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12/04/2012 | FRANCE | N°11/03591

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11/03591


PPS/CD



Numéro 1741/12





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 12/04/2012









Dossier : 11/03591





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



[L] [W] divorcée [H]



C/



SA THERMES BORDA































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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Avril 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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APRES DÉBA...

PPS/CD

Numéro 1741/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/04/2012

Dossier : 11/03591

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

[L] [W] divorcée [H]

C/

SA THERMES BORDA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Avril 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Février 2012, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

En présence de Monsieur [P], greffier stagiaire.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [L] [W] divorcée [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître SANTI, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

SA THERMES BORDA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître ARDANUY, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 25 SEPTEMBRE 2007

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête présentée le 14 janvier 2003, Madame [L] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de DAX, section activités diverses, afin de faire condamner la SA THERMES DE BORDA à lui verser des salaires et indemnités diverses.

Par jugement du 28 septembre 2004, le Conseil de Prud'hommes de DAX a requalifié le contrat de travail de Madame [L] [W] en contrat de travail à durée indéterminée, a constaté la nullité de la rupture du contrat de travail intervenue le 12 novembre 2002, a ordonné sa réintégration, a pris acte de l'envoi des bulletins de paie le 13 mai 2004 et a condamné la SA THERMES DE BORDA à payer à Madame [L] [W] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré en partage de voix sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ; l'affaire a été renvoyée à une audience présidée le 16 novembre 2004 par le juge départiteur ;

Par jugement du 7 décembre 2004, le Conseil de Prud'hommes a :

- constaté l'autorité de la chose jugée du jugement du 28 septembre 2004 sur la remise des bulletins de paie jusqu'au 13 mai 2004 ;

- constaté que la SA THERMES DE BORDA a remis les bulletins de paie de mai à octobre 2004 ; débouté en conséquence, Madame [L] [W] de ce chef de demande ;

- condamné la SA THERMES DE BORDA à payer à Madame [L] [W] la somme de 762,25 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- ordonné l'exécution provisoire pour cette condamnation ;

- débouté Madame [L] [W] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-45 du code du travail et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement du 28 septembre 2004 ayant déjà statué sur ce dernier point ;

- condamné la SA THERMES DE BORDA aux entiers dépens.

Le jugement du 7 décembre 2004 n'ayant pas été frappé d'appel est devenu définitif.

Par requête présentée le 17 mai 2005, Madame [L] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de DAX, section encadrement, aux fins d'obtenir paiement :

- de la prime de logement de kinésithérapeute pour la période de juin 2002 à juin 2007 et l'indemnité compensatrice de congés y afférente ;

- de l'indemnité de congés payés pour les périodes 2003-2004, durant son arrêt pour accident du travail ;

- elle a réclamé en outre, qu'il lui soit remis le contrat de prévoyance conclu entre son employeur et l'organisme concerné, ainsi qu'un justificatif de la situation de l'employeur vis-à-vis des organismes sociaux, le tout sous astreinte ;

Par jugement du 25 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes de DAX a :

- déclaré irrecevables les demandes d'indemnités présentées par Madame [L] [W] dues au titre de son contrat de travail, sur le fondement de l'article R. 516-1 du code du travail ;

- condamné la SA THERMES DE BORDA à régler à Madame [L] [W] les sommes de :

* 4.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Madame [L] [W] de ses autres demandes ;

- débouté la SA THERMES DE BORDA de sa demande reconventionnelle, et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration au Guichet Unique de Greffe du palais de justice de PAU en date du 25 octobre 2007, Madame [L] [W] a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes de DAX du 25 septembre 2007 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Par arrêt du 14 mai 2009, la Cour d'appel de PAU a prononcé la radiation de l'affaire.

Par conclusions déposées le 11 juin 2010, Madame [L] [W] a fait réinscrire l'affaire.

Par arrêt du 10 mars 2011, la Cour d'appel de PAU a prononcé la radiation de l'affaire qui a été rétablie le 14 mars 2011.

