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25/05/2012 | FRANCE | N°10/04482

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 mai 2012, 10/04482


PC/CD



Numéro 12/2348





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 25/05/2012







Dossier : 10/04482





Nature affaire :



Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant















Affaire :



[E] [H]

épouse [U],



[S] [U]



C/



SELARL BRENAC

























Grosse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièm...

PC/CD

Numéro 12/2348

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/05/2012

Dossier : 10/04482

Nature affaire :

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Affaire :

[E] [H]

épouse [U],

[S] [U]

C/

SELARL BRENAC

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 octobre 2011, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

Madame [E] [H] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Mademoiselle [S] [U]

représentée par sa tutrice, Madame [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentées par la SCP LONGIN - LONGIN- DUPEYRON - MARIOL, avoués à la Cour

assistées par Maître LAPIQUE, avocat au barreau de TARBES

INTIMÉE :

SELARL BRENAC

ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société SOPYBA

fonction à laquelle elle a été nommée en remplacement de Maître [T] par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 décembre 2010

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par la SCP PIAULT LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assistée de Maître MONROZIES, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 13 SEPTEMBRE 2010

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

Par acte d'huissier de justice du 11 décembre 1986, Me [T], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Sopyba, a fait assigner M. [N] [U] en paiement d'une somme de 419 293,76 F. au titre de travaux de gros oeuvre, charpente, couverture, zinguerie réalisés sur un immeuble à usage d'hôtel à [Localité 5].

En suite d'une radiation administrative de l'instance, Me [T] a fait réassigner M. [U] par acte d'huissier de justice du 10 janvier 1996.

Par jugement du 12 octobre 1998, partiellement confirmé par arrêt de cette cour en date du 14 septembre 2000, le tribunal de commerce de Tarbes a condamné M. [U] et ordonné une expertise afin de liquider le compte prorata entre les parties.

En suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire intervenu le 6 mai 2002, le conseil de la société Sopyba a requis du greffe du tribunal de commerce la réinscription de l'affaire au rôle et en a informé son contradicteur, lequel l'avisait, par télécopie du 11 mai 2004, du décès de M. [U].

Par jugement du 28 juin 2004, le tribunal de commerce de Tarbes a déclaré la citation caduque.

Sur contestation du conseil de Me [T], formalisée par lettre qualifiée de 'resaisine' du 19 mars 2007 et faisant valoir que le décès de M. [U] avait seulement interrompu l'instance, l'affaire était réinscrite au rôle du tribunal qui, par jugement du 12 novembre 2007, déclarait son jugement du 28 juin 2004 non avenu, constatait l'interruption de l'instance et, par application de l'article 376 du code de procédure civile, sollicitait du ministère public les renseignements nécessaires à la reprise de l'instance.

Sur la base d'un courrier du procureur de la République de Tarbes du 19 novembre 2008, Me [T] faisait assigner, par acte du 20 février 2009, Mme [E] [H] veuve [U] et Mlle [S] [U], sa fille, en paiement du solde restant dû.

Par acte du 18 janvier 2010, Me [T] faisait appeler en la cause Mme [J], ès qualités de tutrice de Mlle [S] [U] laquelle faisait l'objet d'une mesure de tutelle depuis le 25 mai 2007.

Par jugement du 13 septembre 2010, le tribunal de commerce de Tarbes a :

- constaté que l'irrégularité de fond de l'assignation du 20 février 2009 résultant du défaut de mise en cause du représentant légal de Mlle [S] [U] a été régularisée par l'assignation postérieure de sa tutrice,

- constaté que l'instance a valablement été réintroduite par la réassignation du 10 janvier 1996,

- condamné in solidum Mme Veuve [U] et Mlle [U], prise en la personne de sa tutrice, à payer à Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sopyba les sommes de 16 810,51 € en principal avec intérêts depuis le 11 décembre 1986 et de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Veuve [U] et Mlle [U], représentée par sa tutrice, ont interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2010.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 septembre 2011.

Par courrier du 29 septembre 2011, la SELARL Brenac, ès qualités, a sollicité un report de la clôture afin de signifier de nouvelles conclusions.

A l'audience du 25 octobre 2011, avant les débats, la SELARL Brenac a réitéré sa demande de report de la clôture, les appelantes s'y sont opposées en l'absence de justification d'une cause grave au sens de l'article 784 du Code de procédure civile et la Cour a joint l'incident au fond.

