CB/AM
Numéro 12/1324
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 21/03/2012
Dossier : 10/00525
Nature affaire :
Revendication d'un bien immobilier
Affaire :
COMMUNE DE [Localité 3]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA MAISON BASQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Décembre 2011, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par son maire en exercice dûment habilité
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Maître CAMBOT, avocat au barreau de PAU
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA MAISON BASQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par son syndic le Cabinet [I] - [Adresse 2]
représenté par la SCP RODON, avoués à la Cour
assisté de Maître CAZAMAJOUR, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 11 JANVIER 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS
En 1926, le propriétaire de la Maison Basque, a été autorisé par la commune de [Localité 3] à édifier une passerelle reliant l'immeuble à l'avenue [Adresse 5] en surplombant la venelle en contrebas dite « venelle du passage [Adresse 5] », ouverte à la circulation publique. Suivant arrêté préfectoral du 12 avril 1939, il a été autorisé à prendre appui sur le mur de soutènement de l'avenue [Adresse 5].
Aujourd'hui, cette passerelle présente un péril imminent ainsi qu'il ressort d'un rapport d'expertise établi le 15 décembre 2008, ordonné par le tribunal administratif dans sa décision du 9 octobre 2008.
Par arrêté du 7 janvier 2009, la commune de [Localité 3] a enjoint à la copropriété de la Maison Basque d'avoir à exécuter les travaux nécessaires à la garantie de la sécurité publique.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble refuse d'exécuter les travaux, considérant que la commune est seule propriétaire de l'ouvrage.
PROCEDURE
Suivant acte en date du 25 mars 2009, le syndicat des copropriétaires de la Maison Basque, préalablement autorisé par le président du tribunal de grande instance de Bayonne suivant ordonnance du 16 mars 2009, a assigné à jour fixe la commune de [Localité 3] devant le tribunal de grande instance de cette ville pour la voir déclarer propriétaire de la passerelle [Adresse 5] et de ses accessoires.
Par jugement du 11 janvier 2010, ce tribunal a fait droit à la demande et dit que la commune de [Localité 3] est propriétaire de la passerelle édifiée sur autorisation donnée par arrêté de 1926 au propriétaire de l'immeuble, aujourd'hui dite copropriété Maison Basque et il a condamné la défenderesse à verser à la copropriété la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 2 février 2010.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La commune de [Localité 3] dans ses dernières écritures en date du 2 février 2011,
conclut au sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative qui doit dire s'il existe une autorisation implicite d'occupation du domaine public et dans ce cas si l'accord exprès de la personne publique est nécessaire pour le transfert de propriété d'un bien édifié sur le domaine public à des fins privées.
A défaut, elle demande à la Cour de relever son incompétence pour statuer sur l'application au litige des règles de la domanialité publique et de poser une question préjudicielle au tribunal administratif de Pau notamment sur, d'une part, la compatibilité du principe d'inaliénabilité du domaine public avec l'exercice d'un droit de propriété au profit du titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public sans mission de service public et d'autre part, le droit pour le titulaire d'autorisations de surplomb et d'appui, de construire une passerelle privée.
Dans tous les cas, elle conclut à la réformation du jugement et à la propriété privée de la passerelle au syndicat des copropriétaires de la Maison Basque dont elle demande la condamnation au paiement d'une somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
- La passerelle appartient au propriétaire de l'immeuble au regard de l'arrêté du 11 décembre 1926 l'autorisant à couvrir partiellement la venelle [Adresse 5] à ses frais exclusifs et sous sa responsabilité, pour répondre à des intérêts privés.
- Les ouvrages édifiés par des personnes privées sur le domaine public, sans rapport avec une mission de service public relèvent de la propriété privée par dérogation à la théorie de l'accession visée à l'article 552 du code civil.
- L'ouverture de l'ouvrage à la circulation publique, le surplomb de la voie publique, la construction d'un escalier prenant appui sur la passerelle ni même la caducité de l'autorisation d'occupation, ne sont des critères d'intégration de l'ouvrage dans le domaine public.
