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10/05/2012 | FRANCE | N°10/03131

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10/03131


CP/SB



Numéro 2051/12





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 10/05/2012









Dossier : 10/03131





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une décision d'un organisme















Affaire :



S.A.S. BERNADET CONSTRUCTION



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES


















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Pro...

CP/SB

Numéro 2051/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 10/05/2012

Dossier : 10/03131

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une décision d'un organisme

Affaire :

S.A.S. BERNADET CONSTRUCTION

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Mars 2012, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. BERNADET CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

en la personne de son responsable sécurité, assistée de Maître VANHAECKE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Monsieur [U], responsable des affaires juridiques, muni d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 28 JUIN 2010

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS BERNARDET CONSTRUCTION a saisi la commission de recours gracieux de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui par décision du 24 février 2009, a rejeté sa demande et confirmé l'opposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée le 6 mars 2008 au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs par Monsieur [N] au titre de la législation professionnelle, qui occupait le poste de maçon.

La SAS BERNARDET CONSTRUCTION a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 30 avril 2009 d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 28 juin 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONT DE MARSAN a confirmé la décision de la commission de recours gracieux de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

La SAS BERNARDET CONSTRUCTION a interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2010.

Les parties ont comparu à l'audience, la SAS BERNARDET CONSTRUCTION était assistée de son conseil et la CPAM des Landes, par représentation de Monsieur [V] [U] en vertu d'un pouvoir du 24 février 2012.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions développées à l'audience, la SAS BERNARDET CONSTRUCTION demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer le jugement, de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [N] le 6 mars inopposable à la SAS BERNARDET CONSTRUCTION en raison de l'irrégularité de l'enquête, de la violation par la CPAM des Landes des dispositions de l'article R.441 ' 11 du code de la sécurité sociale, du non-respect des conditions du tableau numéro 57 A, dire et juger que la maladie déclarée par Monsieur [N] ne présente pas de caractère professionnel mais relève d'un état pathologique antérieur non lié à son activité professionnelle au sein de la société.

À titre subsidiaire :

Ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer la date d'apparition de la maladie, de déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure indépendante et évoluant pour son propre compte et rendre tout avis permettant à la Cour de se prononcer sur le lien entre la maladie déclarée par Monsieur [N] le 6 mars 2008 et le poste occupé au sein de l'entreprise.

De statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir sur le caractère professionnel de la maladie que :

- Monsieur [N] a tout d'abord travaillé en qualité de maçon dans l'entreprise LESPESSAILLES de mars 1970 jusqu'au 1er juillet 2005, date à laquelle elle a racheté l'entreprise, et que donc la maladie a pu être contractée chez un autre employeur,

- la maladie n'a aucun caractère professionnel dans la mesure où Monsieur [N] n'a pas été exposé aux risques décrits par le tableau 57 A, à raison de son extrême mécanisation pour éviter aux salariés de porter des charges manuelles, que son activité manuelle n'est pas un travail de sollicitation forcée et répétée de l'épaule, que la caisse n'a diligenté aucune enquête objective lui permettant de prendre connaissance de l'activité réelle du salarié et a pris sa décision au seul visa de l'intitulé du poste, qu'elle ne rapporte donc pas la preuve de l'exposition au risque,

- que de plus le médecin de la société conclut que l'affection prise en charge ne constitue pas une maladie professionnelle mais relève d'un état antérieur non imputable au travail car la lésion qui précéde la date de la première constatation médicale s'agissant de la lésion dégénérative constituée par l'amincissement de la coiffe des rotateurs constitue un état antérieur non imputable au travail, que Monsieur [N] a fait état de soins d'infiltrations 6 ans avant la déclaration de la maladie, qu'il avait donc un état antérieur objectivé par la rupture de la coiffe des rotateurs qui ne fait pas partie des maladies désignées dans le tableau 57 A,

- si un doute subsistait, il conviendrait d'ordonner une expertise médicale, elle ajoute que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer en matière de maladie professionnelle.

