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31/05/2012 | FRANCE | N°10/03707

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10/03707


NR/SB



Numéro 2395/12





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 31/05/2012









Dossier : 10/03707





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



S.A. SELA



C/



[H] [M]




































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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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APRES DÉBATS



à l'audience publ...

NR/SB

Numéro 2395/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 31/05/2012

Dossier : 10/03707

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

S.A. SELA

C/

[H] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Mars 2012, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA SELA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Maître THEVENIAUD, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [H] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]

comparant et assisté de la SCP BLANCO/DARRIEUMERLOU, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 17 SEPTEMBRE 2010

rendue par le Conseil de Prud'hommes - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

Monsieur [H] [M] est engagé par la S.A SELA par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 1967 ; il exerce à la date de la rupture du contrat de travail la fonction de chef d'atelier.

Le 11 octobre 2007, la S.A SELA notifie à Monsieur [H] [M] un avertissement en raison de son attitude vis-à-vis du personnel de l'atelier et pour non-respect de ses tâches.

Monsieur [H] [M] est en arrêt de travail à compter du 10 octobre 2007.

Le 20 juin 2008, Monsieur [H] [M] est déclaré inapte définitif à tout poste de l'entreprise par la médecine du travail dans le cadre de la deuxième visite de reprise.

Après convocation à l'entretien préalable, l'employeur notifie à Monsieur [H] [M] son licenciement par lettre recommandée en date du 15 juillet 2008.

Le 26 novembre 2009, Monsieur [H] [M] saisit le Conseil de Prud'hommes de TARBES d'une requête aux fins de, selon le dernier état de la procédure :

- annuler l'avertissement du 11 octobre 2007

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral et matériel consécutif à des faits de harcèlement moral

- annuler le licenciement

- dire le licenciement mal fondé pour défaut de respect de l'obligation de reclassement

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 160.000 € par application de l'article L.4235-3 du code du travail .

Par jugement en date du 17 septembre 2010 le Conseil de Prud'hommes de TARBES :

- confirme l'avertissement notifié à Monsieur [H] [M]

- déboute Monsieur [H] [M] de sa demande au titre du harcèlement moral

- déboute Monsieur [H] [M] de sa demande en nullité du licenciement

- dit que la procédure de reclassement n'a pas été respectée

- condamne la S.A SELA à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 25.733,95 € à titre d'indemnité

- condamne la S.A SELA à payer Monsieur [H] [M] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute Monsieur [H] [M] de ses demandes

- déboute la S.A SELA de l'ensemble de ses demandes

- condamne la S.A SELA aux dépens.

La S.A SELA interjette appel par déclaration au greffe le 29 septembre 2010 du jugement qui lui est notifié le 27 septembre 2010.

La S.A SELA demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- confirmé l'avertissement du 11 octobre 2007,

- débouté Monsieur [H] [M] de ses demandes au titre du harcèlement moral,

- dit le licenciement justifié,

- débouté Monsieur [H] [M] du surplus de ses demandes,

- le réformer en ce qu'il a dit que la procédure de reclassement n'a pas été respectée et a condamné la S.A SELA à payer à Monsieur [H] [M] une indemnité de 25.733,95 €.

Statuant à nouveau

- dire le licenciement fondé,

- dire que l'employeur n'a pas violé son obligation de reclassement,

- débouter Monsieur [H] [M] de ses demandes indemnitaires à ce titre,

- dire que Monsieur [H] [M] a été rempli de ses droits,

- le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement à la S.A SELA d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la S.A SELA expose avoir reçu le 7 juillet 2007 une pétition émanant de la quasi-totalité des salariés soumis à l'autorité de Monsieur [H] [M] lui reprochant de donner raison au chef d'atelier malgré les preuves indiscutables apportées sur le climat malsain entretenu par ce dernier au sein de l'atelier.

Il attendra cependant quatre mois avant d'adresser à celui-ci un avertissement motivé par son comportement le 11 octobre 2007, qui ne sera pas contesté par Monsieur [H] [M].

En conséquence, la demande d'annulation de l'avertissement sera rejetée.

Le seul acte accompli par le chef d'entreprise à l'encontre de Monsieur [H] [M] est ledit avertissement parfaitement justifié et qui ne peut en conséquence caractériser un comportement de harcèlement moral dont se plaint Monsieur [H] [M].

En effet, dès cet avertissement, Monsieur [H] [M] a été en arrêt maladie continu puis déclaré inapte.

L'embauche de Monsieur [K] en qualité de technicien d'atelier avait pour but de remplacer Monsieur [B] et non Monsieur [H] [M].

Enfin, les salariés de l'entreprise évoquent de façon très négative la mentalité et les comportements de Monsieur [H] [M], soutenant que ce dernier était le harceleur et non le harcelé.

Aucun examen objectif des conditions de travail dans l'entreprise n'a été effectué ; le médecin traitant ne peut dans ces conditions imputer aux conditions de travail la situation médicale de Monsieur [H] [M].

