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09/02/2012 | FRANCE | N°09/03578

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 09 février 2012, 09/03578


NR/PB



Numéro 666/12





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 9/02/2012







Dossier : 09/03578





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[Y] [Y]



C/



S.A.R.L. [Adresse 6]


















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 FÉVRIER 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de...

NR/PB

Numéro 666/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 9/02/2012

Dossier : 09/03578

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[Y] [Y]

C/

S.A.R.L. [Adresse 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 FÉVRIER 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Mademoiselle [Y] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître LOYCE-CONTY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

S.A.R.L. [Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Madame PITAULT de la SELARL BIAIS & Associés, avocats au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 16 SEPTEMBRE 2009

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [Y] a été engagée par la SARL [Adresse 7] en qualité d'employée de vente, niveau 1 par contrat de travail à durée déterminée en date du 25 mars 2002, pour une période de trois mois avec effet au 24 juin 2002.

Le 27 septembre 2002, un nouveau contrat de travail est signé entre les mêmes parties pour une période de quatre mois.

Le 25 janvier 2003, Madame [Y] [Y] est engagée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée de vente, niveau 1 pour 35 heures par semaine au sein du magasin GIFI de [Localité 12].

Le 30 avril 2004, la société [Adresse 7] a transféré son siège et son activité dans les Landes, ce qui a entraîné un changement de dénomination de la société en SARL [Adresse 6].

Au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril, Madame [Y] [Y] est désignée en qualité de co-gérante de la SARL [Adresse 6].

Le 1er juillet 2004, Madame [Y] [Y] a souscrit 66 parts dans la société, représentant 11 % des parts, moyennant le versement de 990 € et deviendra alors co-gérante associée.

Le 17 février 2006, l'assemblée générale extraordinaire de la SARL [Adresse 6] l'a révoquée de ses fonctions de co- gérante.

Le 23 avril 2008, Madame [Y] [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONT DE MARSAN aux fins de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de différentes sommes en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaire et autres indemnités.

In limine litis, la SARL [Adresse 6] a soulevé l'incompétence du Conseil de Prud'hommes en raison de l'absence de contrat de travail liant les parties pour la période postérieure au mois de mai 2004.

Par jugement en date du 16 septembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de MONT DE MARSAN :

- a débouté Madame [Y] [Y] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée ainsi que de toutes ses demandes afférentes,

- s'est déclaré incompétent « en ce qui concerne la SARL [Adresse 6] ».

Madame [Y] [Y] a interjeté appel de la décision dans les délais requis par la loi.

Par arrêt en date du 28 mars 2011, la Cour d'Appel de PAU :

- a déclaré recevable l'appel de Madame [Y] [Y],

- a infirmé la décision déférée,

- s'est déclarée compétente pour statuer sur les demandes,

- a dit que les contrats à durée déterminée conclus les 25 mars et 25 septembre 2002 doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée,

- a condamné la SARL [Adresse 6] à payer à Madame [Y] [Y] une indemnité de 1 500 € au titre de la requalification,

- a sursis à statuer sur les autres demandes,

- a ordonné la réouverture des débats à l'audience de la Chambre Sociale du lundi 30 mai 2011 à 14 h10,

- a enjoint à la SARL [Adresse 6] de verser aux débats les pièces justifiant de la cession du fonds de commerce avec reprise du contrat de travail de Madame [Y] [Y] par le repreneur, ainsi que toutes pièces permettant à la Cour d'identifier sans ambiguïté ce dernier, de produire l'extrait du registre du commerce de la société qui aurait acquis le fond.

- a réservé les dépens.

Le dossier a été renvoyé à l'audience de plaidoirie du 28 novembre 2011.

