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05/04/2012 | FRANCE | N°11/00852

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 05 avril 2012, 11/00852


CB/AM



Numéro 12/1623





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 05/04/2012







Dossier : 11/00852





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction















Affaire :



[W] [J]



C/



Compagnie AREAS ASSURA

NCES























Grosse délivrée le :

à :















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 avril 2012, les parties e...

CB/AM

Numéro 12/1623

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 05/04/2012

Dossier : 11/00852

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[W] [J]

C/

Compagnie AREAS ASSURANCES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 avril 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2012, devant :

Madame BENEIX, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BENEIX et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [W] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP MARBOT - CREPIN, avocats à la Cour

assistée de Maître CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMEE :

Compagnie AREAS ASSURANCES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par la SCP PIAULT - LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour

assistée de Maitre GENSSE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

sur appel de la décision

en date du 12 JANVIER 2011

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

FAITS

La SARL CRI Pyrénées a procédé à l'installation d'une pompe à chaleur en version monophasée au domicile de Mme [J] pour un montant de 24 500 € selon facture du 21 décembre 2007. Equipée du triphasé, Mme [J] a dû faire modifier en monophasé, son installation électrique.

Mme [J] a financé cette installation par un prêt contracté auprès de l'établissement Financo.

Elle s'est plainte depuis les travaux sur sa chaudière, de plusieurs coupures de courant et d'une surconsommation électrique. Elle a fait intervenir son assureur qui a désigné M. [N], en qualité d'expert, et le cabinet AGC Ingénierie, en qualité de sapiteur. Ils ont conclu aux manquements de l'entreprise pour avoir procédé sans utilité ni nécessité technique au remplacement du compteur triphasé en monophasé, alors qu'un modèle de pompe à chaleur existait en triphasé, et sans procéder au rééquilibrage des trois phases, à l'origine d'une surconsommation électrique et d'un fonctionnement insatisfaisant.

Par jugement du 6 juillet 2009 la SARL CRI Pyrénées a été admise en liquidation judiciaire.

PROCEDURE

Par acte du 9 avril 2009, Mme [J] a fait assigner la SARL CRI Pyrénées devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan afin d'obtenir sur le fondement des articles 1382 et 1147 du code civil, la reprise de l'installation sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la décision à venir, le paiement d'une somme de 24'026,47 € représentant le prix de la pompe à chaleur diminué du forfait de la pose de trois radiateurs, le paiement d'une somme de 342,86 € par mois depuis le 24 août 2008, au titre du remboursement des mensualités de crédit souscrit pour le financement de la pompe à chaleur, d'une somme de 1 077,25 € au titre de la surfacturation en électricité jusqu'en octobre 2008, celle de 192,45 € au titre de la pose du compteur en monophasé et 2 545,57 € au titre de la consommation en fuel domestique, et les sommes de 3 000 € au titre du préjudice moral et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 10 novembre 2009 Mme [J] a assigné la compagnie Areas Assurances assureur de la SARL CRI Pyrénées.

Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par décision du 12 janvier 2010.

Par jugement du 12 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a :

- prononcé la résolution du contrat d'installation de la pompe à chaleur,

- ordonné à Me [G], ès-qualités de mandataire de la SARL CRI Pyrénées, de reprendre la pompe à chaleur monophasée,

- fixé la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 24'026,47 € au titre de la restitution du prix de vente diminué du forfait-pose des trois radiateurs,

- fixé la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 192,45 € au titre de la pose du compteur en monophasé,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- fixé la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 1 000 € au titre de l'indemnité due en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] à verser la somme de 1 000 € à la compagnie Areas Assurances sur ce même fondement,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Mme [J] a interjeté appel suivant déclaration du 1er mars 2011, en n'intimant que la seule compagnie Areas Assurances.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

Mme [J] dans ses dernières écritures en date du 28 octobre 2011, conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie contre la compagnie Areas Assurances en application de l'article 1147 du code civil et à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat d'installation et fixé sa créance à la somme de 24'026,47 €.

