La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2012 | FRANCE | N°10/01572

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 février 2012, 10/01572


SG/CD



Numéro 875/12





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 23/02/2012







Dossier : 10/01572





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[R] [B]



C/



S.A.S. OMAREEF







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 février 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Pro...

SG/CD

Numéro 875/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 23/02/2012

Dossier : 10/01572

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[R] [B]

C/

S.A.S. OMAREEF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 février 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

S.A.S. OMAREEF

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître POTTECHER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître VIELLE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 30 MARS 2010

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Monsieur [R] [B], engagé par la SAS OMAREEF à compter du 11 avril 2003, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial Europe, statut cadre, coefficient 420 de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipement de loisirs, chargé de développer le réseau de distributeurs en Europe et le suivi de la force de vente France de l'entreprise, convoqué le 19 décembre 2008 à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 2 janvier 2009, a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 janvier 2009 aux motifs d'une « totale démotivation par rapport à (ses) fonctions de directeur commercial Europe et aux obligations contractuelles qui en découlent », une «  absence d'implication réelle dans l'exercice de (ses) fonctions et la forme et le contenu de (ses) courriers, (qui) constituent au regard de (sa) qualification et de (son) niveau de rémunération un obstacle définitif à la poursuite de (la) collaboration, la confiance indispensable à cette dernière (...) paraissant détruite ».

Contestant son licenciement, Monsieur [R] [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de DAX, par requête en date du 11 mai 2009 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : qu'il soit constaté que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; en conséquence, que la SAS OMAREEF soit condamnée à lui payer : 176.470 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À défaut de conciliation le 30 juin 2009, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement du 30 mars 2010, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Conseil de Prud'hommes de DAX (section encadrement) :

- a dit que le licenciement de Monsieur [R] [B] par la SAS OMAREEF relève bien d'une cause réelle et sérieuse,

- a débouté Monsieur [R] [B] de l'intégralité de ses demandes,

- a débouté la SAS OMAREEF de sa réclamation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné Monsieur [R] [B] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 avril 2010, Monsieur [R] [B], représenté par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 10 avril 2010.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [R] [B], par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- infirmer dans son intégralité de jugement du Conseil de Prud'hommes de DAX rendu le 30 mars 2010,

- constater que le licenciement qui lui a été notifié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la SAS OMAREEF à lui payer :

176.470 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Monsieur [R] [B] soutient que la démotivation constitue en soi un motif subjectif et doit se rattacher à des éléments vérifiables, imputables au salarié, et suffisamment sérieux pour rendre nécessaire le licenciement, alors que les éléments produits par l'employeur ne permettent pas de justifier tant de la réalité que du sérieux de la démotivation prétendue.

Il fait valoir que : le manque de remontées d'information qui lui est reproché, résulte en réalité des dysfonctionnements lors du changement de système d'information ; la réduction des déplacements tient en réalité aux restrictions des budgets voyages au sein du groupe début 2008 ; les retards constatés par rapport aux dates limites de commande des masques et casques constituent des griefs prescrits, car antérieurs au 19 octobre 2008 et dont le lien causal entre ce grief et un quelconque comportement fautif de sa part, n'est pas établi ; aucun élément vérifiable n'est rapporté quant à son prétendu manque d'implication lors de la préparation de la conférence de ventes de janvier 2009 ; l'indifférence à la non réalisation des objectifs, qui lui est reprochée, ne peut constituer un motif de licenciement, outre que la non réalisation des objectifs ne peut lui être imputée, car résultant d'une situation plus globale sur laquelle il n'avait aucune prise ; aucun fait ne caractérise objectivement sa prétendue opposition systématique car, si l'échange de courriers révèle une tension, il ne justifie pas une cause de licenciement, notamment au regard de la liberté d'expression du salarié qui l'autorise à tenir des propos sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise.

La SAS OMAREEF, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- confirmer dans l'intégralité de ses dispositions les termes de jugement du 30 mars 2010,

- dire que le licenciement de Monsieur [R] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Monsieur [R] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [R] [B] au versement de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS OMAREEF soutient que Monsieur [R] [B] s'est inscrit dans une démarche de rupture à l'égard de la société en manifestant un réel désintérêt dans l'exercice de sa mission et dans une attitude d'opposition au directeur général.

