La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2012 | FRANCE | N°11/00332

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 septembre 2012, 11/00332


CP/CD



Numéro 3620 /12





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 20/09/2012









Dossiers : 11/00332

11/00593





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[K] [Y]



C/



SA [7]







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C...

CP/CD

Numéro 3620 /12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/09/2012

Dossiers : 11/00332

11/00593

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[K] [Y]

C/

SA [7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Juin 2012, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître RIOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

SA [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 21 JANVIER 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [K] [Y] a été embauché par la SA [7] le 12 mars 2001 en qualité de veilleur de nuit suivant contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2001 avec reprise d'ancienneté à compter du 1er mai 2001 régi par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif, à compter du 12 août 2002, il a la qualité d'agent de sécurité, catégorie employé hautement qualifié classé B sous la responsabilité d'un cadre technique, Monsieur [L], coefficient 182, puis obtient le groupe A coefficient 214 à raison de l'obtention de son brevet d'agent de sécurité.

Après avoir été convoqué par lettre à un entretien préalable au licenciement, il a été licencié par lettre du 4 juin 2009 pour faute grave suite à un courrier adressé à l'hôpital relatif à l'admission au service des urgences d'un patient et il a saisi le Conseil de Prud'hommes.

Le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, section encadrement, par jugement contradictoire du 21 janvier 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement de Monsieur [K] [Y] repose sur une faute grave, il l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la SA [7] la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Monsieur [K] [Y] a interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 2011 ainsi que son conseil le 17 février 2011.

Les parties ont comparu à l'audience, Monsieur [K] [Y] assisté de son conseil et la SA [7] par représentation de son conseil.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions développées à l'audience, Monsieur [K] [Y] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SA [7] à payer les sommes de :

31.255 € à titre de rappel de salaire conformément à la convention collective,

3.125,50 € au titre des congés payés,

1.599 € au titre des heures supplémentaires,

6.760 € au titre de l'indemnité de préavis,

676 € au titre des congés payés sur le préavis,

4.109,05 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

58.595,30 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.500 € au titre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire,

635,77 € au titre de remboursements des frais,

13.522 € au titre du travail dissimulé,

3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner la délivrance des bulletins de paye, du certificat de travail, la régularisation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 80 € par jour de retard, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Monsieur [K] [Y] conteste sa qualification qui ne correspond pas aux fonctions qu'il exerçait au sein de la clinique, il fait valoir qu'il avait une fonction d'encadrement et revendique la reconnaissance de la classification conventionnelle cadre catégorie A coefficient 300 qui doit être attribuée article 94 « aux cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d'encadrement dans la position d'agent de maîtrise » au regard des missions qui lui ont été confiées depuis 2006, faisant de lui le responsable sécurité incendie et formateur incendie de l'ensemble des personnels et prestataires et non pas un veilleur de nuit, ni un agent de sécurité, qu'il a été associé à la rédaction du Document Unique relatif à la gestion des risques professionnels et aux audits préalables des enquêtes accident du travail, accidents dus à l'exposition au sang, formation plan blanc «'grippe aviaire'», radioprotection, incendie et participait à ce titre, aux réunions du comité de direction, CHSTC, comité de vigilance des risques, etc, et qu'il a obtenu une licence professionnelle gestion des risques et un master en gestion des risques à l'Ecole Nationale d'Administration et a fait l'acquisition d'un vidéo-projecteur et d'un ordinateur portable à ses frais dont il demande le remboursement ; il rappelle qu'il a reçu les responsables immobilier département et région qui lui ont proposé la fonction de responsable régional de la sécurité des établissements du groupe auquel le Directeur s'est opposé mais qu'il était présenté comme le responsable de la sécurité, mission déléguée par Monsieur [L] qui apparaît sur les organigrammes comme le seul cadre responsable technique et sécurité alors que lui-même était directement sous les ordres de la Directrice Générale et de la DRH.