Madame [Y] [Y] demande à la Cour de :

- réformer le jugement du 16 septembre 2009 rendu par le Conseil de Prud'hommes de MONT DE MARSAN

- dire que le contrat de travail liant Madame [Y] [Y] à la SARL [Adresse 6] s'est poursuivi sans interruption pour le compte de cette dernière

- dire que Madame [Y] [Y] était liée à la SARL [Adresse 6] par un contrat de travail

- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la SARL [Adresse 6] à payer à Madame [Y] [Y] les sommes suivantes :

52'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L.1235-2 et suivants du code du travail

3 611,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

361,12 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis

992,75 € à titre d'indemnité légale de licenciement

- condamner la SARL [Adresse 6] à payer à Madame [Y] [Y] la somme de 1 805,61 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

- condamner la SARL [Adresse 6] à payer à Madame [Y] [Y] la somme de 36'112,20 € à titre de rappel de salaire à compter du 1er mars 2006 et la somme de 3 611,22 € à titre d'indemnité de congés payés s'y rapportant

- ordonner la remise des documents suivants :

- lettre de licenciement

- certificat de travail du 26 juin 2002 au 26 octobre 2007

- bulletins de salaire à compter du 1er juin 2004

- attestation ASSEDIC du 26 juin 2002 au 26 octobre 2007 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir

- débouter la SARL [Adresse 6] de toutes ses demandes

- condamner la SARL [Adresse 6] à payer à Madame [Y] [Y] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Madame [Y] [Y] fait valoir que la SARL [Adresse 6] se trouve dans l'incapacité totale de démontrer que son contrat de travail aurait été transféré de la SARL [Adresse 7] à la société [Adresse 11] et a fortiori qu'elle en aurait démissionné à la fin du mois de mai 2004 pour rejoindre la SARL [Adresse 6] en qualité de mandataire social.

Elle soutient avoir été liée avec la SARL [Adresse 6], même entité juridique que la SARL [Adresse 7], de manière continue par un contrat de travail, muté le 1er juin 2004 au magasin de [Localité 8] géré par cette dernière.

Elle précise n'avoir souscrit des parts dans la société que sous la pression et la menace de l'associé majoritaire, Monsieur [N], continuant cependant d'exercer ses fonctions dans les mêmes conditions qu'auparavant sous les ordres et les directives de ce dernier.

Elle était donc soumise à un lien de subordination, la seule détention des clés du magasin, des clés du coffre et du code de l'alarme ne saurait suffire à définir le pouvoir de direction.

Elle percevait mensuellement un salaire fixe en contrepartie de sa prestation de travail.

Bien qu'elle soit toujours détentrice de parts, elle ne perçoit aucune rémunération depuis qu'elle a cessé ses fonctions de vendeuse.

La SARL [Adresse 6] ne produit aucun document attestant d'un quelconque transfert et le fait qu'elle ait souscrit des parts sociales ne traduit nullement sa volonté de démissionner alors que le cumul entre un contrat de travail et un mandat social est largement possible comme c'est le cas en l'espèce.

Le fax produit, bien qu'en partie illisible, fait apparaître que Madame [Y] [Y] aurait été placée en congés du 10 au 31 mai 2004, la télécopie provient du cabinet d'expertise comptable et est adressée à la SARL [Adresse 6] démontrant que c'est cette dernière qui en a réglé le montant à Madame [Y] [Y], ce qui est confirmé par la télécopie adressée le 7 juin 2004 par le même cabinet comptable à Monsieur [N].

En réalité, le prétendu mandat social dissimule un véritable contrat de travail et ce pour contourner les règles du travail.

Victime d'un véritable harcèlement de la part de son employeur, elle a subi un syndrome anxieux dépressif et a été en arrêt de travail à compter de janvier 2006.

Le 12 février 2006, elle a été révoquée par les associés de la SARL [Adresse 6] motif pris de son manque d'assiduité dans son poste de co-gérante.

La rupture du contrat de travail constitue en conséquence un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a généré un préjudice d'autant plus important qu'elle était enceinte et que le 5 avril 2006 elle accouchait à terme d'un enfant mort-né, événement dramatique qui a pu être provoqué par un ensemble de facteurs tels que le stress lié à des situations conflictuelles avec l' employeur, les charges lourdes qu'elle était contrainte de porter et les humiliations quotidiennes qu'elle subissait.

Elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement.

