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20/06/2012 | FRANCE | N°11/01667

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 juin 2012, 11/01667


FA/AM



Numéro 12/2780





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 20/06/2012





Dossier : 11/01667





Nature affaire :



Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente













Affaire :



[F] [N]



C/



SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL AQUITAINE ATLANTIQUE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 7] GAEC DE [Localité 7]




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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2012, les parties en ayant été pré...

FA/AM

Numéro 12/2780

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 20/06/2012

Dossier : 11/01667

Nature affaire :

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Affaire :

[F] [N]

C/

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL AQUITAINE ATLANTIQUE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 7] GAEC DE [Localité 7]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Mars 2012, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [F] [N]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (40)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

représenté par la SCP PIAULT - LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour

assisté de la SCP LAGASSE - GOUZY, avocats au barreau d'ALBI

INTIMES :

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL AQUITAINE ATLANTIQUE (SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assistée de Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

GAEC DE [Localité 7]

[Localité 7]

[Localité 4]

représentés par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, avocats à la Cour

sur appel de la décision

en date du 16 MARS 2011

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

La Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Aquitaine Atlantique (SAFER Aquitaine Atlantique) a émis des appels à candidatures, le premier valable jusqu'au 31 décembre 2007 et le second jusqu'au 4 février 2008, en vue de l'attribution par rétrocession de différentes parcelles acquises à l'amiable.

Par courriers des 29 décembre 2007 et 24 janvier 2008, M. [F] [N] s'est porté candidat pour l'attribution de ces parcelles.

Le 26 février 2008, la SAFER a décidé d'attribuer lesdites parcelles au Groupement Foncier Agricole de [Localité 7] (GFA de [Localité 7]), et le matériel de travail et d'irrigation au GAEC de [Localité 7] pour le motif suivant : « agrandissements et restructuration par échange d'un propriétaire bailleur qui s'engage à donner à bail à un GAEC à trois associés avec un salarié qui disposera après échange de 194 ha de surface agricole utile, et qui libère une exploitation susceptible de favoriser la compensation des emprises de l'autoroute A65 ».

Le GAEC de [Localité 7] a pris possession de ces parcelles le 15 mai 2008.

M. [N] a contesté cette décision de rétrocession, et par acte d'huissier du 5 décembre 2008, il a fait assigner la SAFER Aquitaine Atlantique, le Groupement Foncier Agricole de [Localité 7] et le GAEC du même nom devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, afin de voir prononcer l'annulation de la décision de rétrocession, ainsi que de l'acte de vente subséquent, de dire que les parcelles devront être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la rétrocession, et de voir ordonner au GAEC de [Localité 7] de libérer les terres litigieuses.

Par jugement du 16 mars 2011, cette juridiction a déclaré irrecevable la demande présentée à l'encontre de la décision de rétrocession des parcelles, au motif que si M. [N] a bien fait publier son assignation au bureau des hypothèques de [Localité 12], il ne justifie pas de sa qualité de candidat évincé, et il n'est donc pas recevable à agir à l'encontre de la décision de rétrocession, en s'appuyant sur un courrier du 19 février 2008 dans lequel M. [N] a déclaré à la SAFER que la banque à laquelle il s'est adressé n'a pas donné une suite favorable à sa demande de financement de cette acquisition, et qu'il en découle qu'il a de ce fait renoncé à se porter candidat à la rétrocession de ces parcelles.

Par déclaration au greffe du 29 avril 2011, M. [N] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 juillet 2011, il a conclu à la réformation de cette décision en soutenant que son action est recevable et bien fondée, et qu'il y a donc lieu d'annuler la décision de rétrocession prise par la SAFER au bénéfice du Groupement Foncier Agricole de [Localité 7], et par voie de conséquence d'annuler l'acte de vente des parcelles en cause, et il a sollicité par ailleurs la condamnation de la SAFER au paiement d'une somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts, et d'une indemnité de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fond, il fait valoir que l'exploitation acquise par la SAFER a bien été supprimée pour être intégralement cédée au Groupement Foncier Agricole de [Localité 7], et que cette opération aurait donc dû donner lieu à une autorisation d'exploiter en vertu des dispositions de l'article L. 331-2 du code rural.

Il fait observer que la décision de rétrocession n'est pas conforme aux objectifs fixés à la SAFER par les dispositions de l'article L. 141-1 du code rural relatif à l'amélioration des structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles, et que la SAFER n'a fourni aucun élément permettant de déterminer le bien-fondé de sa décision au regard des objectifs légaux.

Il prétend notamment que la SAFER ne démontre pas que l'attribution des parcelles litigieuses était nécessaire au maintien du GFA de [Localité 7].

Il ajoute qu'en sa qualité de jeune agriculteur, il aurait dû bénéficier d'une priorité d'attribution de ces terrains agricoles, et il déclare bénéficier par ailleurs du financement nécessaire à leur acquisition à hauteur de 230'000 €.

