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04/07/2012 | FRANCE | N°09/03315

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 04 juillet 2012, 09/03315


FA/AM



Numéro 12/3079





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 04/07/2012







Dossier : 09/03315





Nature affaire :



Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat















Affaire :



[E] [G] née [V]

veuve de [W] [G]



C/



[S] [D]

[U] [C]

















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Grosse délivrée le :

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juillet 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa...

FA/AM

Numéro 12/3079

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 04/07/2012

Dossier : 09/03315

Nature affaire :

Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Affaire :

[E] [G] née [V]

veuve de [W] [G]

C/

[S] [D]

[U] [C]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juillet 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Février 2012, devant :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [E] [G] née [V] veuve de Monsieur [W] [G] prise tant en sa qualité d'héritière légale qu'ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses filles [X], [Z] et [Y] [G]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (64)

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Intervenante volontaire

représentée par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assistée de Maître Philippe MEILHAC, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [S] [D]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Monsieur [U] [C]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 19]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentés par la SCP MARBOT - CREPIN, avocats à la Cour

assistés de Maître Jean RAMAIN, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 09 SEPTEMBRE 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Le 25 février 2004, les Drs [D] et [C] ont conclu un contrat d'exercice conjoint avec mise en commun des honoraires avec le Dr [G], chirurgien orthopédiste, et ce dernier a conclu par ailleurs le 27 février 2004 un contrat d'exercice avec la clinique Labat d'Orthez.

Le contrat prévoyait que son activité professionnelle s'exercerait au sein de cette clinique ainsi que dans un cabinet secondaire situé à [Localité 17].

Le 15 avril 2008, les Docteurs [D] et [C] ont fait signifier au Dr [G] une lettre dans laquelle ils prenaient acte de ce que ce dernier avait unilatéralement mis un terme au contrat d'exercice conjoint, à compter du 26 février 2008, en cessant toute activité au sein de la clinique, afin d'ouvrir un établissement de chirurgie orthopédique à moins de 50 km de la clinique, à savoir la clinique [18] à [Localité 16], tout en poursuivant son activité à Salies de Béarn.

Après avoir vainement mis en oeuvre la procédure de conciliation prévue à l'article 20 du contrat d'exercice conjoint, les Drs [D] et [C] ont fait assigner le Dr [G] devant le tribunal de grande instance de Pau par acte d'huissier du 8 décembre 2008, afin de voir prononcer la résolution du contrat d'exercice conjoint, d'ordonner au Dr [G] de cesser toute activité professionnelle au cabinet secondaire de Salies de Béarn ainsi qu'à la clinique de [Localité 16], et afin de voir ordonner une expertise permettant d'évaluer le préjudice subi par les praticiens du fait de la poursuite d'une activité au cabinet secondaire de Salies de Béarn et de l'exercice prohibé d'une activité à la clinique de [Localité 16].

Par jugement du 9 septembre 2009, cette juridiction a prononcé la résolution du contrat d'exercice aux torts du Dr [G], en faisant interdiction à ce praticien d'exercer toute activité professionnelle au cabinet secondaire de Salies de Béarn ainsi qu'à la clinique [18] de [Localité 16], sous astreinte de 100 € par jour, et a débouté d'autre part MM. [C] et [D] de leur demande tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise ainsi qu'au paiement d'une provision et à la restitution des matériels.

Par déclaration au greffe du 21 septembre 2009, le Dr [G] a relevé appel de ce jugement.

M. [G] est décédé le [Date décès 2] 2010, et l'instance a été reprise par Mme [G], en sa qualité d'ayant droit de M. [G], et d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de leurs trois filles, par conclusions du 10 mai 2011.

Dans ses dernières écritures déposées le 11 octobre 2011, Mme [G] a demandé qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire dans l'instance, et elle a sollicité :

- la réformation du jugement, ainsi que la condamnation des intimés au paiement d'une indemnité de préavis de 105 926 € ;

- la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ayant pour objet de déterminer la valeur des droits patrimoniaux de M. [G], et à titre subsidiaire de voir fixée leur valeur à la somme de 211 853 € correspondant à la moyenne des revenus de ce praticien, outre une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles.

Elle soutient que le Dr [G] n'a pas cessé son activité au sein de la clinique Labat ; que d'autre part les établissements d'Orthez et de [Localité 16] avaient envisagé une mutualisation de leurs moyens en donnant la possibilité aux chirurgiens d'exercer sur les deux sites, et qu'en 2006, le conseil d'administration de la clinique Labat l'avait autorisé à exercer à l'établissement de [Localité 16].

Elle soutient donc qu'il n'a commis aucune faute susceptible de provoquer la résolution de la convention à ses torts.

Elle prétend dès lors que cette rupture est abusive, et que cela a eu pour effet de priver le Dr [G] d'une partie de son patrimoine, à savoir les droits patrimoniaux définis aux articles 15 et 16 du contrat.

