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08/03/2012 | FRANCE | N°11/00181

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 08 mars 2012, 11/00181


NR/PB



Numéro 1102/12





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 8/03/2012







Dossier : 11/00181





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution







Affaire :



[D] [Z]



C/



[U] [L], CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE [Localité 2]

















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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 Mars 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'arti...

NR/PB

Numéro 1102/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 8/03/2012

Dossier : 11/00181

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[D] [Z]

C/

[U] [L], CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE [Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 Mars 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2012, devant :

Madame ROBERT, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.

Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [D] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Maître COSTEDOAT, avocat au barreau de DAX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/07537 du 27/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

INTIMES :

Maître [U] [L]

es-qualités de liquidateur de la SARL EDI 40

[Adresse 3]

[Localité 4]

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE [Localité 2]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représenté par Maître CIBE, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 14 DECEMBRE 2010

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

FAITS ET PROCEDURE

Madame [D] [Z] est engagée par la SARL EDI 40 par contrat de travail de négociateur immobilier VRP pour une durée indéterminée à compter du 22 octobre 2007.

Le 23 juin 2008, l'employeur notifie à Madame [D] [Z] un avertissement en raison de son manque de motivation et d'implication dans l'activité de l'entreprise.

Le 28 juillet 2008, l'employeur notifie à Madame [D] [Z] un second avertissement pour les mêmes motifs.

le 7 octobre 2008, Madame [D] [Z] et la SARL EDI 40 signent une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Par lettre en date du 18 octobre 2008, Madame [D] [Z] fait valoir son droit de rétractation.

Le 27 octobre 2008, la SARL EDI 40 convoque Madame [D] [Z] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement.

Par lettre recommandée en date du 12 novembre 2008, l'employeur notifie à Madame [D] [Z] son licenciement avec dispense d'effectuer le préavis.

Contestant son licenciement, Madame [D] [Z] saisit le Conseil de Prud'hommes de DAX le 27 février 2009.

Par jugement en date du 14 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de DAX :

- dit que le licenciement de Madame [D] [Z] relève bien d'une cause réelle et sérieuse,

- dit que Madame [D] [Z] ne peut prétendre à un rappel de salaires et congés payés afférents,

- déboute en conséquence Madame [D] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- déboute Maître [L] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL EDI 40 de sa réclamation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Madame [D] [Z] aux dépens.

Madame [D] [Z] interjette appel par lettre recommandée en date du 12 janvier 2011 du jugement qui lui a été notifié le 22 décembre 2010.

Madame [D] [Z] demande à la Cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de DAX en date du 14 décembre 2010.

En conséquence,

- dire que le licenciement entrepris à l'encontre de Madame [D] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixer la créance de Madame [D] [Z] au passif de la liquidation de la SARL EDI 40 comme suit :

5 620, 90 € bruts à titre de rappel de salaire outre 562,09 € au titre de l'indemnité de congés payés

9 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances particulièrement vexatoires entourant le licenciement

1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dire que les sommes entraînent la garantie de paiement des AGS-CGEA de [Localité 2],

- condamner les AGS-CGEA de [Localité 2] à verser à Madame [D] [Z] les sommes précitées,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Madame [D] [Z] conteste son licenciement au motif que l'insuffisance professionnelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.

En l'espèce, les chiffres réalisés par son collègue de travail, Monsieur [E] sont équivalents aux siens alors qu'il n'a pas été licencié, le licenciement est intervenu alors que le secteur de l'immobilier traversait une crise sans précédent, ainsi les agences de [Localité 7] et BISCARROSSE ont été fermées postérieurement à son départ.

Mais de plus, elle exerçait ses fonctions dans un climat difficile voir hostile.

L'incident du 3 octobre 2008 qui lui est reproché, à savoir ne pas avoir retrouvé une maison dont on lui avait confié la vente, constitue un événement anecdotique.

Enfin, alors qu'elle était novice dans le métier, l'employeur ne lui a pas assuré la formation promise ; il ne peut donc lui être reproché l'absence de signature du plan de masse dans une vente, ni des erreurs de calcul de la TVA sur les ventes d'immeubles.

Elle soutient n'avoir adopté le tutoiement qu'à l'égard d'amis qu'elle avait apportés en clientèle personnelle.

