PPS/SB
Numéro 2935/12
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/06/2012
Dossier : 10/03882
Nature affaire :
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Affaire :
[T] [F]
[C] [A] épouse [F]
[M] [F]
C/
[D] [P], [B] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Mai 2012, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière
En présence de Madame DAVID Gwendoline greffière stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
[Localité 47]
comparant assisté de Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU
Monsieur [M] [F]
[Localité 47]
représenté par Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU
Madame [C] [A] épouse [F]
[Localité 47]
représentée par Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [D] [P]
[Localité 47]
représenté par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Monsieur [B] [Y]
[Localité 38]
représenté par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2010
rendue par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de PAU
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du [Cadastre 40] février 1993, Madame [J] [U] veuve [A] a donné à bail à ferme à Monsieur [D] [P] et à Monsieur [B] [Y] diverses parcelles de terre pour une surface de 17 ha 77 a situées sur le territoire de la commune de [Localité 47] .
Par jugement du 10 février 1997, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de PAU saisi par Madame [C] [A] épouse [F] (fille de Madame [J] [U] veuve [A] et co-indivisaire avec cette dernière et sa soeur [O] [H] depuis 1977) aux fins de voir prononcer la nullité des baux consentis par Madame [J] [U] veuve [A] sur le fondement de l'article 815-3 du code civil, a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant le Tribunal de Grande Instance de PAU ayant trait au partage consenti par Madame [J] [U] veuve [A] .
Par jugement du 6 mai 1997, le tribunal de grande instance de PAU a débouté Madame [C] [A] épouse [F] de sa demande d'attribution préférentielle de l'exploitation dépendant de la succession de son père, Monsieur [V] [A] et de la communauté ayant existé entre ce dernier et Madame [J] [U] , ordonnant une expertise destinée à déterminer la part attribuée à Madame [C] [F] .
Par jugement du 1er juin 1999, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de PAU du 5 octobre 2000, le tribunal de grande instance de PAU a attribué à Madame [C] [F] quatre parcelles de terre sises à [Localité 47] (dont deux affermées à Monsieur [P] et Monsieur [Y]), une parcelle de terre située à [Localité 49], le surplus de terre demeurant en indivision.
Madame [J] [U] veuve [A] est décédée le [Date décès 17] 2003 et Madame [C] [F] est devenue propriétaire de l'ensemble des immeubles ayant appartenu à ses parents ; par actes notariés en date du 10 juin 2005, Madame [C] [F] a vendu à ses deux fils, [M] et [T] [F], plusieurs parcelles de terre, dont certaines sont louées à Monsieur [P] et Monsieur [Y] .
Par acte d'huissier du 18 juin 2009, Madame [C] [F] , Messieurs [M] et [T] [F] ont fait délivrer à Monsieur [P] et Monsieur [Y] un congé pour reprise de l'exploitation .
Par requête en date du 18 août 2009, Monsieur [B] [Y] et Monsieur [D] [P] ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de PAU pour voir constater la nullité du congé qui leur a été délivré le 18 juin 2009 .
Par jugement du 14 septembre 2010, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de PAU a :
- annulé le congé pour reprise d'exploitation en date du 18 juin 2009 ;
- condamné Madame [C] [A] épouse [F], Monsieur [T] [F] et Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [B] [Y] et Monsieur [D] [P] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les consorts [F] aux dépens .
Par déclaration au greffe en date du [Cadastre 40] octobre 2010, Madame [C] [F], représentée par son avocat , a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées .
Par déclaration au greffe en date du [Cadastre 40] octobre 2010, Monsieur [M] [F], représenté par son avocat , a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées .
Par déclaration au greffe en date du [Cadastre 40] octobre 2010, Monsieur [T] [F], représenté par son avocat , a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées .
Ces procédures ont été jointes par ordonnances du [Cadastre 29] septembre 2011 .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame [C] [F], Monsieur [T] [F] et Monsieur [M] [F] demandent à la Cour :
- de réformer le jugement entrepris,
- de dire et juger que le congé pour reprise d'exploitation délivré le 18 juin 2009 à leur requête est valable ;
- en conséquence, de condamner Monsieur [B] [Y] et Monsieur [D] [P] à restituer les terres qu'ils occupent à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce, en bon état, après avoir rempli toutes les charges incombant au locataire sortant, et notamment après avoir procédé à toutes les réparations et travaux d'entretien ;
- de condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Monsieur [D] [P] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux dépens .
