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02/02/2012 | FRANCE | N°11/00052

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 02 février 2012, 11/00052


CP/MS



Numéro 564/12





COUR D'APPEL DE PAU



Chambre Sociale





ARRÊT DU 02/02/2012





Dossier : 11/00052





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



SA FALLIERO ALUMINIUM





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











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Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour le 02 février 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 d...

CP/MS

Numéro 564/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre Sociale

ARRÊT DU 02/02/2012

Dossier : 11/00052

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

SA FALLIERO ALUMINIUM

C/

[K] [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R ' T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour le 02 février 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APR'S DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 novembre 2011, devant :

Madame PAGE, Magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, Greffière.

Madame PAGE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA FALLIERO ALUMINIUM

représentée parson représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

En présence de Monsieur [L], directeur d'exploitation

et assisté de Maître FELLONNEAU, avocat au barreau de TARBES

INTIMÉE :

Mademoiselle [K] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante,

assisté de Monsieur Georges RIDOIN, délégué syndical CGT, muni d'un pouvoir

sur appel de la décision

en date du 03 DÉCEMBRE 2010

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES

FORMATION DE DÉPARTAGE DE TARBES

FAITS PROCÉDURE

Mademoiselle [K] [G] a été embauchée par la SA FALLIERO le 2 décembre 2003 en qualité de secrétaire suivant contrat à durée indéterminée à temps plein.

Après avoir été convoquée par lettre du 5 mars 2008 à un entretien préalable au licenciement fixé le 17 mars 2008, elle a été licenciée par lettre du 11 avril 2008 pour cause réelle et sérieuse, elle a saisi le conseil de prud'hommes.

Après réalisation d'une mission de conseillers rapporteurs le 23 mars 2010, le conseil des prud'hommes s'est déclaré le 24 juin 2010 en partage de voix.

Le conseil des prud'hommes de TARBES, section industrie, par jugement contradictoire de départition du 3 décembre 2010, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que cette dernière avait été victime de harcèlement moral et que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, il a condamné la SA FALLIERO à verser à Mademoiselle [K] [G] les sommes de :

' 10 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, ordonné l'exécution provisoire et a condamné la SA FALLIERO aux dépens de l'instance.

La SA FALLIERO a interjeté appel de ce jugement le 3 janvier 2011.

Les parties ont comparu à l'audience assistées de leur conseil respectif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions développées à l'audience, la SA FALLIERO demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'heures supplémentaires et de rappel de primes, de réformer le jugement pour le surplus, de débouter Mademoiselle [K] [G] de ses demandes, de la condamner à rembourser la somme de 10 800 € réglée en exécution du jugement.

De condamner Mademoiselle [K] [G] à payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La S.A. FALLIERO fait valoir que :

- elle rapporte la preuve de la réalité et du sérieux des reproches invoqués à l'encontre de Mademoiselle [K] [G] dans la lettre de licenciement relatifs aux manquements professionnels,

- s'y est ajouté un acte d'indiscipline caractérisé, avec le refus de Mademoiselle [K] [G] de signer sa nouvelle définition de fonctions qui ne constituait pas, contrairement à ses allégations, une modification de son contrat de travail,

- le scénario de harcèlement moral qu'elle échafaude ne correspond à aucune réalité, les reproches faits ne relevant que du pouvoir de direction de l'employeur,

- ses demandes de paiement de primes et heures supplémentaires doivent être écartées s'agissant d'un élément variable de la rémunération,

- la preuve des heures supplémentaires n'est pas rapportée.

*******

Mademoiselle [K] [G], intimée, par conclusions développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement sur le harcèlement et le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'infirmer pour le surplus, de condamner la SA FALLIERO à payer :

' 4 165,85 € à titre de rappel de primes pour les années 2006 et 2007,

' 20 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 38,64 € au titre des heures supplémentaires,

' 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dire que les sommes porteront intérêts à compter du jugement,

De condamner la SA FALLIERO aux entiers dépens d'appel et frais d'exécution.

