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29/03/2012 | FRANCE | N°10/02579

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10/02579


SG/CD



Numéro 1506/12





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 29/03/2012







Dossier : 10/02579





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



[Z] [N]





C/



[T] [U]

[D] [U]

[W] [U]

















































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 mars 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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APRES D...

SG/CD

Numéro 1506/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 29/03/2012

Dossier : 10/02579

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

[Z] [N]

C/

[T] [U]

[D] [U]

[W] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 mars 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2012, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président et Madame PAGE, Conseiller,

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Monsieur PUJO-SAUSSET, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PAGE et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [Z] [N]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparante et assistée de Maître GARCIA, avocat au barreau de PAU

INTIMÉS :

Monsieur [T] [U]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Monsieur [D] [U]

Election de domicile chez Maître THEVENIAUD, avocat

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [W] [U]

Représenté par Monsieur [T] [U], son curateur

[Adresse 9]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/005652 du 13/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentés par Maître THEVENIAUD, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 21 JUIN 2010

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Madame [Z] [N] est arrivée de Côte d'Ivoire à [Localité 10] le 28 mai 2003, avec son fils handicapé de naissance, [L] [M] né en [Date naissance 1].

Au début du mois de juin 2003, elle se rend à [Localité 11] où elle avait rendez-vous avec une assistante sociale. Au cours de son voyage en train, elle a fait la connaissance de Monsieur [T] [U].

Prétendant avoir été embauchée à compter du mois de février 2004 jusqu'au mois d'octobre 2005 par Monsieur [T] [U] en qualité de garde-malade de son père, Monsieur [I] [U] âgé de 92 ans et atteint de la maladie d'Alzheimer et de son frère, Monsieur [W] [U] âgé de 65 ans et atteint de schizophrénie, de jour comme de nuit, et sans avoir été rémunérée, Madame [Z] [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PAU, par requête en date du 10 décembre 2008 pour obtenir un rappel de salaire de 2.900 € bruts par mois, soit la somme totale de 60.900 €.

À défaut de conciliation le 22 janvier 2009, l'affaire (RG n° F 08/00575) a été renvoyée devant le bureau de jugement qui a rendu une décision de radiation le 4 mai 2009.

L'affaire a été réinscrite le 14 mai 2009 à la demande de Madame [Z] [N] (R.G. n° F 09/00259).

Par courrier du 6 novembre 2009, le conseil de Madame [Z] [N] indiquait au Conseil de Prud'hommes qu'après communication des pièces du conseil de Monsieur [T] [U], il apparaissait que les employeurs de Madame [Z] [N] étaient Monsieur [I] [U], décédé en [Date décès 8], et Monsieur [W] [U], de sorte qu'il sollicitait l'appel en la cause de la succession de Monsieur [I] [U], soit Monsieur [T] [U], Monsieur [D] [U] et Monsieur [W] [U], représenté par son tuteur [T] [U].

Aux termes de ses dernières conclusions de première instance, Madame [Z] [N] demandait :

- à titre principal : la condamnation solidaire de Messieurs [T] [U], [W] [U] et son curateur Messieurs [T] [U], la succession de Monsieur [I] [U], soit Messieurs [T], [D] et [W] [U] au paiement des sommes suivantes : 60.900 € à titre de rappel de salaires ; 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 14 novembre 2005 ; 5.800 € au titre de l'indemnité de préavis ; 580 € au titre de l'indemnité de licenciement ; 7.250 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 17.400 € au titre de l'indemnité représentant six mois de salaire pour non remise des bulletins de paie ; et pour obtenir la remise des bulletins de paie, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail ;

- à titre subsidiaire : la condamnation de Messieurs [T] [U], [W] [U] et son curateur, la succession de Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 31.900 € à titre de rappel de salaire ; la condamnation de Messieurs [T] [U], [W] [U] et son curateur Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 29.000 € au titre de rappel de salaires ainsi qu'à la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 5.800 € au titre de l'indemnité de préavis, 580 € au titre de l'indemnité de licenciement, 7.250 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 17.400 € pour non remise des bulletins de paie ;

- la condamnation de l'ensemble des défendeurs à 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par jugement du 21 juin 2010, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Conseil de Prud'hommes de PAU (section activités diverses) :

- a débouté Madame [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- a dit qu'il n'y a pas lieu à demande reconventionnelle,

- a dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour d'Appel en date du 1er juillet 2010 Madame [Z] [N], représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 25 juin 2010.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [Z] [N], par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

À titre principal :

- condamner solidairement Messieurs [T] [U], [W] [U] et son curateur, la succession de Monsieur [I] [U] soit Messieurs [T], [D] et [W] [U] au paiement de la somme de 60.900 € à titre de rappel de salaires,