Elle est en droit en conséquence de solliciter la somme de 52'000 € en réparation du préjudice subi outre l'indemnité de préavis, l' indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que l'indemnité légale de licenciement.

Privée du paiement de son salaire depuis le 1er mars 2006, elle est également fondée à en solliciter le paiement soit la somme de 36'112,20 € outre les congés payés y afférents.

La SARL [Adresse 6] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement

Sur les demandes relatives au licenciement et rappel de salaire :

In limine litis,

- constater l'absence de contrat de travail entre Madame [Y] [Y] et la SARL [Adresse 6] pour la période postérieure au mois de mai 2004

- se déclarer incompétente matériellement au profit du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance

En conséquence,

- débouter Madame [Y] [Y] de l'ensemble de ses demandes

Sur les demandes relatives à la requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

- se déclarer compétente

- constater l'existence d'un contrat à durée indéterminée postérieurement au contrat à durée déterminée

- constater l'absence de motif de requalification

- débouter Madame [Y] [Y] de sa demande infondée en son principe et son quantum

Reconventionnellement,

- condamner Madame [Y] [Y] à payer à la SARL [Adresse 6] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Madame [Y] [Y] aux dépens

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la SARL [Adresse 6] soutient que le contrat de travail de Madame [Y] [Y] a été transféré à la société SARL [Adresse 11] lors de la reprise par cette dernière du fonds de commerce de [Localité 12], après résiliation du mandat de gestion entre la société DISTRI ALBOSA et la SARL [Adresse 7] le 28 avril 2004.

Ainsi, Madame [Y] [Y] a travaillé au mois de mai 2004 pour le compte du repreneur puis a démissionné de son emploi pour devenir co-gérante de la SARL [Adresse 6] (anciennement SARL [Adresse 7]) à compter du 1er juin 2004.

Madame [Y] [Y] détenait 66 parts de la société et a exercé des fonctions de gérante associée ainsi que cela résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2004.

Elle était en conséquence immatriculée en qualité de travailleur indépendant, cotisant à l'URSSAF, au RSI et à ORGANIC RETRAITE.

La déclaration d'accident du travail a été effectuée par Madame [Y] [Y] seule et lorsque ces faits ont été révélés aux associés en janvier 2006, ces derniers se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 17 février 2006 pour dénoncer son comportement inacceptable justifiant une révocation immédiate.

La SARL [Adresse 6] rappelle qu'il existe une présomption légale de non salariat pour les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

Madame [Y] [Y] est présumée travailleur non salariée, l'extrait Kbis de la société mentionnant expressément qu'elle est gérante associée outre les diverses cotisations en qualité de travailleur indépendant.

Le 27 mai 2007, l'URSSAF dans une lettre d'observation a confirmé que les cogérants associés exercent leur activité dans le cadre d'un mandat social.

Les attestations produites confirment l'absence de qualité de salariée de Madame [Y] [Y].

L'accusation de harcèlement moral dont elle ne peut se prévaloir dès lors qu'elle n'a pas la qualité de salariée n'est de plus étayée par aucune pièce, ni témoignage tangible, Madame [Y] [Y] procédant par voie d'affirmation.

Enfin, la SARL [Adresse 6] ne peut être responsable des problèmes personnels de Madame [Y] [Y].

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande relative à la rupture du contrat de travail ainsi que de sa demande de paiement de salaires à compter du 1er mars 2006.

SUR QUOI

La Cour, dans son arrêt partiellement avant dire droit en date du 28 mars 2011 a requalifié les contrats de travail à durée déterminée des 25 mars et 25 septembre en contrat à durée indéterminée et a condamné la SARL [Adresse 6] au paiement de l'indemnité de requalification.

Par ce même arrêt, la Cour a sursis à statuer sur la nature des relations entre les parties à compter du mois de juin 2004.