Mademoiselle [K] [G] fait valoir que :

- aucune difficulté n'est apparue avant le 12 avril 2006, date à laquelle elle recevra un premier courrier d'avertissement remis en main propre par Monsieur [L], directeur d'exploitation, lequel va la convoquer régulièrement dans son bureau après le départ des autres salariés pour lui faire des reproches infondés et lui adresser des accusations dévalorisantes au quotidien, en l'accablant de nouvelles tâches non comprises dans son contrat de travail,

- elle a contesté les griefs contenus dans les courriers qui lui ont été adressés le 12 avril 2006 et le 29 novembre 2006 à l'initiative de Monsieur [L], notamment dans un courrier recommandé avec avis de réception du 13 décembre 2006 qui donnera lieu à un entretien le 12 avril 2007 en présence du chef d'exploitation, Monsieur [L] et du PDG, Monsieur [T].

- c'est à juste titre qu'elle a refusé d'accepter des tâches supplémentaires ne correspondant pas à son emploi de secrétaire, inscrites dans une nouvelle définition de fonctions du 13 juillet 2007 qu'elle a refusé de signer,

- l'ensemble de ces faits démontre une absence de cause réelle et sérieuse et est également constitutif de harcèlement moral,

- elle réclame les primes non versées de 2006 à 2008 dont le défaut de versement est un élément de discrimination,

- la S.A. FALLIERO reste lui devoir 3 heures 30 d'heures supplémentaires effectuées durant la période du 05 avril 2006 au 06 octobre 2006.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité de l'appel,

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond,

Sur le harcèlement invoqué :

Selon les dispositions de l'article L.1154-1, «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152'1 à L.1152'3 et L.1153'1 à L.1153'4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le Juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' »

Mademoiselle [K] [G] soutient que les éléments suivants sont constitutifs d'agissements répétés de harcèlement moral :

- lettre du 12 avril 2006 de Monsieur [L], directeur d'exploitation,

- lettre du 29 novembre 2006 de Monsieur [L], directeur d'exploitation,

- lettre du 12 avril 2007 de Monsieur [T], PDG,

- demande d'accepter des tâches supplémentaires ne correspondant pas à son emploi de secrétaire, inscrites dans une nouvelle définition de fonctions en date du 13 juillet 2007,

- lettre du 03 novembre 2007 de Monsieur [T], PDG, réitérée le 28 décembre 2007, lui demandant de signer la fiche de définition de fonctions.

Les lettres invoquées à l'appui des faits de harcèlement ne font que pointer en détail les griefs invoqués dans l'exécution des tâches de Mademoiselle [K] [G] pour l'inciter à améliorer son travail, elles sont rédigées de manière courtoises et relèvent du pouvoir de direction de l'employeur, Mademoiselle [K] [G] ne rapporte pas la preuve de l'attitude particulière qu'aurait eu Monsieur [L] à son égard et elle ne saurait se constituer une preuve à elle-même en relatant des attitudes ou propos qui ne sont corroborés par aucun élément objectif.

Les premiers Juges ont retenu que les faits de harcèlement étaient constitués par l'insistance des représentants de la SA FALLIERO à vouloir obtenir la signature de Mademoiselle [K] [G], sans contrepartie de la nouvelle définition des fonctions qui lui était proposée et qui constituait une modification substantielle de ses conditions de travail en faisant l'examen comparé de la définition de fonctions du poste de secrétaire, annexé au contrat de travail en date du 2 décembre 2003, et de la définition de fonctions du 13 juillet 2007 proposée par Monsieur [L] et en retenant que certaines tâches ont été ajoutées sans qu'il puisse s'agir de simples précisions de la définition des fonctions initiales, notamment dans les rubriques suivantes :

' à la rubrique standard ajout de :

- la création d'un message pour le répondeur-enregistreur, à l'occasion de la fermeture de l'entreprise pour congés ;

' à la rubrique préparation des dossiers clients ajout :

- "d'avertir la direction pour tout dossier présentant des anomalies'» ;

' à la rubrique informatique et bureautique ajout de :

- "gestion de la machine à affranchir " ;

' à la rubrique mise à jour de l'emploi du temps des vendeurs (informatique) ajout de :- "imprimerie planning vendeurs de la semaine écoulée en précisant le vendeur de permanence le samedi" ;

