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31/01/2012 | FRANCE | N°09/02398

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 31 janvier 2012, 09/02398


FA/NL



Numéro 12/506





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 31/01/12







Dossier : 09/02398





Nature affaire :



Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié















Affaire :



[V] [D]



C/



S.A. CLINIQUE DU [3], [Z] [X] épouse [D]
















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Grosse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième ...

FA/NL

Numéro 12/506

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 31/01/12

Dossier : 09/02398

Nature affaire :

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Affaire :

[V] [D]

C/

S.A. CLINIQUE DU [3], [Z] [X] épouse [D]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2011, devant :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [V] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SCP MARBOT CREPIN, avoués à la Cour

assisté de Me CESARI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES :

S.A. CLINIQUE DU [3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP LONGIN-LONGIN DIPEYRON-MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Me DECLETY, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [Z] [X] épouse [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assistée de la SCP RODON, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 10 JUIN 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

La SA clinique du [3] exploite à [Localité 5] un établissement psychiatrique spécialisé dans l'accueil de personnes affectées par les problèmes d'alcool.

C'est une société anonyme dont le capital social est majoritairement détenu par le médecin psychiatre de l'établissement.

Dans le courant de l'année 2001 le Dr [D] a pris ses fonctions dans cet établissement en procédant à l'acquisition d'actions auprès du praticien qu'il a remplacé, ainsi que de parts sociales de la SCI propriétaire des locaux exploités par la clinique.

Parallèlement, il a signé le 29 juin 2001 avec la direction de l'établissement un contrat dénommé « d'exercice privilégié praticien clinique ».

Il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée pouvant être résilié par chacune des parties selon les modalités prévues aux articles 4 et 5.

Des différends sont apparus puis se sont aggravés entre les parties au contrat, et par courrier du 26 novembre 2003, la clinique du [3] a notifié au Dr [D] la décision prise par le conseil d'administration de procéder à la résiliation du contrat d'exercice en se fondant sur les dispositions de l'article 4 de la convention, et en appliquant un préavis de 6 mois expirant le 27 mai 2004.

Concomitamment, le conseil de l'ordre des médecins a été saisi par les deux parties, et un accord transactionnel a été conclu entre la clinique et le Dr [D] afin de mettre un terme définitif aux relations entre les parties.

Cet accord transactionnel prévoyait le rachat par la clinique des actions et parts sociales détenues par le Dr [D], la main levée des engagements personnels pris par ce praticien, ainsi que la renonciation par les parties à toute procédure judiciaire l'une à l'égard de l'autre, et il ne prévoyait pas le versement d'une indemnité.

Ce protocole n'a pas été exécuté, et le 1er septembre 2004, le Dr [D] a tenté de reprendre ses fonctions, ce qui lui a été refusé par l'établissement.

Par ordonnance de référé du 8 décembre 2004 confirmée par un arrêt du 20 mars 2006, la cour d'appel de Pau a constaté l'existence d'une transaction intervenue entre les parties et déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [D].

Par ailleurs, la SA Clinique du [3] a engagé une procédure au fond par acte d'huissier du 6 décembre 2004, afin de voir constater l'existence d'un protocole transactionnel définitif.

M. [D] a conclu à la rupture abusive du contrat d'exercice, à la nullité du protocole d'accord, et sollicité la poursuite de l'exécution de son contrat ainsi que le paiement d'une somme de 130.000 € à titre de dommages-intérêts.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal n'ordonnerait pas sa réintégration, il a conclu à la condamnation de la clinique du [3] au rachat de ses parts et de ses actions.

Par acte d'huissier du 4 novembre 2005, la SA clinique du [3] a fait assigner Mme [D] dans la cause, au motif que les actions détenues par M. [D] ont le caractère de biens communs.

Par jugement mixte du 25 octobre 2006 cette juridiction a déclaré l'exception de nullité soulevée par Mme [D] recevable, a prononcé l'annulation de la transaction, a débouté le Dr [D] de sa demande en réintégration avec dommages et intérêts, et a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir l'accord des parties sur l'organisation d'une médiation.

La transaction a été annulée au motif que Mme [D] qui détenait des parts du capital de la clinique n'avait pas été partie à cette convention.

Ce jugement n'a pas été frappé d'appel, et par une décision du 31 janvier 2007 faisant suite au jugement précité, le tribunal de grande instance de Pau a ordonné une médiation confiée au président du conseil de l'ordre des médecins, ayant pour objet de « confronter les points de vue de la clinique et des époux [D] pour permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, et notamment de rechercher avec les intéressés les conditions d'une séparation amiable et acceptable ».

Cette mesure de médiation s'est soldée par un échec, et la procédure a donc repris devant le tribunal de grande instance de Pau, lequel par jugement du 10 juin 2009 a débouté M. [D] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SA Clinique du [3].

Par déclaration au greffe du 3 juillet 2009, M. [D] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures du 21 juin 2011, il a conclu à la réformation de cette décision, ainsi qu'à la condamnation de la SA Clinique du [3] au paiement des sommes suivantes :

- 129.500 € au titre de la perte de clientèle ;

- 678.300 € correspondant au montant des honoraires de surveillance qu'il aurait dû percevoir jusqu'au 30 juin 2011, ainsi que la somme mensuelle de 7.980 € jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

- 15.000 € en réparation de son préjudice moral ;

- une indemnité de 6.000 € pour frais irrépétibles.

Il fait valoir que le jugement du 25 octobre 2006 a prononcé l'annulation du protocole conclu entre les parties destiné à régler les modalités de son départ et l'indemnisation résultant de la résiliation du contrat d'exercice.

