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28/06/2012 | FRANCE | N°10/01884

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 juin 2012, 10/01884


CP/SB



Numéro 2949/12





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 28/06/2012









Dossier : 10/01884





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



SOCIETE METRO CASH & CARRY FRANCE



C/



[X] [I]







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article...

CP/SB

Numéro 2949/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/06/2012

Dossier : 10/01884

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

SOCIETE METRO CASH & CARRY FRANCE

C/

[X] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Mai 2012, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SOCIÉTÉ METRO CASH & CARRY FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître GUILLARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître BOURDEAU de la SCP FIDAL, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 09 AVRIL 2010

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

FAITS PROCÉDURE

Monsieur [X] [I] a été embauché par la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE le 1er février 2001 en qualité de directeur d'entrepôt, statut cadre classe 8 suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Il a été muté sur l'entrepôt d'[Localité 5] à effet du 1er septembre 2006 et a dû assurer l'interim jusqu'à l'arrivée de son successeur à [Localité 10] fin octobre 2006.

Par courrier du 28 novembre 2006, la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE lui a notifié sa mutation sur l'entrepôt de [Localité 11] pour le 11 décembre 2006, sa dernière rémunération mensuelle brute était de 4320 €.

En arrêt de travail du 9 décembre 2006 jusqu'au 17 décembre 2007, il a été convoqué par lettre du 27 août 2007 à un entretien préalable au licenciement fixé le 7 septembre 2007, il a été licencié par lettre du 13 septembre 2007 pour cause réelle et sérieuse à raison de son absence prolongée qui entraînait des dysfonctionnements dans l'entreprise et nécessitait son remplacement définitif.

Le Conseil de Prud'hommes de Bayonne, section encadrement saisi le 6 février 2008, par jugement contradictoire du 9 avril 2010, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, il a condamné la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE à verser à Monsieur [X] [I] les sommes de :

30.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE aux dépens de l'instance.

La SAS METRO CASH & CARRY FRANCE a interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2010.

Les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil respectif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions développées à l'audience, la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de confirmer le jugement sur le débouté des demandes de Monsieur [X] [I] mais de réformer le jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner Monsieur [X] [I] à payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS METRO CASH & CARRY FRANCE expose que la clause de mobilité est inhérente aux métiers de la distribution, elle n'est que la manifestation du pouvoir de direction de l'employeur et que la mutation à [Localité 11] n'est en aucun cas une sanction, qu'elle a assuré son remplacement provisoire par des directeurs en place car la fonction ne peut être assurée que par des salariés de haut niveau formés longuement aux contraintes spécifiques de la gestion d'un entrepôt de cette nature en termes de fonction commerciale, de gestion du personnel, d'hygiène et sécurité, de garantie d'exploitation du concept Metro, de veiller au respect de la législation en binôme avec un directeur confirmé sauf à avoir fait l'objet de promotions internes successives jusqu'au poste de direction avant de prendre la charge effective d'un tel établissement.

Elle indique qu'elle a respecté au-delà de la durée prévue par la convention collective la période de garantie de salaire qui est de 6 mois, ce qui ne saurait lui être reproché, qu'elle n'a pas été informée malgré ses demandes de la date de reprise du travail de Monsieur [X] [I] qui est toujours demeurée incertaine et qu'elle a dû remplacer définitivement Monsieur [X] [I] ainsi que cela est démontré par Monsieur [V] qui venait de [Localité 9], lui-même remplacé par Monsieur [S] qui venait de [Localité 7], remplacé par Monsieur [J] dernier remplaçant de la chaîne, formé en interne à ce poste de telle sorte qu'il n'a pas été nécessaire de le remplacer lorsqu'il a été muté au poste de directeur de l'entrepôt de [Localité 7], qu'elle a procédé à l'embauche d'autres directeurs, Monsieur [M] le 1er octobre 2007, Monsieur [U], qu'il n'y a pas de réserve de directeurs.