' à la rubrique suivi prospects, ajout de :

- "éditer l'analyse activité mensuelle faisant apparaître par vendeur le nombre de contacts hors secteur du vendeur, à remettre à la direction" ;

' à la rubrique tâches diverses, initialement notamment «'entretien hebdomadaire entre les nettoyages mensuels (le vendredi matin)'» ajout de :

- plusieurs tâches consistant à s'assurer entre les nettoyages effectués par l'entreprise de nettoyage, de la propreté des locaux professionnels, à effectuer l'arrosage des plantes, à l'extérieur et à l'intérieur, et à vider les poubelles des responsables (au moins une fois par semaine).

Il apparaît à la lecture des ajouts faits à la définition des fonctions initiales qu'il ne s'agit pas de nouvelles attributions mais de simples précisions matérielles apportées à la définition initiale, la définition de fonction proposée à la signature de la salariée a été rédigée par Monsieur [L] à la demande du directeur général dès le 12 avril 2007 pour éviter tout malentendu, les précisions apportées font partie des tâches d'une secrétaire, que les deux secrétaires précédemment employées par la SA FALLIERO qui ont été entendues par les conseillers rapporteurs attestent avoir exécutées.

Le médecin du travail, entendu par les mêmes conseillers, évoque l'existence d'une souffrance au travail du fait de l'ajout de missions mal acceptées ou mal comprises et indique que les échanges avaient pour but de trouver des solutions et de rendre la relation professionnelle plus sereine, que les responsables hiérarchiques ont eu une démarche positive en faisant appel à elle pour trouver une solution, chacune des parties souhaitant que les relations s'améliorent.

Le seul fait de demander au moment de la remise en main propre et deux fois par écrit de signer la nouvelle définition des fonctions ne saurait être analysé comme des faits répétés constitutifs de harcèlement moral, la salariée n'étaye pas sa demande qui sera rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail :

La lettre de licenciement du 11 avril 2008 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit :

« ... Je déplore que malgré plusieurs rappels et avertissements, la qualité de votre travail ne s'améliore pas :

-- notamment, lors de la révision de la comptabilité 2007, en début d'année 2008, nous avons constaté plusieurs erreurs sur les factures établies : taux de TVA de 19,60 % appliqués au lieu du taux de 5,5 % (exemple facture numéro 22'692 du 18 janvier 2008, la facture 22'505 du 6 décembre 2007), attribution du même numéro sur des factures différentes, code produit erroné figurant sur facture (exemple...), montant erroné de 7'586,60 € au lieu de 955 € ...),

-- erreurs d'affranchissement du courrier par insuffisance de montant,

-- oubli régulier d'allumage du stand d'exposition de Bubendorff le matin, et ce malgré des rappels répétés,

-- non-respect de la procédure d'enregistrement des commandes,

-- nombreuses fautes d'orthographe,

-- préparation de la salle de réunion insuffisante,

-- problèmes d'accueil au standard téléphonique,

' cahiers d'appel mal tenu.

La mauvaise qualité de votre travail ne s'est malheureusement pas améliorée et, portant préjudice à la bonne marche de l'entreprise et à son image, elle est constitutive d'une insuffisance professionnelle que nous ne pouvons pas admettre, dès lors vous avez démontré votre absence de volonté à faire des efforts d'amélioration.

À cette insuffisance s'ajoute une perte de confiance liée à des faits objectifs et précis (il est ici relaté des affirmations inexactes proférées par la salarié).

De surcroît, le mécontentement légitime que provoquent votre insuffisance professionnelle et cette perte de confiance est amplifiée par des actes caractéristiques d'indiscipline ou d'insubordination.

En effet, malgré plusieurs tentatives d'explications :

-- vous n'acceptez pas les remarques que l'on vous fait dans un but de progresser,

-- il est d'autant plus difficile de dialoguer avec vous car vous ne voulez rien entendre, vous vous permettez de couper sans cesse la parole. Vous vous obstinez encore, sans raison juridiquement valable à refuser de signer la définition de fonctions qui vous a été remis le 10 juillet 2007... »

Un préavis de deux mois lui a été accordé qui a été écourté dans son exécution de l'accord des parties à la suite de la dispense dont elle a fait l'objet par lettre du 30 avril 2008 après que la société ait constaté qu'elle se refusait à effectuer certaines tâches.

