La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2012 | FRANCE | N°10/03801

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 04 juillet 2012, 10/03801


FA/AM



Numéro 12/3080





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 04/07/2012







Dossier : 10/03801





Nature affaire :



Demande en nullité des actes des assemblées et conseils













Affaire :



[P] [V] [F] née [U]



C/



[D] [I]

SAS PG IMMO

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11]

[J] [O]








r>









Grosse délivrée le :

à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juillet 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditio...

FA/AM

Numéro 12/3080

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 04/07/2012

Dossier : 10/03801

Nature affaire :

Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Affaire :

[P] [V] [F] née [U]

C/

[D] [I]

SAS PG IMMO

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11]

[J] [O]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juillet 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Février 2012, devant :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [P] [V] [F] née [U]

née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 13] (Allemagne)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 10]

prise tant en sa qualité de gérante de l'ancienne SARL AGUILERA, ex-syndic, qu'en son nom personnel

représentée par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assistée de Maître Anne-Marie BONNET-GESTAS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 22] (64)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par la SCP RODON, avocats à la Cour

assisté de Maître MORICEAU, avocat au barreau de BAYONNE

SAS PG IMMO

[Adresse 14]

[Localité 7]

représentée par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, avocats à la Cour

assistée de Maître Eric DECLETY, avocat au barreau de BAYONNE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11]

[Adresse 2]

[Localité 8]

ayant pour syndic la SARL GLOBE IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 18]

représenté par la SCP PIAULT - LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour

assisté de Maître Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [J] [O]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 9]

sur appel de la décision

en date du 06 SEPTEMBRE 2010

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

M. [I], copropriétaire dans la résidence [Adresse 11], a fait assigner par acte d'huissier du 28 août 2008 M. [O], ancien président du conseil syndical, la SA PG Immo, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], et Mme [F], en sa qualité de gérante de l'ancienne SARL agence Aguilera, ex-syndic de cette copropriété, afin de voir déclarer nulles les assemblées générales des 20 mars 2007 et 24 avril 2008.

Il a soutenu que Mme [F], gérante de la société agence Aguilera, syndic de la copropriété, a sollicité et obtenu un nouveau mandat lors de l'assemblée générale du 20 mars 2007, et que cette agence Aguilera qui a été acquise par fusion par la société SA PG Immo a été inscrite au registre du commerce avec la mention d'un début d'exploitation au 1er janvier 2007, de sorte que l'agence Aguilera n'avait plus le pouvoir de convoquer l'assemblée générale du 20 mars 2007.

Par jugement du 6 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Bayonne a déclaré nulles les assemblées générales des 20 mars 2007 et 24 avril 2008, a dit que M. [I] ne supporterait pas le paiement des frais de toute nature consécutifs aux irrégularités dénoncées, et a condamné solidairement Mme [F] et la SA PG Immo à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.

Par déclaration au greffe du 1er octobre 2010, Mme [F], agissant en tant que gérante de la SARL Aguilera, ex-syndic, et en son nom personnel, a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures déposées le 30 août 2011, elle a conclu à sa réformation ainsi qu'à la condamnation de M. [I] au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence au paiement d'une somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre le règlement d'une indemnité pour frais irrépétibles de 6 000 € à l'encontre des intimés.

Elle soutient que la demande d'annulation de ces deux assemblées générales est irrecevable au regard des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, puisque le recours a été formé après l'expiration du délai légal de deux mois suivant la notification du procès-verbal d'assemblée générale.

Elle ajoute que le motif de la demande présentée par M. [I] ne lui permet pas d'échapper à l'application de ce délai, à savoir la capacité juridique du syndic pour convoquer l'assemblée générale, et la dissimulation par la concluante de l'absorption de la société Aguilera par la société PG Immo.

Sur le fond, elle soutient que la cession de l'agence Aguilera à la SA PG Immo par absorption a pris effet le 24 avril 2007 et non pas le 1er janvier 2007, au motif que la société absorbée perd la personnalité morale à la date à laquelle les associés ont approuvé l'opération, peu important la date à laquelle est intervenue sa radiation au registre du commerce et des sociétés.

