NR/CD
Numéro 2941/12
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/06/2012
Dossier : 11/01449
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
[U] [G]
C/
CARMI DU SUD-OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Mai 2012, devant :
Madame ROBERT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière.
Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Monsieur [H], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier
INTIMÉE :
CARMI DU SUD-OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître FOULON-CHATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 28 MARS 2011
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
Monsieur [U] [G] a été salarié de la Société de Secours Minière SSM F49, devenue CARMI du Sud-Ouest, à compter du 1er septembre 1975.
Il a été admis en invalidité générale à compter du 6 janvier 1981 et a bénéficié d'une allocation d'invalidité versée par l'URRPIMMEC jusqu'à l'âge de 60 ans, le 1er août 1997.
Monsieur [U] [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PAU, le 25 avril 2000, aux fins de :
- voir juger que l'article 34 de la Convention Collective des Sociétés de Secours Minière du 21 janvier 1977 lui est applicable et qu'il doit en conséquence bénéficier des mêmes régimes de retraite complémentaire et de prévoyance que le personnel de la SNEAP, société de référence ;
- condamner la Société de Secours Minière à lui verser 57.438,76 € représentant la garantie de ressources accordées au personnel de l'entreprise de référence, la SNEAP.
Par jugement en date du 27 février 2006, le Conseil de Prud'hommes de PAU :
- a dit que l'article 34 de la Convention Collective des Sociétés de Secours Minière du 21 janvier 1977 lui est applicable ;
- a dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise ;
- a condamné la Société de Secours Minière (SSM) F 49 à payer à Monsieur [U] [G] à titre global et forfaitaire la somme de 90.000 € pour le préjudice subi du fait de la non application de la Convention Collective ;
- a condamné la Société de Secours Minière (SSM) F 49 à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté Monsieur [U] [G] du surplus de ses demandes ;
- a débouté la société de secours minière de ses demandes ;
- a mis à la charge de la société de secours minière les dépens.
Par arrêt du 24 septembre 2007, la chambre sociale de la Cour d'Appel de PAU :
- a constaté que la Société de Secours Minière de [Localité 6] n'appliquait pas les dispositions de l'article 34 de la Convention Collective en n'assurant pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la société SNEAP ;
- a condamné la Société Minière de [Localité 6] à payer à Monsieur [U] [G] 6.100 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1142 du code civil ;
- a débouté Monsieur [G] de sa demande en réparation du préjudice résultant de la perte des droits aux pensions d'invalidité.
Par arrêt en date du 2 juin 2009, la Cour de Cassation :
- a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [G] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de droits aux pensions d'invalidité, l'arrêt rendu le 24 septembre 2007 et a renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de TOULOUSE.
Par arrêt en date du 18 mai 2011, la Cour d'Appel de TOULOUSE :
- a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU en date du 27 février 2006 en ce qu'il a reconnu l'existence du préjudice subi par Monsieur [U] [G] du fait de la cessation des paiements de la rente d'invalidité entre le 1er août 1997 et le 31 juillet 2002 ;
- a infirmé le jugement sur l'évaluation du préjudice et a condamné la Caisse Régionale des Mines du Sud-Ouest à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 64.743,83 € à titre de dommages-intérêts.
Le 12 janvier 2010, Monsieur [U] [G] dépose une requête auprès du Conseil de Prud'hommes de PAU aux fins de condamnation de la CARMI du Sud-Ouest au paiement :
- de la retraite CREA avec rappel du 1er août 2002 au 31 décembre 2009 pour 42.364 € et 476 € mensuels à compter du 1er janvier 2010 ;
- de dommages-intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal à hauteur de 20.000 € ;
- d'une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes de PAU :
- a déclaré irrecevable l'introduction par Monsieur [U] [G] d'une nouvelle instance au titre de l'article R. 1452-6 du code du travail ;
- a débouté Monsieur [U] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- a débouté la CARMI du Sud-Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [G] a interjeté appel par lettre recommandée en date du 14 avril 2011 du jugement qui lui a été notifié le 5 avril 2011.
Monsieur [U] [G] demande à la Cour de :
- dire que son indemnisation au titre de la CREA soit calculée sur la période de 1961 à 1995, avec application du précalcul prévu par le protocole du 13 mars 1995, confirmé par expertise ;
- et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- condamner la CARMI du Sud-Ouest au paiement de la somme de 20.000 € pour résistance abusive et comportement déloyal ;
- condamner la CARMI du Sud-Ouest au paiement d'une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions écrites reprises oralement Monsieur [U] [G] sollicite la condamnation de son ancien employeur en raison de la non prise en charge d'une garantie retraite complémentaire dénommée CREA, applicable sur toute sa période de travail, dont il a ignoré l'existence, en l'absence d'informations par la SSM.
Il sollicite ainsi que l'a jugé la Cour d'Appel dans l'arrêt [L], l'indemnisation pour la période antérieure au 31 décembre 1994, période sans cotisation des salariés, et s'en remet à la décision de la Cour sur la période postérieure à janvier 1995 durant laquelle il n'y a pas eu de cotisations versées.
