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14/06/2012 | FRANCE | N°10/03986

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 juin 2012, 10/03986


PPS/SB



Numéro 2673/12





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 14/06/2012









Dossier : 10/03986





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une décision d'un organisme















Affaire :



CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE



C/



[P] [J]






















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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PPS/SB

Numéro 2673/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 14/06/2012

Dossier : 10/03986

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une décision d'un organisme

Affaire :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE

C/

[P] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Avril 2012, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE représentée par Madame [C], directrice adjointe

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Maître DOMERCQ, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

Madame [P] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 06 SEPTEMBRE 2010

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [P] [J], médecin-conseil auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine , a été placée en arrêt de travail à compter du 10 novembre 2003 .

Elle a présenté à la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées-Atlantiques une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie .

Par décision du 4 juin 2008, la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées- Atlantiques a rejeté cette demande, la considérant comme prescrite.

Sur recours exercé le 7 juillet 2008 par Madame [P] [J], la commission de recours amiable a considéré, dans sa décision du 1er décembre 2008, que la demande était tardive, atteinte de forclusion depuis le 8 juillet 2007 .

Par requête du 15 janvier 2009, Madame [P] [J] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole .

Par jugement du 6 septembre 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU a :

- dit que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [P] [J] n'est pas prescrite ;

- renvoyé Madame [P] [J] devant la Caisse de Mutualité Sociale Agricole aux fins de liquidation de ses droits .

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant la date d'expédition du 14 octobre 2010 et reçue le 15 octobre 2010 au greffe de la Cour, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine, représentée par son avocat, a formé appel de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui lui a été notifiée le 17 septembre 2010 .

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine demande à la Cour :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- de réformer le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;

- de condamner Madame [P] [J] à lui payer une somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens .

L'appelante soutient :

- que le directeur général a pouvoir de décider des actions en justice intentées au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations ;

- que c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande de Madame [P] [J] n'était pas prescrite ; qu'elle a été informée le 8 juillet 2005 de ce que sa pathologie était en lien avec son travail, que cette date constitue le point de départ du délai de prescription, qu'en conséquence Madame [P] [J] devait présenter sa demande avant le 8 juillet 2007.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Mme [P] [J] demande au contraire :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ;

- y ajoutant, de condamner la Mutualité Sociale Agricole à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .

L'intimée fait valoir :

- que Madame [C], directrice adjointe, n'avait aucun mandat valable pour régulariser l'appel au nom de la Mutualité Sociale Agricole ;

- que l'alinéa 1 de l'article L 461 du code de la santé publique n'a pas lieu de s'appliquer dans le cas d'espèce ; que le point de départ du délai de prescription est la date de la consolidation de l'incapacité permanente à 25 % ; que tant que ce taux n'est pas atteint le délai de prescription ne peut courir ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi par la Mutualité Sociale Agricole qui a renoncé à se prévaloir de la prescription ; que le comité ne peut donner qu'un avis sur la reconnaissance de la maladie professionnelle et certainement pas sur un problème de prescription ;

- que la résistance opposée par la Mutualité Sociale Agricole est abusive .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 octobre 2010 adressée au greffe de la Cour, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine représentée par Madame [C], directrice adjointe a relevé appel de la décision rendue le 6 septembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU ;

Que Madame [P] [J] soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de Madame [C] à représenter la Mutualité Sociale Agricole qui est, statutairement représentée par le président du conseil d'administration ;

Attendu que l'article L. 723-1 du code rural énonce que les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales interdépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L.723-5 ; sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre premier du code de la sécurité sociale ;

Que l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale dispose que tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable ;

Que selon l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme ; il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile ; en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ;

Que l'article D. 723-161 du code rural précise qu'en cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un ;

Attendu que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine produit aux débats l'acte en date du 2 janvier 2009 par lequel Monsieur [N] [K], directeur général de la Mutualité Sociale Agricole donne délégation permanente à Madame [L] [C], directeur adjoint pour exercer l'ensemble de ses pouvoirs propres et délégués, dans tous les domaines d'activité de la direction déléguée à la santé et sécurité au travail ;