Elle fait valoir sur l'inopposabilité de la prise en charge :

- que l'enquête diligentée est insuffisante et partiale dans la mesure où elle n'a entendu que les parties sans visualiser le poste de travail, ni vérifier les conditions réelles d'exercice du métier, que l'agent enquêteur s'est affranchi des référentiels émanant des circulaires administratives,

- qu'elle n'a pas eu communication de l'avis Médicis du médecin conseil du service médical, que le formulaire du colloque médico-administratif ne peut y suppléer dans la mesure où le médecin se contente de dire si les conditions du tableau sont remplies sans aucune motivation, que la décision de prise en charge a été prise avant qu'elle n'ait été invitée à prendre connaissance du dossier car la dernière partie du formulaire du colloque médico-administratif qui est relative à la position commune finale a été remplie, que la CPAM des Landes n'a donc pas respecté son obligation d'information préalable, que l'invitation d'aller consulter le dossier est donc dénuée d'intérêt dans la mesure où la décision est déjà prise.

*******

Par conclusions développées à l'audience, la CPAM des Landes demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de confirmer le jugement, de débouter la SAS BERNARDET CONSTRUCTION de toutes ses demandes.

Elle fait valoir sur l'opposabilité :

- qu'elle a reçu le 13 mars 2008 une demande de maladie professionnelle datée du 6 mars 2008 pour « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite », que le jour même elle a informé l'employeur de cette demande en lui transmettant une copie et en lui demandant de rédiger un rapport descriptif du poste de travail ce qu'il a fait le 14 avril 2008, que l'enquêteur a déposé le 5 mai 2008 le rapport d'enquête qui n'est soumis à aucun formalisme après avoir entendu Monsieur [N] et Monsieur [E], responsable de la prévention dans l'établissement qui a décrit l'environnement physique du poste de travail du salarié et les activités exercées, que le colloque médico administratif est du 13 mai 2008 et qu'elle a invité par lettre du 21 mai 2008 l'employeur à venir consulter le dossier et l'a informé que la décision interviendrait le 4 juin 2008, que l'employeur est venu consulter le dossier le 2 juin 2008, que la caisse a ensuite notifié sa décision, que donc les dispositions édictées par l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ont été respectées, que l'enquête est complète et impartiale et fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la fiche médico administrative qui remplace la fiche Médicis qui n'existe plus depuis 10 ans constitue un document préparatoire à la décision, qu'elle est forcément antérieure à la décision qui n'appartient qu'à la CPAM des Landes, que la SAS BERNARDET CONSTRUCTION a été mise à même de faire des observations qu'elle n'a pas faites, que la procédure est parfaitement contradictoire.

- Sur la prise en charge de la maladie à titre professionnel, elle précise que la maladie inscrite au tableau 57 A est «épaule douloureuse simple tendinopathie de la coiffe des rotateurs'» que la rupture de la coiffe des rotateurs n'est que la résultante d'une tendinopathie et que forcément il y a épaule douloureuse simple qui résulte aux termes de l'enquête des travaux exécutés par Monsieur [N], que le médecin conseil n'a constaté aucun état antérieur, que la maladie et les travaux entrent bien dans le tableau 57 A.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond

Sur le caractère professionnel de la maladie

Aux termes de l'article L461-1 (alinéas 2, 3,4 et 5) du code de la sécurité sociale :

«'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.»

La CPAM des Landes a reçu le 13 mars 2008 une demande de maladie professionnelle datée du 6 mars 2008 pour « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite ».

Monsieur [N] a travaillé en qualité de maçon dans l'entreprise LESPESSAILLES de mars 1970 jusqu'au 1er juillet 2005 date à laquelle elle a été rachetée par la SAS BERNARDET CONSTRUCTIONS, que donc la SAS BERNARDET CONSTRUCTION est débiteur des obligations de son prédécesseur et Monsieur [N] n'a jamais changé d'emploi.

