La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2012 | FRANCE | N°11/01048

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 mai 2012, 11/01048


FA/AM



Numéro 12/2066





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRET DU 10/05/2012







Dossier : 11/01048





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction















Affaire :



SAS EGIN-HEMEN



C/



[I] [W

]

[S] [C], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GENERALE THERMIQUE DU SUD-OUEST













Grosse délivrée le :

à :















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiqueme...

FA/AM

Numéro 12/2066

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 10/05/2012

Dossier : 11/01048

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

SAS EGIN-HEMEN

C/

[I] [W]

[S] [C], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GENERALE THERMIQUE DU SUD-OUEST

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2012, devant :

Monsieur AUGEY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BENEIX et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS EGIN-HEMEN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, avocats à la Cour

assistée de Maître DAUGA, avocat au barreau de DAX

INTIMES :

Madame [I] [W]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assistée de Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE

Maître [S] [C] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GENERALE THERMIQUE DU SUD-OUEST

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

assigné

sur appel de la décision

en date du 31 JANVIER 2011

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Par contrat du 26 août 2003, Mme [W] a confié la construction de sa maison d'habitation à la SAS Egin-Hemen.

Le coût de la construction a été fixé à 98'876 €, l'exécution du lot chauffage a été confiée à la société Générale Thermique du sud-ouest (GTSO), et Mme [W] s'est réservée l'exécution des travaux de peintures intérieures et extérieures, ainsi que de l'assainissement et du chauffage au sol par géothermie.

Elle a soutenu dans un premier temps avoir constaté une ampleur de décaissement anormale du terrain conduisant à une implantation de sa maison très en contrebas ainsi que des arbres, et elle prétend que cette situation ne lui avait pas été signalée par l'entrepreneur qui a passé outre ses observations et poursuivi l'exécution du chantier, la conduisant ainsi à faire mettre en place un vide sanitaire afin de pouvoir surélever la construction, ce qui a généré des travaux supplémentaires d'un montant de 18'700 €.

Le procès-verbal de réception a été signé sans réserves le 5 février 2005, et Mme [W] a sollicité une mesure d'expertise judiciaire pour faire constater l'existence de désordres et de malfaçons.

Cette mesure d'instruction a été ordonnée le 22 février 2006, et l'expert a déposé son rapport le 7 avril 2009.

Par acte d'huissier du 21 février 2007, Mme [W] a fait assigner la société Egin-Hemen et la société Générale Thermique du sud-ouest en responsabilité et réparation des conséquences dommageables des désordres, en s'appuyant sur les dispositions des articles 1792-6 alinéa 2 et 1134 du code civil.

Par jugement du 31 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Bayonne l'a déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 18'700 € représentant le montant des travaux de création d'un vide sanitaire, et a déclaré la société Egin-Hemen d'une part, et la société Générale Thermique du sud-ouest d'autre part, responsables chacune pour ce qui les concerne des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, et les a condamnées respectivement à lui payer la somme de 4 590 € et celle de 37'937 €, outre 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance, 2 000 € au titre du préjudice moral, et une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.

Par déclaration au greffe du 16 mars 2011, la société Egin-Hemen a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures déposées le 24 mai 2011, elle a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande en nullité de l'avenant du 12 février 2004, et qu'il a jugé d'autre part que la réception des travaux est intervenue le 5 février 2005.

Elle a conclu à la réformation du surplus de cette décision en demandant à la Cour de juger qu'elle n'est responsable que de quelques désordres représentant un montant total de travaux de reprise de 694,63 €.

Elle a soutenu que l'assignation en référé ne comporte pas la mention de plusieurs désordres, que pour certains autres il s'agit de non-conformités ou bien de défauts apparents lors de la réception, et que par ailleurs certains d'entre eux ne peuvent être pris en compte dans la mesure où l'action est prescrite puisqu'il s'agit de désordres apparents non signalés lors de la réception des travaux.

Dans ses dernières écritures déposées le 12 juillet 2011, Mme [W] a conclu à la confirmation du jugement et sollicité d'autre part l'annulation de l'avenant du 12 février 2004 relatif aux travaux de création d'un vide sanitaire, et conclu à la condamnation de l'appelante au paiement à ce titre de la somme de 18'700 €.