Les appelants soutiennent que :
- le tribunal n'a pas, aux termes de la décision querellée, expliqué en quoi le congé n' était pas conforme aux règles de l'article L. 411- 47 du code rural ;
- il ne peut être contesté que depuis un bail à ferme unique en date du [Cadastre 40] février 1993, Monsieur [B] [Y] et Monsieur [D] [P] sont locataires de diverses parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 47] ; que l'ensemble de ces parcelles est devenu la propriété de Madame [C] [A] épouse [F] qui en a ensuite cédé une partie à ses deux fils ; que les parties en la cause sont liées par un seul et même bail qui s'est reconduit tacitement ;
- le congé a été clairement délivré aux fins de reprise pour exploiter en personne les biens précédemment loués ; chacun des demandeurs a capacité pour reprendre les terres louées ;
- il n'est pas démontré que le congé délivré le 18 juin 2009 soit entaché d'inexactitudes, omissions ou irrégularités ; les bénéficiaires de la reprise étaient clairement identifiables .
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [B] [Y] et Monsieur [D] [P] demandent au contraire :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de condamner Madame [C] [F], Monsieur [M] [F] et Monsieur [T] [F] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- de la condamner aux entiers dépens.
Les intimés font valoir :
- que le congé délivré le 18 juin 2009 de manière collective par les consorts [F] n'indique ni l'auteur de la reprise, ni les bénéficiaires de cette reprise dans les conditions exigées par l'article L. 411-47 du code rural ;
- qu'il n'est pas discutable que relativement aux parcelles en cause, les consorts [F] ne sont pas soumis à une indivision ; que chacun d'entre eux est propriétaire de parcelles parfaitement individualisées ;
- que si le congé du 18 juin 2009 précise que Monsieur [M] [F] est exploitant agricole Madame [C] [A] épouse [F] est quant à elle retraitée agricole, tandis que Monsieur [T] [F] est chauffeur routier .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les appels, interjetés dans les formes et délais prescrits par la loi, seront déclarés recevables ;
Attendu que Monsieur [V] [A] est décédé le [Date décès 6] 1977, laissant pour lui succéder son épouse Madame [J] [U] et ses deux filles Madame [O] [A] épouse [H] et Madame [C] [A] épouse [F] ;
Que Madame [J] [U] veuve [A], usufruitière légale du quart des biens composant la succession a donné à bail rural, par acte sous seing privé du [Cadastre 40] février 1993 à Monsieur [B] [Y] et Monsieur [D] [P] les parcelles suivantes cadastrées commune de [Localité 47] sous les références : section A numéros [Cadastre 40], [Cadastre 43], [Cadastre 37], section B numéros [Cadastre 42], [Cadastre 44], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 27], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], section C numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 14], pour une contenance totale de 17 ha et 77 a.
