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19/06/2012 | FRANCE | N°11/02246

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 19 juin 2012, 11/02246


FA/AM



Numéro 12/2763





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 19/06/2012







Dossier : 11/02246





Nature affaire :



Demande relative à un droit de passage















Affaire :



[S] [H] épouse [G]



C/



[I] [M] née [X]

[R] [M]

























Grosse délivrée le :



à :















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





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FA/AM

Numéro 12/2763

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 19/06/2012

Dossier : 11/02246

Nature affaire :

Demande relative à un droit de passage

Affaire :

[S] [H] épouse [G]

C/

[I] [M] née [X]

[R] [M]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Mars 2012, devant :

Monsieur AUGEY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BENEIX, et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [S] [H] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, avocats à la cour

assistée de Maître François FROGET, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Madame [I] [M] née [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [R] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assistés de Maître Alain GUILHEMSANG, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 06 AVRIL 2011

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

Mme [G] est propriétaire d'un fonds situé à [Localité 8] qui bénéficie d'une servitude de passage grevant le fonds acquis par les époux [M], mais restreinte, selon l'acte notarié constitutif du 29 mars 1937, « aux besoins d'exploitation du jardin ».

Se plaignant de ce que l'usage de cette servitude serait détourné à des fins de parking, les époux [M] ont fait installer le long du chemin, au droit de la portion terminale du fonds [G], à usage de parking, une clôture constituée par un grillage monté sur des piquets métalliques.

Mme [G] soutient que l'installation de cette clôture porte atteinte à l'usage de la servitude, et elle a fait assigner les époux [M] par acte d'huissier du 12 mars 2010, afin de les voir condamnés à enlever ce grillage, en se fondant sur les dispositions de l'article 701 du code civil.

Par jugement du 6 avril 2011, le tribunal de grande instance de Dax a débouté Mme [G] de ses demandes, et rejeté celle en dommages-intérêts formée par les époux [M].

Par déclaration au greffe du 10 juin 2011, Mme [G] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures déposées le 19 janvier 2012, elle a conclu à la réformation de cette décision, à la condamnation des intimés à enlever le grillage installé sur l'assiette de la servitude, sous astreinte de 100 € par jour, ainsi qu'à leur condamnation à enlever le dispositif de fermeture à clé du portail donnant sur la voie publique, et elle a sollicité 10'000 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 5'000 € pour frais irrépétibles.

Elle fait valoir que l'acte constitutif de la servitude est toujours valable, et qu'elle est donc de ce fait en droit d'utiliser le chemin privé sur toute sa longueur de 31,50 mètres, et que les débiteurs de cette servitude ne peuvent donc pas en entraver l'exercice par l'installation d'un grillage installé sur les 10 derniers mètres de son assiette.

Dans leurs dernières conclusions du 3 février 2012, les époux [M] ont conclu à la confirmation du jugement et sollicité la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts, et d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.

Ils soutiennent que l'acte constitutif de la servitude démontre qu'elle a été constituée exclusivement pour les besoins de l'exploitation du jardin compris dans l'acte de vente du 29 mars 1937 ; que Mme [G] ne peut donc contrevenir à la règle de fixité de la servitude qui lui interdit d'apporter à l'état des lieux des modifications entraînant une aggravation de la charge grevant le fonds servant, alors qu'elle reconnaît aujourd'hui qu'elle utilise l'assiette de cette servitude en tant que parking et qu'elle n'exploite plus aucun jardin.

Pour ce qui concerne la fermeture à clé du portail, ils font valoir qu'une clé a été remise à Mme [G], qu'elle peut donc accéder à son fonds, et qu'elle ne justifie donc d'aucune aggravation de la servitude.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2012.

Motifs de l'arrêt

Il résulte des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'acte notarié du 29 mars 1937 institue au profit du fonds de Mme [G] une servitude de passage sur le fonds des époux [M] ainsi libellée : « le local vendu aura sur le chemin privé situé à l'ouest et sur toute la longueur précitée de 31 mètres 50 centimètres un droit de passage qui sera restreint aux besoins de l'exploitation du jardin compris dans la présente vente ».

Cela signifie donc que cette servitude de passage ne peut être utilisée à d'autres fins que celles d'exploitation d'un jardin.

Mme [G] a reconnu dans ses écritures que le jardin a cessé d'être exploité depuis longtemps, et qu'il est affecté à l'usage de parking pour les véhicules.

Il résulte de l'article 702 du code civil que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

Le passage de véhicules sur le chemin litigieux à d'autres fins que celles d'exploitation du jardin contrevient donc radicalement à l'usage conventionnel de la servitude, en violation des dispositions de l'article précité.

Le fait que les auteurs successifs du fonds servant n'auraient jamais remis en cause le passage de véhicules sur le chemin pour accéder en fond de propriété à une aire à usage de parking n'est pas de nature à créer au profit de Mme [G] un droit susceptible d'affecter la destination conventionnelle de la servitude telle qu'elle a été définie dans l'acte du 29 mars 1937.

La servitude n'est donc pas éteinte, mais elle a perdu de ce fait son utilité conventionnelle, et en conséquence l'installation de la clôture par les époux [M] n'a aucune incidence sur l'usage de ladite servitude, mais elle a pour effet de faire cesser légitimement la circulation illicite de véhicules sur la propriété [M].

Pour ce qui est de la fermeture à clé du portail situé à l'entrée du chemin au droit de la voie de circulation, il convient de relever que Mme [G] ne conteste pas disposer d'une clé, et qu'elle peut donc accéder normalement à son fonds.

En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 avril 2011 en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à payer aux époux [M] une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.

L'abus du droit d'agir en justice, comme l'existence d'un préjudice moral ne sont pas caractérisés par les époux [M] qui seront donc déboutés de leur demande en dommages-intérêts.

Par contre, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager en cause d'appel ; Mme [G] sera donc condamnée à leur payer à ce titre une indemnité de 2 000 €.

Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

Confirme le jugement du 6 avril 2011 du tribunal de grande instance de Dax, et y ajoutant :

Condamne Mme [S] [G] à payer aux époux [M] pris comme une seule et même partie une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne Mme [G] aux dépens.

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/02246
Date de la décision : 19/06/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°11/02246 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-19;11.02246 ?
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