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12/04/2012 | FRANCE | N°11/01435

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 12 avril 2012, 11/01435


AB/AM



Numéro 12/1759





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRET DU 12/04/2012







Dossier : 11/01435





Nature affaire :



Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité















Affaire :



[D] [D]



C/



[W] [W]

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[C] [C] [C] [C]

[Y] [Y] épouse [W]







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Grosse délivrée le :

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 avril 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxi...

AB/AM

Numéro 12/1759

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 12/04/2012

Dossier : 11/01435

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

[D] [D]

C/

[W] [W]

[J] [W]

[C] [C] [C] [C]

[Y] [Y] épouse [W]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 avril 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 30 Janvier 2012, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur [K], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BENEIX et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur BILLAUD, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [D] [D]

[Adresse 7]

[Localité 6]

assisté de la SCP DE GINESTET - DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

représenté par Maître MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Monsieur [W] [W]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11]

de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 5]

Mademoiselle [J] [W]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]

de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentés par la SCP GENSSE - OLALLO, avocats au barreau de MONT DE MARSAN

Monsieur [C] [C] [C] [C]

né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, avocats à la Cour

assisté de Maître DE BRISIS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

Madame [Y] [Y] épouse [W]

[Adresse 8]

[Localité 5]

assignée

sur appel de la décision

en date du 16 MARS 2011

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

Faits et procédure :

Le 31 mars 2007, Mme veuve [L] a vendu à M. [C] [C] [C] une maison d'habitation située à[Localité 9]) pour le prix de 230'000 €.

L'acte de vente indiquait que la toiture de l'immeuble vendu était en ardoises.

M. [C] [C] [C] a sollicité les services d'un charpentier en vue d'aménager les combles et a appris à cette occasion, non seulement que la toiture n'était pas en ardoises, mais que le bardage était amianté.

Il estime avoir été trompé dans son achat.

Le 5 février 2008, M. [C] [C] [C] a fait assigner Mme veuve [L] puis ses héritiers en référé afin d'obtenir une expertise concernant notamment la nature des matériaux de toiture, la présence d'amiante, la durée et le coût des travaux nécessaires au désamiantage, le coût du remplacement des matériaux actuels du toit par de l'ardoise.

Le 14 avril 2008, le président du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a ordonné l'expertise confiée à M. [I] qui a déposé son rapport le 30 mars 2009.

L'expert a notamment conclu que la couverture de l'immeuble de M. [C] [C] [C] était constituée d'éléments en fibre de ciment qui comportait de l'amiante qui ne pouvait pas être décelée par un non professionnel.

Par acte d'huissier en date du 7 août 2009, M. [C] [C] [C] [C] a fait assigner M. [W] [W], Mme [Y] [Y] épouse [W] et Melle [J] [W] devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 125'721,47 € au titre de la mise en conformité de l'immeuble et du désamiantage avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise, leur condamnation à lui payer 15'000 € en raison des désagréments dus aux travaux, ainsi que 5 000 € pour son préjudice moral.

Par acte d'huissier en date du 31 août 2009, les consorts [W] ont fait assigner M. [D], Aquitaine Expertise Conseil, afin d'obtenir sa garantie de toute condamnation pouvant être prononcée contre eux au bénéfice de M. [C] [C] [C].

Les procédures ont été jointes le 27 octobre 2009.

Par jugement en date du 16 mars 2011, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan :

- a condamné solidairement les consorts [W] à payer à M. [C] [C] [C] la somme de 17'641,00 € au titre de la dépose de la toiture actuelle composée d'amiante avec indexation sur l'indice de la construction depuis le 30 mars 2009,

- a condamné in solidum les consorts [W] à payer à M. [C] [C] [C] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral,

- a dit que M. [D] [D] devait relever et garantir les consorts [W] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,

- et, avant dire droit sur les autres demandes, a ordonné un complément d'expertise et réservé les dépens.

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2011, M. [D] [D] a relevé appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties :

Dans ses dernières conclusions en date du 27 mai 2011, M. [D] [D] demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le défaut de conformité relativement au toit en ardoise,

- de réformer le jugement en toutes ses autres dispositions et de débouter M. [C] [C] [C] de l'ensemble de ses demandes, de débouter les consorts [W] des leurs,

- de prononcer la nullité du rapport de M. [I] qui n'a pas constaté personnellement la présence d'amiante dans la toiture et en tout état de cause, de réduire à de plus justes proportions le préjudice de M. [C] [C] [C] qui ne peut comprendre que le coût de remplacement des tuiles et non un remplacement total de la charpente.

Il réclame 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions en date du 28 juin 2011, M. [W] [W] et Melle [J] [W] demandent à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté le défaut de conformité relativement au toit en ardoise, de réformer cette décision sur ses autres dispositions et considérer que la présence d'amiante constituait un vice caché qui peut exonérer contractuellement le vendeur.