*******

Monsieur [X] [I], intimé, par conclusions développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'infirmer pour le surplus, de condamner la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE à payer les sommes de :

150.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

50.000 € au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Monsieur [X] [I] expose qu'il a trouvé à [Localité 5] un climat social extrèmement dégradé qui a généré à compter du 2 novembre 2006, un mouvement de grève et que, lui reprochant de ne pas avoir su prévenir ou gérer le conflit, il a fait l'objet d'une mutation disciplinaire à [Localité 11] qu'il a refusée et s'est retrouvé dans un état dépressif sévère qui a perduré jusqu'à la visite de reprise du 17 septembre 2007 mais qu'entre temps son licenciement lui a été notifié'le 13 septembre 2007 à raison du fait que son absence causait des dysfonctionnements importants qui rendaient nécessaire son remplacement définitif, que les dysfonctionnements ne sont pas précisés de telle sorte que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ce qui rend de facto, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'au surplus, l'employeur n'ignorait pas la fin de l'arrêt de maladie au 17 septembre 2007 lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement le 25 août, qu'il a été remplacé temporairement par d'autres directeurs et qu'il n'y avait pas une urgence telle à le remplacer puisque la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE a attendu plus de trois mois après le terme de la période de garantie d'emploi pour initier la procédure devant l'imminence de son retour et qu'enfin, il n'a pas été définitivement remplacé puisque la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE n'a procédé à aucune embauche compensatrice, elle a procédé par voie de glissement de poste de directeur de magasin dont le dernier maillon n'a pas été remplacé, elle ne démontre pas qu'après son départ le niveau net d'emploi de cette catégorie a été maintenu, il ajoute qu'il avait une ancienneté de 7 ans au moment du licenciement, que son licenciement est en lien direct avec son état de santé qui n'est que la résultante des pratiques managériales brutales et vexatoires de l'employeur au travers de la mutation sanction dont il a fait l'objet qui ont eu également des répercussions dans le cadre familial, son épouse ayant démissionné à [Localité 10] pour le suivre à [Localité 5], la tentative de suicide de sa fille, qu'il n'est jamais parvenu ultérieurement à consolider sa situation professionnelle.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement du 13 septembre 2007 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : «'...En effet depuis le 9 décembre 2006, l'entrepôt de [Localité 11] dont vous avez la charge est placé sous la supervision du Directeur de l'entrepôt de [Localité 9], avec l'aide quand cela est possible d'un directeur stagiaire.

La durée de votre absence, ainsi que son caractère indéterminé que la tenue de l'entretien préalable n'a pas permis de préciser malgré mes demandes, occasionne des dysfonctionnements importants qui rendent nécessaire votre remplacement définitif par la nomination d'un directeur en titre qui ait la compétence et la disponibilité qu'exige la responsabilité d'un entrepôt.

Pour cette raison, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour absence prolongée occasionnant des dysfonctionnements importants au sein de l'entrepôt rendant votre remplacement définitif nécessaire...'»

La SAS METRO CASH & CARRY FRANCE explicite les éléments d'appréciation retenus par les juges de façon générale pour caractériser la désorganisation de l'entreprise, la durée de l'absence, l'importance et la nature des fonctions occupées, la spécificité de l'entreprise qu'elle détaille, sans préciser aucunement la nature des dysfonctionnements constatés à [Localité 11] de telle sorte qu'il est impossible pour la Cour d'exercer un quelconque contrôle sur ce motif.

Par ailleurs, la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE indique que la gestion provisoire de l'entrepôt avait été confiée au directeur de [Localité 9] qui gérait les deux entrepôts en même temps aidé d'un directeur stagiaire, que la spécificité des fonctions ne rend donc pas impossible un remplacement provisoire qui semble couramment pratiqué demeurant le fait que Monsieur [X] [I] a eu à gérer provisoirement également deux entrepôts [Localité 5] et [Localité 10] jusqu'à son remplacement sur [Localité 10].

Enfin, si la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE justifie que Monsieur [X] [I] a été remplacé par Monsieur [V] qui venait de [Localité 9], lui-même remplacé par Monsieur [S] qui venait de [Localité 7], remplacé par Monsieur [J] dernier remplaçant de la chaîne, formé en interne à ce poste, ce dernier n'a pas été remplacé lorsqu'il a été muté au poste de directeur de l'entrepôt de [Localité 7].