Attendu que suite à l'action en partage de l'indivision ayant existé suite au décès le [Date décès 6] 1977 de Monsieur [V] [A], par jugement définitif du 1er juin 1999, le Tribunal de Grande Instance de PAU a attribué à Madame [C] [F] les parcelles suivantes, cadastrées section :
- B n° [Cadastre 35] sise à [Localité 47],
- B n° [Cadastre 4] sise à [Localité 47],
- C n° [Cadastre 1] sise à [Localité 47],
- A n° [Cadastre 36] sise à [Localité 47],
- A n° [Cadastre 22] sises à [Localité 49] ;
Attendu que suite au décès de Madame [G] [U] veuve [A] le [Date décès 17] 2003, par acte notarié du 10 juin 2005, a été attribué à Madame [C] [F] les parcelles suivantes :
- Commune de [Localité 47] cadastrées :
* Section A n° [Cadastre 36], d'une contenance de 10 a , 70 ca ;
* Section B n° [Cadastre 35], d'une contenance de 2 ha, 21 a, 30 ca ;
* Section B n° [Cadastre 4], d'une contenance de 76 a ;
* Section C n° [Cadastre 1], d'une contenance de 1 ha, 1 a, 60 ca ;
- Commune de [Localité 49]
* Section A n° [Cadastre 22], d'une contenance de 1 ha, 29 a ;
Attendu que suivant acte notarié de partage du 10 juin 2005, entre [O] [A] veuve [H] et Madame [C] [A] épouse [F], il a été attribué à cette dernière :
- les parcelles sises à [Localité 47] Section A n° [Cadastre 39] et Section B n° [Cadastre 29], [Cadastre 41], [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 34], et section C n° [Cadastre 13] libres de toute location ou occupation;
- les parcelles sises à [Localité 47] :
*section A n° [Cadastre 40], [Cadastre 43], [Cadastre 37], section B n° [Cadastre 42], [Cadastre 44], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 27], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et section C n° [Cadastre 14] exploitées par Monsieur [B] [Y] et Monsieur [D] [P] ,
* section B n° [Cadastre 35] exploitée par Monsieur [V] [H] [X] ;
Attendu que par acte notarié du 10 juin 2005, Madame [C] [F] a vendu à Monsieur [T] [F] une maison d'habitation avec dépendances et terrains attenants figurant au plan cadastral de la commune de [Localité 47] sous les relations suivantes : section B numéros [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] pour une contenance totale de 6 ha, 70 a et 75 ca , précision étant faite que les parcelles section B numéros [Cadastre 27], [Cadastre 32] et [Cadastre 33] sont louées à Monsieur [B] [Y] et Monsieur [D] [P] ;
Attendu que par acte notarié du 10 juin 2005, Madame [C] [F] a vendu à Monsieur [M] [F] diverses parcelles figurant au plan cadastral de la commune de [Localité 47] sous les relations suivantes : section A numéros [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 43], section B numéros [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 44], section A n° [Cadastre 37] pour une contenance totale de 5 ha, 74 a et 30 ca , précision étant faite que les parcelles section A numéros [Cadastre 40], [Cadastre 43], [Cadastre 37] et section B n° [Cadastre 41] et [Cadastre 44] sont louées à Monsieur [B] [Y] et Monsieur [D] [P] ;
Attendu que le congé contesté a été délivré le 18 juin 2009 à Monsieur [B] [Y] et Monsieur [D] [P] pour le 31 décembre 2010, par :
- Monsieur [T] [F], chauffeur routier domicilié à [Localité 47],
- Madame [C] [A] épouse [F], retraitée agricole , domiciliée à [Localité 47],
- Monsieur [M] [F], exploitant agricole, domicilié à [Localité 47] ;
Qu'il est précisé que le congé est délivré pour reprise d'exploitation, et que le demandeur entend exercer le droit de reprise pour exploiter lui-même , droit prévu par l'article L 411-47 du code rural ;
Que l'acte d'huissier a reproduit le texte du 1er alinéa de l'article L 411-54 du code rural.