Des témoins attestent de la dégradation de son état moral en raison des humiliations voire actes de violence subis de la part de Monsieur [K], gérant de l'entreprise.

Elle a interrompu un stage rémunéré pour répondre à l'offre d'embauche de la SARL EDI 40 et la perte de l'emploi à l'âge de 60 ans, lui a causé un véritable préjudice financier.

La SARL EDI 40 n'a jamais respecté le minimum garanti prévu par l'article 5 de l'accord du 3 octobre 1975 relatif aux VRP ; elle est en droit de revendiquer un rappel de salaire à hauteur de 5 620,90 € bruts.

En effet, un arrêté du 5 juin 2007 portant extension d'avenant à la convention collective nationale de l'immobilier stipule en son article 1 que si l'arrêt du Conseil d'État du 17 janvier 1986 a partiellement annulé l'arrêté ministériel portant élargissement de l'ANI du 3 octobre 1975 relatif aux VRP en ce qu'il s'applique aux agents immobiliers et aux mandataires en vente de fonds de commerce, l'ANI demeure applicable aux autres catégories de VRP entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier.

Ainsi, la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 7 juillet 2010, considéré, au sujet d'un négociateur immobilier VRP que le fait que les relations contractuelles soient régies par la convention collective de l'immobilier ne faisait pas obstacle à l'application du statut d'ordre public des VRP.

Maître [L] es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL EDI 40 demande à la Cour de :

- prendre acte de ce que Maître [L] s'associe aux explications de l'AGS prise en son CGEA de [Localité 2],

- confirmer le jugement sur l'ensemble de ses dispositions,

- dire que le licenciement de Madame [D] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Madame [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

L'AGS prise en son CGEA de [Localité 2] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré sur l'ensemble de ses dispositions,

- dire que le licenciement de Madame [D] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

- débouter Madame [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

A titre reconventionnel, la condamner au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement et pour le cas,

Sur la garantie de l'AGS

Vu les articles L 3253-2, L 3253-3, L 3253-4, L 3253-6, L 3253-8 du code du travail,

- dire qu'à défaut de paiement par le liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement, l'AGS devra garantir le paiement de ces sommes dans la limite de ses obligations légales et réglementaires,

- dire et juger que le jugement à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, l'AGS prise en son CGEA de [Localité 2] fait valoir que le licenciement pour insuffisance professionnelle est intervenu après des mises en garde répétées pour manque de motivation et d'implication.

Alors que le contrat de travail fixait un objectif de deux ventes par mois, elle n'a réalisé sur neuf mois d'activité que trois ventes et opéré 136 visites ce qui donne un ratio de temps de 34 visites pour une vente, démontrant sa faible capacité de vente et son incompétence dans ses démarches commerciales.

Au-delà de son incapacité à réaliser les objectifs, elle a montré de nombreux signes d'incompétence, multipliant les erreurs et négligences telles que le tutoiement à l'égard des clients, l'incapacité à retrouver une maison qu'elle avait pourtant visitée, des erreurs dans la rédaction des documents officiels, des lacunes en matière de calcul de TVA et d'imposition sur les plus-values.

Enfin, tout était devenu prétexte à polémique pour Madame [D] [Z].

La SARL EDI 40 conteste formellement que le portable de Madame [D] [Z] n'ait pas été doté d'un transfert de ligne et qu'elle n'ait pas eu accès au logiciel de moteur de recherche.

Enfin, elle a reçu une formation du 17 novembre au 7 décembre 2007.

Monsieur [K], gérant de la SARL EDI 40 conteste tout comportement déplacé à l'égard de Madame [D] [Z] et fait valoir que les attestations produites émanent, soit d'amies de la salariée, soit de son professeur de Taïchindo.

Sur les rappels de salaires, Maître [L] es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL EDI 40 fait valoir que les règles conventionnelles applicables aux VRP ne s'appliquent pas aux VRP employés dans le secteur de l'immobilier auxquels s'applique seulement la convention collective de l'immobilier.

Dès lors, elle ne peut bénéficier des dispositions salariales de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et de la ressource minimale forfaitaire qu'il prévoit.

