La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2012 | FRANCE | N°10/04700

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème chambre - section 1, 29 octobre 2012, 10/04700


COUR D'APPEL DE PAU 2ème CHAMBRE - Section 1

ARRÊT DU 29/ 10/ 2012
Dossier : 10/04700

Nature affaire :

Prêt-Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Affaire :
Frédéric X...
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
Gilles Y...
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. <

br>* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Septembre 2012, devant :
Madame BUI-VAN, Conseill...

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CHAMBRE - Section 1

ARRÊT DU 29/ 10/ 2012
Dossier : 10/04700

Nature affaire :

Prêt-Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Affaire :
Frédéric X...
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
Gilles Y...
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Septembre 2012, devant :
Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport
Madame CLARET, Conseiller
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011
assistés de Madame OSSELE-MENGUETE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Frédéric X... né le 25 Novembre 1969 à LACRABE (40700)... 40700 MORGANX

Représenté par la SCP MARBOT CREPIN, avocats à la Cour, Assisté par Maître POMBIEILH, avocat au barreau de PAU

INTIMÉS :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 13 rue Ferrere 33000 BORDEAUX CEDEX

Représentée par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL, avocats à la Cour, Assistée par la SCP CASADEBAIG-GALLARDO, avocats au barreau de PAU

Maître Gilles Y... ès qualités de liquidateur de la SARL GROUPE BUCKS FINANCES...-... 64001 PAU CEDEX

Non comparant, non représenté

sur appel de la décision en date du 15 SEPTEMBRE 2010 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2010 par Monsieur Frédéric X... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 15 septembre 2010,
Vu les conclusions de Monsieur Frédéric X... en date du 6 décembre 2011,
Vu les conclusions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE en date du 1er février 2012,
Vu l'assignation de Maître Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE BUCKS FINANCES, faite à domicile, le 6 février 2012,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mai 2012 pour la fixation de l'affaire à l'audience du 10 septembre 2012.

Par acte sous-seing privé en date du 13 octobre 2006, Monsieur Frédéric X... a donné mandat à la SARL GROUPE BUCKS FINANCES, agissant sous l'enseigne " BOND AUTOMOBILES " d'avoir à rechercher et effectuer toutes les prestations nécessaires pour louer ou acheter un véhicule AUDI type A3 pour la somme de 20. 250 €.

Suivant contrat du 3 mars 2006, Monsieur Frédéric X... avait laissé en dépôt vente son véhicule AUDI immatriculé ... auprès de la SARL GROUPE BUCKS FINANCES ; ce véhicule a été vendu pour la somme de 13. 200 €.
Par offre de prêt en date du 17 octobre 2006, Monsieur Frédéric X... a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE un prêt d'un montant de 7. 000 €, remboursable en 36 mensualités de 211, 57 €.
Le véhicule n'a jamais été livré à Monsieur Frédéric X....
Monsieur Frédéric X... a dans un premier temps saisi le tribunal d'instance de PAU en référé pour voir constater la résolution du contrat principal de vente et voir prononcer l'annulation du contrat de prêt destiné à financer cette acquisition.
Par décision du 3 juin 2008, Monsieur Frédéric X... a été débouté de ses demandes et invité à saisir le Juge du fond.
Par assignations des 7 et 10 août 2009, Monsieur Frédéric X... a fait assigner la SARL GROUPE BUCKS FINANCES et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir prononcer la résolution du contrat principal de vente liant Monsieur Frédéric X... à la SARL GROUPE BUCKS FINANCES et de voir en conséquence prononcer la résolution du contrat de crédit dessiné à financer l'achat du véhicule.
Par jugement rendu le 15 septembre 2010, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Pau a :
- prononcé la résolution de la convention conclue le 13 octobre 2006 entre Monsieur Frédéric X... et la SARL GROUPE BUCKS FINANCES aux torts de cette dernière,
- débouté Monsieur Frédéric X... de ses demandes dirigées contre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE,
- condamné Monsieur Frédéric X... à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître Y... ès qualités de liquidateur de la SARL GROUPE BUCKS FINANCES à verser à Monsieur Frédéric X... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître Y... ès qualités de liquidateur de la SARL GROUPE BUCKS FINANCES aux entiers dépens.