Elle fait valoir que : Monsieur [R] [B], qui organisait seul ses déplacements, a cessé de se déplacer auprès des distributeurs en Europe à compter du mois d'octobre 2008, à l'exception d'un déplacement au Portugal ; la nécessité de rationaliser les frais de déplacement n'a jamais constitué un frein à ses déplacements ; il ne s'est pas impliqué dans la préparation de la conférence de ventes programmée au mois de janvier 2009, d'une importance majeure dans la mesure où sont réunis attachés commerciaux, clients et distributeurs auxquels sont présentées les nouvelles collections et la politique marketing sur la saison à venir et impliquant le département commercial dont Monsieur [R] [B] avait la responsabilité ; le désengagement de Monsieur [R] [B] s'est principalement manifesté par un défaut de suivi des commandes des distributeurs et attachés commerciaux qui s'est traduit, en 2008, par des commandes tardives de casques et de masques pour plus de la moitié de la production globale ; réalisant qu'il n'était pas en mesure de négocier son départ de la société, Monsieur [R] [B] est entré dans une logique d'opposition frontale avec le directeur général en lui adressant des courriers provocateurs dépourvus de tout fondement ; les objectifs quantitatifs qui avaient été fixés pour l'exercice fiscal de novembre 2007 au 31 octobre 2008 s'étant avérés en grande partie irréalisables au regard du contexte économique, un avenant a été conclu le 22 mai 2008, abaissant de 2 millions d'euros l'objectif du chiffre d'affaires annuel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Concernant le licenciement :

En application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et sert de cadre strict à son contrôle, et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La lettre de licenciement du 6 janvier 2009 est ainsi rédigée :

« Ton comportement de ces derniers mois traduits incontestablement une totale démotivation par rapport à tes fonctions de directeur commercial Europe et aux obligations contractuelles qui en découlent qui se traduit en premier lieu par ton absence d'implication réelle dans ton rôle de directeur commercial Europe, malgré les difficultés rencontrées par la société.

Ainsi, je dois déplorer un manque, quasi-total, de remontée d'information, en particulier, sur l'évolution des ventes. Par ailleurs, tu n'as effectué aucun déplacement auprès des distributeurs ou des représentants ces deux derniers mois, et j'aurais aimé que tu manifestes plus d'intérêt quant à l'organisation de la conférence de ventes prévue ce début janvier qui réunit l'ensemble des attachés commerciaux de l'entreprise pour le lancement de la collection printemps/été 2009.

Il m'apparaît plus anormal encore que tu rejettes toute responsabilité quant aux derniers résultats commerciaux de l'entreprise compte tenu de ta fonction commerciale et de ton niveau de rémunération.

(Cf. le retard sur les productions de casques et de masques essentiellement dû à un mauvais suivi des commandes clients dont certaines passées très en retard).

Je dois te rappeler que pour les 6 premiers mois du dernier exercice ta prime a été assurée alors que les résultats n'étaient pas atteints en raison d'une difficulté informatique concernant l'entreprise.

Toutefois, conscient que l'objectif annuel initial était devenu irréalisable, j'ai accepté une révision de l'objectif annuel à la baisse dès le second semestre.

Ce dernier n'a pas du tout été réalisé, ceci te laissant manifestement indifférent.

Cette démotivation a de plus été largement confirmée par ton dernier courrier où tu évoques différents points que je conteste formellement en raison de la mauvaise foi dont tu fais preuve.

Ta lettre évoque une série de faits qui sont sortis de leur contexte et relatés sous une forme empreinte d'une agressivité qui n'existait pas à l'origine dans nos relations et apparaissent sous un jour bien éloigné de la réalité.

Ainsi, tu n'as jamais été contraint de signer la lettre d'objectif sous peine de ne pas avoir tes primes.

L'objet de cet avenant était au contraire d'éviter de te pénaliser en minorant tes objectifs annuels et en acceptant de te verser la prime qui n'était pourtant pas due.