SUR QUOI

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement en date du 12 novembre 2008 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit :

«.... Les motifs de cette mesure sont les suivants.

En votre qualité de VRP, n'étant soumise à aucun horaire précis, la qualité de votre travail se traduit essentiellement par vos résultats.

C'est pourquoi votre contrat de travail fixe des objectifs en terme de nombre de visites, de rentrées de mandats et de chiffre d'affaires.

Depuis le début de l'année 2008, vous avez seulement atteint 17,35 % de ces objectifs que par votre signature, vous vous étiez pourtant engagée à atteindre.

Les autres membres de l'entreprise obtiennent des résultats très supérieurs aux vôtres.

Non seulement vous n'atteignez pas le chiffre d'affaires prévu par votre contrat, mais le ratio du nombre de visites sur le nombre de ventes que vous réalisez est très faible.

En effet, depuis le début de l'année 2008, vous avez opéré 145 visites, pour un résultat de 4 ventes seulement.

Votre ratio est donc de 37 visites pour 1 vente.

Cela démontre, au-delà de vos qualités personnelles, votre faible capacité à vendre.

Si l'on compare aux autres membres du personnel, le ratio de Monsieur [E] est de 11,5 visites pour une vente et le mien est de 9.

Sans aller jusqu'à exiger l'impossible, il est évident que vos qualités commerciales ne trouvent pas à s'exprimer dans notre entreprise.

Cela est d'autant plus surprenant que tous les moyens nécessaires ont été mis à votre disposition pour réussir.

Une formation rémunérée vous a été accordée du 19/11/07 au 7/12/07 inclus, pour vous permettre de travailler dans les meilleures conditions.

Cette formation intégrait un atelier « performance » axé sur la négociation immobilière.

Je vous ai accordé dès l'embauche une rémunération composée d'un salaire fixe et d'un complément sur résultats, alors que la plupart des agences immobilières fonctionnent par avance sur commissions.

Mais au fil des mois, je me suis aperçu que vos résultats étaient très mauvais et que vous vous contentez de votre salaire fixe.

J'ai même été contraint de vous notifier deux avertissements, le 23 juin et le 28 juillet 2008.

Les deux avertissements qui vous ont été notifiés visent expressément votre manque de performance et le nombre très faible de vos ventes.

La première lettre d'avertissement fait également référence à votre manque d'implication dans l'activité de l'entreprise.

Vous n'avez rien répondu à ces avertissements qui vous ont pourtant été notifiés par lettres recommandées avec accusé de réception.

Enfin, un événement récent a confirmé la faiblesse de votre motivation.

Le 3 octobre 2008, nous sommes partis ensemble en voiture, pour faire visiter une maison située à [Localité 9].

Alors que vous aviez visité cette maison avec les propriétaires qui vous en avaient confié la vente, vous étiez incapable de la retrouver, ce qui nous a fait perdre du temps et m'a mis très mal à l'aise vis-à-vis des clients.

Je ne vous ai pas adressé de remontrances sur cet événement qui aurait pu être considéré comme une faute supplémentaire de votre part.

J'ai voulu discuter de tout cela avec vous et vous avez convenu qu'il était préférable de mettre fin à notre collaboration, car vous ne vous sentiez pas tout à fait à l'aise dans le métier de négociateur immobilier.

Nous avons donc signé le 7 octobre 2008 une convention de rupture du contrat de travail.

Mais vous l'avez annulée par lettre du 18 octobre 2008.

Pour vous justifier, vous avez affirmé avoir signé sous la pression et le harcèlement.

Cette accusation ridicule ne fait que montrer l'incohérence de votre attitude.

Je vous avais pourtant laissé du temps pour vous permettre de vous installer dans ce nouvel emploi et j'avais particulièrement investi pour nous permettre de réussir ensemble.

Mais vous ne savez toujours pas, 12 mois après l'embauche, rédiger un compromis de vente. Par exemple, j'ai dû rectifier avant signature le compromis de la vente GAUDET/SANSOUERT du 24/12/2008 et je me suis aperçu après signature que vous n'aviez même pas fait signer le plan de masse à l'acquéreur malgré les instructions que je vous avais données avant le rendez-vous avec les clients.