Par nouvel arrêt du 29 septembre 2011, la Cour d'appel de PAU a prononcé la radiation de l'affaire qui a été rétablie par conclusions déposées le 4 octobre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame [L] [W] demande à la Cour :

- de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 25 septembre 2007, en ce qu'il a condamné la SA THERMES DE BORDA à lui verser 4.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- y ajoutant, de faire droit à ses demandes nouvelles, et condamner la SA THERMES DE BORDA à lui payer :

* 45.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (violation de l'obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude) ;

* 4.535,34 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 453,53 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* 15.000 € à titre de dommages-intérêts, pour discrimination salariale, sur le fondement de principe 'à travail égal salaire égal' ;

* 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

* 7.500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de fourniture de travail ;

* 255,79 €, à titre de remboursement des frais de constat d'huissier du 7 décembre 2007 ;

* 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

L'appelante soutient :

- qu'elle a été licenciée le 16 juillet 2010, en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail, lors des visites des 1er et 16 juin 2010 ; que l'employeur a violé l'obligation de reclassement ;

- qu'elle aurait dû percevoir en sa qualité de kinésithérapeute un salaire brut de base identique à celui des autres masseurs kinésithérapeutes de l'établissement ;

- qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral sur la période du 1er décembre 2007, date de la fin de son arrêt de travail, jusqu'au mois de juillet 2010 ;

- l'employeur a violé l'obligation de lui fournir du travail, outre le fait que sa rémunération était payée avec retard.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la SA THERMES DE BORDA demande au contraire :

- de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 25 septembre 2007, en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité de logement et de congés payés présentées par Madame [L] [W], par application des dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail ;

- de réformer le jugement rendu le 25 septembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de DAX, en ce qu'il a condamné la SA THERMES DE BORDA à régler à Madame [L] [W] 4.500 € au titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de dire que la demande de condamnation de la société au paiement de 45.000 €

de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est sans fondement ;

- de dire que la demande de condamnation de la société au paiement de 15.000 € de dommages-intérêts en application du principe à travail égal salaire égal est sans fondement ;

- de dire que la demande de condamnation de la société au paiement de 25.000 € pour harcèlement moral est sans fondement ;

- de dire que la condamnation de la société au paiement de 7.500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de fourniture de travail est sans fondement ;

- de débouter Madame [L] [W] de la totalité de ses demandes ;

- de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une indemnité de 2.500 €.

L'intimée fait valoir :

- que les demandes formulées en appel par Madame [L] [W] consistent à demander à la Cour une nouvelle interprétation des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail ;

- que Madame [L] [W] ne conteste pas que la société a recherché des postes de reclassement, pas plus qu'elle ne conteste son inaptitude ; qu'elle fonde sa demande sur le fait que les propositions de reclassement qui lui ont été adressées ont été faites après la première visite auprès du service de santé au travail et non après la deuxième visite auprès de ce service ; que rien n'interdisait à la société de faire des propositions après la deuxième visite, identiques aux propositions de reclassement faites après la première visite ;

- que Madame [L] [W] ne produit aucun élément de fait de nature à étayer l'existence d'une discrimination dont elle aurait été victime ;

- qu'aucun des éléments invoqués par Madame [L] [W] à l'appui de sa demande de dommages-intérêts n'est constitutif d'acte de harcèlement ;

- que l'employeur n'a jamais refusé de fournir du travail à la salariée.

Oralement à l'audience, la SA THERMES DE BORDA soulève une fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par Madame [L] [W] ;

Madame [L] [W] demande de rejeter ladite fin de non-recevoir, faisant valoir que le fondement de ses nouvelles prétentions n'est né qu'après la décision rendue en première instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Sur l'appel du jugement du 25 septembre 2007 :

Attendu que Madame [L] [W] demande la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes de DAX du 25 septembre 2007 en ce qu'il a :

- condamné la SA THERMES DE BORDA à payer à Madame [L] [W] :

* 4.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SA THERMES DE BORDA de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens ;

Attendu qu'il convient de relever que Madame [L] [W] ne relève pas appel des dispositions du même jugement du 25 septembre 2007 qui l'a déclarée irrecevable en ses demandes tendant :

- au paiement de la prime de logement de kinésithérapeute pour la période de juin 2002 au 12 juin 2007 ;

- au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de prime de logement ;

- au paiement d'une indemnité de congés payés ;

- à la remise par l'employeur du contrat de prévoyance conclut par la SA THERMES DE BORDA avec la société AG2R ;