Dans leurs dernières écritures du 29 septembre 2011, le GAEC de [Localité 7] et le Groupement Foncier Agricole de [Localité 7] ont conclu à la confirmation du jugement, ainsi qu'à la condamnation de M. [N] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au frais irrépétibles.

Ils font valoir tout d'abord que M. [N] qui s'était porté initialement candidat pour l'ensemble des parcelles agricoles que la SAFER se proposait de rétrocéder sur les communes de [Localité 8] et de [Localité 14], a finalement limité ses demandes à celles situées à [Localité 8] acquises par la SAFER des consorts [K].

Ils estiment donc que les contestations présentées par M. [N] relativement auxdites parcelles sont irrecevables.

Ils soutiennent sur le fond que cette opération n'avait pas pour but de supprimer une unité économique, mais de démembrer une exploitation préexistante, de sorte que les dispositions de l'article L. 331-2 du code rural relatif à l'autorisation d'exploiter ne sont pas applicables.

Ils déclarent que la suppression de l'unité économique acquise par la SAFER s'est déroulée en plusieurs étapes, à savoir dans un premier temps par l'abandon par l'exploitant, M. [M], d'une partie de ses parcelles, puis par l'acquisition de 30 ha préalablement exploités par M. [M], et enfin par la rétrocession d'une partie de cette exploitation à un jeune agriculteur.

Ils font observer que le contrôle juridictionnel des décisions de rétrocession ne porte pas sur leur opportunité mais seulement sur leur légalité et leur régularité, qui ne souffre en l'espèce d'aucune contestation.

Dans ses dernières écritures du 27 septembre 2011, la SAFER Aquitaine Atlantique a conclu à la confirmation du jugement en faisant observer que M. [N] est irrecevable à contester la rétrocession des parcelles acquises par la concluante des consorts [M] et de l'EARL du Domaine de Busquet, puisqu'il a renoncé à les acquérir, et qu'il n'a donc pas qualité pour agir à l'encontre de la décision de rétrocession.

Sur le fond, elle soutient que la décision de rétrocession est parfaitement régulière et valide, et qu'elle est conforme aux dispositions du code rural applicables en l'espèce ; qu'il n'y a pas lieu au préalable de solliciter une autorisation administrative d'exploiter, puisque cette opération n'est pas à l'origine de la suppression d'une unité économique.

Elle ajoute que le juge judiciaire n'a pas à se livrer à un contrôle d'opportunité de la décision de rétrocession, et qu'il appartient à M. [N] de rapporter la preuve que cette décision ne respecterait pas les objectifs légaux définis à l'article L. 141-1 du code rural, et qu'il succombe totalement dans l'administration de cette preuve.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2012.

Motifs de l'arrêt

Il résulte des pièces versées aux débats que par courriers des 29 décembre 2007 et 24 janvier 2008, M. [N] s'est porté candidat en vue de l'attribution de l'ensemble des terres acquises par la SAFER Aquitaine Atlantique appartenant au préalable respectivement aux consorts [M] et aux consorts [K].

Par lettre du 19 février 2008, M. [N] a fait connaître à la SAFER Aquitaine Atlantique qu'il maintenait seulement sa candidature sur la propriété des consorts [K] d'une superficie de 30 ha, situé à [Localité 8].

Il n'est pas discuté que seules les personnes pouvant se prévaloir de la qualité de candidat évincé ont qualité pour agir contre les décisions de rétrocession prises par une société d'aménagement foncier et rural.

M. [N] ayant renoncé à se porter candidat à la rétrocession des terres acquises auprès des consorts [M] ne possède pas la qualité de candidat évincé, et sa demande présentée à l'encontre de la décision de rétrocession prise par la SAFER doit donc être déclarée irrecevable.

Il est par contre recevable à agir à l'encontre de la décision de rétrocession au GFA de [Localité 7] de l'exploitation acquise par la SAFER des consorts [K].

Sur le fond, il soutient que cette décision de rétrocession au GFA de [Localité 7] n'est pas valable en s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 331-2 du code rural qui impose la délivrance préalable d'une autorisation administrative d'exploiter dans diverses hypothèses, dont celle de la mise en valeur de biens agricoles reçus d'une SAFER ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique.

Cela signifie que l'autorisation préalable d'exploiter doit être obtenue lorsque l'opération menée par la SAFER est à l'origine de la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé par l'article L. 331-2-1 du code rural.

Or, en l'espèce, la décision prise par la SAFER n'est pas à l'origine de la suppression d'une unité économique puisqu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par M. [N] que la propriété de M. [M] a été cédée en trois étapes successives en raison de problèmes de santé de celui-ci qui a été contraint d'abandonner l'exploitation de ses terres.