Attendu que le congé a ainsi pour bénéficiaires Monsieur [T] [F], Monsieur [M] [F] et Madame [C] [A] épouse [F] ;
Que la bail du [Cadastre 40] février 1993 s'est tacitement reconduit pour une durée de 9 ans, soit le 9 février 2002, à défaut de congé régulièrement délivré ;
Que Madame [C] [F] qui a réuni en sa personne sa qualité d'usufruitière que possédait sa mère et sa propre qualité de nue propriétaire, est devenue pleine propriétaire des parcelles objet du bail, après les opérations de partage du 10 juin 2005 ;
Que les ventes intervenues le 10 juin 2005 au profit de Monsieur [M] [F] et de Monsieur [T] [F] de diverses parcelles incluses dans le périmètre du bail n'ont pas eu pour effet de rendre le bail divisible ;
Attendu que la S.C.E.A. Du Bord du Lees a été créée et immatriculée le 2 avril 1993 au registre du commerce et des sociétés de PAU ;
Qu'elle a été constituée entre Monsieur [B] [Y] et Monsieur [D] [P] ; que son gérant est Monsieur [D] [P] demeurant à [Localité 47] ;
Attendu que par lettre du 16 juin 2005, la S.C.P. [Z] notaires à [Localité 46] ont informé la S.C.E.A. Du Bord du Lees que consécutivement aux opérations de liquidation partage relatives à la succession de Madame [J] [A], les parcelles qu'elle exploitait cadastrées commune de [Localité 47] :
- section A n° [Cadastre 40], [Cadastre 43], section B n° [Cadastre 42], [Cadastre 44] et section A n° [Cadastre 37] étaient maintenant la propriété de Monsieur [M] [F],
- section B n° [Cadastre 27], [Cadastre 32], [Cadastre 33] étaient maintenant la propriété de Monsieur [T] [F],
- section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 30] étaient maintenant la propriété de Madame [C] [A] épouse [F] ;
Qu'ainsi les co-preneurs étaient complètement informés de l'identité des divers propriétaires des parcelles incluses au bail du [Cadastre 40] février 1993 renouvelé ;
Que le congé est donc régulier ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 411-59 du code rural :
le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation des biens repris pendant au moins neuf ans, soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine ; il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation , il doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ;
le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ;
le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu' il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée aux articles L.331-2 à L 331-5 ou qu'il a bénéficié de l'autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ;
Qu'il appartient à chacun des co-propriétaires de justifier des conditions sus-rappelées, à compter du 31 décembre 2010, date de la reprise ;
Attendu que Monsieur [T] [F], certes domicilié à [Localité 47] exerce la profession de chauffeur routier ;
Que même, s'il est titulaire du Brevet d'études professionnelles agricoles obtenu en 1981, il ne justifie pas qu'il dispose des moyens d'exploiter personnellement les biens (cheptel et matériel d'exploitation) ;
Attendu que de même Monsieur [M] [F] exploitant agricole, domicilié à [Localité 47], certes titulaire d'un Brevet de technicien agricole, ne justifie pas qu'il dispose des moyens d'exploiter personnellement les biens repris ;
Attendu que Madame [C] [A] épouse [F] est âgée au jour de la reprise projetée de 69 ans, est retraitée agricole et se prévaut d'une attestation établie le 10 mars 2010 par Monsieur [L] expert comptable indiquant qu'elle est associée non exploitante de l' E.A.R.L. LAHOURCADE à [Localité 47], dont les statuts ne sont pas au demeurant communiqués ;
Attendu que dans ces conditions, le congé aux fins de reprise délivré par acte d'huissier du 18 juin 2009 à Monsieur [B] [Y] et Monsieur [D] [P] pour le 31 décembre 2010, par Monsieur [T] [F], Madame [C] [A] épouse [F], et Monsieur [M] [F], ne peut être validé et ne peut en conséquence produire effet ;
Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [T] [F], Madame [C] [A] épouse [F], et Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [B] [Y] et Monsieur [D] [P] une indemnité de 1.500 €, compensant les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel ;
Attendu que Monsieur [T] [F], Madame [C] [A] épouse [F], et Monsieur [M] [F] supporteront les entiers dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déclare les appels recevables,
Infirme le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de PAU en date du 14 septembre 2010 en ce qu'il a annulé le congé pour reprise notifié le 18 juin 2009 ;
Statuant à nouveau,
Dit régulier le congé aux fins de reprise délivré par acte d'huissier du 18 juin 2009 à Monsieur [B] [Y] et Monsieur [D] [P] pour le 31 décembre 2010, par Monsieur [T] [F], Madame [C] [A] épouse [F], et Monsieur [M] [F] ;
Constate que les repreneurs ne justifient pas des conditions requises par les articles L.411-58 et L.411-59 du code rural ;
Déclare le dit congé non valide et dit qu'il ne peut produire effet ;
Déboute Monsieur [T] [F], Madame [C] [A] épouse [F], et Monsieur [M] [F] de leurs demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur [T] [F], Madame [C] [A] épouse [F], et Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [B] [Y] et Monsieur [D] [P] une indemnité de 1.500 € ;
Dit qu'ils supporteront en outre les entiers dépens de la procédure .
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,