- la justification par l'employeur du respect de ses obligations auprès de l'URSSAF ;

Que le Tribunal a en effet rejeté ces demandes en considérant qu'elles se heurtaient au principe de l'unicité de l'instance ;

Que ces dispositions du jugement non remises en cause par les parties sont donc définitives ;

Sur la condamnation de la SA THERMES DE BORDA au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Attendu que le Tribunal a reproché à la SA THERMES DE BORDA d'avoir initié une procédure de récusation d'un conseiller prud'homal dont l'intérêt apparaissait totalement hors du champ de l'instance et sans aucun lien avec cette dernière ;

Qu'en outre, le Tribunal a relevé que la SA THERMES DE BORDA avait finalement versé à Madame [L] [W] à l'audience du 12 juin 2007 les indemnités journalières qui lui étaient dues depuis février 2005 ;

Attendu que par arrêt du 5 mars 2007, la Cour d'appel de PAU, si elle a rejeté, comme non fondée la requête en récusation présentée le 24 novembre 2006 par la SA THERMES DE BORDA à l'encontre de Madame [X] [N], conseiller du Conseil de Prud'hommes de DAX, a toutefois relevé que la preuve de ce que l'employeur agissait de manière dilatoire ou abusive n'était pas rapportée ;

Attendu qu'il résulte de l'attestation délivrée le 3 juin 2006 par Madame [G] [F], déléguée du personnel et secrétaire du comité entreprise de la SA THERMES DE BORDA, que Madame [L] [W] n'avait pas répondu au courrier de demande d'affiliation à la mutuelle obligatoire de la société, début 2005 et qu'elle n'avait pas davantage complété la nouvelle demande qui lui avait été remise en fin de cette même année ;

Qu'ainsi, contrairement à l'appréciation du Tribunal, la SA THERMES DE BORDA n'a pas opposé une résistance abusive aux prétentions présentées par Madame [L] [W] ;

Qu'il y donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA THERMES DE BORDA à payer à Madame [L] [W] la somme de 4.500 € à titre de dommages-intérêts ;

Sur la condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que le Tribunal motive cette condamnation sur 'les éléments de la cause' ;

Qu'il n'apparaît cependant pas contraire à l'équité de laisser à la charge de Madame [L] [W] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure ayant abouti au prononcé du jugement du 25 septembre 2007 ;

Qu'il convient d'infirmer cette décision en ce qu'elle a condamné la SA THERMES DE BORDA au paiement à Madame [L] [W] d'une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la recevabilité des demandes nouvelles de Madame [L] [W] :

Attendu que la SA THERMES DE BORDA invoque pour soulever l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées devant la Cour par Madame [L] [W] les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail selon lesquelles toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ;

Attendu que le moyen d'irrecevabilité tiré de la violation du principe de l'unicité de l'instance s'analyse en une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ;

Attendu que Madame [L] [W] présente les demandes suivantes, qui n'avaient pas été formulées en première instance :

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l'obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet ; demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- dommages-intérêts pour discrimination salariale ;

- dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- dommages-intérêts pour violation de l'obligation de fourniture de travail ;

Attendu que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable, lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 juillet 2010, la SA THERMES DE BORDA a notifié à Madame [L] [W] son licenciement en raison de l'inaptitude à tous les postes de l'entreprise constatée par la médecine du travail lors des visites qu'elle a passées les 1er et 16 juin 2010 ;

Que Madame [L] [W] indique que la situation de discrimination salariale a été révélée par le Directeur adjoint du travail dans sa correspondance avec l'employeur du 12 mars 2008 ;

Que sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral s'appuie sur des faits datant du 7 décembre 2007, du 21 décembre 2007, du 11 février 2008, une attestation délivrée le 12 mai 2008, d'un échange de correspondance des mois de novembre, décembre 2007, de février, mars et mai 2008 ;

Que sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de fourniture de travail se réfère à des faits du 7 décembre 2007, 21 décembre 2007 et 12 mars 2008 ;

Qu'il convient de rappeler que le jugement querellé est en date du 25 septembre 2007 ;

Qu'ainsi, ces demandes présentées par l'appelante ne sont pas irrecevables faute d'avoir été présentées en même temps que les demandes primitives, dès lors qu'à la date où les premières ont été jugées, Madame [L] [W] ne pouvait avoir connaissance des faits qui ont justifié la présentation des secondes ;

Qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article R. 1452-7, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ;

Que la fin de non-recevoir opposée par la SA THERMES DE BORDA sera en conséquence rejetée ;

Sur la demande de paiement de 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu qu'il convient de rappeler :

- que dans le cadre d'une visite de reprise après arrêt de travail, en date du 1er juin 2010, le médecin du travail a déclaré Madame [L] [W], kinésithérapeute, inapte à tous les postes, mentionnant 'à revoir dans 15 jours' ;

- que le 16 juin 2010, le médecin du travail lors de la seconde visite, a déclaré Madame [L] [W] inapte à tous les postes de l'entreprise ;

Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 juin 2010, la SA THERMES DE BORDA a invité Madame [L] [W] à se présenter le 1er juillet 2010 à 11 heures, dans ses locaux, pour un entretien en vue d'un éventuel licenciement ;

Que le 28 juin 2010, Madame [L] [W] a informé l'employeur, que la dégradation de son état de santé, étroitement liée à son comportement à son égard, ne lui permettait pas de se déplacer le 1er juillet 2010 ; que la SA THERMES DE BORDA, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juillet 2010, a alors invité Madame [L] [W] à se présenter le 12 juillet 2010, pour un entretien en vue de son éventuel licenciement ; que Madame [L] [W] ne s'est pas présentée à cette nouvelle convocation ;

Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 juillet 2010, la SA THERMES DE BORDA a notifié à Madame [L] [W] son licenciement en raison de l'inaptitude à tous les postes de l'entreprise constatée par la médecine du travail, lors des visites qu'elle avait passées les 1er et 16 juin 2010 ;

Que l'employeur a écrit :

'nous vous avons rencontré le 14 juin 2010, afin de vous faire des propositions de reclassement en qualité d'hydrothérapeute douches sous-marines, hydrothérapeute térébenthine, lingère, afin d'essayer de vous conserver au sein de l'entreprise ; de la même manière, nous vous avons sollicitée pour connaître votre avis sur des aménagements de poste et votre intérêt pour une formation professionnelle ;

à la suite de cet entretien, vous n'avez pas formulé de réponse, et les postes proposés ont été communiqués pour avis à la médecine du travail, qui a confirmé votre inaptitude à tous les postes, lors de votre deuxième visite du 16 juin 2010 ;

nous nous voyons donc dans l'obligation de vous notifier votre licenciement ;

en raison de votre inaptitude, aucun préavis ne vous sera réglé ;

à la date de la rupture de votre contrat de travail, votre droit individuel à la formation s'élève à 121,83 heures ; si vous nous en faites la demande avant le 16 septembre 2010, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d'une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience' ;

Attendu que Madame [L] [W] soutient que la SA THERMES DE BORDA n'a pas rempli son obligation de reclassement ;

Qu'elle observe que si l'employeur lui a adressé des propositions de reclassement, ses diligences étaient prématurées, car faites avant le 16 juin, date de la seconde visite d'aptitude ;

Qu'elles sont de ce fait inopérantes ;

Attendu que par lettre du 2 juin 2010, la SA THERMES DE BORDA a écrit au service de médecine du travail SSTL : 'nous prenons connaissance de l'avis d'inaptitude à tous les postes de Madame [L] [W] ; nous allons la recevoir afin d'évaluer avec elle les possibilités de reclassement, d'une adaptation de postes ou d'une formation ; afin que vous puissiez préparer utilement la deuxième visite, nous vous prions de bien vouloir trouver en pièce jointe un document établi afin d'apprécier les possibilités de reclassement de Madame [L] [W] ; bien entendu sur la compatibilité des postes avec l'état de santé de Madame [L] [W], nous restons à votre écoute' ;

Qu'était joint à cette lettre un tableau comportant la liste des postes existants, les postes pouvant être compatibles avec l'état de santé de la salariée et la liste des postes disponibles ; que les postes disponibles, pouvant être compatibles avec l'état de santé de la salariée étaient les suivants :

- hydrothérapeute douche sous-marine;

- lingère,

- hydrothérapeute térébenthine ;

Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Présidente de la SA THERMES DE BORDA a proposé à Madame [L] [W] de rencontrer la direction le 7 juin à 11 heures, afin d'aborder ensemble, suite à la décision de la médecine du travail d'inaptitude à tous les postes, les possibilités de reclassement à un autre poste, les possibilités d'adaptation à son poste, les possibilités de formation en vue d'un reclassement ;

Que le 7 juin 2010, Madame [L] [W] a répondu qu'elle n'avait pas le temps matériel de se rendre à la convocation de l'employeur, mais qu'elle restait à sa disposition pour fixer un autre rendez-vous ;

Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Présidente de SA THERMES DE BORDA a proposé à Madame [L] [W] de rencontrer la direction le 14 juin à 9 heures 30 ;

Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juin 2010, par laquelle la SA THERMES DE BORDA a convoqué Madame [L] [W] à l'entretien préalable à son licenciement, l'employeur a demandé à cette dernière de bien vouloir lui indiquer si les propositions de reclassement qui lui avait été faites lors de l'entretien du 14 juin 2010 : hydrothérapeute douche sous-marine, hydrothérapeute térébenthine, lingère, rencontraient son agrément ;

Que cette demande est demeurée sans réponse ;

Que l'employeur a rempli son obligation de reclassement ;

Que le licenciement de la salariée en raison de son inaptitude à tous les postes avec impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Que Madame [L] [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

Sur la discrimination salariale :

Attendu que Madame [L] [W] soutient qu'elle percevait un salaire brut de base inférieur de près de 150 €, à celui de ses collègues et notamment à celui de Madame [J] [R] ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal salaire égal' de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que Madame [L] [W] fait état d'une lettre adressée le 12 mars 2008 par le Directeur adjoint du travail à la Directrice générale de la SA THERMES DE BORDA qui demande de connaître les raisons de la différence de 150 € du salaire brut de base qui serait en défaveur de Madame [L] [W], par rapport à celui des autres masseurs kinésithérapeutes de l'établissement ;

Que cependant, le Directeur adjoint du travail n'a procédé à aucune constatation de cette différence de salaire, et s'est borné à reprendre une réclamation de Madame [L] [W] ;

Qu'aucun élément objectif caractérisant une discrimination n'est soumis à la Cour par la salariée qui, au surplus ne précise pas la période pendant laquelle elle aurait été discriminée ;

Que la demande de Madame [L] [W] sera en conséquence rejetée ;

Sur le harcèlement moral :

Attendu que Madame [L] [W] soutient :

- que la SA THERMES DE BORDA lui versait ses rémunérations avec retard, notamment lors de ses arrêts maladie ; qu'elle verse aux débats deux lettres adressées par le Directeur adjoint du travail à la SA THERMES DE BORDA, respectivement les 11 février et 12 mars 2008 ;

- que la SA THERMES DE BORDA a refusé qu'elle reprenne son emploi à la suite de son arrêt de travail qui s'est terminé le 1er décembre 2007 ; qu'elle verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 7 septembre 2007 par Maître [B], huissier de justice associé à [Localité 3], ainsi qu'une lettre adressée à la SA THERMES DE BORDA par le Directeur du travail le 21 décembre 2007 ;

- que l'employeur lui reversait avec des mois de retard ses indemnités journalières, démontrant une différence de traitement avec les autres salariés ; qu'elle verse aux débats une attestation délivrée le 12 mai 2008 par Monsieur [D] [C] ;

- que l'employeur tenait à son encontre des propos déplacés, lors d'échanges de correspondances ; qu'elle verse aux débats les lettres que lui a adressées la SA THERMES DE BORDA les 5 novembre 2007, 6 décembre 2007,18 décembre 2007, 25 février 2008, 29 février 2008 et 13 mai 2008 ;

- que la SA THERMES DE BORDA lui a adressé un avertissement, le 29 février 2008, au motif abusif qu'elle n'aurait pas transmis à l'employeur son diplôme de kinésithérapeute ;

Que ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits de salarié et à sa dignité ;

Attendu que la SA THERMES DE BORDA observe :

- en ce qui concerne le retard allégué dans le versement des rémunérations que :

* dans sa lettre du 11 février 2008, le Directeur adjoint du travail ne fait état d'aucun retard de paiement de salaires mais demande une régularisation de paye par rapport à un arrêt maladie ;