Elle ajoute que la clause de non réinstallation édictée par l'article 18 de la convention ne lui interdit pas d'avoir un cabinet médical aussi bien à Orthez, Salies de Béarn que [Localité 16].

Dans leurs dernières écritures du 27 janvier 2012, MM. [D] et [C] ont conclu à la confirmation du jugement, et à la condamnation des consorts [G] au paiement des sommes suivantes :

- 127 567 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis de six mois ;

- 100 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non réinstallation ;

- une indemnité de 7 000 € pour frais irrépétibles.

Ils font valoir d'une part que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la clinique Labat du 17 novembre 2006, produit pour la première fois en cause d'appel, se borne à émettre un avis favorable sur l'intention d'ouverture de vacations opératoires des Dr [G] et [A] à la clinique de [Localité 16], mais qu'il n'est pas pour autant constitutif d'un droit, puisqu'il aurait fallu pour cela modifier le contrat d'exercice conjoint du 25 février 2004.

Ils s'appuient d'autre part sur les stipulations de l'article 8 de la convention prévoyant que l'activité professionnelle des associés doit s'exercer au sein de la clinique Labat et du cabinet secondaire de [Localité 17].

Ils ajoutent que la clause de non réinstallation édictée à l'article 18 du contrat d'exercice est parfaitement valable, qu'elle comporte une interdiction d'exercice limitée dans le temps à savoir trois ans et dans l'espace, soit 50 km, dans le but d'éviter une captation et un détournement de clientèle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2012.

Par conclusions du 24 février 2012, Mme [G] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer aux conclusions déposées par les intimés la veille de l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2012, en soutenant qu'il s'agit d'une cause grave justifiant la révocation de cette ordonnance.

Elle prétend que les conclusions des intimés contiennent une demande nouvelle, à savoir sa condamnation en tant qu'intervenante volontaire, au paiement d'une somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts, venant se substituer à celle d'interdiction de réinstallation, devenue inopérante en raison du décès de M. [G].

Motifs de l'arrêt

M. [G] est décédé le [Date décès 2] 2010. Mme [G], ès qualités d'ayant droit de son conjoint et d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de leurs enfants mineurs, est intervenue volontairement dans la procédure par conclusions du 10 mai 2011, et elle a déposé de nouvelles écritures le 11 octobre 2011.

Ce n'est que par conclusions du 27 janvier 2012 c'est-à-dire trois jours avant l'ordonnance de clôture que MM. [D] et [C] ont présenté des nouvelles demandes à son encontre en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non réinstallation, alors qu'ils avaient connaissance du décès de M. [G] et de la reprise d'instance depuis le 10 mai 2011, et qu'ils avaient été régulièrement avisés de la date de clôture de l'instruction le 11 octobre 2011.

Ces conclusions contenant une demande nouvelle pouvaient justifier une réponse que Mme [G] n'était pas en mesure de formuler en temps utile en raison de la brièveté du délai séparant la notification de ces conclusions de l'ordonnance de clôture.

D'autre part, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour répondre à des initiatives de dernière heure d'une partie ne constitue pas en elle-même une cause grave, et il y a donc lieu de rejeter la demande de révocation et de déclarer irrecevables les conclusions de dernière heure du 27 janvier 2012 déposées par MM. [D] et [C], ainsi que celles du 24 février 2012 de Mme [G].

Il sera donc statué au vu des conclusions du 11 octobre 2011 de Mme [G], et de celles du 30 avril 2010 de MM. [D] et [C].

Aux termes de ces conclusions, MM. [D] et [C] ont conclu à la confirmation du jugement du 9 septembre 2009 ainsi qu'à la condamnation du Dr [G] au paiement d'une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que le contrat d'exercice conjoint du 25 février 2004 doit être résolu aux torts de ce praticien, au motif qu'il a rompu délibérément toute activité chirurgicale et de consultation le 15 avril 2008, en poursuivant une activité de même nature au sein de la clinique [18] à [Localité 16] sans avoir obtenu l'autorisation expresse du conseil d'administration de la clinique Labat, en violation des dispositions de l'article 8 du contrat.

Ils ajoutent que la clause de non réinstallation stipulée à l'article 18 du contrat d'exercice doit s'appliquer, et qu'enfin le Dr [G] n'est pas fondé à solliciter une indemnisation quelconque à la suite de la rupture de ce contrat.

1) sur les demandes présentées par MM. [D] et [C].

L'article 8 du contrat d'exercice conjoint du 25 février 2004 dispose que « les trois associés se mettent d'accord pour assurer leur activité au sein de la clinique Labat située à [Localité 13], ainsi qu'au cabinet secondaire de [Localité 17] ».