Elle sollicite en outre :

- la reprise de l'installation de la pompe à chaleur Air Eau modèle ELEA 1500 monophasé réalisée à son domicile et le remplacement de celle-ci par l'installation d'une pompe à chaleur avec soutien de la chaudière fioul existante, suivant devis de la SARL Land'Confort du 27 mai 2011,

- la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CRI Pyrénées à la somme de 24 026,47 € correspondant au prix de la pompe à chaleur (24 500 €) diminué du forfait-pose des trois radiateurs (473,53 €),

- la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CRI Pyrénées à la somme de10'567 € au titre des intérêts du crédit destiné à financer l'installation,

- la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CRI Pyrénées à la somme de 1 000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la compagnie Areas Assurances à la garantir au titre du contrat d'assurances responsabilité civile souscrit par la SARL CRI Pyrénées,

- sa condamnation à lui verser lesdites sommes en réparation du préjudice subi du fait des agissements fautifs de son assurée ainsi que la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la clause d'exclusion de garantie n'est pas conforme à l'article L113-1 du code des assurances en ce que n'étant ni formelle ni limitée, elle a pour effet de vider la garantie souscrite de tout objet.

La responsabilité de la SARL CRI Pyrénées étant engagée très clairement, au regard de son manquement à l'obligation de conseil et de délivrance, dès lors qu'une pompe à chaleur identique était disponible en triphasé, son assureur doit la garantir.

Elle justifie d'une surconsommation conséquente, largement supérieure à celle des années précédentes, en lien direct avec l'installation.

Elle demande donc la reprise de l'installation de la pompe en monophasé et son remplacement par l'installation d'une pompe avec soutien de la chaudière fioul existante, la suspension des mensualités de 342,86 € par mois et le remboursement des intérêts du crédit.

Elle sollicite également l'allocation de la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral.

La compagnie Areas Assurances dans ses dernières écritures du 27 juillet 2011, conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la SARL CRI Pyrénées a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile Chef d'entreprise avec extension « responsabilité civile après livraison », qui exclut très précisément les dommages dont se plaint l'appelante.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2011.

MOTIVATION

A titre préliminaire il convient de déclarer irrecevables les demandes de Mme [J] tendant à obtenir la reprise de l'installation de chauffage, la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CRI Pyrénées et la suspension des échéances du crédit, dès lors qu'elle n'a intimé que la compagnie Areas Assurances, à l'exception de la SARL CRI Pyrénées représentée par son liquidateur Me [G] et du prêteur de deniers, la société Financo.

La Cour n'est donc saisie que de son recours contre l'assureur, pour la garantir des sommes fixées par le premier juge, à l'encontre de l'assurée au titre de sa responsabilité contractuelle soit les sommes de 24 026,47 € au titre de la restitution du prix de vente diminué du forfait-pose des trois radiateurs, 192,45 € au titre de la pose du compteur en monophasé et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 8 des conditions générales du contrat d'assurance responsabilité civile entreprise consenti par la compagnie Areas Assurances à la SARL CRI Pyrénées dispose :

« Ce que le contrat garanti : le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré au terme des dispositions légales en vigueur : en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non consécutifs) causés aux tiers du fait des activités de son entreprise telles que définies aux conditions particulières ».

Les articles 10 à 14 concernent les exclusions de garantie.

Les conditions particulières du contrat d'assurance disposent une extension de garantie «Responsabilité civile après livraison » (paragraphe 31 des conditions générales).

L'article 31 des conditions générales dispose au titre de la responsabilité civile après livraison :

« Moyennant stipulation expresse des conditions particulières, le contrat garantit, par dérogation partielle au paragraphe14c) et d), la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non consécutifs) causés aux tiers :

$gt; par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré et survenus après leur achèvement,

$gt; par les produits livrés par l'assuré et survenu après leur livraison.

Pour les produits livrés par l'assuré (à l'exception des matériaux de construction), sont considérés comme dommages matériels, la non-conformité ou l'impropriété à l'usage des biens fabriqués ou travaillés par les produits livrés par l'assuré.

Restent exclus :

a) les dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré ainsi que l'ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages, travaux et produits tels que frais de pose, de dépose, de transport, de mise au point, de réparation, de remplacement, de remboursement, de retrait, d'examen ;

b) les dommages immatériels non consécutifs résultant d'un défaut de conformité des ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré avec les spécifications du marché ou de la commande.

c) les dommages immatériels non consécutifs résultant de l'inefficacité ou de manque de performances des ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré.

d) les responsabilités et garanties de la nature de celles visées par les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil'».