Il résulte de ses propres indications, qu'elle a procédé à l'embauche d'autres directeurs, Monsieur [M] le 1er octobre 2007, Monsieur [U] à une date non précisée rattaché au directeur des opérations avec un stage de 6 mois, sans préciser leur affectation, ils n'ont donc pas été embauchés pour remplacer Monsieur [X] [I] de telle sorte qu'il apparaît que la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE utilise sous la houlette du directeur d'entrepôt le plus proche, des directeurs non affectés, stagiaires sous couvert de formation de longue durée et des directeurs régionaux pour assurer les intérims. Bien qu'elle affirme qu'il n'y a pas de réserve de directeurs, elle ne produit pas le journal des entrées pour étayer ses affirmations mais précise qu'il existe deux directeurs en mission spécifique au niveau du siège en charge de la population des commerciaux et de l'expansion ainsi que trois directeurs affectés à l'activité diversification, rattachés au siège.

Monsieur [N], ancien directeur licencié atteste que certains entrepôts se trouvaient sans directeur pendant plusieurs mois et que les mutations sanctions étaient un moyen de la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE de tenir une épée de Damoclès sur la tête de tous les autres directeurs.

Il en résulte qu'à défaut de démontrer que le licenciement de Monsieur [X] [I] était rendu nécessaire par son remplacement définitif auquel il a été pourvu par glissement de poste alors que la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE disposait du personnel qualifié pour gérer l'absence de son directeur de l'entrepôt de [Localité 11] dont il n'est pas précisé le caractère et la nature des dysfonctionnements qu'aurait causé son absence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé.

Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail

Au moment de son licenciement, Monsieur [X] [I] a un peu plus de 7,5 ans d'ancienneté, il lui est interdit aux termes de la clause de non concurrence de travailler pour une quelconque entreprise concurrente de gros sans périmètre géographique défini, il justifie que son épouse a démissionné pour le suivre, il perçoit un salaire mensuel de 4.320 € outre un 13ème mois et une rémunération variable sous forme de prime dit système de l' EVA payable au prorata temporis payée en 2006 à hauteur de 25.463 € soit une rémunération mensuelle moyenne de 6.800 € en 2006, il convient de lui allouer l'équivalent de 7,5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts arrondis à la somme de 50.000 €.

Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral

Si la clause de mobilité est valide et opposable au salarié, l'employeur n'a pas le pouvoir de la détourner ou d'en faire un usage excessif au titre de son pouvoir de direction qui ne serait pas motivé par l'intérêt de l'entreprise ou du salarié qui bénéficierait ainsi d'une promotion et qui, à défaut, constituerait ainsi un abus de droit.

En l'espèce, le fait d'avoir muté Monsieur [X] [I] sur [Localité 11] deux mois à peine après l'avoir fait déménager de [Localité 10] à [Localité 5] ne peut s'analyser que comme un abus de droit de la part de la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE qui précise qu'aucun reproche ni grief ne lui a été adressé, que ses compétences professionnelles ont été reconnues, qu'il a toujours été apprécié et qu'il ne s'agit que d'une pratique régulière de la société afin de permettre une évolution constante des sites et qu'il est apparu nécessaire dans l'intérêt de l'entreprise, de lui confier un entrepôt moins sensible.

Il apparaît au vu des faits de l'espèce, de la lettre qu'il a adressée à son employeur le 18 janvier 2007, 11 mois avant son licenciement, où il fait état des conséquences familiales de cette nouvelle mutation, peu après la mise en vente de leur maison à [Localité 10], de la nouvelle recherche de logement et d'emploi par l'épouse sur [Localité 5], des menaces de divorce, menace de fuite de l'enfant du domicile, des méthodes musclées employées par le directeur régional à l'égard des salariés d'[Localité 5] et des certificats médicaux produits aux débats. Il apparaît que les méthodes managériales brutales et abusives consistant dans des mutations successives sans tenir compte des contraintes familiales, dont il aurait dû tenir compte au regard des mentions contenues dans le contrat de travail de la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE ont été à l'origine de la dépression dont a souffert Monsieur [X] [I] qui avait toujours donné satisfaction et de son licenciement.

Il convient donc de réparer le préjudice moral spécifique tiré de la faute commise par la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE et d'allouer à Monsieur [X] [I] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [I] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 1.500 €.

La SAS METRO CASH & CARRY FRANCE qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement en ce que le licenciement a été reconnu sans cause réelle et sérieuse.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE à payer à Monsieur [X] [I] les sommes de :

50.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

20.000 € au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Y ajoutant,

Condamne la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L 1235-4 du code du travail, la Cour ordonne le remboursement par la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois.

Condamne la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01884
Date de la décision : 28/06/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°10/01884 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-28;10.01884 ?
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