- Le contentieux de l'appartenance d'un bien au domaine public relativement à son étendue ou sa délimitation, ne peut être tranché que par le juge administratif.
- L'exception d'incompétence n'est pas forclose au sens de l'article 74 du code de procédure civile en vertu de l'article 92 du même code, s'agissant d'un litige relevant de la compétence d'une juridiction administrative.
- Il convient de poser la question préjudicielle de l'appartenance de la terrasse au domaine public, dès lors que les autorisations d'occupation n'ont pas été attribuées en vue de répondre aux besoins du service public, qu'elles perdurent toujours ou du moins, que la commune n'a pas accepté expressément la propriété de l'ouvrage au terme de l'autorisation d'occupation privative.
- Ces autorisations ont été régulièrement renouvelées à la demande du syndicat des copropriétaires jusqu'à l'arrêté préfectoral du 11 février 1972. Le syndicat qui ne justifie pas de demandes de renouvellement auprès du département puis de la commune en 2006 et 2007, au regard du transfert de voirie, ne peut en déduire valablement le transfert de propriété au domaine public.
- Les autorisations de surplomb et d'appui sont actuellement tacites et ce d'autant que, d'une part, la Ville de [Localité 3] a délivré des autorisations d'occupation du domaine public à l'ensemble des propriétaires des autres passerelles voisines et que, d'autre part, le syndicat des copropriétaires de la Maison Basque s'est toujours acquitté d'une redevance de surplomb.
- Il existe un faisceau d'indices consacrant la propriété privée de la passerelle : le paiement des redevances de surplomb, la destination privée des lieux, la commune intention des parties (résultant des propositions de cession, des courriers du syndicat revendiquant la propriété, du refus d'achat de la commune et des mentions portées aux procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires), la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire du syndicat de copropriétaires, et la configuration des lieux qui démontre l'absence de lien physique indissociable entre la passerelle et la voie publique.
Le syndicat des copropriétaires de la Maison Basque dans ses dernières écritures en date du 9 novembre 2010, conclut à l'irrecevabilité de l'exception de compétence soulevée tardivement et pour la première fois en cause d'appel, en application de l'article 74 du code de procédure civile et à l'irrecevabilité de l'exception de question préjudicielle pour le même motif. Il rappelle que l'article 92 de ce code ne crée aucune obligation pour le juge mais seulement une faculté de soulever d'office l'incompétence de la juridiction judiciaire. Par ailleurs, il soutient que l'exception est infondée au regard des tempéraments au principe de l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur un litige portant sur l'appartenance d'un bien au domaine public et au regard du principe de la compétence du juge judiciaire quant à la propriété d'un bien affecté à l'usage public ou faisant l'objet d'un arrêté de mise en péril.
Il conclut au transfert de plein droit et gratuitement de la propriété de la passerelle et ses accessoires, talus et mur de soutènement, à la commune de [Localité 3], au regard de :
- son ouverture à la circulation publique en agglomération et son affectation à l'usage public,
- l'absence de titre de propriété mais seulement des autorisations administratives d'occupation,
- l'absence de permission de voirie en cours de validité, au-delà du 11 février 1972, ainsi qu'il est reconnu par la ville, ce qui constitue un aveu judiciaire : l'autorisation d'occupation temporaire de surplomb délivrée en 1926 n'a jamais été renouvelée ni accordée personnellement au syndicat, et celle d'appui délivrée par l'État en 1939, renouvelée pour cinq ans en 1972 soit jusqu'en 1977, ont nécessairement entraîné la rétrocession de la passerelle dans le domaine public à la fin de l'autorisation donnée,
- l'absence d'agrément personnel et nominatif donné par la commune aux propriétaires successifs et au syndicat des copropriétaires,
- l'expiration du délai maximal de 70 ans pour les autorisations d'occupation constitutives de droits réels, prévu aux articles L 2122.2 et 6 du code général de la propriété des personnes publiques et L 1311.5 du code général des collectivités territoriales,
- l'existence d'actes d'entretien et de surveillance par la commune sur la passerelle,
- les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité des biens publics (L 3111 -1 du code général de la propriété des personnes publiques) excluant l'acquisition de la propriété par usucapion,
- l'existence d'un faisceau de présomptions et d'indices de dénégation de la propriété du syndicat (les actes de propriété successifs et le règlement de copropriété évoquent une terrasse publique, les autres passerelles sont sous le même régime d'autorisation d'occupation temporaire), et un faisceau de présomptions légales d'appartenance au domaine public (la présomption de l'article 552 du code civil, la théorie de l'accession de l'article 555 du code civil, corollaire à la théorie administrative de l'accessoire indissociable, les actes de surveillance et de voirie réalisés par la Ville, la création d'un escalier public aux frais de la commune, s'appuyant sur la passerelle, sans autorisation du syndicat des copropriétaires, le classement implicite dans la voirie communale dès lors que l'affectation du bien est à usage du public, l'absence de possession paisible et non équivoque),
- ni l'aveu ni le paiement indu des redevances ne constituent des modes de preuve de la propriété.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l'allocation de la somme de 25'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2011.
