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31/01/2012 | FRANCE | N°10/04444

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 31 janvier 2012, 10/04444


AB/AM



Numéro 12/493





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRET DU 31/01/2012







Dossier : 10/04444





Nature affaire :



Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution















Affaire :



SARL KAVICA





C/



SARL BIASON





















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Grosse délivrée le :

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 ...

AB/AM

Numéro 12/493

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 31/01/2012

Dossier : 10/04444

Nature affaire :

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Affaire :

SARL KAVICA

C/

SARL BIASON

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2011, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes,

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur BILLAUD, et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur BILLAUD, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SARL KAVICA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par son gérant en exercice, domicilié de droit ès qualités audit siège

représentée par la SCP RODON, avoué à la Cour

assistée de Maître LOUTALOT-TERRET, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SARL BIASON

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de Maître MADAR, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 12 OCTOBRE 2010

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant marché de travaux en date du 28 avril 2008, la société Kavica a commandé à la société Biason la fourniture et la pose de menuiseries extérieures en aluminium pour le prix global et forfaitaire de 50 534,41€.

La société Kavica n'a pas réglé le solde des factures dû à la société Biason.

Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2009, la société Biason a fait assigner la société Kavica devant le tribunal de commerce de Pau afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6 522,80 € outre les intérêts conventionnels fixés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 juin 2009 jusqu'au jour du paiement, ainsi qu'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 12 octobre 2010, le tribunal de commerce de Pau a débouté la SARL Kavica de ses demandes, a débouté la SARL Biason de ses demandes sur le fondement de l'article 1799-1du code civil relatif à la garantie de paiement, a condamné la SARL Kavica à payer à la SARL Biason la somme de 6 529,80 €outre les intérêts au taux conventionnel égal à 1,5 fois le taux légal à compter du 9 juin 2009 jusqu'à complet paiement, a ordonné que le chantier soit terminé une fois que la SARL Biason serait payée, a condamné la SARL Kavica à payer à la SARL Biason la somme de 1 000 € pour ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 09 novembre 2010, la SARL Kavica a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions en date du 24 juin 2011, la société Kavica demande à la Cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit aux demandes en paiement de la société Biason, de condamner cette société à lui rembourser la somme globale de 3 267,38 € au titre des menuiseries complémentaires payées au regard de l'exécution provisoire ordonnée, pour le surplus, concernant les désordres affectant le lot de la société Biason, ordonner une expertise et en tout état de cause, condamner la société Biason à la réfection totale des désordres relevés par huissier de justice les 14 et 15 octobre 2009 ainsi que par le maître d'oeuvre sous astreinte de 300 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Elle demande en outre la condamnation de la société Biason à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 12 juillet 2011, la société Biason demande à la Cour de débouter la société Kavica de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement déféré, de lui donner acte de son engagement d'effectuer la pose de la menuiserie restante dès qu'elle aura libre accès aux chantiers, étant rappelé que cette menuiserie se trouvait sur place lors de la réception des travaux et qu'il faudra donc qu'elle soit présentée par la société Kavica. Elle réclame 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle notamment que l'architecte responsable de la conformité de l'exécution des travaux et de leur surveillance a validé les situations de travaux dont le paiement est réclamé aujourd'hui sans aucune remarque ni annotation et que l'attitude de la société Kavica n'est qu'une tentative destinée à lui permettre d'éviter un paiement incontestablement dû.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juillet 2011.

SUR QUOI

Attendu qu'il est constant que suivant marché de travaux du 28 avril 2008, la SARL Kavica représentée par M. [H] [C] a confié à l'entreprise Biason Fenêtres ci-après Biason le lot n° 4 des travaux portant sur les menuiseries aluminium dans le cadre du chantier de rénovation d'un immeuble de 7 logements situé à [Localité 4] ;

Attendu que le prix global et forfaitaire figurant dans cette lettre d'engagement du 28 avril 2008 accepté par l'entreprise Biason est de 50 534,41 euros ;

Attendu qu'il résulte également du contrat que l'architecte chargé de la direction générale de l'exécution des travaux est M. [E] [F] ;

Attendu que cette convention de marché de travaux fixe par ailleurs les conditions de paiement en précisant au § V que les factures seront réglés à 100 % sur situations de chantier et que tout retard de paiement entraînerait des intérêts moratoires égaux à 1,5 fois le taux d'intérêt légal ;

Attendu que les factures correspondant aux situations de chantIer à régler doivent être adressées à l'atelier d'architecture [E] [F] ainsi que le précise le contrat ;

Attendu que le § VII prévoit la possibilité de « travaux en modification » à condition qu'un avenant au marché initial ait été signé par le maître de l'ouvrage avant exécution des suppléments de travaux ;

Attendu qu'il résulte de ses conclusions d'appel que la société Kavica demande à titre principal le remboursement par la société Biason de la somme totale de 3 267,38 euros (soit 2 466,20 + 801,18 euros) au titre de la fourniture et de la pose de menuiseries complémentaires qu'elle a réglées dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision déférée, somme qu'elle conteste devoir à la société Biason dans la mesure où cette différence de prix se rapporterait à des prestations complémentaires non stipulées dans le prix global et forfaitaire initial et qui n'aurait pas fait l'objet d'une commande spécifique ;