- dire que son licenciement est intervenu le 14 novembre 2005, qu'il est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner les suscités à 10.000 € de dommages-intérêts,

- les condamner à une indemnité de préavis de 5.800 €, une indemnité de licenciement de 580 €, une indemnité compensatrice de congés payés de 7.250 €, une indemnité de 17.400 € pour non remise des bulletins de paye et non déclaration préalable d'embauche,

- les condamner à remettre sous astreinte de 100 € par jour les bulletins de paye, l'attestation ASSEDIC et certificat de travail,

- les condamner à 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

À titre subsidiaire :

- condamner Messieurs [T] [U], [W] [U] et son curateur et la succession de Monsieur [I] [U] au paiement de 31.900 € à titre de rappel de salaires,

- condamner Messieurs [T] [U], [W] [U] et son curateur au paiement de la somme de 29.000 € à titre de rappel de salaires,

- condamner ces derniers au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 5.800 € au titre de l'indemnité de préavis, 580 € d'indemnité de licenciement, 7.250 € d'indemnité de congés payés, 17.400 € pour non remise des bulletins de paye et non déclaration d'embauche,

- les condamner à remettre sous astreinte de 100 € par jour les bulletins de paye, l'attestation ASSEDIC, le certificat de travail,

- les condamner solidairement à 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame [Z] [N] soutient qu'elle a été employée de mars 2004 à novembre 2005 en qualité de garde-malade, de mars 2004 à [Date décès 8] au service de Messieurs [I] [U] et [W] [U], et uniquement pour Monsieur [W] [U] à partir de février 2005 ; elle cumulait deux emplois, du lundi au dimanche, garde de nuit et garde de jour ; selon la convention collective elle peut être classée au niveau quatre, pour un salaire de 8,54 €, soit, sur la base de 17 heures par jour de présence responsable, une rémunération mensuelle de 2.900 €.

Elle prétend n'avoir jamais reçu les chèques emploi service, dont elle n'a eu connaissance qu'une fois la procédure engagée ; les 900 € ne lui ont jamais été réglés.

Les consorts [U], par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter Madame [Z] [N] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,

y ajoutant :

- condamner Madame [Z] [N] à payer aux consorts [U] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- outre une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Les consorts [U] soutiennent que Madame [Z] [N] n'a jamais été garde-malade ni de Monsieur [I] [U], qui était soigné par deux infirmières et bénéficiait de la présence quotidienne à son domicile de sa compagne, ni de Monsieur [W] [U], qui recevait également la visite des infirmières jusqu'à son départ pour la maison de retraite ; elle a été rémunérée par Monsieur [I] [U] par chèques emploi service de 900 €.

Monsieur [T] [U] conteste avoir eu la qualité de co-employeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Concernant la nature des relations contractuelles :

Sur les relations contractuelles entre Madame [Z] [N] et Monsieur [I] [U] :

Il est établi que Madame [Z] [N] a été employée par Monsieur [I] [U] du mois de mars 2004 jusqu'à son décès en [Date décès 8]. Cela ressort des conclusions écrites de Madame [Z] [N], ainsi que de ses déclarations faites dans le cadre de l'enquête pénale (PV 2/7691/2008-audition du 1er septembre 2008). Cela ressort également des conclusions écrites des consorts [U], qui soutiennent qu'elle a été rémunérée par des chèques emploi service, ainsi que de l'audition de Monsieur [T] [U] du 14 octobre 2008 (dans le cadre de l'enquête pénale) qui a notamment déclaré que son père, Monsieur [I] [U], « a même versé 900 € par mois à Madame [N] pour l'aider de mars 2004 à [Date décès 8] ».

Sur les relations contractuelles entre Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [U] :

Le fait que Madame [Z] [N] s'occupait de Monsieur [W] [U], en plus de Monsieur [I] [U], ressort de la lettre de Monsieur [D] [U] à Madame [Z] [N], du 14 janvier 2008 qui écrit notamment « [T] t'a offert un travail alors que tu étais sans papier de séjour. Il vous nourrissait et logeait toi et [M] et en contrepartie tu t'occupais de la maison, de Papi Jo et de [W]. Tu recevais en plus 900 € par mois libres de charges. Ce contrat était un contrat verbal. Rien n'a été écrit je pense que chacun de vous savait quels étaient les droits et devoirs de chacun. Il faut admettre que c'était, au début, avant l'arrivée de [W], un travail très bien payé (') ».

Le fait que Madame [Z] [N] s'occupait de Monsieur [I] [U] de Monsieur [W] [U] ressort également des attestations de deux infirmières libérales qui sont intervenues auprès de ces deux personnes pour les injections d'insuline et la surveillance du diabète, à raison de trois fois par jour (attestations de Madame [R] [P] épouse [S] du 30 décembre 2007 et de Madame [X] [Y] du 22 décembre 2007).

