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23/02/2012 | FRANCE | N°11/01163

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 février 2012, 11/01163


PPS/SH



Numéro 865/12





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 23/02/2012







Dossier : 11/01163





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[T] [J]



C/



SA SAPSO EMBALLAGES ONDULES
















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Février 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 ...

PPS/SH

Numéro 865/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 23/02/2012

Dossier : 11/01163

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[T] [J]

C/

SA SAPSO EMBALLAGES ONDULES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Février 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Décembre 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [T] [J]

'[Adresse 2]'

[Adresse 2]

[Localité 3]

assisté de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocats au barreau de PAU

INTIMÉE :

SA SAPSO EMBALLAGES ONDULES

[Localité 1]

assistée de Maître LAGUILLON, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 23 SEPTEMBRE 2008

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [J] a été embauché par la S.A. SAPSO Emballages Ondulés en qualité d'assistant au service du personnel à [Localité 5], le 12 juin 1972.

Le 29 août 1997, Monsieur [T] [J] est devenu assistant comptable.

Au printemps 2000, le service comptable de la société a été regroupé sur le site de [Localité 4] ; Monsieur [T] [J] a alors travaillé sur ce site après négociation avec l'employeur sur les conséquences de son changement de lieu de travail.

Le 28 novembre 2006, Monsieur [T] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de PAU de diverses demandes dirigées contre la S.A. SAPSO Emballages Ondulés, cette procédure a fait l'objet d'une radiation.

Le 2 juillet 2007, Monsieur [T] [J] a été convoqué à une entretien préalable au prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire ; une mesure de mise à pied conservatoire a été prise ; l'entretien a eu lieu le 18 juillet 2007.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juillet 2007, la S.A. SAPSO Emballages Ondulés a notifié à Monsieur [T] [J] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 23 août 2007, Monsieur [T] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de PAU aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de rappels de salaire, de diverses indemnités et dommages et intérêts.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui a ordonné la radiation le 26 juin 2007.

L'affaire a été réinscrite le 22 août 2007 et fixée à l'audience du 28 août 2007 puis renvoyée à celle du 30 octobre 2007 puis du 20 mai 2008.

Par jugement du 23 septembre 2008 auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PAU a :

- débouté Monsieur [T] [J] de toutes ses demandes ;

- condamné Monsieur [T] [J] à payer à la S.A. SAPSO Emballages Ondulés la somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la S.A. SAPSO Emballages Ondulés de ses demandes plus amples ;

- condamné Monsieur [T] [J] aux dépens.

Par déclaration au guichet unique de greffe du Palais de justice de PAU en date du 1er octobre 2008, Monsieur [T] [J] représenté par son avocat, a interjeté appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Par arrêt du 6 mai 2010, la Cour a prononcé la radiation de l'affaire qui a été réinscrite au rôle par conclusions déposées le 7 mai 2010 par Monsieur [T] [J] .

Par arrêt du 3 février 2011, la Cour a prononcé la radiation de l'affaire qui a été réinscrite au rôle par conclusions déposées le 28 mars 2011 par Monsieur [T] [J].

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [T] [J] demande à la Cour :

- de constater l'absence de toute faute, a fortiori de faute grave qui lui soit imputable;- de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- de condamner en conséquence la S.A. SAPSO Emballages Ondulés à lui verser :

* 6.350 € à titre d'indemnité de préavis ;

* 635 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

* 43.068,75 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 717 € à titre de salaire durant la période de mise à pied ;

*114.300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse ;

- de dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes le 27 novembre 2006 ;

- de faire application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, autorisant la capitalisation des intérêts ;

- de condamner la S.A. SAPSO Emballages Ondulés à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'exécution.