De la même manière, c'est de ta propre initiative et non à ma demande, que tu as décidé d'aller voir Monsieur [C] [U], directeur des ressources humaines, et je ne t'ai jamais dit, par ailleurs, que tu n'avais aucun avenir dans le groupe.

D'ailleurs, tu as toi-même reconnu au cours de notre entretien que tes remarques venaient essentiellement de l'interprétation que tu avais de mes propos ou de mon comportement à ton égard, alors qu'il t'aurait été si facile de dissiper tout malentendu ; mais il aurait fallu que tu le veuilles vraiment !

Notre récent entretien n'a malheureusement pu que confirmer notre désaccord profond puisque outre ton courrier dont le ton est difficilement acceptable, tu m'as clairement déclaré que mon mode de management ne te convenait pas et pour reprendre tes mots que « cette boîte ne te fait plus vibrer ».

Je pense que ton attitude vient sans doute du fait que tu as récemment pris conscience que tu n'arrivais pas à faire face aux difficultés rencontrées alors que la situation est beaucoup moins favorable pour l'ensemble de notre secteur d'activité.

Je dois aujourd'hui considérer que ta réelle démotivation, ton absence d'implication dans l'exercice de tes fonctions et la forme et le contenu de tes courriers, constituent, au regard de ta qualification et de ton niveau de rémunération, un obstacle définitif à la poursuite de notre collaboration, la confiance indispensable à cette dernière me paraissant détruite.

En conséquence, je te notifie par la présente ton licenciement, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois qui commencera à la première présentation de cette lettre par les services postaux à ton domicile (...) ».

La SAS OMAREEF reproche donc à Monsieur [R] [B] une « totale démotivation par rapport à (ses) fonctions de directeur commercial Europe et aux obligations contractuelles qui en découlent », et considère que son « absence d'implication réelle dans l'exercice de (ses) fonctions et la forme et le contenu de (ses) courriers », « constituent au regard de (sa) qualification et de (son) niveau de rémunération un obstacle définitif à la poursuite de (la) collaboration, la confiance indispensable à cette dernière (...) paraissant détruite ».

Le motif essentiel du licenciement est une insuffisance professionnelle.

L'insuffisance professionnelle, qui n'est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.

L'employeur cite, comme exemples d'insuffisance professionnelle du salarié : un manque, quasi-total, de remontée d'information, en particulier, sur l'évolution des ventes ; le fait qu'il n'a effectué aucun déplacement auprès des distributeurs ou des représentants ces deux derniers mois ; le fait qu'il n'a pas manifesté suffisamment d'intérêt dans l'organisation de la conférence de ventes prévue début janvier 2009 ; le fait qu'il rejette toute responsabilité quant aux derniers résultats commerciaux de l'entreprise.

La SAS OMAREEF ne produit aucun élément de nature à étayer le grief relatif au manque de remonter d'information, ainsi que celui relatif à l'absence de déplacement auprès des distributeurs ou des représentants les deux derniers mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, alors en outre que, s'agissant des déplacements, le salarié fait valoir que ceux-ci étaient soumis à des restrictions budgétaires, ce qui a été reconnu par le directeur général, Monsieur [N] [I], notamment dans son courriel du 27 novembre 2008 en réponse au courriel de Monsieur [R] [B] du même jour, qui se plaignait de n'avoir pas été invité à un meeting en Suisse, en écrivant « j'aurais aimé que tu viennes, ainsi que [J] et [Z], cependant les restrictions budgétaires ne nous le permettent pas », restrictions dont il n'a pas non plus contesté la réalité dans son courrier du 12 décembre 2008, même s'il a considéré que le salarié « (tentait)  d'exploiter une mesure dictée par des exigences budgétaires pour tenter d'alimenter (son) dossier », de sorte qu'il y a lieu de dire ces griefs non établis.