* dans sa lettre du 12 mars 2008, le Directeur adjoint du travail énonce que Madame [L] [W] l'a informé le 11 mars 2008 qu'elle n'avait toujours pas eu le paiement de son salaire de février alors que l'échéance normale de paye est la fin du mois ;

L'employeur produit un extrait de son grand livre comptable de l'année 2008 :

(compte 421001, 421002, 401003) qui mentionne que la rémunération de Madame [L] [W] a été versée par chèques, pour janvier, le 29 janvier 2008 (1.550,53 €), pour février, le 28 février 2008 (1.550,53 €), pour mars, le 31 mars 2008 (1.825,42 €) ; en effet, les salaires de Madame [L] [W] lui étaient versés par chèques, comme le précisent les bulletins de salaire, en l'absence de communication par la salariée d'un relevé d'identité bancaire ;

- en ce qui concerne la reprise de l'emploi : l'huissier de justice relate que Madame [L] [W] lui a exposé qu'elle s'était présentée le 6 décembre 2007, après sa visite de reprise auprès du médecin du travail, vers 11 heures 45, pour prendre son emploi mais que la Direction avait refusé de la recevoir, lui indiquant d'une part, qu'il était trop tard pour embaucher le 6 décembre 2007 et que d'autre part, il était inutile de se présenter les 7 et 8 décembre, les effectifs étant complets ; la SA THERMES DE BORDA indique que Madame [L] [W] travaillait en qualité de kinésithérapeute, dans un établissement de cure le matin de 4 heures jusqu'à 12 heures ; qu'ainsi, arrivée à 11 heures 45, la salariée ne pouvait pas reprendre le travail pour un quart d'heure ; l'huissier a constaté que le 7 décembre à 8 heures, la secrétaire responsable du planning lui avait indiqué que Madame [L] [W] était autorisée à prendre immédiatement son emploi, en surveillance de piscine et le lendemain, à compter de 7 heures jusqu'à 12 heures ; l'employeur observe que dans sa lettre du 21 décembre 2007, le Directeur adjoint du travail ne faisait que reprendre les déclarations de la salariée sans avoir constaté lui-même un quelconque refus de reprise du travail ;

- en ce qui concerne le retard de règlement des indemnités journalières, il convient de rappeler que ce retard est imputable à Madame [L] [W] qui n'avait pas répondu au courrier de demande d'affiliation à la mutuelle obligatoire de la société début 2005 et au fait qu'elle n'avait pas davantage complété la nouvelle demande qui lui avait été remise en fin de cette même année ; l'attestation délivrée par Monsieur [C] n'est pas pertinente, car ce dernier était régulièrement affilié à la mutuelle de groupe AG2R Prévoyance ;

- en ce qui concerne les propos déplacés de l'employeur, la Présidente de la SA THERMES DE BORDA a répondu aux courriers de Madame [L] [W] :

* le 5 novembre 2007 : 'compte tenu que vous avez interjeté appel du jugement du 25 septembre 2007, nous vous informons qu'il est inutile de vous déplacer jeudi 8 novembre 2007 au siège de notre société, car nous ferons appel incident' ; que cette réponse s'inscrit dans un contentieux en droit du travail ;

* le 6 décembre 2007 : 'vous voudrez bien solliciter un rendez-vous auprès de moi-même Madame [A], que je vous accorderai en fonction de mon agenda ; compte tenu de votre caractère désagréable, je vous interdis de rencontrer Monsieur [Y]' ; que le représentant de l'employeur rappelle que compte tenu du nombre de salariés, il est indispensable de prendre rendez-vous et de ne plus importuner le comptable de la société ;

* le 18 décembre 2007 : 'je vous précise que, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, vous bénéficierez de votre rémunération ; je crois que c'est ce point surtout qui vous intéressait'; qu'il s'agit d'une simple réponse à une demande de l'intéressée ;

* le 25 février 2008 : convocation du personnel soignant 'présence indispensable à partir du lundi 25 février 2008 à 6 heures 45 précises ; veuillez présenter votre diplôme'; qu'il s'agit d'une convocation générale adressée à l'ensemble du personnel lors de la reprise de la saison ;