Elle a, par ailleurs, conclu à sa condamnation au paiement de la somme de 500 € par mois à compter du 5 février 2005 jusqu'à la date d'exécution du jugement au titre du préjudice de jouissance, outre 20'000 € en réparation de son préjudice moral, et une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.

Elle fait valoir que les travaux supplémentaires ayant fait l'objet de l'avenant du 12 février 2004 étaient indispensables à la construction de sa maison, puisqu'ils sont la conséquence de l'erreur d'implantation imputable aux constructeurs.

Elle s'est appuyée par ailleurs sur le rapport d'expertise pour dire que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement, qu'ils résultent de fautes d'exécution imputables aux constructeurs et que d'autres relèvent de sa responsabilité contractuelle.

Elle ajoute que le générateur de chauffage a été mal implanté, et que cela met en cause la responsabilité de la société Générale Thermique du sud-ouest.

Me [C], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Générale Thermique du sud-ouest, a été assigné par acte d'huissier du 30 mai 2011, qui a été remis à la personne d'une secrétaire qui a déclaré accepter de recevoir l'acte.

Me [C], ès qualités, n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2011.

. Motifs de l'arrêt

1) sur l'avenant du 28 février 2004.

A la suite du contrat de construction du 26 août 2003, un avenant à cette convention a été souscrit le 12 février 2004, d'un montant de 18'700 €, portant sur la surélévation de la construction.

Il est ainsi libellé : « plus-value pour rehausse de la maison d'un mètre en soubassement y compris plancher hourdis, enduits extérieurs, et renforts intérieurs. (Rehausse des canalisations existantes prévues) ».

L'exemplaire de cet avenant produit par Mme [W] n'a pas été signé par la concluante.

Cependant, celui communiqué en copie par la société Egin-Hemen comporte sa signature.

D'autre part, il ressort d'un courrier du 28 février 2004 adressé par Mme [W] au constructeur qu'elle a bien reçu un devis d'un montant de 18'700 € qu'elle a financé par un prêt souscrit auprès de la Casden.

Elle a réglé la somme de 18'700 €, et il n'est pas contesté que les travaux de rehaussement de la maison ont bien été exécutés.

Il résulte de ce qui précède qu'un avenant au contrat de construction a bien été souscrit par Mme [W], mais elle soutient que ces travaux résultent d'une erreur d'implantation de l'ouvrage imputable au constructeur, qui a procédé à des travaux de décaissement importants du terrain, et qu'ainsi, la construction aurait été édifiée en contrebas d'un terrain légèrement en pente, et que cela aurait eu pour effet d'encaisser la maison sans motif légitime.

Or, d'une part, Mme [W] a souscrit librement cet avenant et elle ne rapporte pas la preuve de ce que son consentement aurait été vicié par des manoeuvres commises par la société Egin-Hemen.

D'autre part, il ressort du rapport d'expertise amiable établi à sa demande le 15 janvier 2006 par la société Agirdex, que « l'implantation altimétrique initiale est conforme aux plans et au permis de construire ».

Cet avis a été confirmé par l'expert judiciaire.

Il en résulte que la construction a été implantée à l'emplacement prévu par les plans et le permis de construire.

Mme [W] qui a conclu à la nullité de cet avenant ne rapporte donc pas la preuve d'une cause justifiant l'annulation.

Elle sera donc déboutée de cette demande, et le jugement sera confirmé de ce chef.

2) sur les désordres constatés et les responsabilités encourues.

Il ressort des pièces du dossier que cette maison a fait l'objet d'une réception contradictoire sans réserves le 5 février 2005.

L'article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Par courrier recommandé du 26 septembre 2005, Mme [W] a signalé au constructeur l'existence de nombreuses malfaçons et défauts de finition portant notamment sur l'électricité, la plomberie, les carrelages, les placoplâtres et les gouttières.

Elle a fait établir par ailleurs le 5 janvier 2006 un rapport par le cabinet d'expertise Agirdex qui décrit de manière exhaustive et précise les défauts, désordres et non finitions de cette maison.