Ils demandent à la Cour de débouter M. [C] [C] [C] de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement de constater que le fait générateur du défaut de conformité retenu procède du rapport établi par M. [D] et confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné ce dernier à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de M. [C] [C] [C].

Dans ses dernières conclusions en date du 16 août 2011, M. [C] [C] [C] [C] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la présence d'amiante sur la couverture de la maison constituait un défaut de conformité, le réformer en ce qu'il a considéré que le vendeur n'avait pas d'obligation de délivrance portant sur une maison d'habitation présentant une couverture en ardoise, et statuant à nouveau, condamner solidairement les consorts [W] à lui payer la somme de 125'721,47 € au titre de la mise en conformité de son immeuble et désamiantage avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise, de les condamner à lui payer 15'000 € en raison des désagréments dus aux travaux, 5 000 € en réparation de son préjudice moral et 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2012.

SUR QUOI

Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté par les parties que suivant acte authentique en date du 31 mars 2007, Mme [B] [B] veuve [L], aux droits de laquelle viendront les consorts [W], a vendu à M. [C] [C] [C] [C], un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 10] pour le prix de 230 000 € ;

Attendu qu'aucune mention relative à la description d'un toit en ardoise ne figure sur ledit acte authentique, ni aucune exigence particulière ou condition émise de la part de l'acquéreur à ce titre ;

Attendu que la seule clause de l'acte authentique du 31 mars 2007 qui doit faire loi entre le vendeur et l'acquéreur et qui se rapporte au contentieux existant entre eux, est la clause concernant la réglementation relative à l'amiante par laquelle le vendeur déclare que le bien entre dans le champ d'application des articles R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique et que les recherches effectuées conformément à l'article R. 1334-24 de ce code n'ont pas révélé la présence d'amiante ainsi qu'il résulte du rapport technique établi par Aquitaine Expertise Conseil (AEC) le 25 janvier 2007 annexé à l'acte authentique ;

Attendu que seul le constat-amiante dressé par M. [D] [D] représentant légal de la société AEC le 27 janvier 2007 comporte en page 8 au titre du repérage des pièces, pour la partie combles et charpente, la mention de l'absence dans celle-ci de matériaux et produits contenant de l'amiante avec la précision que le plafond est constitué d'une charpente en bois, de laine de verre et d'ardoise ;

Attendu que la mention « toiture-ardoise » ne figure précisément que sur le diagnostic de performance énergétique également annexé au rapport de la société AEC ;

Et attendu qu'il ne fait aucun doute que l'acquéreur a effectivement pris livraison de l'immeuble acheté dans l'état correspondant exactement à celui de l'immeuble visité ainsi qu'aux diverses descriptions figurant aux annexes de l'acte authentique ;

Attendu que le toit d'un immeuble est une partie particulièrement évidente et importante de celui-ci, que l'ardoise est définie comme un matériau de pierre d'un gris noir ou bleuâtre qui se partage naturellement en feuilles et sert à couvrir les maisons, et qu'il n'est donc pas douteux que M. [C] [C] [C] a effectivement accepté d'acquérir la maison ainsi que sa toiture telle qu'elle se présentait ;

Attendu que seule l'expertise judiciaire a révélé que la toiture était en réalité composée « d'éléments en forme de losange en fibre de ciment » ;

Attendu en effet qu'il résulte du rapport d'expertise contradictoire de M. [I], qui a conclu le 30 mars 2009 après avoir répondu aux dires des parties au terme d'un projet de rapport, que la couverture de l'immeuble est constituée d'éléments en forme de losange en fibre de ciment,

- que ces derniers datent de plus de 50 ans et ne peuvent que contenir de l'amiante, que cette particularité essentielle a été confirmée par les analyses du laboratoire Eurofins,

- que lesdits éléments ne pouvaient pas être décelés par un non professionnel mais qu'ils étaient parfaitement décelables par un technicien selon les normes d'investigation en vigueur,

- qu'en ce qui concerne la charpente existante, cette dernière ne permettra pas d'absorber les contraintes des charges générées par une couverture en ardoise et que, de ce fait, elle devrait faire l'objet d'une réfection totale, la charpente actuelle pouvant supporter un poids équivalent à 15 kilos/m² alors qu'une toiture en ardoise représenterait un poids équivalant à 30 kilos/m² ;

Attendu que l'expert a par ailleurs chiffré le coût du désamiantage comportant la destruction totale des éléments en fibre de ciment à la somme de 17 641 € ;

Qu'il a chiffré le coût total des travaux de mise en conformité à la somme de 109 249,55 € et pour mémoire, une minoration du coût des travaux de 1 169,08 € ainsi qu' un préjudice de jouissance de 10 000 € ;