La définition donnée de la rupture de la coiffe est la suivante': «les tendons sont sollicités en permanence par tous les mouvements de l'épaule ' ces tendons passent dans une espèce de tunnel osseux contre les parois qu'ils sont susceptibles de frotter. Ce frottement répété est responsable d'une usure des tendons, ceci se traduit d'abord par une inflammation du tendon (tendinite) qui, si elle continue d'évoluer va aboutir à une rupture du tendon.»

Qu'il s'agit donc d'une maladie évolutive dont la SAS BERNARDET CONSTRUCTION ne saurait tirer des soins antérieurement reçus par une gymnastique de l'esprit un état antérieur qu'il ne démontre pas et qui a été écarté par le médecin conseil.

La maladie inscrite au tableau 57 A est «épaule douloureuse simple tendinopathie de la coiffe des rotateurs'» et le texte prévoit dans la liste limitative des travaux entrant dans son champ d'application «' des travaux comportant habituellement des travaux répétés ou forcés de l'épaule'».

Tout en contestant le caractère professionnel de la maladie, la SAS BERNARDET CONSTRUCTION rappelle que les tendinopathies dépendent de trois mécanismes principaux, l'âge, le conflit sous acromial et le surmenage micro traumatique qui est fonction du temps total passé le bras en l'air et de l'intensité des efforts effectués dans cette position.

Or, il est établi par l'enquête que Monsieur [N] accomplissait un travail classique de maçon, monter des parpaings, des briques, réaliser des coffrages, utilisation de truelles, marteaux, pelles, poste décrit tant par Monsieur [N] que par Monsieur [E] responsable de la prévention dans l'entreprise qui contacté, a confirmé le descriptif du poste de Monsieur [N], que, pour autant que la SAS BERNARDET CONSTRUCTION soit mécanisée et alors même qu'elle ne précise pas en quoi la description faite du poste de travail serait erronée, l'emploi de Monsieur [N] dans l'entreprise a nécessité une mobilisation répétée de l'épaule droite pour un droitier et ce depuis son entrée dans l'entreprise en 1970.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la pathologie de Monsieur [N], qui a fait l'objet de la déclaration de maladie professionnelle est désignée dans le tableau 57 A des maladies professionnelles, qu'elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et a été constatée dans le délai de prise en charge, de sorte que ladite maladie est présumée d'origine professionnelle.

A défaut pour la SAS BERNARDET CONSTRUCTION de détruire cette présomption, il y a lieu de dire que la maladie de Monsieur [N] doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle

La CPAM des Landes a informé l'employeur de la demande de maladie professionnelle en lui transmettant une copie et en lui demandant de rédiger un rapport descriptif du poste de travail ce qu'il a fait le 14 avril 2008.

Aux termes de l'enquête qui n'est soumise à aucun formalisme après avoir entendu Monsieur [N] et Monsieur [E], responsable de la prévention dans l'établissement qui a décrit l'environnement physique du poste de travail du salarié et les activités exercées, elle a invité par lettre du 21 mai 2008 la CPAM des Landes à venir consulter le dossier et l'a informée que la décision interviendrait le 4 juin 2008.

La SAS BERNARDET CONSTRUCTION est venue consulter le dossier le 2 juin 2008, elle a pris connaissance des pièces de la procédure et a signé le bordereau de pièces communiquées, la déclaration de maladie professionnelle, l'enquête, le questionnaire employeur, le certificat médical initial et l'avis du service médical et elle n'a pas jugé utile de faire des observations.

La caisse a ensuite notifié le 4 juin sa décision de prise en charge, que donc les dispositions édictées par l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ont été respectées.

Le colloque médico administratif du 13 mai 2008 n'est que le reflet de l'avis du service médical et non celui de la caisse dont la SAS BERNARDET CONSTRUCTION ne démontre pas et n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait déjà pris sa décision.

Il convient de constater la régularité et le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle et de la déclarer opposable à l'employeur, confirmant en cela le jugement.

Sur les dépens

La procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est indemne de tout dépens par application de l'article L.144-5 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L.144-5 du code de la sécurité sociale.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03131
Date de la décision : 10/05/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°10/03131 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-10;10.03131 ?
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