Sur la nature des relations entre les parties à compter de juin 2004 :

Le 29 mars 2002, la société DISTRI ALBOSA, commercialisant des produits d'équipement sous l'enseigne GIFI, a donné à la société [Adresse 7], représentée par Mesdames [F], [B], [I] et Messieurs [N], [E] et [B], co-gérants, un mandat de gestion d'un point de vente lui appartenant, situé [Adresse 4].

Le 28 avril 2004, les mêmes parties ont signé une convention de résiliation du mandat de gestion du fonds de commerce de [Localité 12], dont l'exploitation sera reprise, à compter du 2 mai 2004, par la SARL [Adresse 11].

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2004, la SARL [Adresse 7] a transféré son siège social et son activité à [Localité 9] dans les Landes et a adopté une nouvelle dénomination sociale à savoir la SARL [Adresse 6].

Cette même assemblée générale du 30 avril constate la démission de 3 co-gérants et nomme divers co-gérants non associés dont Madame [Y] [Y].

A compter du 2 mai 2004, la SARL [Adresse 6] exploite un fonds de commerce, à l'enseigne GIFI, sous contrat de mandat avec la société [Adresse 5].

Enfin le 1er juillet 2004, Madame [Y] [Y] acquiert 66 parts sociales dans la société SARL [Adresse 6] pour un montant de 990 €, devenant à compter de cette date co-gérante associée avec Messieurs [N], [E] et Madame [F], anciennement associés de la SARL [Adresse 7] outre cinq nouveaux co-gérants associés.

Le 17 février 2006, l'assemblée générale extraordinaire de la SARL [Adresse 6] décide à l'unanimité de révoquer Madame [Y] [Y] de son poste de co-gérante pour avoir notamment rédigé une attestation de reprise de travail pour la sécurité sociale et pour son manque d'assiduité, de suivi et de responsabilité.

Madame [Y] [Y] conteste cette révocation et soutient qu'elle est titulaire d'un contrat de travail.

Il est constant que Madame [Y] [Y] a bénéficié d'un contrat de travail avec la société SARL [Adresse 7] et produit ses bulletins de salaire jusqu'au mois d'avril 2004.

Alors que Madame [Y] [Y] soutient que son contrat de travail s'est poursuivi avec la SARL [Adresse 6], anciennement SARL [Adresse 7], au sein du magasin à l'enseigne GIFI à [Localité 8], la SARL [Adresse 6] soutient que le contrat de travail de Madame [Y] [Y] a été transféré de droit à la SARL [Adresse 11], repreneur du magasin GIFI de [Localité 12] à compter du 1er mai, poste dont elle a démissionné pour devenir co-gérante associée au sein de la SARL [Adresse 6].

Madame [Y] [Y] qui soutient que son contrat de travail s'est poursuivi sans interruption au service de la SARL [Adresse 7] devenue [Adresse 6] ne justifie cependant ni d'un bulletin de salaire, ni du paiement d'un salaire par cette dernière pour le mois de mai 2004, ni pour le mois de juin 2004 ou les mois suivants.

Le seul bulletin de salaire produit, sous la forme d'un fax, pour le mois de mai 2004 est à l'en-tête de la SARL [Adresse 11], repreneur du fonds de commerce, moyennant un salaire conforme au salaire antérieur mentionnant en qualité d'employeur la SARL [Adresse 11] avec une date d'entrée au 1er mai 2004 et de sortie au 31 mai 2004 avec une reprise d'ancienneté au 24 juin 2002.

Madame [Y] [Y] qui conteste cette pièce et conclut à son irrégularité ne produit cependant aucune pièce contraire alors que le bulletin de salaire contesté mentionne le n° SIRET de la SARL [Adresse 11] et présente l'apparence de la régularité, hormis sa production sous forme de fax.

En effet, la télécopie du cabinet d'expertise comptable IN EXTENSO, qui peut être également le cabinet comptable de la SARL [Adresse 11] (intégrée au réseau GIFI) adressée à Monsieur [N] ne permet pas de démontrer le caractère fictif de ce bulletin de salaire.

En effet, seules deux personnes peuvent produire aux débats le bulletin de salaire en original, à savoir Madame [Y], qui n'y a pas intérêt dès lors qu'elle le conteste et la SARL [Adresse 11] que Madame [Y] n'a pas jugé utile de mettre en cause.