Il fait valoir qu'il a effectué un nombre important d'heures supplémentaires de mai 2006 soit 76 heures jusqu'à son licenciement pour satisfaire les objectifs de la direction, qu'il cumulait travail de nuit et travail de jour sans que le temps de repos réglementaire soit respecté, heures supplémentaires non contestées à hauteur de 23 heures par l'employeur qui auraient été compensées par deux jours de repos compensateur, que ces heures non déclarées et non payées constituent une situation de travail dissimulé, que le simple fait d'exercer des fonctions de cadre sans clause de forfait démontre l'intention coupable de l'employeur.

Sur le licenciement, il conteste avoir commis une faute grave par l'envoi d'un courrier au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] qui n'a pas été rédigé sur papier à en en-tête de la clinique ; que dans les faits, il a calmé un patient SDF qui venait de participer à une rixe sur la voie publique et l'a présenté au médecin, qu'il y a eu un échange agressif entre lui-même et le médecin urgentiste de l'hôpital qui l'avait adressé à la clinique et qui l'a insulté, que la SA [7] ne produit pas l'enregistrement de la dispute évoquée dans une lettre du 12 mai 2009 et que sa propre préoccupation avec le concours du médecin des urgences a été de faire accueillir et transférer le patient dans un service d'accueil ouvert pour la nuit, ce qu'a refusé le médecin de l'Hôpital de [Localité 6] ; qu'il a dû faire appel à la police avec laquelle un protocole a été signé pour faire accompagner le patient au Centre ATHERBÉA ; que rien ne justifiait ce brusque licenciement alors même qu'en près de 9 ans de métier, il n'avait jamais fait l'objet d'un quelconque avertissement, ce qui rend la rupture particulièrement vexatoire au regard de son ancienneté, de son dévouement et des excellents rapports qu'il entretenait avec ses collègues de travail.

*******

La SA [7], intimée, par conclusions développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [K] [Y] de toutes ses demandes, de le condamner à payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La SA [7] fait valoir que le licenciement pour faute grave est fondé non sur l'incident qui a eu lieu lors de l'admission du patient au service des urgences mais sur le courrier qu'a adressé de son propre chef Monsieur [K] [Y] au Directeur de l'Hôpital de [Localité 6] sans en informer la Clinique et qui ne relevait pas de sa compétence et constitue une violation grave de ses obligations liées au contrat de travail qui rend impossible le maintien du contrat à raison des propos déplacés et des accusations erronées tenues par lui dans ce courrier, qu'il ne lui appartenait pas de cadrer le patient, de le refuser, d'émettre un quelconque avis sur la pertinence de refuser un patient sans couverture sociale alors que la SA [7] est signataire d'un projet médical du territoire qui traite des urgences et prévoit une répartition des patients entre les différents services d'urgences.

Sur la qualification de Monsieur [K] [Y], la SA [7] répond que celui-ci était agent de sécurité, qu'il exerçait les fonctions décrites dans la fiche de poste qu'il a signée en qualité d'agent de nuit, qu'il agissait sous la responsabilité de Monsieur [L], responsable du service entretien et sécurité, qu'il ne démontre pas avoir exercé d'autres fonctions que celles décrites dans la fiche de poste et que tous les mails qui sont adressés à propos de l'entretien et de la sécurité sont adressés à Monsieur [L], qu'il n'en est pas destinataire ; les fonctions et la formation de Monsieur [K] [Y] ne lui permettaient pas d'accéder au statut de cadre que par ailleurs, elle ne lui a jamais demandé ou autorisé à acheter du matériel informatique à titre professionnel, qu'il ne lui a jamais été demandé de prendre en charge le Document Unique d'évaluation du risque mais simplement de vérifier, au sein des services, à raison de 8 heures supplémentaires pendant trois jours, si les risques déjà signalés étaient toujours présents ou avaient disparu, heures supplémentaires qui ont été récupérées le 20 février, le 20 mars et le 20 avril. Elle ajoute que Monsieur [K] [Y] se réfère à la définition du responsable sécurité de la fonction publique et ne démontre pas qu'il remplit les missions décrites et qu'il ne lui a jamais été promis de promotion et qu'il ne produit aucune pièce de nature à justifier sa demande de paiement d'heures supplémentaires, que les heures effectuées ont été payées, au mois de juillet 2008, pour les heures des mois d'avril, mai, juin et en octobre il a bénéficié de deux jours de repos compensateur et a été rempli de ses droits.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Attendu qu'il est l'intérêt d'une bonne justice de joindre les dossiers RG 11/00332 et 11/00593 sous le numéro 11/00332.