MOTIVATION
Sur l'exception de procédure et le sursis à statuer
L'exception d'incompétence et la question préjudicielle comme la demande de sursis à statuer, doivent être soulevées avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
Et, la prétention est nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, lorsqu'elle diffère de la prétention soumise aux premiers juges par son objet ou par les parties concernées ou les qualités de celles-ci.
La commune de [Localité 3] qui n'a pas soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire en première instance est donc irrecevable à le faire en cause d'appel même si la question était dans les débats puisqu'évoquée par l'adversaire au titre de la recevabilité de son action et qu'elle a été tranchée par le premier juge en sa faveur.
L'article 92 du code de procédure civile ne constitue qu'une faculté pour le juge qui en l'espèce, n'a pas à s'en saisir dès lors que le juge judiciaire est le juge de la propriété immobilière, chaque fois que la question pose une difficulté réelle et sérieuse, que ce soit dans le cadre d'une action en dénégation ou en revendication de propriété. De sorte qu'en l'espèce, en tranchant le litige en application des principes issus des articles 544 et suivants du code civil et ce en l'absence de titres de propriété concernant la passerelle litigieuse, le premier juge n'a pas excédé sa compétence ni violé le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.
Il en est de même des demandes de la commune de [Localité 3] relatives à la question préjudicielle et au sursis à statuer (notamment, jusqu'à la décision de la juridiction administrative quant à l'existence d'une autorisation implicite d'occupation du domaine public), nouvelles en cause d'appel, la commune ne justifiant pas de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile pouvant évoquer l'évolution du litige. Dès lors, l'exception d'incompétence et les demandes de question préjudicielle et de sursis à statuer seront déclarées irrecevables.
Sur la propriété de la passerelle
La passerelle a été édifiée dans les années 1920, par l'ancien propriétaire de la «'Maison Basque'», M. [Z], qui s'engageait à en assumer les coûts de construction, de réparation voire de reconstruction sous sa seule responsabilité, ainsi qu'il ressort de sa demande, auprès du maire de la ville de [Localité 3], «'d'autorisation de couvrir partiellement la venelle [Adresse 5], dans le but de relier les magasins et l'immeuble [Localité 6] à l'avenue [Adresse 5]'».
Les actes de mutations successifs de l'immeuble, produits par les parties, ne font pas mention de la propriété de ladite passerelle : les actes des 9 avril 1942 (vente CFF/Grassi) et 7 décembre1962 (vente Grassi/UCPI) qui rappellent l'origine de propriété de l'immeuble, ne visent qu'une «'terrasse publique'» et les autorisations administratives de surplomb et d'appui de 1926 et 1939 (renouvelée en 1941).
Elle a donc été construite sur le domaine public, sur le fondement d'une autorisation de surplomb de la voie publique délivrée par arrêté municipal du 11 décembre 1926 et d'une autorisation d'appui sur le mur de soutènement de la RN n°10 délivrée par arrêté'préfectoral du 12 avril 1939.