Mme [W] a fait assigner en référé la société Générale Thermique du sud-ouest, ainsi que la SARL Egin-Hemen par actes d'huissier des 25 et 26 janvier 2006, et son assignation reprend expressément l'ensemble des désordres ayant fait l'objet de ce rapport d'expertise amiable.

Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des désordres qui ont fait l'objet du rapport d'expertise judiciaire ont été signalés au constructeur par Mme [W] dans le délai d'un an suivant la réception de l'ouvrage, et ils entrent donc dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Dans son courrier du 26 septembre 2005, Mme [W] a fait état auprès de l'entrepreneur de certains travaux de finition à réaliser :

- les sorties électriques pour les thermostats du système de chauffage ne sont pas posées à l'endroit prévu sur les plans ;

- le cumulus dans le garage gêne l'entrée et la sortie par la porte donnant sur le jardin ;

- l'évacuation du lave-linge n'a pas été mise en place ;

- le robinet extérieur n'a pas été posé ;

- l'évacuation pour la future douche de la salle d'eau de la chambre n'est pas en place ;

- l'évacuation du bidet n'a pas été réalisée ;

- un câble de la prise d'antenne de télévision n'est pas en service ;

- des trous sont à reboucher en bas des murs ;

- les joints des carrelages sont trop profonds ;

- les placos sont truffés d'agrafes ;

- les gouttières sont mal positionnées ;

- la fermeture de la baie vitrée doit être réglée ;

- les fissures multiples au-dessus des deux ouvertures donnant accès à la salle d'eau ;

- les avancées de toit sur la terrasse ont des trous.

Le rapport établi par le cabinet Agirdex a confirmé l'existence de ces désordres et défauts de finition et il y a ajouté : l'inachèvement des ouvrages de plâtrerie ; le défaut d'étanchéité à la périphérie du bâti des menuiseries extérieures, l'absence de joints périphériques de dilatation, le défaut de hauteur sous plafond, soit 2,50 mètres au lieu de 2,70 mètres prévu au contrat.

Il ressort du rapport d'expertise que l'ensemble de ces désordres, défauts et non finitions ont été relevés par l'expert qui y a ajouté ceux relatifs à un défaut de hauteur de la souche de la cheminée par rapport aux prescriptions de la norme NFP 51-201, ainsi que le manque de ventilation et le mauvais décalage des évacuations dans le vide sanitaire.

Les constatations de l'expert sont précises et exhaustives.

Leur réalité n'a pas été contestée par la société Egin-Hemen qui soutient d'une part que certains de ces défauts n'avaient pas été signalés par Mme [W] dans le délai de 8 jours suivant la réception édicté par l'article L. 231-8 du code de la construction de l'habitation.

Or, cet article ne vise que les défauts apparents qui n'auraient pas été signalés lors de la réception de l'ouvrage, et la société Egin-Hemen ne rapporte pas la preuve de ce que les défauts relevés étaient décelables dans ce délai de 8 jours, et le rapport d'expertise ne permet pas d'établir la réalité des allégations du constructeur.

D'autre part, contrairement à ce que soutient le constructeur, il n'y a pas lieu de qualifier les désordres et non-conformités au regard des règles relatives à la solidité de l'ouvrage ou à l'impropriété à la destination, puisque par définition la garantie de parfait achèvement s'applique aux désordres et non-conformités de toute nature.

Il y a lieu en conséquence de déclarer la société Egin-Hemen d'une part, et la société Générale Thermique du sud-ouest, d'autre part, responsables chacune pour ce qui les concerne des désordres constatés, étant précisé que la responsabilité de la société GTSO s'applique aux désordres résultant du mauvais emplacement du générateur de chauffage dans le garage.

Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.

3) sur le montant des travaux de reprise et des dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice de jouissance.

La société Egin-Hemen a contesté le montant des travaux de reprise préconisés par l'expert en faisant observer que les évaluations contenues dans le pré-rapport ont été multipliées pratiquement par 10 dans le rapport final sans motif sérieux et sans aucune justification.