Mais attendu que contrairement à ce que soutient la société Kavica, il est établi par une lettre non datée mais non contestée, adressée à l'entreprise Biason sous la signature de son gérant M. [H] [C], que trois situations de travaux ont été présentées au règlement par l'entrepreneur, que dans cette lettre figurant à la côte 17 du dossier Biason, la société Kavica s'engage à régler la situation n° 3 du montant de 6 529,80 euros, une fois le contrôle effectué par l'architecte, étant précisé que les deux autres situations de travaux ont été réglées par le maître de l'ouvrage ;

Et attendu qu'il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats que la situation numéro 3 du 21 décembre 2008 du montant de 6 529,80 euros a été validée par un bon à payer signé le 29 janvier 2009 par l'architecte [F] ;

Attendu que le total des trois situations travaux validées est donc de 60 492,42 euros ;

Attendu que si ce montant de 60 492,42 euros dépasse le prix global et forfaitaire du marché de travaux, il n'en demeure pas moins que suivant commande en date du 17 juin 2008 validée par la signature et le bon pour accord du gérant de la société Kavica, M. [H] [C], commande passée et acceptée trois mois avant l'émission de la première situation de travaux du 8 septembre 2008, le maître de l'ouvrage Kavica a demandé à la société Biason des travaux et fournitures supplémentaires pour un montant TTC de 12 126,93 € ;

Attendu que cette commande supplémentaire qui a respecté le formalisme du marché initial doit donc être honorée par la société Kavica ;

Qu'ainsi le montant total du marché a été modifié, à la demande du maître de l'ouvrage, avant même le premier visa de situations travaux validées par l'architecte pour se chiffrer à 50 534,41 € + 12 126,93 € soit 62 661,34 € ;

Attendu qu'il convient d'observer qu'en validant la dernière situation de travaux en date du 21 décembre 2008, l'architecte, maître d''uvre, a également validé l'avenant comportant les travaux supplémentaires puisque le total de la somme due à cette date-là dépassait déjà de 10 000 € environ le montant du marché initial ;

Attendu qu'il y a donc lieu de débouter la société Kavica de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

Attendu que le surplus des conclusions d'appel de la société Kavica concerne des désordres ou malfaçons dont serait affecté l'immeuble du fait d'une mauvaise exécution du lot confié à la société Biason ;

Qu'à cet égard la société Kavica demande une expertise ;

Mais attendu qu'il résulte des documents communs aux deux parties qu'il a été procédé à une réception des travaux le 5 novembre 2009 en présence de M. [C] représentant le maître de l'ouvrage et de l'architecte [E] [F], la société Biason régulièrement convoquée étant absente, les relations entre les parties s'étant déjà dégradées ;

Attendu qu'il ressort de ce document que les désordres sur lesquels porte la demande d'expertise de la société Kavica sont énumérés au titre des réserves faites et des travaux restant à exécuter ;

Attendu par conséquent que les parties se trouvent dans la situation prévue par les dispositions de l'article 1792-6 du code civil à savoir un acte de réception des travaux avec réserves effectuées par le maître de l'ouvrage ;

Attendu que l'entrepreneur, la société Biason, ne conteste pas être dans cette situation juridique puisqu'elle demande que lui soit donné acte de son engagement d'effectuer la pose de la menuiserie restante qui se trouvait sur place lors de la réception des travaux ;

Attendu qu'il y a donc lieu de constater que la réception des travaux avec réserves a été portée à la connaissance de la société Biason, et que le caractère contradictoire de cette réception, exigé par l'article 1792-6 du code civil est acquis, qu'ainsi la société Biason doit toujours à la société Kavica sa garantie de parfait achèvement ;

Attendu qu'à défaut d'accord entre les parties, il y a lieu de fixer les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation prévue par l'alinéa 3 de l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu en outre que l'alinéa 4 dudit article 1792-6 dispose qu'en l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant ;

Attendu qu'il convient donc de condamner la société Biason à effectuer les travaux de reprise des désordres tels qu'ils résultent de l'énumération des réserves au procès-verbal de réception des travaux en date du 5 novembre 2009 et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Attendu qu'en l'état des considérations qui précèdent, il y a lieu de dire que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ; il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce, chaque partie devant conserver à sa charge ses propres frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de PAU le 12 octobre 2010 en ce qu'il a condamné la SARL Kavica à payer à la SARL Biason la somme de 6 529,80 euros (six mille cinq cent vingt neuf euros et quatre vingts centimes) avec intérêts au taux conventionnel égal à 1,5 fois le taux légal du 9 juin jusqu'au jour du paiement, en ce qu'il a condamné la SARL Kavica aux entiers dépens de première instance et à payer 1 000 € (mille euros) à la SARL Biason pour ses frais irrépétibles de première instance,

L'infirme pour le surplus,

Déboute la SARL Kavica de sa demande de remboursement de la somme de 3 267,38 € (trois mille deux cent soixante sept euros et trente huit centimes),

Condamne la SARL Biason à effectuer les travaux de reprise des désordres résultant de l'énumération des réserves figurant au procès-verbal de réception des travaux en date du 5 novembre 2009 et ce, sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt,

Rejette toutes les autres demandes des parties,

Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avoués de la cause, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/04444
Date de la décision : 31/01/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°10/04444 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-31;10.04444 ?
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