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13/09/2012 | FRANCE | N°11/02803

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 13 septembre 2012, 11/02803


Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1

ARRÊT DU 13/ 09/ 2012
Dossier : 11/ 02803

Nature affaire :

Prêt-Demande en remboursement du prêt
Affaire :

Xavier X...

C/
SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS
Grosse délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 45

0 du Code de Procédure Civile.

* * * * *
APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 31 Mai 2012, devant :

Madame BUI VAN, magistra...

Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1

ARRÊT DU 13/ 09/ 2012
Dossier : 11/ 02803

Nature affaire :

Prêt-Demande en remboursement du prêt
Affaire :

Xavier X...

C/
SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS
Grosse délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *
APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 31 Mai 2012, devant :

Madame BUI VAN, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l'appel des causes,

Madame BUI VAN, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur BERTRAND, Président
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011
Madame BUI VAN, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Xavier X...né le 28 Août 1971 à PAU (64000) de nationalité Française ...64230 LESCAR

représenté par la SCP RODON avocats à la Cour assisté de Me TUCOO-CHALA, avocat au barreau de PAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 04847 du 24/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
INTIMEE :

SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 18 rue de la République 69000 LYON

représentée par la SCP DUALE/ LIGNEY avocats à la Cour assistée de la SCP MAXWELL MAXWELL-BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision en date du 12 JUILLET 2011 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU

Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2011 par Monsieur Xavier X...à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de Pau le 12 juillet 2011,

Vu les conclusions de la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS en date du 25 janvier 2012,
Vu les conclusions de Monsieur Xavier X...en date du 11 avril 2012,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 avril 2012 pour la fixation de l'affaire à l'audience du 31 mai 2012.

Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2005, la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur Xavier X...un prêt d'un montant de 31 500 €, remboursable en 72 mensualités au taux de 3, 832 %.

Au regard des échéances impayées, par acte d'huissier du 8 mars 2010, la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur Xavier X...devant le tribunal d'instance de Pau en paiement de la somme de 16 259, 56 € au titre du solde restant dû.
Par jugement rendu le 12 juillet 2011, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le tribunal d'instance de Pau a :
- condamné Monsieur Xavier X...à payer à la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS les sommes suivantes : * 15 078, 14 €, outre intérêts contractuels de 3, 832 % sur la somme de 15 055, 23 € à compter du 8 mars 2010, jusqu'à parfait paiement, * 1 euro au titre de la clause pénale,- ordonné l'exécution provisoire du jugement,- débouté la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes,- débouté Monsieur Xavier X...du surplus de ses demandes,- condamné Monsieur Xavier X...aux dépens.

Monsieur Xavier X...demande à la Cour d'Appel

-de déclarer l'appel de Monsieur Xavier X...recevable et bien fondé,- de réformer le jugement du 12 juillet 2011,- de déclarer purement et simplement irrecevable les demandes de la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS,- de constater que la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS a manifestement consenti à Monsieur Xavier X...un crédit disproportionné à ses ressources sans vérifier sa situation, et de façon inconsidérée,- de dire et juger non acquise la déchéance du terme,- de débouter la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de dire et juger que la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS a commis une faute de nature à justifier la demande reconventionnelle indemnitaire de Monsieur Xavier X...,- de condamner de ce chef la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur Xavier X...une indemnité de 16 259, 56 €, égale à la créance prétendue en raison de l'attitude du préteur,- en tout état de cause de prononcer la déchéance des intérêts de retard au taux égal à celui du prêt,- de dire et juger que l'indemnité de 8 % présente un caractère manifestement excessif au sens des articles 1152 et 1231 du Code Civil et au regard du capital restant dû et des ressources de Monsieur Xavier X...,- d'enjoindre la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS de recalculer sa créance en conséquence par la production d'un décompte faisant apparaître le montant des sommes empruntées et remboursées et de justifier de sa créance expurgée des intérêts de retard et contractuels,- subsidiairement, de donner acte à Monsieur Xavier X...de ce qu'il a effectué un règlement de la somme de 16 310, 09 € le 11 octobre 2011 entre les mains de la SCP Y..., huissiers de Justice à Orthez, ès qualités de mandataire de la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS, en ce compris une somme de 15 078, 14 € en principal et une somme de 778, 83 € correspondant aux intérêts de retard,- de confirmer le jugement entrepris,- de condamner la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.

Monsieur Xavier X...soutient que la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS n'a pas procédé à la vérification de ses ressources et lui a accordé un crédit disproportionné par rapport à ses ressources.
Monsieur Xavier X...reproche à la banque sa légèreté blâmable constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à une indemnité égale à sa prétendue créance.
Monsieur Xavier X...soutient que la déchéance du terme n'a jamais été acquise, en l'absence de justificatif sur l'envoi par la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS de la lettre de mise en demeure du 12 août 2009 visant la clause d'exigibilité et la déchéance du terme.
Selon Monsieur Xavier X..., il a payé 40 mensualités pour un montant de 20 184 € et souligne qu'au 12 août seulement six mensualités échues étaient impayées, il reproche à la banque de ne pas lui avoir proposé un aménagement ou un rééchelonnement de la dette.

La SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS demande à la Cour d'Appel

-de dire irrecevable, en tout cas mal fondé Monsieur Xavier X...,- de le débouter purement et simplement de son appel ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Monsieur Xavier X...sur le fondement de l'article L. 311-30 du Code de la Consommation à payer au Crédit Lyonnais une somme de 16 959, 56 € actualisée au 12 août 2009, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 3, 832 % sur 14 895, 39 € à compter du 12 août 2009, date de la déchéance du terme,- à titre subsidiaire, de faire courir les intérêts au taux conventionnel à la date de l'assignation de première instance, soit le 8 mars 2010,- en tout état de cause de débouter Monsieur Xavier X...de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,- de condamner Monsieur Xavier X...au paiement d'une somme de 1000 € sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS soutient que si le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde, il n'est pas tenu d'un devoir de conseil envers son client, il doit simplement l'interroger sur ses capacités financières.
Selon la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS, Monsieur Xavier X...a signé le contrat de prêt en certifiant sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés par lui-même sur ses ressources et ses charges.
Pour la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS, elle a bien rempli ses obligations en obtenant auprès de Monsieur Xavier X...les informations utiles sur sa situation financière et fait valoir qu'elle n'était pas tenu de s'assurer de la véracité des affirmations portées sur le contrat.
La SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS souligne que les capacités financières de Monsieur Xavier X...au moment de l'octroi du prêt lui permettaient d'en assumer la charge et conteste toute disproportion, Monsieur Xavier X...a respecté le paiement des échéances pendant trois ans.
Elle conteste toute faute de sa part.
Par ailleurs, la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS conteste avoir une obligation de proposer un aménagement ou un rééchelonnement des mensualités et fait remarquer que Monsieur Xavier X...n'a jamais fait de demandes à ce titre.
La SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS maintient que la lettre de mise en demeure a bien été envoyée à Monsieur Xavier X...le 12 août 2009, et que la déchéance du terme a été prononcée à cette date. De ce fait, les intérêts de retard sont dus à compter de cette date.
La SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS fait valoir qu'il n'existe aucun fondement textuel quant à la demande de déchéance du droit aux intérêts pour absence de démonstration de la réception de la lettre de mise en demeure.
La SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS s'oppose aux délais de paiement sollicités par Monsieur Xavier X..., et ce d'autant plus qu'il a déjà versé la somme fixée par le jugement de première instance.

La SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS soutient qu'il n'est pas démontré que l'indemnité de 8 % ait un caractère manifestement excessif et demande qu'elle soit fixée à la somme de 1181, 42 €.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.

MOTIFS

Sur les sommes dues par Monsieur Xavier X...en vertu du contrat de prêt

Par offre acceptée le 20 septembre 2005, la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS a prêté à Monsieur Xavier X...la somme de 31 500 €.

Au vu des pièces produites, la première échéance impayée non régularisée par Monsieur Xavier X...date du mois de février 2009, et l'assignation délivrée par la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS devant le tribunal d'instance est du 8 mars 2010, soit dans le délai de forclusion.
Comme l'a jugé le premier juge, la demande de la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS est recevable.
L'article VI-1 du contrat de prêt stipule que le non paiement d'une seule échéance entraîne la déchéance du bénéfice du terme. Cette dernière est acquise de plein droit au préteur si bon lui semble, huit jours au plus tard après la constatation de l'inexécution.
La SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS produit une mise en demeure en date du 12 août 2009 mais ne justifie pas que ce courrier ait été envoyé à Monsieur Xavier X....
Aux termes de l'article 1139 du Code civil, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par un autre acte équivalent, telle qu'une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
Une demande en condamnation formée par voie d'assignation ou de conclusions comporte une interpellation suffisante et constitue une mise en demeure au sens de l'article 1139 du Code civil.
La déchéance du terme est donc acquise à la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS dont la créance devenue exigible.
Par ailleurs l'absence de justificatifs de l'envoi de la mise en demeure a pour effet de retarder le point de départ des intérêts contractuels à la date de l'assignation mais pas d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts de la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS, en l'absence de disposition légale.
Enfin aucune disposition légale n'oblige l'organisme préteur à proposer un réaménagement ou rééchelonnement des mensualités et aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS à ce titre.
La SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS produit un décompte en date du 12 août 2009 qui permet de vérifier le montant du capital restant dû ainsi que le montant des échéances impayées, il ne sera pas fait droit aux demandes de Monsieur Xavier X...visant la production d'un nouveau calcul de la somme due.
Il résulte du décompte du 12 août 2009 établi par la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS que le montant restant du par Monsieur Xavier X...s'élevait à la somme de 15 078, 14 €.
Les intérêts contractuels seront dus à compter du 8 mars 2010 sur la somme de 15 055, 23 €.
Concernant la clause pénale fixée à 8 % sur le capital restant dû, elle peut être réduite par le juge, en application de l'article 1152 du Code Civil, si elle est manifestement excessive.
L'article 1231 du Code Civil dispose que lorsque l'engagement a été exécuté en partie la peine convenue peut être diminuée même d'office par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier sans préjudice de l'application de l'article 1152 du Code Civil.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Xavier X...a versé 40 échéances de l'emprunt.