Monsieur [W] [U] a été hospitalisé jusqu'en avril 2004, date à laquelle il est venu habiter chez son père, Monsieur [I] [U], ainsi que cela ressort de l'audition de Monsieur [T] [U].

S'agissant de la rémunération :

Il ressort des « attestations d'emploi valant bulletins de salaire » établis par le centre national CESU (chèque emploi service universel) -URSSAF- que Madame [Z] [N] a été déclarée pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2004 et [Date décès 8], à raison de 65 heures par mois pour un salaire horaire net de 6,44 € (de septembre à décembre), soit un salaire brut de 543,96 € et un salaire net de 418,60 €, et de 6,46 € pour le mois de [Date décès 8] soit un salaire brut de 545,26 € et un salaire net de 419,90 €.

Les consorts [U] produisent également une attestation fiscale pour l'année 2004 et une attestation fiscale pour l'année 2005 établies par le centre national CESU, desquelles il ressort que pour l'année 2004 la totalité des salaires déclarés a été de 1.674 € et pour l'année 2005 de 435,67 €.

Il résulte de ces documents que des salaires ont été déclarés à compter du mois de septembre 2004.

Madame [Z] [N] conteste avoir été effectivement rémunérée.

Cependant, il convient de constater que dans son courrier du 27 novembre 2007 à Monsieur [D] [U], elle a reconnu avoir été payée 900 € par mois. Ainsi elle écrit : « je voudrais que tu saches que [T] me payait 900 € pour m'occuper de deux personnes papijo et [W] », de sorte que l'absence de déclaration ne signifie pas l'absence de paiement et que la reconnaissance spontanée par Madame [Z] [N] de la perception de la somme de 900 € payés par Monsieur [T] [U] doit être interprétée comme la rémunération de son intervention auprès de son père comme de son frère pour le compte duquel il intervenait en sa qualité de curateur, sans lui conférer la qualité d'employeur.

Sur le temps de travail :

Le fait que Madame [Z] [N] habitait au domicile de Monsieur [I] [U], ne signifie pas et ne démontre pas qu'elle consacrait à celui-ci, ainsi qu'à Monsieur [W] [U], 17 heures par jour ainsi qu'elle le prétend.

En outre, à compter du 20 décembre 2004, Madame [Z] [N] a travaillé pour un autre employeur (« Proxim Services pour effectuer quelques heures de ménage »), ainsi que cela ressort de son audition du 1er septembre 2008 dans le cadre de l'enquête pénale, de sorte qu'elle ne pouvait consacrer la totalité de son temps à Messieurs [I] et [W] [U].

Madame [Z] [N] était payée sur la base d'un salaire horaire net de 6,44 €, ce qui correspond à un salaire horaire brut de 8,36 €, ce qui correspond encore, selon la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, au salaire horaire brut d'un salarié employé à un poste d'emploi à caractère familial en qualité de dame ou d'homme de compagnie, niveau II qui « assure une présence auprès de personnes en veillant à leur confort physique et moral » (article 3 de la convention collective), qui paraît conforme aux fonctions réellement exercées dans la mesure où il est établi que les soins étaient assurés trois fois par jour par des infirmières qui intervenaient à domicile.

Les 900 € nets payés chaque mois correspondent, sur la base du salaire horaire net déclaré, à 130 heures par mois.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [Z] [N] a travaillé en qualité de dame de compagnie :

- de mars 2004 à [Date décès 8] inclus auprès de Monsieur [I] [U],

- d'avril 2004 à novembre 2005 auprès de Monsieur [W] [U],

- à raison de 130 heures par mois,

- qu'elle a reconnu avoir été payée 900 € par mois pour son intervention auprès de Monsieur [I] [U] et de Monsieur [W] [U].

Il était donc dû par Monsieur [I] [U] :

- 10.868 € bruts pour la période de mars à décembre 2004 : [(130 x 8,36) x 10],

- 1.088,10 € bruts pour le mois de [Date décès 8] : (130 x 8,37),

soit un total de 11.956,10 € bruts.

Monsieur [I] [U] a effectivement payé la somme de 9.900 € (900 x 11 mois), de sorte qu'il reste dû, par ses héritiers, la somme de 2.056,10 €, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 205,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Il était dû par Monsieur [W] [U] : 10.881 € bruts pour la période de février à novembre 2005 : [(130 x 8,37) x 10].