Elle fait valoir que l'assemblée générale ayant approuvé cette opération de fusion - absorption est du 20 août 2007, et qu'ainsi la personnalité morale de la société Agence Aguilera s'est éteinte au 20 août 2007 et non au 1er janvier 2007, de sorte qu'elle avait la capacité juridique de convoquer l'assemblée générale de copropriété du 20 mars 2007.

Elle ajoute qu'elle n'avait pas été informée du projet de fusion absorption de la société agence Aguilera par la SA PG Immo qui avait été décidée par une délibération du 20 août 2007, le projet étant en date du 11 juillet de la même année.

Elle soutient en définitive que l'agence Aguilera a conservé le statut de syndic de la copropriété jusqu'au 24 avril 2007 à l'égard de son cessionnaire la société PG Immo jusqu'à la date de publication, soit le 4 juin 2007.

Dans ses dernières écritures du 7 avril 2011, M. [I] a conclu à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation solidaire de Mme [F] et de la SA PG Immo au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.

Il fait valoir que sa demande est recevable puisqu'elle ne porte pas sur les décisions prises au cours de ces assemblées générales, mais sur l'annulation de ces assemblées elles-mêmes ainsi que sur la capacité juridique du prétendu syndic à les convoquer, s'agissant d'une violation des principes fondamentaux du statut de la copropriété, qui se prescrit par 10 ans.

Sur le fond, il s'appuie sur les dispositions de l'article L. 236-4 du code du commerce relatif à la fusion de sociétés, qui dispose que la fusion prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf si le contrat prévoit que cette opération prendra effet à une autre date qui ne doit pas être postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours, ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la société qui transmet son patrimoine.

Il fait observer qu'en l'espèce, le projet de contrat de syndic fixait bien cette date au 1er janvier 2007.

Il estime donc que la société Aguilera a perdu sa personnalité morale à cette date, et que Mme [F], gérante de ladite société n'avait donc pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du 20 mars 2007.

Il fait valoir qu'il en est de même pour l'assemblée générale du 24 avril 2008 puisque la société PG Immo n'avait pas été chargée d'un mandat de syndic pour la résidence [Adresse 11].

Dans ses dernières écritures du 27 avril 2011, la société PG Immo a conclu à la réformation du jugement en demandant à la Cour de déclarer irrecevable la demande présentée par M. [I], faute d'avoir été présentée dans le délai de deux mois édicté par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté de M. [I] de l'ensemble de ses demandes, ainsi qu'à la condamnation de toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.

Elle fait observer tout d'abord qu'elle arrive aux droits de la société agence Aguilera consécutivement aux opérations de fusion absorption de cette agence par la concluante, à effet du 20 août 2007.

Elle soutient que le défaut de qualité de l'auteur de la convocation de l'assemblée générale est soumis aux exigences de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et que sur le fond, la société agence Aguilera avait la capacité juridique de convoquer l'assemblée générale litigieuse du 20 mars 2007, puisqu'elle n'a été transformée en société par actions simplifiée qu'à compter du 24 avril 2007, et que sa personnalité morale n'a pas été affectée, l'opération de fusion absorption n'ayant pris effet qu'à compter du 24 septembre 2007.

Dans ses dernières écritures du 6 avril 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] a conclu à la confirmation du jugement, ainsi qu'à la condamnation solidaire de la SA PG Immo et de Mme [F] au paiement d'une somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts, et d'une indemnité de 6 000 € pour frais irrépétibles.

Le 26 novembre 2010, Mme [F] a déclaré se désister partiellement des fins de l'appel formé à l'encontre de M. [J] [O].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2012.

Motifs de l'arrêt

Sur les demandes de M. [I].

1) Sur la recevabilité des demandes en nullité des assemblées générales de la copropriété des 20 mars 2007 et 24 avril 2008.

a) L'assemblée générale de la copropriété du 20 mars 2007.