Lors du licenciement, l'entreprise employait environ 70 salariés et n'appartenait à aucun groupe.

Monsieur [H] [M] a été déclaré définitivement inapte au poste dans l'entreprise dans laquelle il n'existait aucun autre emploi disponible susceptible d'être occupé par le salarié ainsi que cela résulte du registre des entrées et sorties du personnel produit aux débats.

Après 40 ans au service de l'entreprise Monsieur [H] [M] estimait pouvoir quitter l'entreprise avec une solide indemnité qu'il n'a pas obtenue et a cherché à y parvenir par un autre moyen.

Monsieur [H] [M] demande à la Cour de :

- réformer le jugement,

- annuler l'avertissement du 11 octobre 2007,

- constater que Monsieur [H] [M] a été victime d'un harcèlement moral

- condamner en conséquence la S.A SELA à lui verser la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice matériel et moral,

- dire le licenciement nul et en tous les cas injustifié,

- condamner la S.A SELA à verser par application de l'article L.4235-3 du code du travail une indemnité de 160.000 €,

- condamner la S.A SELA à rembourser aux ASSEDIC les allocations chômage,

- condamner la S.A SELA à verser au concluant la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts du fait de l'imputabilité à faute de l'employeur de l'inaptitude du salarié,

- condamner la S.A SELA à verser à Monsieur [M] une indemnité de 4.000 -€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction soit le 26 novembre 2009,

- condamner la S.A SELA aux dépens.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur [H] [M] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral qui a provoqué la dégradation de son état de santé et son inaptitude, poussé à la retraite par son employeur ce qui rendait l'ambiance de travail insupportable.

Les manipulations de l'employeur résultent de l'attestation de Madame [G] [X] [T], déléguée du personnel.

De plus, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ainsi que cela résulte de la précipitation avec laquelle il a été convoqué à l' entretien préalable.

Au regard de son âge, de son état de santé, de son ancienneté et de la durée, de sa perte d'emploi, le préjudice causé est considérable.

Il est de plus, en droit d'obtenir une indemnité supplémentaire dans la mesure où l' inaptitude découle du comportement fautif de l'employeur.

SUR QUOI

Sur la demande d'annulation de l'avertissement :

Conformément aux dispositions des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, en cas de litige, le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au Conseil de Prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le Conseil de Prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le doute subsiste, il profite au salarié.

Le Conseil de Prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2007, l'employeur notifie à Monsieur [H] [M] un avertissement pour les motifs suivants :

- attitude incorrecte vis-à-vis du personnel de l'atelier (voir les courriers du 5 juillet 2007)

- impoli, râleur, irrespectueux vis-à-vis du personnel de l'atelier, personnel de l'entreprise, personnel administratif

- prise en compte tardive, sans délai de réalisation, du travail pour réaliser des prototypes

- mis en cause par le personnel de l'atelier sur le mauvais climat dans l'atelier lui reprochant un mauvais comportement et d'enchaîner des changements de décision trop fréquents

- des reproches au niveau de sa responsabilité sur de très fortes progressions dans les retards, l'absence de gestion chronologique des FSP, pas de gestion des urgences, pas de solution proposée pour résoudre des retards etc.

L'employeur produit à l'appui de cet avertissement une lettre recommandée en date du 5 juillet 2007 émanant des sept salariés de l'atelier de mécanique, dirigé par Monsieur [H] [M], dont copie est adressée à l'inspection du travail, dans laquelle ces derniers font grief à l'employeur de ne pas chercher à améliorer le climat qui se dégrade de plus en plus au sein de l'atelier de mécanique, lui reprochant de donner systématiquement raison au chef d'atelier malgré les preuves indiscutables qu'ils apportent.

Ils sollicitent une réunion « pour mettre un terme à ce climat malsain » précisant « nous ne sommes pas les seuls à nous plaindre dans l'entreprise, de l'attitude de notre chef, car il y a des problèmes avec pas mal de personnes et vous le savez très bien ».

L'employeur produit également une fiche statistique des retards dans l'atelier mécanique.

Monsieur [H] [M] sollicite devant la juridiction sociale l'annulation de cet avertissement mais cependant ne produit aucune pièce, aucun élément contredisant les propos tenus par les salariés de l'atelier qu'il dirigeait ainsi que la fiche statistique des retards dans l'atelier qu'il dirigeait également.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a maintenu l'avertissement notifié le 11 octobre 2007.

Sur la demande au titre du harcèlement moral :

Conformément aux dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

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Il appartient à la victime d'établir les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement tel que caractérisé précédemment.­­­­­­­

Au vu de ces éléments. il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient en conséquence à Monsieur [H] [M] qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir les éléments de fait.

En l'espèce, Monsieur [H] [M] produit exclusivement une attestation d'une déléguée du personnel, Madame [T] laquelle précise que lorsque l'employeur a informé les délégués du personnel de l'inaptitude de Monsieur [H] [M], ces derniers se sont contentés d'écouter et non de commenter et qu'il en a été de même lorsque l'employeur les a informés de la procédure prud'homale initiée pour harcèlement par le salarié.