L'appelant soutient :

- qu'aucune faute grave ne peut lui être reprochée ;

- que l'employeur croit pouvoir justifier le licenciement pour des faits non seulement contestés mais surtout remontant à cinq voire six mois ; que les griefs concernant Mademoiselle [Z] et Monsieur [X] sont inopérants, car fallacieux et prescrits ;

- qu'il conteste formellement avoir 'agressé physiquement' sa collègue Madame [L] [U] ; que la plainte déposée par Madame [U] pour violences n'a eu aucune suite ; Que Monsieur [I] n'a pas été témoin de l'incident ;

- qu'il est soutenu par de nombreux salariés qui ont signé une pétition ;

- que la sanction prononcée est manifestement disproportionnée ;

- que la raison réelle de son éviction n'apparaît pas dans la lettre de licenciement ; qu'il s'agit en fait de représailles, suite à sa saisine du conseil de prud'hommes pour dénoncer les conditions de travail qu'il subissait depuis son arrivée sur le site de BERNOS BEAULAC.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la S.A. SAPSO Emballages Ondulés demande au contraire :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes en date du 23 septembre 2008 ;

- en conséquence, de débouter Monsieur [T] [J] de l'ensemble de ses demandes ; de dire et juger que l'action de ce dernier présente un caractère dilatoire et abusif ;

- de condamner Monsieur [T] [J] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, au paiement d'une amende civile ainsi qu'à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Monsieur [T] [J] aux entiers dépens.

L'intimée fait valoir :

- qu'il a exécuté de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [T] [J] ;

- que ce dernier a brutalement saisi le conseil de prud'hommes le 28 novembre 2006 de demandes de rappel d'indemnités kilométriques, de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'aucune suite n'a été donnée à cette première saisine du conseil de prud'hommes, aucune conclusion n'ayant été déposée, le conseil a procédé à la radiation de l'affaire le 26 juin 2007 ; que le vendredi 29 juin 2007, Monsieur [T] [J] a agressé verbalement et physiquement Madame [U], secrétaire de direction, entraînant pour cette dernière un arrêt de travail de plus de deux semaines ;

- que l'agression à laquelle s'est livré Monsieur [T] [J] est d'une particulière gravité et justifie son licenciement pour faute grave ; que ces faits ont été commis sur le temps et le lieu de travail et s'inscrivent dans un passif de comportement agressif ;

- que les attestations produites par le salarié non seulement, ne portent pas sur les faits justifiant le licenciement mais laissent en outre planer un doute quant à l'objectivité de leurs auteurs ;

- que les différents chefs de demande de Monsieur [T] [J] sont mal fondés ;

- que le salarié ne pouvait ignorer le caractère injustifié et abusif de ses demandes ; qu'il a agi en justice de manière dilatoire et abusive.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Madame [L] [U] par les gendarmes de la brigade de [Localité 6] le 3 juillet 2007qui ont recueilli sa plainte déposée contre Monsieur [T] [J], suite à l'agression dont elle a été victime le 29 juin 2007 :

- que Madame [L] [U] est assistante de direction à la S.A. SAPSO

Emballages Ondulés à [Localité 4] depuis avril 2000 ;

- que Monsieur [T] [J] qui travaillait pour la S.A. SAPSO Emballages Ondulés, sur le site d'[Localité 5], a été muté en 2000 à BERNOS où il séjourne du lundi au vendredi, dans un logement mis à sa disposition par l'entreprise ;

- que dès son entrée dans la société, Madame [L] [U] avait eu une altercation avec Monsieur [T] [J] qui convoitait son poste ;

- que le jeudi 28 juin 2008, elle avait récupéré auprès de Monsieur [G] [H], directeur administratif et financier, une somme de 100 € en espèces pour faire des achats pour le pot de départ en retraite de deux employés ; qu'après avoir fait les courses, elle était retournée dans les bureaux de l'entreprise et avait restitué la monnaie ainsi que la facture de ses achats à Monsieur [H] ;

- que le 29 juin 2008, avant l'embauche, elle avait acheté deux baguettes à la boulangerie qu'elle avait fait trancher pour le pot de départ ; en l'absence de Monsieur [H], à 9 H, elle était allée demander à Monsieur [T] [J] de lui rembourser la somme de 1,80 € ; que Monsieur [T] [J] lui avait alors demandé ce qu'elle avait fait des 100 € de la veille, qu'elle lui avait répondu qu'elle avait rendu la monnaie à Monsieur [H] ; que Monsieur [T] [J] s'était levé de sa table et s'était avancé vers elle ; qu'elle s'était écartée et Monsieur [T] [J] était allé jusqu'au bureau de Monsieur  [H] , en proférant des injures à son encontre ; qu'elle l'avait suivi, tout en lui demandant pourquoi il l'agressait verbalement ; qu'elle l'avait alors traité de fou, en lui demandant ce qu'elle lui avait fait ; qu'il lui avait répondu que cela faisait sept ans qu'elle l'emmerdait ; qu'il avait alors proféré beaucoup d'insultes ; qu'après être arrivé devant la caisse, dans le bureau de Monsieur [G] [H], Monsieur [T] [J] avait fait demi-tour et était revenu vers la porte, toujours en vociférant qu'elle avait mis le pied pour l'empêcher de fermer la porte à clé ; qu'alors, de rage, il l'avait attrapée par le cou et l' avait repoussée ; qu'elle avait vraiment cru qu'il allait la frapper et avait eu très peur; que sous la pression de sa main, elle avait reculé et s'était mise à crier ;