Il résulte des pièces du dossier que les copropriétaires de cette résidence ont été convoqués à une assemblée générale du 20 mars 2007 suivant des convocations qui leur ont été adressées le 27 février 2007 par le syndic, l'agence Aguilera représentée par sa gérante, Mme [F].

M. [I] soutient que celle-ci n'avait pas qualité pour convoquer cette assemblée générale au motif qu'à cette date, la SARL agence Aguilera avait été acquise par fusion par la société PG Immo, qu'elle avait fait mentionner au registre du commerce et des sociétés l'arrêt de ses activités à compter du 1er janvier 2007, de sorte que la SARL Agence Aguilera n'avait pas qualité pour convoquer valablement cette assemblée générale.

Il soutient que de ce fait s'agissant d'une irrégularité de fonds affectant cette assemblée générale, il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 qui soumet son action à une prescription de 10 ans.

Or, il s'agit d'une demande en nullité fondée sur l'irrégularité de la convocation d'un copropriétaire.

Cette demande est soumise à la prescription de deux mois courant à compter de la notification du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale, édictée par l'article 42 alinéa 2 de la loi précitée.

Il convient d'observer par ailleurs que contrairement à ce que déclare M. [I], il ressort des pièces versées au dossier que l'opération de fusion absorption est intervenue sur la base d'un projet de traité de fusion du 11 juillet 2007 approuvé par l'assemblée générale du 20 août 2007, c'est-à-dire plusieurs mois après l'assemblée générale de la copropriété du 20 mars 2007, et qu'ainsi Mme [F] n'a rien dissimulé aux copropriétaires en les convoquant à l'assemblée générale litigieuse le 27 février 2007.

M. [I] a fait assigner Mme [F] et la SAS PG Immo par acte d'huissier du 28 août 2008, en nullité de cette assemblée générale.

Or, le procès-verbal d'assemblée générale du 20 mars 2007 a été notifié à M. [I] le 4 avril 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par conséquent, M. [I] n'a pas formé de recours à l'encontre de cette délibération dans le délai légal de deux mois suivant la notification du procès-verbal, et sa demande doit donc être déclarée irrecevable comme prescrite.

b) L'assemblée générale de la copropriété du 24 avril 2008.

Il convient de constater tout d'abord que M. [I] n'a pas versé aux débats le procès-verbal relatif à cette assemblée, mais cela s'explique par le fait que par courrier du 25 avril 2008 adressé au directeur de l'agence Aguilera, il lui a fait observer que cette assemblée générale a été interrompue après le vote de la quatrième résolution, au motif qu'il était envisagé de faire procéder à la désignation d'un administrateur judiciaire pour cette copropriété.

Il ressort donc des documents versés aux débats que cette assemblée générale n'a pas pu se dérouler jusqu'à son terme, et qu'elle n'a pas donné lieu à vote de résolution et de ce fait à l'établissement d'un procès-verbal, de sorte qu'aucune notification n'a été adressée aux copropriétaires.

Cette demande présentée par M. [I] doit donc être déclarée sans objet.

En conséquence, le jugement du 6 septembre 2010 sera réformé de ces chefs.

2) Sur la demande présentée par M. [I] en remboursement des frais et honoraires facturés par Mme [F] et la société PG Immo au syndicat des copropriétaires.

Cette demande particulièrement peu motivée paraît être la conséquence de celle relative à l'annulation des assemblées générales, et porterait sur le paiement de frais de toute nature consécutifs aux irrégularités entachant le mandat du syndic de copropriété.

La demande en annulation des assemblées générales ayant été déclarée prescrite pour l'une et sans objet pour l'autre, M. [I] ne pourra qu'être débouté de ce chef.

3) Sur ses demandes en paiement d'indemnité pour frais irrépétibles.

M. [I] qui succombe dans cette procédure ne pourra qu'être débouté de cette demande dirigée contre Mme [F] et la SA PG Immo.

Sur les demandes de Mme [F].