Attendu que l'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Attendu que l'article 1604 du code civil prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, qu'en application de ce texte, l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée ;

Et attendu qu'il est constant en droit que le vice ou défaut d'une chose vendue qui la rend impropre à sa destination normale constitue le vice caché prévu par les articles 1641 et suivants du code civil ;

Qu'il est constant que la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés, que par conséquent l'article 1641 du code civil est l'unique fondement possible de l'action formée par l'acquéreur M. [C] [C] [C] ;

Attendu en effet qu'il est constant en droit que la défectuosité d'un matériau de construction, ou encore le caractère insalubre d'un appartement ou encore la présence de matériaux le rendant inhabitable en l'état ressortit de la garantie des vices cachés ;

Attendu en effet que la présence d'amiante dans la toiture ou les combles d'un immeuble où l'on envisage d'aménager une pièce à usage d'habitation constitue un vice rendant inhabitable cette partie de l'immeuble compte tenu de la toxicité de l'amiante ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter les prétentions de M. [C] [C] [C] en ce qui concerne le fondement de son action, de retenir que le défaut relatif au toit de l'immeuble qu'il a acheté à Mme veuve [L] constitue un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil et par conséquent de confirmer le jugement déféré à cet égard ;

Attendu par conséquent que les consorts [W] venant aux droits du vendeur sont tenus à la garantie des vices cachés à l'égard de M. [C] [C] [C], l'acquéreur en application de ces dispositions légales ;

Attendu que l'article 1644 du code civil prévoit, pour la mise en 'uvre de l'article 1641 du code civil, que l'acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par l'expert ;

Attendu en droit que ces textes posent le principe de l'impossibilité d'une restitution totale et d'un arbitrage de la réduction du prix par expertise, qu'il résulte des conclusions de M. [C] [C] [C] que celui-ci a choisi de garder l'immeuble vendu et demande donc une indemnisation ;

Et attendu qu'il résulte de l'annexion du rapport établi par M. [D] (AEC) à l'acte de vente que l'absence d'amiante dans l'immeuble vendu était une des caractéristiques essentielles spécifiées par la convention faisant loi entre les parties ;

Qu'il n'existe donc pas d'obligation pour les vendeurs de garantir à M. [C] [C] [C] la reconstruction du toit de son immeuble en ardoise, mais simplement dans un matériau dépourvu d'amiante, qu'en ce sens le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise confié à M. [I] ;

Et attendu que dans son diagnostic amiante annexé à l'acte authentique de vente, M. [D] [D], agissant en qualité d'expert conseil indépendant, et donc en qualité de professionnel, a certifié que les combles et le plafond de ceux-ci, constitué d'ardoise, ne comportaient pas de matériaux ou de produits contenant de l'amiante conformément au décret du 3 mai 2002, et que contrairement à ce qu'il soutient son contrôle devait s'exercer, conformément aux termes mêmes de ce décret, à tous les matériaux de construction de l'immeuble, ;

Que, par conséquent, il a commis une faute en ne vérifiant pas l'absence d'amiante dans la couverture des combles qui constitue nécessairement le toit de la maison, qu'il doit donc relever et garantir les ayants droit du vendeur de toute condamnation prononcée à leur encontre ainsi que l'a décidé le premier juge, peu important à cet égard le fait que l'expert M. [I] ait confié à un laboratoire spécialisé le soin de vérifier la présence de l'amiante dans la toiture litigieuse, l'expert pouvant s'adjoindre un sapiteur en application de l'article 278 du code de procédure civile ;

Attendu en effet qu'il résulte des conclusions de M. [I] que celui-ci a confirmé personnellement la présence d'amiante dans la toiture de l'immeuble litigieux ; qu'il n'a donc pas défailli à sa mission à cet égard, étant précisé que les analyses techniques et prélèvements du laboratoire Eurofins ont été annexés au rapport et donc contradictoirement discutés ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. [D] tendant à l'annulation de l'expertise [I] pour non-respect des dispositions de l'article 233 du code de procédure civile ;

Et attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, étant précisé que le montant définitif de l'indemnisation due à M. [C] [C] [C] reste soumis à l'arbitrage qui résultera de l'expertise ordonnée par le premier juge, le montant de l'indemnisation de M. [C] [C] [C] devant être limité à la construction d'une nouvelle toiture en losange de fibre -ciment dépourvue d'amiante dont le poids sera supporté par la charpente actuelle ;

Attendu que les consorts [W] qui succombent au principal doivent supporter les entiers dépens, qu'ils seront condamnés par ailleurs à payer à M. [C] [C] [C] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il convient de condamner M. [D] (agence AEC) à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan,

Condamne les consorts [W] à payer à M. [C] [C] [C] [C] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

Condamne M. [D] [D] à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/01435
Date de la décision : 12/04/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°11/01435 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-12;11.01435 ?
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