L'article 14 visant les autres causes d'exclusion dispose :

« c)'Les dommages causés et subis par tous ouvrages ou travaux effectués par l'assuré, qu'ils aient été réceptionnés ou non, et qui surviennent après l'achèvement desdits ouvrages ou travaux. Seront considérés comme achevés tous ouvrages ou travaux terminés ou durablement interrompus, la garantie cessant, en ce qui les concerne, le jour même, à minuit, du départ des ouvriers ou du retrait du matériel du chantier.

d) Les dommages causés et subis par les objets, marchandises, denrées ou produits de quelque nature qu'ils soient et survenant après leur livraison, leur tradition ou leur remise effective par l'assuré, soit définitivement, soit à titre de provision, et même en cas de réserves de propriété, dès lors que cette remise donne au nouveau détenteur pouvoir d'en user hors de toute intervention de l'assuré ou de ses préposés ».

Il ressort des dispositions non contestées en cause d'appel du jugement de première instance, que la responsabilité de la SARL CRI Pyrénées a été reconnue d'une part, pour avoir procédé à l'installation d'une pompe à chaleur incompatible avec le système électrique de Mme [J], pour éviter de procéder à l'équilibrage des trois phases, à l'origine du changement de son compteur en monophasé et d'autre part, en raison de sa défaillance dans sa mise en oeuvre, à l'origine d'une surconsommation électrique et des défauts de fonctionnement du système de chauffage. Le tribunal a donc stigmatisé un manquement de l'entrepreneur à son obligation de conseil et un manquement à son obligation de résultat.

Dans ces conditions, il apparaît que le dommage subi par Mme [J] doit être garanti par la compagnie Areas Assurances, en ce qu'il résulte de l'impropriété du produit livré (la pompe à chaleur) à l'usage auquel il était destiné, apparu après livraison, conformément à l'article 31 des conditions générales du contrat d'assurance. La garantie couvre également les dommages immatériels consécutifs qui n'apparaissent pas faire l'objet d'une exclusion de garantie.

Ces dommages qui bien que résultant de l'inefficacité du produit livré par l'assuré, ne sont pas exclus de la garantie par application de l'article 31c), en ce qu'ils ne s'analysent pas comme un dommage immatériel non consécutif qui est défini aux termes du contrat d'assurance, comme «'Les préjudices économiques résultant d'un événement soudain et imprévu, lorsque ces préjudices sont la conséquence d'un dommage corporel ou matériel non garanti, ou surviennent en l'absence de tout dommage corporel ou matériel ».

Dans ces conditions, le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 12 janvier 2011 sera réformé en ce qui concerne la garantie de la compagnie Areas Assurances du montant des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CRI Pyrénées et en ce qui concerne la condamnation de Mme [J] à verser à la compagnie d'assurances une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] ne justifie d'aucun préjudice moral de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [J], la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Constate le défaut de mise en cause de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CRI Pyrénées et de la SA Financo ;

- Déclare irrecevables les demandes de Mme [J] tendant à obtenir la reprise de l'installation de chauffage, la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CRI Pyrénées et tendant à la suspension des échéances du crédit ;

- Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 12 janvier 2011 en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande formée à l'encontre de la compagnie Areas Assurances et qu'il l'a condamnée à lui verser la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

- Condamne la compagnie Areas Assurances à garantir Mme [J] du montant des sommes fixées par le jugement du 12 janvier 2011, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CRI Pyrénées soit les sommes de 24 026,47 € (vingt quatre mille vingt six euros et quarante sept centimes) au titre de la restitution du prix de vente diminué du forfait-pose des trois radiateurs, 192,45 € (cent quatre vingt douze euros et quarante cinq centimes) au titre de la pose du compteur en monophasé et 1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute Mme [J] de sa demande en réparation d'un préjudice moral ;

- Condamne la compagnie Areas Assurances à verser à Mme [J] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la compagnie  Areas Assurances aux dépens ;

- Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/00852
Date de la décision : 05/04/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°11/00852 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-05;11.00852 ?
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