MOTIFS

Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, la SELARL Brenac, qui a disposé d'une période de trois mois (entre le 7 juin 2011 et le 6 septembre 2011) pour répliquer aux dernières écritures des appelantes déposées le 7 juin 2011, ne justifie d'aucune cause grave susceptible de constituer un motif légitime de révocation de l'ordonnance de clôture et il sera statué au vu des seules conclusions déposées avant celle-ci, soit :

1° - les conclusions déposées le 7 juin 2011 par lesquelles les appelantes demandent à la cour, réformant le jugement entrepris :

- à titre principal, de constater la péremption d'instance de l'action de Me [T] (lire la SELARL Brenac désignée en remplacement de Me [T] par jugement du 27 décembre 2010),

- subsidiairement, de constater la prescription extinctive de cette action à compter du 2 décembre 1986,

- de condamner Me [T] (la SELARL Brenac) à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

En soutenant en substance :

- sur la péremption, que l'effet interruptif du décès d'une partie n'a d'effet qu'au seul profit des ayants droit du défunt, que la péremption court à l'égard des autres parties, que Me [T] n'a effectué aucune diligence interruptive de la péremption entre le 3 juin 2004 et le 20 février 2009, date de l'assignation des ayants droit,

- qu'à supposer que le jugement du 12 novembre 2007 pût interrompre la péremption, celle-ci était cependant acquise au 12 novembre 2009, aucun effet interruptif ne pouvant être reconnu à l'assignation de Mlle [U] en raison de l'irrégularité de fond l'entachant (qui n'a été couverte que postérieurement à l'expiration du délai de péremption), l'assignation délivrée à Mme veuve [U] n'ayant aucune effet interruptif à elle seule dès lors que la péremption étant un droit indivisible, quand elle est soulevée par l'une des parties, produit effet à l'égard de tous,

- qu'en toute hypothèse, la prescription extinctive de l'action est acquise par application de l'article 2232 du code civil, prévoyant un délai butoir de vingt ans à compter de la date de naissance du droit, soit en l'espèce le 2 décembre 1986, que l'article 2232 du code civil est applicable puisque entré en vigueur antérieurement à l'assignation de février 2009, que le jugement du 28 juin 2004 ayant déclaré l'assignation de feu M. [U] caduque, celle-ci ne saurait avoir aucun effet interruptif.

2° - des conclusions déposées le 11 avril 2011 par lesquelles la SELARL Brenac, intervenant en lieu et place de Me [T], demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris,

- subsidiairement, de condamner Mme veuve [U], seule, au paiement des sommes fixées par le tribunal en principal et intérêts,

- très subsidiairement, de condamner in solidum les mêmes défendeurs à ces mêmes sommes à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 118 du code de procédure civile,

- en tout état de cause, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel outre les entiers dépens avec autorisation pour la SCP Piault/Lacrampe-Carraze, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En exposant pour l'essentiel :

- que le moyen tiré de la péremption de l'instance pour défaut de diligence depuis le 24 mars 2004 est irrecevable pour n'avoir pas été proposé in limine litis devant les premiers juges, que seul pourrait être examiné le moyen tiré de la péremption comme conséquence de la nullité de l'assignation du 20 février 2009 mais la péremption n'ayant été proposée en première instance que comme conséquence de la nullité de l'assignation, le moyen n'a pas été soulevée in limine litis et dans ces conditions l'exception de péremption doit être rejetée,

- qu'en toute hypothèse, la notification du décès de M. [U] emporte interruption de l'instance et de la péremption jusqu'à la reprise de l'instance, que s'il était considéré que la péremption courait malgré tout à l'encontre du créancier, se poserait la question de la compatibilité de cette solution avec l'article 6-1 de la CEDH, puisque aucun jugement ne pouvait intervenir contre le défunt et qu'à défaut de connaître le nom des héritiers, le créancier ne pouvait agir,

- que l'assignation initiale de Mlle [U] n'est pas nulle puisqu'elle pouvait être régularisée avant que le tribunal ne statue sur le fond, ce qui a été fait en l'espèce et que Mme veuve [U] ne peut se prévaloir de la prétendue indivisibilité des effets de la péremption, faute de péremption, puisque l'irrégularité de l'assignation de sa fille ne s'étend pas à celle qui lui a été délivrée,

- que l'article 2232 du code civil n'est pas applicable en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, s'agissant d'un litige de nature contractuelle, alors même qu'aux termes de l'article 2242 du code civil, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice continue même sous l'empire de la loi nouvelle à produire ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance,

- que la nullité de l'assignation n'emporte pas péremption de l'instance qui est couverte faute d'avoir été invoquée avant tout autre moyen, en sorte que Mme veuve [U] qui ne peut revendiquer la péremption comme procédant de l'absence de tout acte à compter du 24 mars 2004, doit être condamnée le cas échéant seule au paiement,

- qu'il peut être en l'espèce, fait application de l'article 118 du code de procédure civile compte tenu de l'attitude dilatoire des appelantes.