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond,

Sur la demande de rappel de salaire :

Monsieur [K] [Y] revendique la reconnaissance de la classification conventionnelle cadre catégorie A coefficient 300, alors qu'il est agent de sécurité, catégorie employé hautement qualifié classé B sous la responsabilité d'un cadre technique, Monsieur [L], coefficient 182 et que ses bulletins de salaires font apparaître la qualification de veilleur de nuit.

Selon la convention collective, le responsable sécurité incendie est celui qui assure :

- le contrôle des données et documents relatifs à son domaine,

- l'élaboration et la mise en place du plan concernant la sécurité des personnes,

- l'établissement/actualisation et mise en 'uvre de procédures, protocoles, consignes spécifiques à son domaine.

La fiche de poste de l'agent de sécurité signée par le salarié le 11 février 2008 indique : « l'agent de sécurité assure la gestion des alarmes et contrôle la nécessité d'une intervention ; il assure le contrôle régulier de l'état des équipements et des installations de sécurité incendie ; il diagnostique les pannes et remet en état les équipements et les installations de sécurité incendie ou signale la nécessité de faire intervenir les entreprises en charge de la maintenance des installations (extincteurs...) ; il participe à la sécurité des biens et des personnes, il contrôle les accès et déplacements des personnes dans l'établissement ; il assure la traçabilité de l'ensemble des événements liés à cette fonction... ».

La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées dont la preuve incombe au salarié, l'obtention d'une licence et d'un master de gestion des risques en 2009/2010/2011 postérieurement au licenciement est sans effet sur la présente procédure.

Si Monsieur [K] [Y] justifie avoir réalisé une enquête sur la prévention de la violence au sein de l'établissement qui a donné lieu à l'établissement d'un protocole avec le Commissariat de [Localité 4] et avoir le 10 novembre 2008, animé une formation de sécurité incendie pour les salariés du bloc opératoire, des exercices de feu, avoir participé à des réunions du CHSCT, à la visite de la commission communale de sécurité de [Localité 4] et avec son responsable hiérarchique à la rédaction du livret de sécurité de la clinique, ces missions ponctuelles lui ont été confiées en 2008 et 2009 en sus de son travail habituel.

S'il a été en contact direct avec la Direction pour programmer des plannings de formation sécurité incendie, il ne justifie pas avoir assumé la responsabilité de l'entretien et de la sécurité confiée à Monsieur [L] qui reçoit l'ensemble des documents relatifs à ce service et en assure la réalisation.

Le travail principal de Monsieur [K] [Y] était d'assurer la surveillance de l'entretien et de la sécurité de l'établissement la nuit de 20 heures 30 à 7 heures 30 du matin et d'assumer les missions de la fiche de poste très détaillée qu'il a signée le 11 février 2008.

Monsieur [K] [Y] qui ne justifie pas exécuter habituellement les travaux correspondants au coefficient qu'il revendique ne peut qu'être débouté de sa demande.

Sur la demande d'heures supplémentaires :

Monsieur [K] [Y] sollicite le paiement de 76 heures supplémentaires effectuées entre mai 2006 jusqu'à son licenciement.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles...

Il résulte de ce texte que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.

Monsieur [K] [Y] ne produit pas de décompte détaillé des 76 heures réclamées.

Il produit les lettres réclamant le paiement des heures passées en réunion qui sont détaillées et causées durant les mois d'avril 2008 pour 11 heures par lettre du 20 avril 2008, pour fin avril au 24 juin, 13 heures par lettre du 27 juin 2008, il a également sollicité par lettre du 29 septembre 2008, le paiement des 23,5 heures passées en sus du temps de travail.

Les courriers et mails produits aux débats démontrent qu'il y a eu discussion sur la rémunération de ces heures dont l'employeur indique que sa demande de paiement des heures d'avril à juin a été satisfaite ainsi qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de juillet 2008 et qu'il a bénéficié de deux jours de repos compensateur en compensation des 23,5 heures complémentaires en octobre 2008 comme le justifie le planning de travail d'octobre où il est mentionné 2 jours de repos compensateur RHS pièce n° 33.