Elle a adressé un dire à l'expert le 14 janvier 2009 en sollicitant l'organisation d'une nouvelle réunion d'expertise et en chiffrant le coût de son intervention conformément au prix du marché.

L'expert a répondu à ce dire que le coût des travaux de reprise a été évalué la première fois le 10 janvier 2007 en prenant en compte le fait que ces travaux seraient effectués par la société Egin-Hemen, alors que l'estimation contenue dans le rapport final a été établie sur la base des prix du marché.

D'autre part, contrairement à ce que déclare l'appelante, l'expert a évalué le montant des travaux de reprises sur la base d'un devis complet et détaillé du 7 août 2006 établi par la société Eiffage Construction Sud Aquitaine, et la SARL Egin-Hemen n'a pas soumis à l'expert un autre devis venant contredire utilement celui de la société Eiffage.

En outre, en ce qui concerne les travaux de reprise portant sur les joints périphériques et de fractionnement du carrelage non conforme au DTU 52.1, d'un montant de 20'490 €, il ressort du rapport d'expertise qu'il s'avère nécessaire de remplacer l'ensemble des joints dans le séjour salon d'une superficie de 56,05 mètres carrés, et que les travaux de mise en oeuvre de joints périphériques et de fractionnement devront respecter les dispositions du DTU 65.8, et que cela va donc se traduire par la nécessité de démolir le carrelage et la chape existante, de remettre en place une nouvelle chape avec un joint de dilatation périphérique, et de mettre en oeuvre un nouveau carrelage, la démolition partielle du carrelage n'étant pas envisageable, ainsi qu'il résulte clairement du devis détaillé proposé par la société Eiffage et retenu par l'expert. Leur coût est donc justifié.

Dès lors, il y a lieu de retenir les évaluations proposées par l'expert judiciaire et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Egin-Hemen à payer à Mme [W] la somme de 37'937 € au titre des travaux de reprise, et fixé sa créance sur la société GTSO à 4 590 €.

Mme [W] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de jouissance autre que celui qui a été réparé par une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, prenant en compte le fait que sa maison subit des désordres depuis l'année 2005, qu'elle est contrainte de laver son linge à l'extérieur dans la mesure où elle ne peut pas utiliser tous les équipements sanitaires et électroménagers, et qu'enfin les travaux de reprise du carrelage auront pour effet de rendre son logement indisponible.

Par contre, elle ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de celui réparé par les sommes allouées précédemment ; le jugement sera donc réformé de ce chef.

Il y a lieu enfin de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel ; la société Egin-Hemen sera donc condamnée à lui payer une nouvelle indemnité de 2 000 € à ce titre, et cette indemnité sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société GTSO.

. Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort.

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 31 janvier 2011 en ce qu'il a :

- rejeté la demande en nullité de l'avenant du 12 février 2004 ;

- débouté Mme [W] de sa demande en remboursement de la somme de 18'700 € (dix huit mille sept cents euros) ;

- déclaré la société Générale Thermique du sud-ouest responsable des désordres subis par l'immeuble de Mme [W] ;

- dit que la somme de 4 590 € (quatre mille cinq cent quatre vingt dix euros) sera portée au passif de la liquidation judiciaire de la société Générale Thermique du sud-ouest ;

- déclaré la SAS Egin-Hemen responsable des désordres affectant l'immeuble de Mme [W] ;

- condamné la SAS Egin-Hemen à payer à Mme [W] la somme de 37'937 € (trente sept mille neuf cent trente sept euros) au titre des travaux de reprise, 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, et une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que cette indemnité de 3 000 € (trois mille euros) sera portée au passif de la liquidation judiciaire de la société Générale Thermique du sud-ouest.

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

Déboute Mme [I] [W] de sa demande en réparation d'un préjudice moral.

Condamne la SAS Egin-Hemen à lui payer une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Générale Thermique du sud-ouest.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la SAS Egin-Hemen aux dépens, et dit que les sommes correspondantes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Générale Thermique du sud-ouest.

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/01048
Date de la décision : 10/05/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°11/01048 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-10;11.01048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award