- que Monsieur [K] [I] , le directeur d'exploitation de la société, était arrivé au moment où Monsieur [T] [J] la poussait par le cou ; qu'il avait alors jeté ses affaires et poussé Monsieur [T] [J] pour qu'il la lâche ; qu'elle avait alors quitté les lieux rapidement, étant dans tous ses états ;

- que beaucoup de monde avait entendu l'altercation mais que seul Monsieur [K] [I] avait été témoin de la prise par le cou ;

- que lorsqu'elle était sortie, deux de ses collègues, [E] [A] et [P] [S], avaient vu les traces sur son cou ;

Attendu que Madame [L] [U] a été placée en arrêt de travail le 3 juillet 2007 jusqu'au 8 juillet 2007 ;

Que cet arrêt a été prolongé par un nouveau certificat médical du 7 juillet 2007 jusqu'au 15 juillet 2007 ;

Attendu que dès le 2 juillet 2007, le Directeur d'exploitation de la S.A. SAPSO Emballages Ondulés a envisagé de prendre une sanction disciplinaire à l'encontre de Monsieur [T] [J] et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 10  juillet 2007 ;

Attendu que le 6 juillet 2007, Madame [F] [U] a averti Monsieur [K] [I] qu'elle ne pourrait revenir au bureau pour l'instant, en raison de ce qui s'était passé le vendredi précédent ;

Qu'elle a écrit notamment :

- qu'elle ne parvenait pas à oublier le visage plein de haine à son égard de Monsieur [T] [J] ;

- qu'elle avait été secouée et ne pensait pas subir un tel choc émotionnel quand elle était retournée le lundi 2 juillet sur son lieu de travail ; qu'elle avait été immédiatement prise d'une crise de larmes à ne plus pouvoir parler sans pleurer ; elle se rendait compte que ce monsieur l'avait broyée et profondément marquée ;

- qu'elle prenait pour la première fois de sa vie des antidépresseurs et était arrêtée pour syndrome dépressif réactionnel ; qu'elle n'avait jamais été confrontée à une telle situation en 25 ans de carrière, dans différents pays et avec des collègues de différentes nationalités et cultures ;

Qu'au vu de cette lettre, le Directeur d'exploitation de la S.A. SAPSO Emballages Ondulés a annulé l'entretien fixé le 10 juillet et a envisagé désormais une mesure de licenciement, convoquant Monsieur [T] [J] le 10 juillet à un entretien fixé au 18 juillet 2007 ;

Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18  juillet 2007, la S.A. SAPSO Emballages Ondulés a confirmé la mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement ce même jour à 10 h 45 à Monsieur [T] [J] ;

Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25  juillet 2007, la S.A. SAPSO Emballages Ondulés a notifié à Monsieur [T] [J] son licenciement dans les termes suivants :

'après vous avoir entendu lors de l'entretien préalable du 18 juillet 2007 et avoir réexaminé votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons le regret de vous licencier pour faute grave ; les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ;

en effet, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, le 29 juin 2007, vous avez volontairement agressé verbalement et physiquement Madame [L] [U], salariée de notre entreprise, en l'attrapant à la gorge pour la pousser violemment hors du bureau de Monsieur [H] ; ces faits se sont déroulés au temps et sur votre lieu de travail et sont d'une telle gravité qu'ils ont entraîné un arrêt de travail de la victime de votre violence de plus de huit jours et l'ont conduit à déposer une plainte à la gendarmerie de [Localité 6] ; depuis lors, Madame [U] est en état de choc et est terrorisée à l'idée que vous l'agressiez de nouveau avec la violence dont vous avez fait preuve ce 29 juin ;