M. [M] a d'abord abandonné au début de l'année 2006 certains fermages sur des terres appartenant à MM. [O] et [G], puis au mois de mai 2006 la SAFER s'est substituée au GFA de [Localité 7] dans l'acquisition de 28 ha de terres agricoles appartenant M. [G] exploitées auparavant par M. [M].

Il en a été de même de l'acquisition d'une superficie de 30 ha appartenant à M. [O] exploitées antérieurement par M. [M].

Au cours du mois de mai 2006 la SAFER a acquis de M. [M] 28 ha situées sur la commune de [Localité 8] qu'elle a rétrocédées au mois de décembre suivant à un jeune agriculteur.

Il résulte de cette chronologie que la SAFER n'est donc pas à l'origine de la suppression d'une unité économique, et que l'opération s'explique uniquement par l'état de santé de M. [M], ayant entraîné le démembrement de son exploitation en plusieurs étapes.

Il n'était donc pas nécessaire d'obtenir une autorisation préalable d'exploiter, et cette opération était seulement soumise à une déclaration au préfet en application des dispositions de l'article L. 331-2-7 du code rural, et la SAFER justifie avoir accompli cette formalité administrative.

D'autre part, contrairement à ce que soutient M. [N] aucune disposition légale n'imposait à la SAFER de lui rétrocéder prioritairement ces parcelles en sa qualité de jeune agriculteur.

En effet, il résulte de l'article L. 141-1 du code rural que les SAFER ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles, par l'accroissement de la superficie des exploitations ou bien par la mise en valeur des sols et éventuellement par l'aménagement et le remaniement parcellaire.

Cette disposition ne comporte donc aucune référence expresse à la qualité de jeune agriculteur et n'instaure aucune priorité au profit d'une catégorie d'exploitant.

En outre, M. [N] ne rapporte pas la moindre preuve de ce que la rétrocession de ces parcelles au GAEC et au GFA de [Localité 7] ne respecteraient pas les objectifs légaux édictés par l'article L. 141-1 du code rural.

Il en est de même de l'article R. 142-2 du code rural qui traite de l'affectation d'une exploitation acquise à différentes catégories d'agriculteurs, à savoir les jeunes agriculteurs, les agriculteurs expropriés, ceux qui ont été privés de leur exploitation du fait notamment de partage, ou bien ceux cédant librement des terres, mais cette disposition légale n'institue aucune priorité au profit de l'une ou l'autre de ces catégories, et en tout état de cause, et elle n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisque la décision de rétrocession avait pour objectif l'agrandissement et la restructuration du fonds d'un propriétaire bailleur.

M. [N] a soutenu par ailleurs en s'appuyant sur un constat d'huissier du 15 mai 2008 que le GAEC de [Localité 7] a pris possession des terres agricoles litigieuses et a commencé leur exploitation avant même que la décision de rétrocession ne soit publiée.

Ce fait n'est pas contesté mais il ne constitue pas un élément de nature à entacher d'invalidité la décision de rétrocession, puisque la SAFER Aquitaine Atlantique a justifié que le comité de direction avait pris la décision d'attribuer ces terrains au GAEC de [Localité 7] lors du comité de direction du 26 février 2008, et qu'en tout état de cause, c'est la publication de la décision de rétrocession qui constitue le point de départ du délai de six mois ouvert au candidat évincé pour la contester.

Il n'a donc pas été porté de ce fait atteinte aux droits de M. [N].

Enfin, M. [N] a soutenu que le motif retenu tenant à la libération d'une exploitation susceptible de favoriser la compensation des emprises de l'autoroute A 65 serait inadapté en ce que ni le GFA de [Localité 7] ni le GAEC de [Localité 7] n'ont été affectés par l'emprise de ladite autoroute.

Il ne s'agit pas du motif essentiel de l'attribution qui était l'agrandissement et la restructuration de l'exploitation du GFA de [Localité 7] qui s'était engagé à donner ces parcelles à bail au GAEC du même nom.

La référence à l'autoroute A65 résulte seulement du fait que le GFA et le GAEC de [Localité 7] s'étaient engagés en contrepartie à libérer une propriété de 40 ha sur la commune de [Localité 15], laquelle comprenait notamment la maison d'un des membres du GFA, mais il n'a jamais été soutenu que le GFA de [Localité 7] pourrait lui-même être impacté par ces travaux.

En conséquence, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 mars 2011, y compris les chefs de dispositif relatifs à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAFER Aquitaine Atlantique, du GAEC et du GFA de [Localité 7] les frais irrépétibles qu'ils ont pu exposer en cause d'appel ; ils seront donc déboutés de leurs demandes respectives en indemnité fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 16 mars 2011.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne M. [F] [N] aux dépens.

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONPatrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/01667
Date de la décision : 20/06/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°11/01667 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-20;11.01667 ?
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