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La circonstance que les appelantes n'ont pas soulevé devant les premiers juges le moyen de péremption tiré de l'absence de diligence depuis le 24 mars 2004 est sans incidence sur sa recevabilité en cause d'appel dès lors qu'il constitue une fin de non-recevoir pouvant, aux termes mêmes de l'article 123 du code de procédure civile être proposées en tout état de cause, sauf condamnation à dommages-intérêts de ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Il convient de rappeler que seule la victime de la cause d'interruption bénéficie de l'interruption de l'instance et de l'interruption subséquente du délai de péremption prévue par l'article 392 du code de procédure civile et de considérer qu'en cas de décès d'une partie, l'interruption du délai de péremption consécutivement à la dénonciation du décès ne profite qu'à ses seuls ayants droit.

On en déduit que la SELARL Brenac, ès qualités, ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions combinées des articles 370 et 392 du code de procédure civile et prétendre que la notification du décès de feu M. [U] par télécopie du 11 mai 2004 aurait entraîné à son égard interruption du délai de péremption.

Or il résulte des pièces versées aux débats :

- qu'en suite de la dénonciation précitée du décès de M. [U], l'intimée a (vainement), par courrier du 3 juin 2004, sollicité du parquet de Tarbes la recherche des ayants droit de M. [U],

- que par jugement du 28 juin 2004, le tribunal de commerce de Tarbes a constaté 'l'extinction de l'instance à titre principal et son dessaisissement par l'effet de la caducité de la citation' demeurant le défaut de comparution de la demanderesse à l'audience du 10 mai 2004,

- que par courrier du 19 mars 2007, le conseil du liquidateur judiciaire de la société Sopyba sollicitait le rappel de l'affaire à l'audience pour solliciter du tribunal la mise en oeuvre des dispositions de l'article 376 du code de procédure civile

Force est dès lors, de constater qu'il s'est écoulé entre le 3 juin 2004, date de la demande de recherche d'héritiers directement adressée au parquet (diligence interruptive, au sens de l'article 386 du code de procédure civile, d'une péremption dont aucun élément du dossier n'établit qu'elle était acquise à la date de sa réalisation) et le 19 mars 2007, un délai de plus de deux ans sans aucune diligence interruptive accomplie par la demanderesse.

Il échet donc de considérer que l'instance est périmée depuis le 4 juin 2006, à défaut de justification par la société Sopyba de l'accomplissement avant cette date d'une diligence de nature à interrompre le délai de péremption qui avait commencé à courir à compter du 3 juin 2004.

Cette solution n'est pas contraire aux exigences d'un procès équitable telles que résultant des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme invoquées par l'intimée dès lors, celle-ci ne peut être considérée comme ayant été placée dans l'impossibilité absolue d'agir avant l'identification des ayants droit de feu M. [U] puisqu'il lui était loisible d'effectuer des diligences interruptives de péremption (telles que, notamment, la saisine de la juridiction en vue d'une mise en oeuvre des dispositions de l'article 376 du code de procédure civile, voire la saisine d'un cabinet de généalogiste pour recherche des héritiers, démarches interruptives de péremption en ce qu'elles seraient de nature à faire progresser l'affaire et en lien direct avec elle).

Il convient donc, réformant le jugement entrepris, de constater, en application des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption.

La SELARL Brenac sera déboutée de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts étant considéré :

- que les dispositions de l'article 118 du code de procédure civile sur le fondement exclusif desquelles elle sollicite condamnation des appelantes sont inapplicables puisque le moyen tiré de la péremption ne constitue pas une 'exception' mais une 'fin de non-recevoir' relevant des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile,

- que l'intention dilatoire des appelantes, au sens de ce dernier texte, n'est nullement démontrée en l'espèce, la péremption étant définitivement acquise antérieurement même à leur mise en cause.

L'équité commande d'allouer à Mme [U] et Mlle [U], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

La SELARL Brenac sera condamnée, ès qualités, aux entiers dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 13 septembre 2010,

En la forme, déclare recevable l'appel de Mme [E] [H] veuve [U] et de Mlle [S] [U], représentée par sa tutrice, Mme [J],

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2011,

Au fond, réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, en application des articles 385 et 386 du code de procédure civile,

- Déboute la SELARL Brenac, ès qualités, de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts,

- Condamne la SELARL Brenac, ès qualités, à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [U] et Mlle [U] (représentée par sa tutrice) la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

- Condamne la SELARL Brenac, ès qualités, aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Autorise les avoués de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONPatrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/04482
Date de la décision : 25/05/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°10/04482 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-25;10.04482 ?
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