Qu'il est expressément prévu qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur [N] [K], Madame [L] [C], en sa qualité de directeur adjoint, a délégation, en application des dispositions du code de la sécurité sociale susvisées, pour exercer l'ensemble des pouvoirs propres et délégués du directeur général en dehors du périmètre de sa direction déléguée ;

Qu'ainsi, Madame [L] [C] avait qualité pour relever appel du jugement déféré à la Cour ;

Que l'appel formé par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU en date du 6 septembre 2010 doit être déclaré régulier et recevable ;

Que le moyen soulevé par Madame [P] [J] sera dès lors rejeté ;

Sur le fond

Attendu que Madame [P] [J], qui exerçait en tant que salariée, auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine, la fonction de médecin-conseil de 1995 à 2004, a sollicité le 9 novembre 2007 que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu par la Mutualité Sociale Agricole ;

Qu'elle précisait qu'elle se déclarait atteinte de troubles dépressifs, médicalement constatés pour la première fois le 15 juin 2004 ;

Que la maladie dont souffre Madame [P] [J] n'est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle ; qu'elle ne bénéficie donc pas de la présomption d'origine professionnelle ;

Que, conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1du code de sécurité sociale, peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ;

Que ce taux d'incapacité est fixé suivant les dispositions de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale à 25 % ;

Attendu que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine le 7 avril 2008 ;

Que le 21 mai 2008, le secrétaire du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a transmis à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine l'intégralité du dossier de Madame [P] [J], en signalant l'existence d'un certificat médical du Docteur [I] daté du 8 juillet 2005 ;

Attendu que l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime et de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

-1° du jour de l'accident ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière,

- 2° dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et de l'article L. 443-2 du code de sécurité sociale, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ou de la date de cession du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

- 3° du jour du décès de la victime, en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code de sécurité sociale ;

- 4° de la date de guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou une pupille de l'éducation surveillée, dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières ;

Que selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat

médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ;

Que les premiers juges qui ont retenu que les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ont ajouté au texte de l'article susvisé un point de départ du délai de prescription qu'il ne comporte pas ;

Attendu qu'en l'espèce, par certificat en date du 8 juillet 2005 dressé à la demande de sa patiente et remis en main propre, le Docteur [S] [I], psychiatre à [Localité 6], a indiqué :

- suivre régulièrement Madame [P] [J] en consultation psychothérapique depuis le 15 juin 2004 ;

- que celle-ci présente un syndrome dépressif avec douleur morale, des contenus négatifs de pensée (vision négative de soi, idées de culpabilité), une perte d'élan vital ;

- qu'on ne retrouve pas la notion d'antécédents psychiatriques antérieurs ;

- que cette pathologie fait suite à d'importants problèmes professionnels ayant provoqué un état d'épuisement par sommation de stress psychologique ;

- que tous ces problèmes ont vraisemblablement fragilisé son psychisme et favorisé l'apparition de ce syndrome dépressif ;

Que ce certificat médical établit un lien entre la pathologie en cause et l'activité professionnelle ;

Qu'il convient, dès lors, de constater qu'un délai de deux ans s'est écoulé entre ce certificat du 8 juillet 2005 et la déclaration de maladie professionnelle datée du 9 novembre 2007 ;

Attendu que le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU sera en conséquence infirmé ;

Que la prescription des droits de Madame [P] [J] à faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie est en effet acquise au 8 juillet 2007 ;

Que Madame [P] [J] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale énonce que la procédure est

gratuite et sans frais ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel formé le 14 octobre 2010 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine recevable,

Infirmant le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU en date du 6 septembre 2010 ;

Vu les articles L 431-2, 461-1 et 461-5 du code de la sécurité sociale,

Constate la prescription des droits de Madame [P] [J] à faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais .

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03986
Date de la décision : 14/06/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°10/03986 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-14;10.03986 ?
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