Ainsi qu'il a été dit précédemment, Madame [Z] [N] a reconnu avoir perçu 900 € par mois de Monsieur [T] [U], celui-ci intervenant en qualité de curateur de son frère Monsieur [W] [U], il convient donc de déduire la somme de 9.000 €, de sorte qu'il reste dû par Monsieur [W] [U] la somme de 1.088,10 €, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 108,81 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur la rupture des relations contractuelles :

S'agissant de Monsieur [I] [U] :

Le contrat conclu entre Madame [Z] [N] et Monsieur [I] [U] a été rompu ipso facto par le décès de celui-ci en [Date décès 8], en application des dispositions de l'article 13 de la convention collective applicable.

Cependant, en application des mêmes dispositions, il était dû à la salariée, du fait de cette rupture, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement.

En application des dispositions de l'article 12 de la convention collective, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 1.088,10 €, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 108,81 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et à une indemnité de licenciement de 99,74 € [(1.088,10 x 1/10) / 12 x 11].

S'agissant de Monsieur [W] [U] :

Ainsi, qu'il a été dit précédemment, Monsieur [I] [U] a déclaré au CESU Madame [Z] [N], il était donc l'employeur. Il n'est pas établi que Monsieur [W] [U] a poursuivi les déclarations au CESU, et donc, il n'est pas établi qu'il a manifesté sa volonté de poursuivre le contrat de travail aux mêmes conditions, de sorte que du fait du décès de Monsieur [I] [U], le contrat de travail a été ipso facto rompu.

Ainsi Madame [Z] [N] n'a pu continuer à travailler pour le compte de Monsieur [W] [U] que dans le cadre d'un nouveau contrat de travail, sans établissement d'un contrat écrit, qui a été rompu en novembre 2005 sans procédure de licenciement, sans notification du licenciement, et sans paiement des indemnités de rupture, de sorte que la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [W] [U] sera donc condamné à payer à Madame [Z] [N] la somme de 1.088,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 108,81 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et à une indemnité de licenciement de 90,67 € [(1.088,10 x 1/10) / 12 x 10].

Monsieur [W] [U] sera également condamné à payer à Madame [Z] [N] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Concernant la demande de paiement d'une indemnité pour non déclaration préalable d'embauche :

En l'espèce, Madame [Z] [N] ne démontre pas que l'employeur s'est intentionnellement soustrait à la déclaration aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, ou à la remise du bulletin de salaire, ou a intentionnellement mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures effectivement réalisées, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Concernant la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Les consorts [U] ne démontrent pas en quoi Madame [Z] [N] aurait fait preuve de mauvaise foi en exerçant son action et son droit de recours, ni en quoi l'exercice de ce droit aurait dégénéré en abus alors que d'une part, la bonne foi est présumée, et d'autre part, qu'elle obtient partiellement satisfaction, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

Les consorts [U], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [Z] [N] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT l'appel formé le 1er juillet 2010 par Madame [Z] [N] l'encontre du jugement rendu le 21 juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes de PAU (section activités diverses), et l'appel incident formé par les consorts [U],

INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE Messieurs [T] [U], [D] [U] et [W] [U], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [I] [U], à payer à Madame [Z] [N] :

- 2.056,10 € (deux mille cinquante-six euros et dix cents) au titre du rappel de salaires

- 205,61 € (deux cent cinq euros et soixante et un cents) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires,

- 1.088,10 € (mille quatre-vingt-huit euros et dix cents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 108,81 € (cent huit euros et quatre-vingt-un cents) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,

- 99,74 € (quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-quatorze cents) au titre de l'indemnité de licenciement,

DIT que Messieurs [T] [U], [D] [U] et [W] [U] devront remettre à Madame [Z] [N] des bulletins de salaire, une attestation PÔLE EMPLOI (attestation ASSEDIC) et un certificat de travail conformes à la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [W] [U], sous curatelle de Monsieur [T] [U], à payer à Madame [Z] [N] :

- 1.088,10 € (mille quatre-vingt-huit euros et dix cents) au titre du rappel de salaires,

- 108,81 € (cent huit euros et quatre-vingt-un cents) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires,

- 1.088,10 € (mille quatre-vingt-huit euros et dix cents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 108,81 € (cent huit euros et quatre-vingt-un cents) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis

- 90,67 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-sept cents) au titre de l'indemnité de licenciement,

- 3.000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT que Monsieur [W] [U] devra remettre à Madame [Z] [N] des bulletins de salaire, une attestation PÔLE EMPLOI (attestation ASSEDIC) et un certificat de travail conformes à la présente décision,

CONDAMNE in solidum Messieurs [T] [U], [D] [U] et [W] [U] à payer à Madame [Z] [N] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [Z] [N] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

DÉBOUTE les consorts [U] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE in solidum Messieurs [T] [U], [D] [U] et [W] [U] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02579
Date de la décision : 29/03/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°10/02579 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-29;10.02579 ?
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