Sur le grief relatif à la démotivation et l'absence d'implication :

La SAS OMAREEF verse aux débats l'attestation, en date du 27 novembre 2009, de Monsieur [S] [W], distributeur pour la SAS OMAREEF au Royaume-Uni, qui écrit : « j'ai dans mon portefeuille de clients l'un des plus gros clients optiques de la société OMAREEF », « Monsieur [R] [B] aurait dû être mon principal interlocuteur en sa qualité de directeur commercial export. Comme pour ce client et d'autres, j'ai souvent dû me tourner vers d'autres interlocuteurs chez OMAREEF. À compter de juin 2008, j'ai pu noter son manque de motivation et cela n'a fait qu'empirer ».

La SAS OMAREEF verse également aux débats l'attestation en date du 30 novembre 2009 de Monsieur [E] [Y], agent pour OMAREEF en Espagne qui écrit notamment : Monsieur [R] [B] « faisait preuve d'initiative, mais ne disposait pas d'une stratégie claire. Il agissait selon les événements, sa personnalité, à certains moments hyperactive et instable, pouvait déstabiliser des réunions » ; « il a sous-estimé la crise, il n'a pas pris de mesures à temps pour minimiser la baisse comme nous l'avions fait en Espagne (') ».

La SAS OMAREEF illustre la démotivation et le manque d'implication de Monsieur [R] [B] dans l'exercice de ses fonctions également notamment par le défaut de suivi des commandes des masques et casques.

Dans un courriel du 2 décembre 2009, Monsieur [A] [M], de la société KUJI, fabricant de casques, revient sur « les livraisons tardives de la collection des casques Quicksilver et Roxy 2008/2009 », rappelant que « les dates de réception des commandes pour l'année 2008 (de la part de la SAS OMAREEF) avaient été : D1 29/02 ; D2 18/04 ; D3 30/04 ; D4 30/05 » ; que le fabricant « avait besoin d'un minimum de 1000 pièces par modèle/500 par couleur pour lancer une production », que la « commande D1 était de loin insuffisante », qu'il a dû « attendre la commande D3 pour commencer le process de production », que « ceci est bien trop tard pour assurer des livraisons dans de bonnes conditions et dans les temps du marché », qu'il s'agit-là de « la seule raison du retard des livraisons 2008 », la partie financière ayant été respectée par l'ouverture de lettres de crédits dans les temps, et enfin, que « les livraisons 2009 se sont bien déroulées grâces aux commandes passées dans les temps ».

Les retards de trois ordres de vente sur quatre sont également confirmés : par Madame [P] [F], chef des produits masques et casques qui, dans son courriel du 23 avril 2008, demande qu'il soit fait un point sur la production de casques, qu'il y a plus d'un mois de retard de production car la « force de vente n'a toujours pas fini de tourner. La production n'a toujours pas commencé », et qu'elle ne peut plus rien négocier si elle n'est pas au courant des quantités qu'il reste à passer ; ainsi que par le courriel de Monsieur [L] [V] du 30 septembre 2008 qui fait état de commandes de 55 % des masques, et de 57 % des casques, hors délai.

Monsieur [R] [B] ne conteste pas la réalité de ces retards, mais, dans un premier temps, invoque la prescription des faits alors que, s'agissant d'un motif relevant d'une insuffisance professionnelle qui ne constitue pas un motif disciplinaire, la prescription n'a pas lieu à application, et dans un deuxième temps invoque comme cause des livraisons tardives des fournisseurs des difficultés de trésorerie de la société qui les réglait moins rapidement, sans cependant étayer cette allégation, la seule mention de la non-réception des « 9 % de remise sur les trois factures reçues » dont il est fait état dans un courriel du 9 décembre 2008 étant insuffisante pour expliquer les retards commis plusieurs mois plus tôt.

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire établie l'insuffisance professionnelle, de sorte que le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé en toutes ses dispositions et Monsieur [R] [B] débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

Monsieur [R] [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

Aucun élément de l'espèce ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT l'appel formé le 19 avril 2010 par Monsieur [R] [B] à l'encontre du jugement rendu le 30 mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes de DAX (section encadrement), notifié le 10 avril 2010,

CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux entiers dépens.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01572
Date de la décision : 23/02/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°10/01572 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-23;10.01572 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award