Il n'est pas contesté que l'arrêt du remboursement de l'emprunt est lié aux difficultés financières de Monsieur Xavier X....
Il n'est pas contesté que Monsieur Xavier X..., à la suite du jugement de première instance, a versé la somme de 16 310, 09 € à la SCP Y..., huissiers de Justice agissant pour la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS (pièce 9 de Monsieur Xavier X...).
La somme restant due s'élève à 15 078, 14 €, soit presque la moitié de la somme empruntée.
Au regard de ces éléments, la clause pénale est manifestement excessive et doit être réduite.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fixé la clause pénale à la somme de 1 €.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sur le montant de la condamnation de Monsieur Xavier X....

Sur la faute de la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS soulevée par Monsieur Xavier X...

En vertu des dispositions de l'article 1147 du Code Civil, un établissement de crédit ou une banque est tenu d'un devoir de mise en garde de son client profane en cas de risque d'endettement né d'une opération de crédit.

L'obligation de mise en garde consiste en premier lieu dans l'obligation pour l'organisme financier de vérifier la capacité financière de l'emprunteur.
Le préteur n'est dispensé de son obligation de mise en garde envers des emprunteurs profanes tels que Monsieur X...que lorsqu'il est certain que l'opération de financement projetée n'est pas de nature à provoquer un risque d'endettement.
Il est rappelé que le banquier n'est pas tenu d'une obligation de conseil et n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client. Il n'a pas à vérifier les déclarations de son client sur sa situation financière.
En l'espèce, l'offre de prêt acceptée par Monsieur Xavier X...le 20 septembre 2005 porte mention des ressources et des charges de l'emprunteur.
La SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS justifie donc avoir recueilli les renseignements sur la situation financière de son client.
Il résulte de ces mentions qu'au moment de la souscription du prêt, Monsieur Xavier X...disposait d'un revenu annuel de 23 000 €, soit en moyenne, 1916 € par mois et que ses charges annuelles s'élevaient à la somme de 8450 €, soit 700 € par mois en moyenne.
Le prêt souscrit portait sur la somme de 31 500 € remboursable en 72 mensualités de 504, 60 €.
Monsieur Xavier X...n'établit pas en quoi ce prêt était disproportionné par rapport aux revenus et charges déclarés et certifiés exacts par lui.
D'ailleurs Monsieur Xavier X...a remboursé le prêt du 5 novembre 2005 au 5 février 2009, ce qui permet de vérifier que le montant des échéances étaient compatibles avec son budget, et ce jusqu'à ce que la société ALTERNATIV'CONSEIL, créée en 2007 et gérée par lui, rencontre des difficultés et fasse l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 4 novembre 2009.

Le jugement du tribunal d'instance de Pau sera confirmé en ce qu'il a jugé que la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS n'avait commis aucune faute et débouté Monsieur Xavier X...de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les délais de paiement

Monsieur Xavier X...n'a pas formulé de demande de délais dans le dispositif de ses conclusions.

Le jugement du tribunal d'instance de Pau sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Xavier X...de sa demande de délai.
Par ailleurs eu égard au versement de la somme de 16 310, 09 € au mandataire de la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS, ni la nécessité ni la justification des délais de paiement ne sont établies, Monsieur Xavier X...démontrant qu'il avait la possibilité de payer la somme due.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS de sa demande à ce titre.

En cause d'appel, l'équité commande que Monsieur Xavier X...soit condamné à verser à la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

CONFIRME dans son intégralité le jugement rendu le 12 juillet 2011 par le tribunal d'instance de Pau,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur Xavier X...de l'ensemble de ses demandes,

PREND acte du versement par Monsieur Xavier X...de la somme de 16 310, 09 € le 11 octobre 2011 entre les mains de la SCP Y..., huissiers de Justice à Orthez, ès qualités de la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS en ce compris une somme de 15 078, 14 € en principal et une somme de 778, 83 € correspondant aux intérêts de retard,

CONDAMNE Monsieur Xavier X...à payer à la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur Xavier X...aux dépens,
AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président et par Madame DAL-ZOVO, greffier en chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 11/02803
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-09-13;11.02803 ?
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