L'autorisation de surplomb du 11 décembre 1926 a été délivrée nominativement à M. [Z], sans condition de délai. Elle est donc à durée indéterminée. Toutefois, en vertu de l'article L 2121.1 du code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que «'nul ne peut sans disposer d'un titre l'habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (...)'», les autorisations d'occupation du domaine public sont personnelles et nominatives. Elles ne se transmettent pas du seul fait du changement de propriétaire car elles ne sont pas attachées à l'immeuble mais à la personne. Elles sont donc incessibles et intransmissibles. Accordée à M. [Z] personnellement, l'autorisation de surplomb n'a pas pu être transmise aux propriétaires successifs. Et le syndicat des copropriétaires constitué à la suite du dépôt du règlement de copropriété déposé suivant acte notarié du 7 décembre 1963, n'a jamais ni sollicité ni obtenu une telle autorisation de surplomb. De sorte que, l'autorisation donnée à M. [Z], ancien propriétaire de l'immeuble, même pour une durée indéterminée, est aujourd'hui caduque.
L'autorisation d'appui délivrée suivant arrêté préfectoral du 12 avril 1939, apparaît avoir été renouvelée «'courant juin 1941'» (ainsi qu'il ressort des actes de ventes successifs des 9 avril 1942 et 7 décembre1962) et suivant arrêtés des 12 décembre 1966 et 11 février 1972 pour une durée chacun de 5 ans, expirant donc le 1er janvier 1977. Dès lors, à compter de cette date, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ne dispose plus d'une autorisation d'appui, laquelle ne peut plus être délivrée dorénavant que par l'autorité municipale, en raison du transfert de voirie de l'avenue [Adresse 5] (classée RN n° 10) dans le réseau routier départemental en 2006, puis communal à compter du 1er janvier 2007. Et, la commune de [Localité 3] ne justifie pas d'un arrêté d'autorisation d'occupation temporaire en cours de validité, préalable à l'arrêté de mise en demeure pour péril imminent en date du 7 janvier 2009.
La simple tolérance par la personne publique, de l'occupation postérieure de l'ouvrage construit sur le domaine public, ni même la volonté des parties, n'est pas de nature à suppléer l'absence d'autorisation d'occupation ni ne constitue une autorisation tacite d'occupation du domaine public, que l'article L 2121.1 du CGPPP ne prévoit pas.
Dans ces conditions, il apparaît que le syndicat des copropriétaires ne dispose plus d'aucune autorisation valide de surplomb et d'appui pour occuper le domaine public.
En vertu de l'article 552 du code civil le propriétaire du sol est présumé propriétaire du dessus et du dessous. Cette présomption peut être combattue par la preuve contraire résultant notamment d'un titre. Or, d'une part, les autorisations d'occupation dont se prévaut la commune de [Localité 3] ont été délivrées par l'autorité administrative sans transfert de droits réels et d'autre part, étant aujourd'hui caduques, elles ne peuvent s'analyser comme des titres de propriété constitutifs d'un «'droit de superficie'» au profit du syndicat de copropriété. Par ailleurs, la preuve contraire ne peut résulter des déclarations des parties revendiquant ou déniant la propriété, ni même du paiement réitéré des redevances de voirie, postérieurement à la caducité des autorisations.
Il doit donc être déduit de cette situation qu'en application des articles 551 et 552 du code civil et L 2111.2 du CGPPP, à l'expiration des autorisations d'occupation du domaine public, la commune de [Localité 3] a acquis la pleine et entière propriété de la passerelle construite sur le domaine public, par la voie de l'accession. L'affectation au public ou à un service public est inopérante, d'autant qu'il s'agit de questions portant sur la domanialité publique, exclues du champ de compétence du juge judiciaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 11 janvier 2010 en toutes ses dispositions.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Déclare irrecevables l'exception d'incompétence et les demandes de question préjudicielle et de sursis à statuer sollicitées par la commune de [Localité 3] ;
- Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en toutes ses dispositions ;
- Condamne la commune de [Localité 3] à verser au syndicat des copropriétaires de la Maison Basque, la somme de 5 000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens ;
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Rodon, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONFrançoise PONS