Monsieur Frédéric X... demande à la Cour d'Appel :

Vu les articles L. 311-20, L. 311-21 du code de la consommation, vu les articles 1382 et 1184 du code civil,
Réformant la décision dont appel,
- de prononcer judiciairement la résolution du contrat principal de vente du véhicule AUDI liant Monsieur Frédéric X... à la SARL GROUPE BUCKS FINANCES pour défaut de livraison de la chose,
- en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de crédit destiné à financer cette acquisition,
- d'ordonner à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de cesser les prélèvements mensuels effectués sur le compte de Monsieur Frédéric X... et la suspension immédiate des prélèvements des échéances du crédit conso auto,
- d'ordonner le remboursement à Monsieur Frédéric X... de toutes les échéances versées, y compris les intérêts et frais perçus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu au remboursement du capital versé par l'organisme préteur en raison de l'absence de livraison de la chose,
- de constater la négligence fautive du prêteur,
- de constater l'absence de vérification de la réalité de la livraison antérieurement au déblocage des fonds,
- de dire et juger que le préteur a fait preuve de résistance abusive,
- de dire et juger que cette résistance abusive a causé un préjudice moral et financier à Monsieur Frédéric X..., distinct du préjudice résultant du remboursement des échéances du crédit,
- de condamner in solidum les intimés au paiement d'une somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts,
- de condamner les mêmes, in solidum également au paiement d'une somme d'un montant de 2. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur Frédéric X... rappelle qu'aux termes du contrat conclu avec la SARL GROUPE BUCKS FINANCES, celle-ci était tenue de lui livrer un véhicule, ce qu'elle n'a jamais fait, manquant ainsi à ses obligations.
Monsieur Frédéric X... demande donc que la résolution judiciaire du contrat principal soit prononcée.
Monsieur Frédéric X... soutient que le contrat de crédit souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE est un crédit affecté au sens des articles L. 311-20 et suivants du code de la consommation, faisant valoir que l'offre de crédit mentionne les caractéristiques de l'objet financé, et que cette offre est intitulée " Prêts à consommer auto ".
Monsieur Frédéric X... rappelle la définition du crédit affecté : " offre préalable à un crédit accessoire à l'achat d'un bien déterminé ".
L'appelant, arguant de l'annulation du contrat principal, sollicite l'annulation du contrat de crédit affecté, rappelant que l'interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit est une règle d'ordre public.
Monsieur Frédéric X... souligne la faute du prêteur qui a remis les fonds sans s'assurer de la livraison du bien financé, faute qui priverait la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE du remboursement des sommes qu'elle a versées.
Monsieur Frédéric X... fait valoir que le prêteur après avoir refusé l'annulation du contrat de prêt, a consenti à son annulation et au remboursement des échéances versées, mais continue malgré tout à prélever les échéances.
Il sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur Frédéric X... souligne être une victime parmi d'autres d'une vaste entreprise d'escroquerie et d'abus de confiance, rappelant la mise en examen du vendeur.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE demande à la Cour d'Appel :

Vu les dispositions des articles L. 311-1 et suivants
-de dire qu'il a été mal appelé, bien jugé,
- A titre principal,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- de débouter Monsieur Frédéric X... de ses demandes,

- A titre impossible,
- d'ordonner le remboursement immédiat du montant du capital du prêt outre les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2007,
Dans tous les cas,
- de condamner Monsieur Frédéric X... à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, en sus des condamnations prononcées en première instance, la somme de 2. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE soutient que le crédit qu'elle a octroyé à Monsieur Frédéric X... n'est pas un crédit affecté au sens du code de la consommation et qu'il s'agit d'un prêt personnel, comme cela est mentionné sur l'offre préalable.
Pour l'intimée, la confusion n'est pas possible et ce d'autant plus que le mandat conclu entre Monsieur Frédéric X... et la SARL GROUPE BUCKS FINANCES stipule le versement de l'intégralité du prix pour que le contrat reçoive un début d'exécution de la part du mandataire.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE fait également remarquer que les fonds n'ont pas été versés à la SARL GROUPE BUCKS FINANCES mais à Monsieur Frédéric X..., sur son compte personnel.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-10 du code de la consommation qu'un prêt personnel peut indiquer le cas échéant le bien ou la prestation de services financé, sans pour autant que cela en fasse un crédit affecté.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE souligne que le contrat liant Monsieur Frédéric X... à la SARL GROUPE BUCKS FINANCES n'est pas un contrat de vente susceptible d'une livraison, mais un contrat de mandat dont l'exécution a débuté ne serait ce qu'en raison de la vente du véhicule de Monsieur Frédéric X....