Vous ne savez toujours pas calculer la TVA sur les ventes d'immeubles datant de moins de cinq ans, et vous ne cherchez même pas à le savoir, alors que votre collègue Monsieur [E] et moi-même pouvons vous renseigner facilement. Il en est de même des impositions sur les plus-values, alors que cela constitue un élément important pour les clients vendeurs qui attendent un renseignement sur ce point.

Vous vous permettez même de tutoyer des clients ce qui donne une mauvaise image de l'agence.

Aujourd'hui je suis arrivé au bout des efforts qui peuvent être consentis.

Après avoir examiné tous les éléments s'y rapportant et après vous avoir donné la possibilité de présenter votre analyse des faits lors de l'entretien, je considère que ces éléments constituent des raisons suffisantes pour justifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.... ».

Selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement. Toutefois, il appartient au juge de rechercher si celle-ci procède d'une faute imputable au salarié ou d'une insuffisance professionnelle matériellement vérifiable, étant précisé que les objectifs doivent être fixés de manière réaliste et que les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur origine dans une cause étrangère à l'activité personnelle du salarié.

Le contrat de travail de Madame [D] [Z] du 26 octobre 2007 fixe les objectifs suivants :

- 10 visites par semaine soit 2 visites par journée de travail au minimum,

- 10 mandats par mois,

- 2 ventes mensuelles et un chiffre d'affaires mensuel minimum de 10'000 € hors-taxes.

La lettre de licenciement fait suite à 2 avertissements successifs notifiés le 23 juin 2008 et le 28 juillet 2008 pour manque de motivation et d'implication dans l'entreprise démontré par des ventes insuffisantes, malgré les conseils donnés pour améliorer le travail.

Ces deux avertissements n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Maître [L] es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL EDI 40 produit aux débats un tableau représentant le nombre de mandats, de visites et de ventes réalisées par les 2 salariés de l'agence pour l'année 2008.

Ainsi entre janvier et septembre 2008, soit sur neuf mois, Madame [D] [Z] a réalisé 3 ventes pour un objectif mensuel de deux ventes alors que son collègue, Monsieur [F] [E] a réalisé 9 ventes.

Si effectivement ce dernier ne réalisait pas les objectifs fixés par l'entreprise, il multiplie cependant par trois le nombre de ventes par rapport à Madame [D] [Z] et ce en effectuant 112 visites alors que Madame [D] [Z] réalisait dans le même temps, 136 visites soit un ratio également inférieur à celui de son collègue.

La liste des ventes « menées jusqu'au bout mais échouées le jour du compromis de vente », produite par Madame [D] [Z] est sans intérêt, dès lors que ces ventes n'ont pas abouti.

De même, les trois courriels de satisfaction de clients n'exonèrent pas Madame [D] [Z] de son insuffisance professionnelle, ses qualités de communication et de relations clients n'étant pas remises en cause.

Il est certain que si l'incident du 3 octobre 2008 est en partie anecdotique, il est également révélateur du peu d'implication de Madame [D] [Z] dans son travail et constitutif d'un préjudice pour l'agence alors que les clients ont été témoins de l'incapacité de Madame [D] [Z] à retrouver un bien dont la vente lui avait été confiée et qu'elle était chargée de leur faire visiter.

Alors que Madame [D] [Z] soutient ne pas avoir bénéficié de formation, il résulte des pièces produites qu'une formation lui a été accordée, dans les premières semaines de son embauche, du 19 novembre au 7 décembre 2007 au sein de CENTRASER centre de formation de 4 % IMMOBILIER au cours duquel elle a suivi un atelier performance vendeur sur le processus de négociation ainsi qu'une formation de deux jours et demi sur le thème de l'agent immobilier, la vente immobilière et la rédaction des contrats.

Enfin, Madame [D] [Z] produit des attestations de collègues critiquant les méthodes managériales du gérant de la SARL EDI 40 cependant sans intérêt dans le présent litige dès lors que Madame [D] [Z] n'a formalisé aucune demande au titre d'un quelconque harcèlement, de plus sans incidence sur le grief d'insuffisance professionnelle.

Il y a lieu en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [D] [Z] de sa contestation du licenciement.

Sur la demande de rappel de salaire :

Madame [D] [Z] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 620,90 € à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération minimale garantie par l'ANI de 1975.