Il résulte d'autre part des articles 9 et 11 de la convention que les trois associés ont décidé de partager égalitairement le temps de travail opératoire, de consultation, les permanences de week-end et de jours fériés, ainsi que de la mise en commun de leurs honoraires correspondants à leur activité professionnelle exercée à la clinique Labat et au cabinet secondaire de [Localité 17].

MM. [D] et [C] soutiennent que M. [G] a violé ces dispositions conventionnelles en cessant toute activité chirurgicale à compter du 26 février 2008, puis toute activité de consultation à partir du 15 avril suivant, au motif qu'il a ouvert un site de chirurgie orthopédique à la clinique [18] située à [Localité 16].

Ils s'appuient sur une sommation interprétative du 15 avril 2008 délivrée à la requête de la SA clinique Labat dont il résulte que le Dr [G] n'a plus procédé à des interventions chirurgicales au sein de cet établissement depuis le 26 février 2008, et qu'il a cessé ses consultations à compter du 15 avril suivant.

Le même jour, les docteurs [D] et [C] ont fait notifier à M. [G] une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle ils lui font observer qu'il a cessé d'exercer son activité chirurgicale et n'a plus assuré le service des urgences, et qu'il a alors « unilatéralement mis un terme au contrat d'exercice conjoint qui nous liait ».

Ils lui font part de ce qu'il a été porté à leur connaissance qu'il vient d'ouvrir un site principal de chirurgie orthopédique dans une clinique de [Localité 16], et ils l'ont mis en demeure de « mettre un terme immédiat à ses activités et de respecter les termes du contrat d'exercice conjoint ».

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, et il appartient donc à MM. [D] et [C] de rapporter la preuve des manquements suffisamment graves commis par le Dr [G] dans l'exécution de ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation de la convention d'exercice à ses torts exclusifs.

Il n'est pas contesté que M. [G] a repris une activité de chirurgie orthopédique à la clinique [18] de [Localité 16].

De son côté, Mme [G], ès qualités, n'a pas rapporté la moindre preuve de ce que son conjoint aurait, contrairement aux allégations de MM. [D] et [C], poursuivi son activité opératoire et de consultation au sein de la clinique Labat depuis la fin du mois de février 2008, et qu'il aurait continué à assurer le service des urgences dans cet établissement.

En effet, elle soutient que le conseil d'administration de la clinique Labat avait émis un vote favorable à l'installation de son conjoint à la clinique de [Localité 16], en s'appuyant sur un procès-verbal de délibération du 17 novembre 2006 dont il résulte que le conseil d'administration de la clinique Labat, à la majorité des voix, a émis « un vote favorable sur l'intention d'ouverture de la vacation opératoire des Dr [G] et [A] » à la clinique [18].

Il convient de relever d'une part que le Dr [G] n'a pas justifié d'une autorisation expresse d'exercice d'une activité complémentaire dans cette clinique, étant souligné que lors des débats qui ont donné lieu à la délibération du 17 novembre 2006, le président directeur général de la clinique Labat a fait observer aux administrateurs que « le Dr [G] est lié à la clinique par un contrat d'exercice contenant une clause d'exclusivité, et que la rédaction et l'adoption par le conseil d'administration d'un avenant à ce contrat devra donc être établi si la décision du Dr [G] est validée ».

Or, Mme [G] ne justifie pas de l'existence d'un avenant au contrat d'exercice du 25 février 2004 autorisant expressément M. [G] à exercer également ses fonctions à la clinique de [Localité 16].

Il s'agit d'un manquement grave aux obligations résultant de l'article 8 de cette convention qui fixait le lieu d'exercice exclusif de l'activité au sein de la clinique Labat et au cabinet secondaire de [Localité 17], alors que M. [G] a cessé toute activité au sein de ces deux structures à compter du 15 avril 2008.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement du 9 septembre 2009 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat d'exercice conjoint du 25 février 2004 aux torts exclusifs du Dr [G], en précisant toutefois que la date de rupture doit être fixée au 15 avril 2008.

Du fait du décès du Dr [G], il n'y a pas lieu de statuer sur la demande relative à l'exécution de la clause de non réinstallation, pas plus que sur celle relative à la condamnation des consorts [G] au paiement de 100 000 € à titre de dommages-intérêts à ce titre, cette demande étant contenue dans les conclusions du 27 janvier 2012 qui ont été écartées des débats.

Il en est de même de la demande présentée par les docteurs [D] et [C] en paiement d'une somme de 127 567 € à titre de dommages-intérêts motivée par le non-respect du préavis contractuel de six mois, cette demande n'ayant pas été présentée en première instance, pas plus que dans les conclusions du 30 avril 2010.

