelle de la SARL HOLDING DU LAC pour la somme de complémentaire de 20. 857, 64 €, et en l'absence de toute contestation de ce chef élevée en appel par Monsieur X..., il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions.
Monsieur X...qui succombe en appel doit en supporter les dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la SARL HOLDING DU LAC les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 3. 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur Frédéric X... à payer à la SARL HOLDING DU LAC la somme de 3. 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Frédéric X... aux dépens d'appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
Signé par Madame Hélène BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame OSSELE MENGUETE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 11/01081
Date de la décision : 05/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-11-05;11.01081 ?
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