La lettre de licenciement vise des motifs disciplinaires, tels l'indiscipline et l'insubordination, et non disciplinaires, savoir l'insuffisance professionnelle qui peuvent être conjointement retenus contre un salarié lorsque ces motifs procèdent de faits distincts.

L'insuffisance professionnelle, qui n'est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte volontaire ou d'un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé.

Les lettres de rappel à l'ordre qui lui ont été adressées ne contiennent pas de sanction disciplinaire en l'absence d'avertissement signifié, de telle sorte qu'il ne peut être admis que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ce d'autant que les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail relatives à la prescription des faits fautifs n'a pas lieu de s'appliquer en matière d'insuffisance professionnelle.

La SA FALLIERO produit les éléments matériels démontrant la réalité des erreurs de facturation, fautes d'orthographe, erreur d'affranchissement, trois attestations relatives à la mauvaise qualité de l'accueil téléphonique et de la mauvaise gestion des appels, malgré les rappels à l'ordre faits précédemment par la direction, Madame [V], comptable dans l'établissement, souligne le fait que si les griefs invoqués n'étaient pas graves chacun pris isolément, leur caractère répété reflétait un manque de volonté et de compétence (elle ne lui demandait plus de faire du classement et quand elle le faisait il y avait des erreurs), que Mademoiselle [K] [G] ne se remettait jamais en question en revoyant son organisation.

Madame [V] ajoute que le plus regrettable était son attitude envers la direction, elle tenait tête à la hiérarchie au lieu de reconnaître les faits ce qui a provoqué la dégradation des rapports, le contenu de l'attestation est confirmé tant sur la mauvaise qualité de l'accueil téléphonique que sur son manque de respect envers les dirigeants par l'autre comptable Madame [W] PE'A, et Monsieur [H] ajoute dans une attestation qu'il a maintenue devant les conseillers-rapporteurs, qu'il a assisté à des altercations de Mademoiselle [K] [G] avec Monsieur [L] ou Monsieur [T] où elle leur tenait tête sur un ton virulent avec une autorité impressionnante qu'il ne se serait jamais permis vis-à-vis des responsables de la société.

En conséquence, les griefs invoqués de nature disciplinaire et d'insuffisance professionnelle étant établis, il convient de dire que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse et de réformer le jugement sur ce point.

Sur les heures supplémentaires :

La demande de paiement de 38,64 € au titre des heures supplémentaires sera accueillie puisque les heures effectuées ne sont pas contestées dans leur réalité même si la S.A. FALLIERO conteste les devoirs au motif qu'elles auraient été compensées par des heures non travaillées et payées.

Sur le rappel de primes :

Il résulte de l'article L.3211-1 que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité.

Mademoiselle [K] [G] produit un tableau récapitulatif des primes versées depuis 2004 dont il résulte qu'aucune des primes versées, de bilan, d'intéressement, d'objectif ne revêtent les caractères de généralité, de constance et de fixité requises, que sur de nombreux mois aucune prime n'a été versée, Mademoiselle [K] [G] n'explicite pas le fondement, ni le calcul des dites primes et ne rapporte pas la preuve que ces primes auraient été régulièrement perçues par les autres salariés, la demande sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il est équitable au regard de la situation des parties de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mademoiselle [K] [G] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière prud'homale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement sur le rejet de la demande de primes.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse.

Dit que Mademoiselle [K] [G] n'étaye pas sa demande relative au harcèlement.

Condamne la SA FALLIERO à payer à Mademoiselle [K] [G] la somme de 38,64 € au titre des heures supplémentaires.

Condamne Mademoiselle [K] [G] à rembourser les sommes payées soit 10 800 € au titre de l'exécution provisoire du jugement.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mademoiselle [K] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00052
Date de la décision : 02/02/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/00052 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-02;11.00052 ?
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