Enfin, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE fait valoir que le contrat de prêt ne fait mention ni du contrat de mandat, ni du mandataire et que faute de cette mention, l'affectation du crédit n'est pas envisageable.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE précise qu'elle avait accepté d'annuler le contrat de prêt ainsi que les échéances, intérêts perçus et frais engendrés si Monsieur Frédéric X... reversait la somme prêtée, ce qu'il a refusé.
A titre subsidiaire, en cas d'application de l'article L. 311-20 du code de la consommation, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE rappelle que la résolution du contrat de prêt suppose la restitution du capital versé par la banque.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE s'oppose à la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur Frédéric X..., en l'absence de faute commise par elle et de préjudice subi par Monsieur Frédéric X....
Maître Y... ès qualités n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.

MOTIFS

Sur la résolution du contrat liant Monsieur Frédéric X... à la SARL GROUPE BUCKS FINANCES :
Le tribunal de grande instance de Pau a prononcé la résolution de la convention conclue le 13 octobre 2006 entre Monsieur Frédéric X... et la SARL GROUPE BUCKS FINANCES aux torts de cette dernière.
Maître Y... ès qualités de liquidateur de la SARL GROUPE BUCKS FINANCES n'a pas interjeté appel de cette mesure.
Monsieur Frédéric X... sollicite la résolution judiciaire du contrat principal de vente du véhicule AUDI liant Monsieur Frédéric X... à la SARL GROUPE BUCKS FINANCES pour défaut de livraison de la chose, tout en concluant à la réformation du jugement de première instance.
Il est patent que le contrat conclu le 13 octobre 2006 entre la SARL GROUPE BUCKS FINANCES et Monsieur Frédéric X... n'est pas un contrat de vente mais un contrat de mandat.
Il est également incontestable que ce mandat n'a pas été exécuté par la SARL GROUPE BUCKS FINANCES qui n'a pas fait procéder à la livraison du véhicule objet du mandat.
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la convention conclue le 13 octobre 2006 entre Monsieur Frédéric X... et la SARL GROUPE BUCKS FINANCES aux torts de cette dernière.

Sur le contrat de prêt liant la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE et Monsieur Frédéric X... :

Les crédits affectés étaient soumis en 2006 aux dispositions des articles L. 311-20 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010.

L'article L. 311-20 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en 2006 dispose que lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire doit conserver une copie de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
L'article L. 311-23 du code de la consommation dispose que chaque fois que le paiement du prix sera acquitté en tout ou partie à l'aide d'un crédit, le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté l'offre préalable du prêteur ; Lorsque cette condition n'est pas remplie le vendeur ne peut recevoir aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
L'article L. 311-10 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, dispose que dans le cadre d'un crédit visé à l'article L. 311-2, l'offre de crédit peut mentionner le cas échéant, le bien ou la prestation de service financé.
L'indication de l'objet du crédit ne transforme pas la nature du crédit et n'a pas pour conséquence de le soumettre aux dispositions relatives au crédit affecté.
En l'espèce, l'offre préalable de crédit signée le 17 octobre 2006 par Monsieur Frédéric X... est intitulée " offre préalable de prêt personnel ".
Il s'agit d'un prêt dénommé " Prêt à consommer auto " octroyé par le Crédit Agricole.
L'offre porte sur la somme de 7. 000 €, Monsieur Frédéric X... faisant un apport personnel de 14. 750 € sur le projet dont le montant total s'élève à 21. 750 €.
Le contrat porte mention de l'objet du prêt : " Véhicule AUDI A3/ 1. 9 TDI 105 ATTRACTION date de première immatriculation : 02/ 2006 ".
Concernant le paiement de la première échéance, il est fixé dans le contrat 30 jours après la mise à disposition des fonds, aucun lien n'est établi avec la livraison d'un véhicule, ce qui serait le cas s'il s'agissait d'un crédit affecté soumis aux dispositions de l'article L. 311-20 du code de la consommation.
Le contrat de crédit ne porte mention ni du contrat de mandat, ni des références de la SARL GROUPE BUCKS FINANCES.