ce comportement qui vous est imputable personnellement est inadmissible et constitue un manquement grave à la discipline de l'entreprise ; en outre, il est d'une importance telle qu' il rend impossible votre maintien dans l'entreprise, sans prendre le risque que vous vous comportiez de nouveau avec autant de violence verbale et physique envers vos collègues ;

en outre, une altercation s'était déjà produite le 15 février 2007 avec votre collègue de travail, Madame [O] [Z], qui par courrier, s'était plainte à la Direction dans les termes suivants : ' Monsieur le directeur, je tiens à porter à votre connaissance le mail que m'a envoyé ce jour Monsieur [J] ; il est de plus en plus difficile de travailler dans ces conditions' ; à la suite de ce courrier, nous avions eu un entretien avec vous pour tenter de connaître les raisons de votre agressivité, en vous demandant un redressement rapide et durable de votre comportement intolérable ;

dans le même esprit, et à la suite d'une plainte d'un de nos fournisseurs, Monsieur [X] de la société HELA, le 31 janvier 2007, nous informant que vous aviez été extrêmement agressif lors d'une conversation verbale avec ce dernier, nous avions eu également un entretien avec vous pour recueillir vos explications et vous demander d'adopter un comportement courtois vis-à-vis de nos clients et fournisseurs ;

ces entretiens avec vous se sont multipliés, au fur et à mesure que votre comportement devenait de plus en plus agressif verbalement, aussi bien envers vos collègues de travail qu' envers les membres de la Direction ; nous avions espéré que ces simples avertissements oraux vous permettraient de vous maîtriser à l'avenir ; malheureusement, l'acte grave que vous avez commis le 29 juin, démontre à l'évidence que vous n'en n'avez tenu aucun compte ;

il est évident que nous ne pouvons pas être tenus, pour éviter votre comportement agressif à un contrôle permanent de vos faits et gestes ;

or, l'agression verbale et physique dont a été victime Madame [U] démontre à l'évidence que vous mettez en danger la sécurité, la santé physique et mentale des salariés de cette entreprise ; non seulement vous l'avez menacée verbalement, mais vous l'avez aussi agressée physiquement ; ce faisant, vous avez commis des faits d'agression et de menaces physiques sur une collègue ; nous ne pouvons tolérer de tels actes au sein de notre entreprise et ce, de quelque personne qui s'en rende coupable ;

il est évident que votre conduite nuit gravement à la bonne marche , non seulement du service dans lequel vous travaillez , mais d'une manière générale, de l'entreprise au sein de laquelle vous êtes employé ;

compte-tenu de la gravité de la faute commise et de la persistance depuis quelques mois de votre comportement agressif, votre maintien d'entreprise s'avère impossible ;

votre licenciement prendra effet immédiatement à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement ;

la période non travaillée, du 18 juillet au 25 juillet 2007 correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée ...' ;

Attendu que la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Que la charge de la preuve des faits constitutifs de la faute grave pèse sur l'employeur.

Attendu que Monsieur [T] [J] ne conteste pas l'existence d'une altercation avec Madame [U] mais dénie l'avoir agressée physiquement ;

Qu'il produit le compte-rendu de l'entretien préalable du 18 juillet 2007 établi par [W] [C] délégué syndical qui l'assistait ; que ce dernier indique douter du témoignage du directeur ; qu'il estime que les faits ont été largement déformés et fait le lien avec le dossier prud'homal en cours, engagé par Monsieur [T] [J] contre la direction de BEAULAC ;

Que les affirmations de Monsieur [C] ne sont pas étayées par des éléments objectifs ;

Que l'instance engagée par Monsieur [T] [J] le 27 novembre 2006 devant le conseil de prud'hommes de PAU a fait l'objet d'une décision de radiation en date du 26 juin 2007, en raison du défaut de diligences du demandeur ; que ce dernier n'a jamais repris les prétentions qu'il avait alors soutenues ;

Attendu que le 9 juillet 2007, Madame [E] [A] assistante commerciale a attesté :

- avoir entendu le vendredi 29 juin 2007, dans la matinée une violente altercation dans le couloir ;

- avoir vu passer Madame [U] qui lui avait semblée très agitée et contrariée ;

- l'avoir suivie jusqu'au parking où elle lui avait raconté ce qui s'était passé ; que c'est alors qu'elle avait pu constater des traces rouges très apparentes sur son cou ;