Les heures comptabilisées dans les lettres ne sont donc pas contestées, le bulletin de salaire du mois de juillet 2008 ne fait apparaître aucune heure payée à 25 %, le planning de travail d'octobre, pièce n° 33, qui bien que figurant sur le bordereau n'est pas produit au dossier, les jours de repos compensateurs ne sont pas justifiés, ils n'apparaissent pas sur les bulletins de salaires.

La demande sera satisfaite pour les heures comptabilisées et justifiées dans les lettres de demande de paiement des heures supplémentaires pour 47 h 30 x 9,575 x 25 % = 568,51 €.

Sur la demande de remboursement de frais :

Monsieur [K] [Y] produit une facture du 9 novembre 2007 relative à l'achat de matériel pour 698,90 € dont un jeu vidéo, à aucun moment, il ne démontre que ce matériel a été acquis et utilisé à des fins professionnelles, la demande sera rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail :

La lettre de licenciement pour faute grave du 4 juin 2009 qui fixe les limites du litige, est fondée sur l'envoi de la lettre adressée par Monsieur [K] [Y] de son propre chef le 19 mars 2009 au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6], est libellée comme suit : « ...vous outrepassez largement votre mission et votre poste de veilleur de nuit, en 'cadrant' un patient aux urgences, ce qui est un acte de médecin ou de soignant, que vous n'êtes pas, en disant que vous 'étiez de garde avec vos collègues aux urgences',

Vous vous permettez d'émettre des appréciations tout à fait déplacées sur la façon dont le service de régulation en lien avec l'Hôpital fait son travail, et portez de graves et fausses accusations sur le comportement et les propos du Docteur [E] du Centre Hospitalier de [Localité 6].

Vous demandez au Directeur de l'Hôpital de prendre des 'mesures et sanctions' et de 'vous tenir informé de l'évolution du dossier'. Vous allez même jusqu'à lui dire qu'il 's'expose à des sanctions très importantes'.

Vous mettez, la Clinique et le Groupe Général de Santé, le Centre Hospitalier et moi-même dans une situation vis-à-vis de nos tutelles très préjudiciable par les propos graves suivants : 'nous ne sommes pas un service public'. Ces propos sont incompatibles et contradictoires avec nos orientations et l'idée que nous avons de notre mission'...

Vous nous avez confirmé vos actes et propos et nous avez dit sans vous excuser à aucun moment à propos de ce courrier, que si c'était à refaire vous le referiez... ».

La faute grave visée à l'article L. 1234-1 du code du travail dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue puis d'apprécier si ledit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.

Monsieur [K] [Y] ne conteste pas avoir adressé le courrier du 19 mars 2009 qui ne relève pas de sa compétence, au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6], qui a renvoyé une réponse cinglante au Directeur de la Clinique en précisant qu'il ignorait la fonction et la légitimité de son envoyeur et dont les propos outranciers contenus dans la lettre sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, faute grave privative du préavis et de l'indemnité de licenciement, le jugement sera confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire :

Monsieur [K] [Y] fait état des circonstances entourant le licenciement qui rendraient la rupture vexatoire sans préciser un quelconque élément de fait autre que la brusque rupture qui est le propre d'un licenciement pour faute grave, la demande sera rejetée.

Sur la demande relative au travail dissimulé :

L'article L. 8221-5 du code du travail indique qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ;

Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.

Le travail dissimulé suppose une intention volontairement frauduleuse de l'employeur de se soumettre à ses obligations, ce que Monsieur [K] [Y] ne démontre pas, la demande sera rejetée.

Sur la remise des pièces :

Les prétentions relatives à la demande de requalification de son poste ayant été rejetées la demande devient sans objet.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [Y] qui succombe au principal en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 11/00332 et 11/00593 sous le numéro 11/00332,

Confirme le jugement sauf sur les heures supplémentaires,

Et statuant à nouveau,

Condamne la SA [7] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 568,51 € au titre des heures supplémentaires,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00332
Date de la décision : 20/09/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/00332 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-20;11.00332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award