Elle précise « à chaque fois que Monsieur [N] se retrouve en justice une partie du personnel profitait du malheur des uns pour essayer d'en retirer un bénéfice. Je trouve lamentable que de telles pratiques continuent à se faire au sein de la SELA entre salariés, et ce à la demande de Monsieur [N] ».

Le contenu de cette attestation ne permet pas d'établir un quelconque fait de harcèlement moral.

Monsieur [H] [M] ne produit aucune pièce sur la pression qu'aurait exercé l'employeur pour qu'il prenne sa retraite.

Enfin, si le docteur [P], psychiatre constate un état dépressif majeur-réactionnel ne lui permettant pas de reprendre le travail, seul son médecin traitant le docteur [F] qui ne peut pour cela s'appuyer que sur les propos de son patient impute cet état à un harcèlement moral dans l'entreprise qu'il n'a bien entendu pas pu constater par lui même.

Pour sa part, la médecine du travail constate seulement que Monsieur [H] [M] ne peut reprendre son poste de travail dans l'entreprise.

Enfin, la seule notification d'un avertissement par ailleurs justifié ne saurait constituer un fait de harcèlement moral.

Mais de plus, par courriers adressés à son employeur en 2002, Monsieur [E], salarié, secrétaire du CHSCT dénonçait les pressions subies systématiquement de son chef d'atelier, Monsieur [H] [M], supposant que c'est avec l'approbation de l'employeur qu'il subit ce harcèlement qui n'a pas cessé malgré sa demande d'interventions, subissant brimades, insultes, travail ne rentrant pas dans ses attributions etc., concluant à sa démission.

Enfin, dans une pétition adressée le 5 juillet 2007 par les salariés de l'atelier dirigés par Monsieur [H] [M], ces derniers se plaignent du climat malsain entretenu par l'attitude adoptée par Monsieur [M] au sein de l'atelier.

En conséquence, Monsieur [H] [M] n'établit aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il sera débouté de sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral et le jugement confirmé sur ce chef de demande.

Sur la rupture du contrat de travail :

Le 20 juin 2008, la médecine du travail, dans le cadre de la deuxième visite de reprise, déclare Monsieur [H] [M] inapte définitif à tout poste dans l'entreprise.

La S.A SELA le convoque par lettre recommandée en date du 25 juin 2008 à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2008.

Par lettre recommandée en date du 15 juillet 2008, l'employeur notifie à Monsieur [H] [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avoir examiné les possibilités d'emploi compatibles avec ses aptitudes médicales et ses compétences tant sur le plan de production que sur le plan administratif.

'Sur la demande en nullité du licenciement :

Ainsi que dit précédemment, l'inaptitude de Monsieur [H] [M] n'est pas consécutive à un harcèlement moral, en conséquence ce dernier sera débouté de sa demande en nullité du licenciement.

'Sur l'obligation de reclassement :

Monsieur [H] [M] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conformément aux dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

C'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pertinents pour tenter de remplir son obligation de reclassement au besoin en les sollicitant de la médecine du travail ; il doit apporter la preuve qu'il s'est trouvé réellement dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités.

Enfin, l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'une recherche de reclassement.

En l'espèce, l'employeur se contente d'affirmer qu'il n'existait pas, pour l'intéressé, de possibilité de reclassement, il ne justifie d'aucune démarche pour tenter de procéder au reclassement du salarié.

La méconnaissance par l'employeur de l'obligation de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement :

L'entreprise ayant plus de 11 salariés et Monsieur [H] [M] plus de deux ans d'ancienneté, il sera alloué à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité complète par application des dispositions de l'article L.1235.3 du code du travail.

Au delà de cette indemnisation minimale, le salarié justifie d'un préjudice supplémentaire dans la mesure où il est âgé de 58 ans au moment de son licenciement et a une ancienneté de 40 ans lors de son licenciement.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d'accorder à Monsieur [H] [M] la somme de 50.'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés :

Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application de l'article L.1235.3 du code du travail, la juridiction ordonne d'office le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; qu'en l'espèce, au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de trois mois.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [M] l'intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par la S.A SELA le 29 septembre 2010 ;

Confirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de TARBES en date du 17 septembre 2010 en ce qu'il a :

- confirmé l'avertissement notifié à Monsieur [H] [M] ;

- débouté Monsieur [H] [M] de sa demande au titre du harcèlement moral ;

- débouté Monsieur [H] [M] de sa demande en nullité du licenciement ;

- dit que la procédure de reclassement n'a pas été respectée ;

L'infirme pour le surplus de ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Condamne la S.A SELA à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 50.000 € sur le fondement de l'article L 1235.3 du code du travail ;

Y ajoutant,

Condamne la SA SELA à rembourser à Pôle Emploi Midi Pyrénées les indemnités de chômage à concurrence de 3 mois ;

Condamne la S.A SELA à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A SELA aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03707
Date de la décision : 31/05/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°10/03707 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-31;10.03707 ?
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