Attendu que Monsieur [T] [J] soutient que les faits du 15 février 2007 relatifs à une altercation avec sa collègue de travail, Madame [O] [Z] ne peuvent être pris en considération, puisqu'ils ont eu lieu au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;

Que cependant, ce fait n'est mentionné dans la lettre de licenciement que pour illustrer le comportement agressif réitéré du salarié ;

Que l'employeur produit :

- une lettre qu'ont adressée Mademoiselle [D] [M] et Mademoiselle [O] [Z] à la directrice des ressources humaines le 16 octobre 2006, faisant état de ce que les relations de travail avec leur collègue, Monsieur [T] [J], devenaient de plus en plus difficiles à supporter en raison de son agressivité ;

- un courrier électronique en date du 16 février 2007 adressé par Monsieur [T] [J] à Mademoiselle [O] [Z] au ton véhément, lui reprochant de ' lui faire des petits dans le dos ' et de 'manquer de savoir-vivre ' ;

- une attestation délivrée par Madame [V] [N] indiquant avoir, dans l'exercice de sa fonction de directrice des ressources humaines, reçu à plusieurs reprises des salariés se plaignant d'altercations verbales avec Monsieur [T] [J] et avoir été témoin d'une altercation verbale avec son supérieur hiérarchique ;

Attendu que Monsieur [T] [J] se prévaut :

- d'une pétition signée par 40 salariés, le 18 juillet 2007 ;

- d'une 'intervention des élus' ;

Qu'aux termes de la pétition, les signataires exigent que la direction prenne une position modérée à l'égard de Monsieur [T] [J], afin d'éviter son licenciement ; qu'ils ne se prononcent pas sur les griefs articulés par la direction ;

Que l'intervention des élus est inopérante, en l'absence de date et de précision sur l'identité des signataires du document qui se borne à soutenir qu'il n'y avait aucun témoin de la scène du 29 juin, pas même Monsieur [I] ;

Qu'en outre, Monsieur [T] [J] verse aux débats une série d'attestations de salariés et de proches qui le soutiennent en louant ses qualités professionnelles ou personnelles ; que ces témoignages de moralité ou de sympathie ne permettent pas d'excuser ou même de relativiser le comportement reproché au salarié dans la lettre de licenciement ;

Qu'il produit enfin une lettre qu'il a adressée le 14 juillet 2007 au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de PAU ; que cet écrit a donné lieu à un procès-verbal de renseignement judiciaire dressé par les gendarmes de la brigade d'[Localité 5] qui n'a connu aucune suite judiciaire ;

Attendu que les faits reprochés à Monsieur [T] [J] sont établis par les pièces de la procédure ;

Que le licenciement pour faute grave prononcé ne constitue pas une sanction disproportionnée dans la mesure où il y a eu, au temps et au lieu de travail, agression physique d'une salariée par un autre salarié qui a entraîné pour la victime un arrêt de travail de plus de 10 jours ;

Que dans ces conditions, l'employeur était tenu, conformément aux dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;

Que le comportement de Monsieur [T] [J] a rendu son maintien dans l'entreprise impossible ;

Qu'il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de PAU en toutes ses dispositions ;

Attendu que la S.A. SAPSO Emballages Ondulés ne démontre pas en quoi Monsieur [T] [J] aurait agi en justice de manière dilatoire ou abusive ;

Qu'en relevant appel d'une décision lui faisant grief, il n'a fait qu'exercer une voie de recours prévue par la loi ; qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce, la preuve de ce que Monsieur [T] [J] aurait fait dégénérer en faute son droit d'user de son droit d'appel ; que le caractère dilatoire de la procédure n'est pas davantage établi ;

Que la S.A. SAPSO Emballages Ondulés sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Qu'il n'y a pas lieu à prononcer une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [T] [J] ;

Attendu que Monsieur [T] [J] sera condamné à verser à la S.A. SAPSO Emballages Ondulés la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en

dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de PAU en date du 23 septembre 2008 ;

Y ajoutant ;

Déboute la S.A. SAPSO Emballages Ondulés de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [T] [J] ;

Condamne Monsieur [T] [J] à payer à la S.A. SAPSO Emballages Ondulés la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01163
Date de la décision : 23/02/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/01163 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-23;11.01163 ?
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