Pour écarter l'application de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentant et placiers du 3 octobre 1975, l'employeur soutient que le Conseil d'État a par arrêt du 17 janvier 1986, annulé les dispositions de l'arrêté ministériel du 5 octobre 1983 élargissant cet accord à la profession d'agent immobilier et que la salariée, dont le contrat dépendait de la convention collective nationale de l'immobilier n'est pas fondée à se prévaloir de l'application des règles prévues par la convention des VRP en matière de minimum conventionnel.

Toutefois aux termes de l'arrêté du 16 juin 2007, portant extension d'avenants à la convention collective nationale de l'immobilier, il est précisé que :

- si l'arrêt du Conseil d'État du 17 janvier 1986 a annulé partiellement l'arrêté ministériel portant élargissement de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 3 octobre 1975 en tant qu'il s'applique aux agents immobiliers et aux mandataires en vente de fonds de commerce, l'ANI demeure applicable aux autres catégories de VRP entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier.

- l'article 4 (rémunération minimum des négociateurs non cadres) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 relatives à la rémunération minimale des VRP, de L'ANI du 3 octobre 1975 relatif aux VRP.

En conséquence, le fait que les relations contractuelles soient régies par la convention collective de l'immobilier ne fait pas, à lui seul, obstacle à l'application du statut d'ordre public des VRP.

Il appartient donc au juge de rechercher si le statut légal de VRP qui est d'ordre public, était ou non applicable à Madame [D] [Z].

Conformément aux dispositions de l'article L.7311-3 du code du travail, est voyageur- représentant- placier, toute personne qui :

- travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs,

- exerce en fait de façon exclusive et constante une profession de représentant,

- ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel,

- est lié à l'employeur par des engagements déterminants :

a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat,

b ) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter,

c) le taux des rémunérations.

Il convient de rechercher si Madame [D] [Z] remplit les conditions ci-dessus, la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité.

Aux termes du contrat de travail intitulé « contrat de travail d'un négociateur immobilier VRP », Madame [D] [Z] a été engagée en qualité de 'négociateur en immobilier VRP ( voyageur Représentant Placier ), conformément aux dispositions de l'article L. 751-1 et suivants du code du travail ....... sous réserve du résultat favorable de la période d'essai de trois mois de travail effectif '.

Le contrat de travail vise expressément à la fois les dispositions de l'ancien article L.751-1 et suivants du code du travail, devenu L.7311-3 ainsi que les dispositions relevant du statut du Négociateur Immobilier tel que relevant de l'avenant du 15 juin 2006.

Il s'avère que Madame [D] [Z] exerçait les fonctions de négociation pour le compte de l'employeur en fonction d'un taux de rémunération contractuellement défini, auprès d'une clientèle qu'elle était chargée de prospecter et de rechercher à l'extérieur de l'entreprise.

Cependant alors que le secteur d'un VRP doit être fixe et que l'employeur ne peut par avance dans le contrat se réserver la faculté unilatérale de le modifier, en l'espèce, le contrat stipule que l'activité du VRP s'exercera sur le secteur de la ville de [Localité 7] et dans un rayon de 30 kms autour de cette même ville, étant précisé que ce secteur est susceptible d'évolution et ou de modifications en fonction des impératifs commerciaux de la société et notamment dans le cas où le secteur qui lui est confié ne serait pas assez porteur en matière de production de contacts et de chiffre d'affaires.

Ainsi, Madame [D] [Z], affectée initialement à [Localité 7], a été affectée quelques mois plus tard à [Localité 6].

Or, la clause dans le contrat de travail prévoyant la faculté pour l'employeur de modifier le secteur est de nature à exclure la qualité de représentant statutaire.

En conséquence, les conditions visées à l'article L. 7311-3 du code du travail n'étant pas réunies, nonobstant la référence au statut de VRP figurant dans le contrat de travail, [D] [Z] ne peut revendiquer la rémunération minimale prévue par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par Madame [D] [Z] le 12 janvier 2011.

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de DAX en date du 14 décembre 2010 en toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [D] [Z] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00181
Date de la décision : 08/03/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/00181 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-08;11.00181 ?
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