Les fonds prêtés ont été versés à Monsieur Frédéric X..., sur son compte personnel et non à la SARL GROUPE BUCKS FINANCES.

Le contrat de mandat conclu entre Monsieur Frédéric X... et la SARL GROUPE BUCKS FINANCES a été signé le 13 octobre 2006 ; il stipule que le mandataire est chargé de rechercher et effectuer au nom du mandant " toutes les prestations nécessaires pour parvenir à la location ou à l'achat du véhicule ci dessous désigné, en France comme à l'étranger ", et suit le descriptif du véhicule.
Ce contrat stipule un délai de livraison de 45 jours.
Le prix maximum fixé par le contrat est de 20. 250 €, une provision de 13. 200 € étant versée le jour même par Monsieur Frédéric X.... Le solde restant dû s'élève à la somme de 7. 050 €.
Le contrat stipule que la commande sera effective lorsque la totalité des sommes sera créditée sur le compte de BOND AUTOMOBILES, date et tampon de la banque faisant foi, le délai de livraison courant à partir de cette date.
Ce contrat de mandat ne porte aucune mention quant au crédit souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE contrairement aux dispositions de l'article L. 311-23 du code de la consommation. A cette date, Monsieur Frédéric X... n'a pas encore accepté l'offre préalable de crédit.
Aucune mention n'est faite sur le mode de financement du véhicule et il n'est pas établi que la SARL GROUPE BUCKS FINANCES ait eu une copie du contrat de crédit.
Il ressort du reçu établi le 17 octobre 2006 par BOND AUTOMOBILES que ce jour-là, Monsieur Frédéric X... a versé la somme de 1. 500 € en espèce pour solde de son véhicule AUDI A3 acheté ce jour chez BOND AUTOMOBILES.
Le véhicule a en fait été payé avant que le crédit ait été octroyé à Monsieur Frédéric X... et avant que les fonds aient été versés par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à Monsieur Frédéric X....
Dans un crédit affecté le lien entre les deux opérations, achat et financement, est primordial, l'une ne va pas sans l'autre. C'est d'ailleurs l'intérêt de ce type d'opération, le paiement ne pouvant débuter avant la livraison du bien acheté.
Manifestement ni les documents contractuels, tant l'offre de crédit que le contrat de mandat, ni le déroulement des opérations ne correspondent au fait que le crédit souscrit soit un crédit affecté au sens du code de la consommation, peu importe que le contrat mentionne l'objet du crédit, en l'espèce l'achat d'un véhicule. Le contrat de crédit signé le 17 octobre 2006 est un contrat de prêt personnel soumis aux articles L. 311-4 et suivants du code de la consommation dont les dispositions ont été en l'espèce respectées.

Par ailleurs, les fonds ont été versés par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sur le compte de Monsieur Frédéric X... qui lui-même les a utilisés pour payer le solde dû à la SARL GROUPE BUCKS FINANCES. Aucune faute ne peut donc être retenue contre la banque.
Le jugement du tribunal de grande instance de Pau sera confirmé en ce qu'il a jugé que le prêt octroyé par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à Monsieur Frédéric X... n'était pas un crédit affecté et a débouté Monsieur Frédéric X... de ses demandes envers la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Frédéric X... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Maître Y... ès qualités à payer à Monsieur Frédéric X... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, Monsieur Frédéric X... sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué étant confirmé dans son intégralité.
L'équité commande qu'il verse la somme de 800 € à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas que Maître Y... ès qualités verse à Monsieur Frédéric X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Frédéric X... débouté de son appel sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,

CONFIRME dans son intégralité le jugement rendu le 15 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Pau,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur Frédéric X... de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur Frédéric X... à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Frédéric X... aux dépens d'appel,
AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame OSSELE-MENGUETE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème chambre - section 1
Numéro d'arrêt : 10/04700
Date de la décision : 29/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-10-29;10.04700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award