Il rappelle cependant, que la date de création de la CREA est 1956 et non 1977 comme indiqué par erreur dans l'arrêt de la Cour d'Appel.
Il conteste la décision du Conseil de Prud'hommes qui l'a débouté en s'appuyant sur le principe de l'unicité de l'instance.
Il soutient que les instances initiales qu'il a engagées pour bénéficier de la retraite complémentaire ainsi que du régime de prévoyance SNEAP sont distinctes de la présente instance.
Lorsqu'il a obtenu un jugement le 27 février 2006, Monsieur [U] [G] était dans l'ignorance de l'existence de la CREA ainsi qu'il le démontre.
La CARMI du Sud-Ouest demande à la Cour de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a considéré que Monsieur [U] [G] avait reçu une réparation intégrale de son préjudice ;
A titre subsidiaire, avant dire au droit :
- ordonner une expertise à la charge de Monsieur [U] [G] afin de déterminer son préjudice éventuel ;
- condamner Monsieur [U] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FOULON CHATEAU.
La CARMI du Sud-Ouest soutient que l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU du 24 septembre 2007 est devenu définitif sur l'octroi de la somme de 6.100 € de dommages-intérêts concernant les retraites complémentaires ; or, en l'espèce, Monsieur [U] [G] tente à nouveau de faire valoir ses droits au titre des régimes de retraite complémentaire.
Par ailleurs, Monsieur [U] [G] ne peut soutenir avoir découvert ses droits au titre de la CREA seulement après la première saisine du Conseil de Prud'hommes.
À titre subsidiaire, Monsieur [U] [G] a d'ores et déjà perçu 6.100 € de dommages-intérêts, sa demande repose sur la même motivation que celle faite précédemment, à savoir la non application de l'article 34.
Les décisions intervenues ont réparé son entier préjudice.
En tout état de cause la Cour d'Appel de PAU ne pourra chiffrer son éventuel préjudice que par l'intermédiaire d'une expertise.
SUR QUOI
Aux termes des décisions précédemment rendues, il est désormais incontesté que la SSM F49, devenue la CARMI DU Sud-Ouest n'a pas respecté l'obligation prévue par l'article 34 de la Convention Collective d'affilier son personnel aux mêmes régimes de retraite complémentaire et de prévoyance que le personnel de la société de référence, la SNEAP.
La Cour d'Appel dans son arrêt du 24 septembre 2007 vise expressément les retraites complémentaires IRCOMMEC et CAPIMMEL et n'a donc pas inclu dans l'indemnisation du préjudice la perte de la retraite complémentaire CREA.
La CARMI du Sud-Ouest soutient que la demande est irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance.
Cependant, Monsieur [U] [G] soutient n'avoir eu connaissance de l'existence de la CREA et donc des droits dont il a été privé par son employeur qu'après la décision rendue sur la première instance.
Conformément aux dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes.
En cas d'appel, dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats devant la Cour saisie d'un premier litige, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce qu'une partie au contrat introduise une nouvelle instance devant le Conseil de Prud'hommes alors qu'elle a la possibilité de présenter ses nouvelles demandes en appel.
En l'espèce Monsieur [U] [G] a engagé sa première instance le 25 avril 2000, laquelle a donné lieu au jugement du 27 février 2006, partiellement confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de PAU le 27 septembre 2007.
Sur le pourvoi interjeté par Monsieur [U] [G], la Cour de Cassation, par arrêt du 2 juin 2009, a cassé l'arrêt rendu sur le régime de prévoyance et renvoyé devant la Cour d'Appel de Toulouse devant laquelle les débats ont été clôturés le 23 mars 2011.
Monsieur [U] [G] produit aux débats une attestation rédigée par Monsieur [T] [E] qui en sa qualité de chef de service, salarié de la SSM F 49 de janvier 1982 à septembre 2003, certifie n'avoir pas été informé par sa direction de l'existence d'une retraite supplémentaire (la CREA) attribuée aux salariés de la SNEAP, société de référence.
Cependant si lors de l'introduction de l'instance initiale Monsieur [G] ne pouvait connaître l'existence de la CREA, ainsi que cela résulte également du livret d'information sur les droits des salariés en matière de retraite qui ne mentionne pas la CREA, il est établi que lorsqu'il engage la deuxième instance, le 12 janvier 2010, il avait encore la possibilité de formuler cette demande dans le cadre de l'instance précédente toujours en cours devant la Cour d'Appel de Toulouse, les parties étant recevables à formuler de nouvelles demandes en cause d'appel, même si la Cour d'Appel statue comme juridiction de renvoi.
La règle de l'unicité de l'instance fait donc obstacle à la recevabilité de sa prétention.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [G] succombant il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Reçoit l'appel formé par Monsieur [U] [G] le 14 avril 2011,
Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU en date du 28 mars 2011 en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [G] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,