Elle a formé des demandes en dommages-intérêts et indemnité à l'encontre :

de M. [I] :

L'action engagée par M. [I] a été déclarée prescrite mais pour autant sa mauvaise foi n'est pas établie, et Mme [F] ne rapporte pas la moindre preuve d'un préjudice résultant de cette procédure ; elle sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

Par contre, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir sa défense en justice ; M. [I] sera condamné à lui payer une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

b) du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] :

Mme [F] vise le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Globe Immobilier qui a déclaré dans ses écritures en page 8 que « pour percevoir la somme de 598 234 € correspondant au prix de la cession de ses parts sociales, Mme [F] (gérante de la SARL agence Aguilera) a participé activement à cette collusion frauduleuse en n'avertissant pas les copropriétaires et en violant le règlement de copropriété (article 25), l'article 18 de la loi de 1965 et les dispositions contractuelles de son contrat de syndic afin de permettre à la SASU PG Immo de s'installer en toute illégalité aux commandes de la copropriété. Une condamnation exemplaire s'impose d'autant plus ».

Force est de constater que la SARL Globe Immobilier, ès qualités de syndic de cette copropriété, ne rapporte pas la moindre preuve de ses allégations qui revêtent un caractère diffamatoire et injurieux dans leur formulation.

Ces accusations causent un préjudice manifeste à Mme [F], et le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] prise la personne de son syndic la SARL Globe Immobilier.

En première instance, le tribunal de grande instance de Bayonne a prononcé la condamnation solidaire de Mme [F] et de la société PG Immo à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles.

Or, ces demandes ne tendent pas seulement à s'opposer aux prétentions adverses mais elles visent à obtenir un avantage distinct, constituant une demande nouvelle nécessitant l'habilitation du syndicat des copropriétaires par l'assemblée générale.

Il appartient donc au syndicat des copropriétaires de justifier d'une autorisation d'agir en justice.

Il a versé aux débats un procès-verbal de délibération de l'assemblée générale de la copropriété du 18 mars 2011 qui a adopté une résolution portant le numéro 18 dénommée autorisation d'ester en justice dans la procédure opposant M. [I] à Mme [F], et à la société PG Immo.

Cette délibération est suffisamment explicite puisqu'elle expose l'objet de la demande, à savoir la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne prononçant la condamnation de Mme [F] et de la société PG Immo au versement de dommages-intérêts, dont il est seulement réclamé une augmentation.

Elle mentionne d'autre part expressément les personnes contre lesquelles sont dirigées ces demandes.

Elle est donc valable au regard des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, et ces demandes doivent dès lors être déclarées recevables en la forme.

Par contre, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la moindre preuve de ses allégations tenant à l'existence d'une collusion frauduleuse entre les sociétés PG Immo et Mme [F], et il n'est nullement établi que les agissements prétendument « délictueux » de la société PG Immo auraient été à l'origine de la désignation d'un administrateur provisoire de cette copropriété.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demande en dommages-intérêts et en indemnité pour frais irrépétibles.

Sur la demande en indemnité pour frais irrépétibles formée par la SAS PG Immo.

M. [I] succombe sur ses demandes présentées à l'encontre de cette société ; il serait donc inéquitable de laisser à la charge de la société PG Immo les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure ; M. [I] sera condamné à lui payer une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, succombent dans cette procédure.

Il convient donc de partager par moitié les dépens entre ces parties.

Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

Constate que Mme [P] [V] [F] se désiste des fins de son appel à l'encontre de M. [J] [O].

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 6 septembre 2010 et

statuant à nouveau :

Déclare irrecevable comme prescrite la demande à fin d'annulation de l'assemblée générale de la copropriété de la résidence [Adresse 11] du 20 mars 2007.

Dit que l'action en annulation de l'assemblée générale de cette copropriété du 24 avril 2008 est sans objet.

Déboute M. [D] [I] de ses autres demandes.

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de ses demandes.

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Globe Immobilier, à payer à Mme [P] [V] [F] une somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [D] [I] à payer à Mme [P] [V] [F] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [D] [I] à payer à la SAS PG Immo une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Dit que les dépens seront partagées par moitié entre M. [D] [I] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice.

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/03801
Date de la décision : 04/07/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°10/03801 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-04;10.03801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award