En outre, il convient de confirmer le jugement :

- en ce qu'il a rejeté la demande en restitution de matériel, les docteurs [D] et [C] n'ayant apporté aucunes pièces justificatives à l'appui de cette demande, lesquelles n'ont pas plus été fournies en cause d'appel,

- en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation d'un préjudice résultant de l'exercice de l'activité prohibée à [Localité 16], au motif que la clause de non réinstallation ne peut recevoir effet qu'à compter de la date effective du départ de leur associé c'est-à-dire à compter de la date de résolution du contrat intervenu par l'effet du jugement du 9 septembre 2009, alors que les intimés ne justifient pas avoir subi un quelconque préjudice indemnisable et que la demande d'expertise sollicitée ne peut dès lors qu'être rejetée.

2) sur les demandes présentées par Mme [G], ès qualités.

En premier lieu, il convient de débouter Mme [G] de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, dans la mesure où la résiliation de la convention a été prononcée aux torts exclusifs de M. [G].

Par ailleurs, elle s'appuie sur les dispositions de la convention d'exercice pour soutenir qu'indépendamment des causes de la rupture du contrat, son conjoint était en droit d'obtenir le remboursement de la valeur de ses droits patrimoniaux.

L'article 15 de la convention relative aux droits patrimoniaux des associés stipule que « les associés constatent que le fait d'être titulaire de parts d'intérêts dans l'association confère à chacun des associés des avantages pécuniaires certains et notamment :

- le droit de se dire associé ;

- de bénéficier de la caution morale de l'association ;

- d'accéder aux fichiers médicaux ;

- de bénéficier d'un revenu substantiel immédiat en raison de l'égalisation des honoraires entre les associés dès le premier jour de l'association ;

- ainsi que l'avantage de se conseiller mutuellement dans les cas difficiles ;

- la certitude du maintien de la qualité d'associé dans le temps ;

- et en cas de retrait la possibilité de la réalisation patrimoniale des droits.

L'article 16 dispose « qu'à ces droits patrimoniaux correspond légitimement une valeur qui leur est attachée et qui peut être versée par les associés restants à l'associé qui se retire (ou à ses héritiers ou ses ayants droit en cas de décès) dans les cas prévus au contrat, et que la valeur de ces droits patrimoniaux sera fixée lors du départ d'un associé soit d'un commun accord entre les parties, soit à défaut d'accord par un expert désigné par le président du conseil de l'ordre.

L'article 17 relatif au retrait précise que chacun des associés pourra cesser d'exercer son activité moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il convient de constater que cette convention ne comporte pas de stipulation expresse sur la rupture pour faute, pas plus qu'une exclusion de la perception des droits patrimoniaux en cas de manquement de l'associé à ses obligations contractuelles.

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement de ce chef et de dire que les ayants droit de M. [G] sont fondés à solliciter le règlement des sommes correspondant à la valeur de ses droits patrimoniaux.

La Cour ne dispose pas en l'état d'éléments suffisants pour statuer sur cette demande, et il convient donc conformément à la demande de Mme [G] d'ordonner une mesure d'expertise qui fonctionnera à ses frais avancés.

L'examen de la valeur de ses droits patrimoniaux sera effectué sur la période allant du 25 février 2004, date de la convention d'exercice, jusqu'au 15 avril 2008, date de rupture de la convention.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu engager à l'occasion de cette procédure ; elles seront donc déboutées de leur demande respective en indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

Écarte des débats les conclusions déposées par MM. [D] et [C] le 27 janvier 2012, et celles du 24 février 2012 de Mme [G], ès qualités d'ayant droit de M. [G] et d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses trois enfants.

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 9 septembre 2009 en ce qu'il a :

- prononcé la résolution du contrat d'exercice conjoint du 25 février 2004 aux torts du Dr [G], en précisant que la date de rupture doit être fixée au 15 avril 2008 ;

- débouté MM. [D] et [C] de leurs demandes tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise, au paiement d'une provision, et à la restitution de matériel.

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit que la demande relative à l'application de la clause de non réinstallation est devenue sans objet.

Déboute Mme [G], ès qualités, de sa demande relative au paiement d'une indemnité de préavis.

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [B] [F], [Adresse 10], avec la mission suivante :

- après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents utiles (convention d'exercice conjoint du 25 février 2004, documents comptables, fiscaux, etc).

- fournir tous éléments techniques permettant de déterminer la valeur des droits patrimoniaux du Dr [W] [G] au regard des dispositions notamment des articles 15, 16 et 17 de la convention du 25 février 2004, pour la période allant du 25 février 2004 au 15 avril 2008.

Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et en ordonne le versement par Mme [E] [G] entre les mains du régisseur de cette juridiction avant le 2 août 2012.

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de deux mois à compter de la date de versement de la provision.

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente par ordonnance du magistrat de la mise en état.

Déboute les parties de leur demande respective en indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit qu'il sera statué sur le sort des dépens à l'issue de cette mesure d'instruction.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09/03315
Date de la décision : 04/07/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°09/03315 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-04;09.03315 ?
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