* le 13 mai 2008 : 'je préfère me dispenser de répondre point par point sur la litanie de vos griefs... je vous interdis de nous envoyer plus d'une lettre recommandée par mois, car vous nous agacez' ; qu'il s'agit d'une mise au point de l'employeur en réponse à des faits précis et une invitation ferme à ne plus importuner le comptable de la société ;

Dans le contexte des relations entre les parties, les propos de l'employeur en réaction au ton des nombreux écrits et au comportement de la salariée n'apparaissent pas inconvenants ;

- en ce qui concerne l'avertissement ; le 29 février 2008, la Présidente de la SA THERMES DE BORDA a écrit à Madame [L] [W] 'nous vous réitérons notre demande de nous produire un justificatif de vos diplômes et titres professionnels de kinésithérapeute et face à votre résistance abusive, nous nous voyons contraints de vous notifier la présente sous forme d'avertissement' ; par courrier circulaire, l'employeur avait demandé à l'ensemble du personnel soignant de présenter, le 25 février 2008, jour de reprise de l'activité thermale, leur diplôme, le récépissé du règlement de leur cotisation annuelle à l'ordre du CNOMK et un RIB ; Madame [L] [W] ayant refusé de satisfaire à cette demande administrative, s'est vue infliger un avertissement ; que cette sanction n'apparaît pas manifestement disproportionnée, eu égard à l'obligation pesant sur l'établissement de tenir en règle ses dossiers soumis au contrôle vigilant des autorités sanitaires ;

Attendu que la SA THERMES DE BORDA, au vu des éléments présentés par Madame [L] [W] prouve que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses actes et décisions sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que l'appelante sera déboutée dans ces conditions de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ;

Sur le défaut de fourniture de travail :

Attendu que Madame [L] [W] se fonde sur le procès-verbal de constat dressé le 7 septembre 2007 par Maître [B], huissier de justice associé à [Localité 3], ainsi que sur la lettre adressée à la SA THERMES DE BORDA par le Directeur du travail le 21 décembre 2007, déjà invoqués au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour demander paiement de 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de fourniture de travail ;

Qu'il convient de rappeler :

- que l'huissier de justice a repris en préambule de son acte les déclarations que lui a faites Madame [L] [W] qui s'est présentée le 6 décembre 2007 vers 11 heures 45, pour prendre son emploi mais la direction a refusé de la recevoir, lui indiquant d'une part, qu'il était trop tard pour embaucher le 6 décembre 2007 et que d'autre part, il était inutile de se présenter les 7 et 8 décembre, les effectifs étant complets ;

- que l'huissier a effectivement constaté que le 7 décembre à 8 heures, la secrétaire responsable du planning lui avait indiqué que Madame [L] [W] était autorisée à prendre immédiatement son emploi, en surveillance de piscine et le lendemain, à compter de 7 heures jusqu'à 12 heures ;

- que dans sa lettre du 21 décembre 2007, le Directeur adjoint du travail n'a fait que reprendre les indications de la salariée, sans constater lui-même un quelconque refus de reprise du travail ;

Que Madame [L] [W] ne démontre pas que l'employeur a manqué à son obligation de fourniture de travail ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que Madame [L] [W], déboutée de l'ensemble de ses demandes, sera condamnée à payer à la SA THERMES DE BORDA la somme de 1.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'elle supportera les entiers dépens de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes du 25 septembre 2007, en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité de logement et de congés payés présentées par Madame [L] [W], par application des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail,

L'infirme en ce qu'il a condamné la SA THERMES DE BORDA à régler à Madame [L] [W] les sommes de :

* 4.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA THERMES DE BORDA de sa fin de non-recevoir,

Dit les demandes nouvelles présentées par Madame [L] [W] recevables devant la Cour ; lesdits cependant mal fondées,

Déboute en conséquence Madame [L] [W] de ses demandes :

- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l'obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet,

- de paiement d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- de dommages-intérêts pour discrimination salariale,

- de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de fourniture de travail,

- de paiement du coût du constat d'huissier du 7 décembre 2007,

- d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [L] [W] à payer à la SA THERMES DE BORDA la somme de 1.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [L] [W] aux entiers dépens de la procédure.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/03591
Date de la décision : 12/04/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/03591 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-12;11.03591 ?
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