En conséquence, il est acquis que le contrat de travail de Madame [Y] [Y] a été transféré au repreneur du fonds, la SARL [Adresse 11], sans qu'il ne soit nécessaire que les parties signent une quelconque convention conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.

En l'absence de lien de droit entre la SARL [Adresse 10] et la SARL [Adresse 6] au sein de laquelle va travailler Madame [Y] [Y] à compter de juin ou juillet 2004, Madame [Y] [Y] ne peut revendiquer la continuité de son contrat de travail.

Par ailleurs, seule Madame [Y] [Y] qui cependant le conteste ou la SARL [Adresse 11] qui n'a pas été mise en cause pourraient produire la lettre de démission.

En tout état de cause et quelles qu'aient été les modalités de cessation de son contrat de travail au sein de la SARL [Adresse 11], il est constant que le contrat de travail entre Madame [Y] [Y] et la SARL [Adresse 6] a cessé le 30 avril 2004.

En l'absence de contrat de travail écrit et de bulletins de salaire sur la période revendiquée, il appartient à Madame [Y] [Y] qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail et en particulier d'avoir exercé son activité en se mettant à la disposition de la SARL [Adresse 6] sous la subordination de laquelle elle s'est placée moyennant une rémunération.

Dans une matière d'ordre public telle que le droit du travail, il appartient au juge d'interpréter les contrats unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le travailleur au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de ses tâches.

Le contrat de travail se définit comme « la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. »

Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il est constant que le cumul d'un mandat social de gérant de SARL et d'un contrat de travail est valide si le contrat de travail donne lieu à l'exercice de fonctions techniques distinctes, exercées sous la subordination de la société, et moyennant rémunération.

En l'espèce, Madame [Y] [Y] produit 2 attestations de salariés de l'entreprise qui attestent que Madame [Y] [Y] recevait ses ordres de sa hiérarchie.

Cependant ces deux attestations sont générales, pas circonstanciées, rédigées pour l'une d'entre elle par une salariée qui n'a été présente dans l'entreprise que durant 1 mois et demi et de plus contredites par les nombreux témoignages produits par la SARL [Adresse 6] dont en particulier celle de Monsieur [P], ancien salarié de la SARL [Adresse 7], démissionnaire de la SARL [Adresse 11] au 29 mai 2004 et qui a décidé de devenir co-gérant associé de la SARL [Adresse 6] en même temps que Madame [Y] [Y].

Ce dernier décrit le fonctionnement de la société et la co-gestion des décisions dans le cadre du mandat de gestion.

La déclaration d'accident de travail effectuée auprès de la CPAM ainsi que le certificat de reprise du travail rédigés par Madame [Y] [Y], à sa seule initiative d'une part ne justifient nullement de son statut de salariée.

Mais de plus, la SARL [Adresse 6] justifie des appels de cotisations adressés à Madame [Y] [Y] par l'URSSAF au titre de son activité non salariée ainsi que des appels de cotisations et paiement auprès d' ORGANIC, caisse d'assurance vieillesse invalidité des travailleurs indépendants et l'immatriculation auprès la Caisse Régionale des Commerçants et Artisans.

En conséquence, en l'absence d'un écrit, Madame [Y] [Y] ne rapporte pas la preuve du contrat de travail dont elle demande l'exécution, alors qu'il est démontré qu'entre les associés égalitaires de la société existait un partage des tâches de gestion exclusif de tout lien de subordination.

Il convient de confirmer en conséquence le jugement du Conseil de Prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la période à compter du mois de juin 2004, à défaut d'une relation salariale.

Il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Vu l'arrêt partiellement avant dire droit en date du 28 mars 2011 ;

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de MONT DE MARSAN en date du 16 septembre 2009 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les relations entre les parties pour la période à compter de juin 2004.

Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [Y] [Y] aux dépens

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/03578
Date de la décision : 09/02/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°09/03578 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-09;09.03578 ?
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