Il soutient que la nullité de ce protocole a pour effet de remettre les parties dans la situation juridique préexistante, et qu'ainsi la question de la réintégration demeure entière.

Il prétend que la rupture du contrat d'exercice est abusive, au motif que la clinique ne rapporte pas la preuve des griefs qu'elle formule à son encontre, et que d'ailleurs le conseil de l'ordre des médecins n'a pas été saisi d'une requête tendant à voir reconnaître et sanctionner son éventuelle responsabilité.

Il soutient donc que son droit à indemnisation n'est ni contesté ni contestable, et que son préjudice est constitué par :

- la valeur de cession des 14 lits qu'il exploitait dans cette clinique ;

- la perte de la clientèle correspondante ;

- la non perception des honoraires de surveillance provenant de l'activité des 14 lits ;

- la réparation de son préjudice moral.

Il a indiqué qu'à l'occasion d'un litige l'opposant à l'un de ses confrères de cette clinique, la cour d'appel de Pau a ordonné une expertise pouvant servir de base au calcul des indemnités qui lui reviennent, mais il a formulé des critiques notamment en ce qui concerne l'évaluation de la valeur de la clinique servant de base au calcul de la valeur de rachat des 14 lits, et il a fourni des éléments justifiant les sommes sollicitées au titre de la perte de revenus, en s'appuyant notamment sur la nomenclature des actes de la caisse d'assurance-maladie relative à la cotation des actes de surveillance, à savoir 20 € par jour et par lit.

Au terme de ses dernières écritures déposées le 19 septembre 2011, la SA clinique du [3] a conclu à l'irrecevabilité et au débouté des demandes présentées par M. [D], à l'irrecevabilité de celles formulées par Mme [D], ainsi qu'à leur condamnation au paiement d'une indemnité de 5.000 € pour frais irrépétibles.

Elle fait valoir que le tribunal de grande instance de Pau dans son jugement du 25 octobre 2006 a effectivement annulé le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties, mais que par contre il a débouté le Dr [D] de sa demande en réintégration avec dommages intérêts, et que cette décision non frappée d'appel est devenue définitive, rendant ainsi irrecevables les demandes de même nature formulées à ce titre.

Elle ajoute que la rupture du contrat d'exercice ne peut être qualifiée d'abusive au motif qu'elle a scrupuleusement respecté les stipulations de l'article 4 de la convention qui stipule que chacune des parties pourra mettre fin au contrat à condition d'avertir l'autre en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Elle ajoute que M. [D] fonde ses demandes sur l'article 1382 du code civil alors que les parties sont liées par un contrat, et que seule la responsabilité contractuelle de l'établissement est susceptible d'être mise en cause.

Elle fait observer que les motifs de rupture de son contrat à durée indéterminée tels qu'ils lui avaient été notifiés dans le courrier du 26 novembre 2003 n'ont fait jusqu'à ce jour l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelant.

Elle rappelle que ce courrier énonçait clairement les motifs justifiant la rupture, à savoir l'existence de relations conflictuelles avec ses confrères et les personnels administratifs, des problèmes dans le service de garde, de respect des procédures d'accréditation mise en place au sein de la clinique, ainsi que de contestation des règles de répartition des gardes et des congés payés, outre l'opposition non justifiée à l'arrivée d'un troisième médecin psychiatre.

A titre subsidiaire, pour ce qui est de l'évaluation des préjudices prétendument subis par le Dr [D], l'intimée fait valoir que les demandes sont fantaisistes notamment en ce qui concerne la valeur de cession des 14 lits, au motif que la clinique n'a aucune obligation à ce titre puisque c'est elle qui en est propriétaire, et que par ailleurs les indemnités sollicitées au titre de la perte d'une clientèle ne reposent sur aucun fondement juridique, pas plus que celles formulées au titre de la non perception des honoraires de surveillance.

Mme [D], qui était partie à la procédure ayant donné lieu au jugement du 10 juin 2009, a conclu le 14 septembre 2011 en se joignant aux demandes présentées par son conjoint, en reprenant l'argumentation soutenue par celui-ci, et en faisant observer qu'il lui revient une quote-part égale à la moitié des indemnités qui seront allouées à M. [D].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2011.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Le Dr [D] a conclu le 29 juin 2001 avec la SA clinique le [3] un contrat « d'exercice privilégié praticien-clinique » à durée indéterminée, afin de lui permettre l'exercice de la profession de psychiatre dans cet établissement, avec mise à sa disposition d'un minimum de 14 lits ainsi que les locaux et les moyens nécessaires.

A la suite de dissensions survenues au sein de l'établissement, le président du conseil d'administration lui a fait notifier par acte d'huissier du 26 novembre 2003 la résiliation de ce contrat d'exercice faisant suite à une décision prise à l'unanimité par le conseil d'administration le 21 novembre 2003 motivée de la manière suivante : « votre comportement professionnel au sein de la clinique fait courir des risques importants tant aux patients qu'à notre clinique elle-même ». Cette décision a été prise en application des stipulations de l'article 4 du contrat d'exercice dont il résulte que chacune des parties a la possibilité de mettre fin au contrat, à condition d'avertir l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant un délai de préavis de six mois.

Au cours du préavis contractuel, le conseil de l'ordre des médecins des Pyrénées Atlantiques a été saisi par les deux parties, et un accord transactionnel a été conclu à fin de mettre un terme définitif à leurs relations.

Il prévoyait le rachat par la clinique des actions et parts sociales détenues par le Dr [D], et la renonciation des parties à toute procédure judiciaire.

Cet accord aurait dû être formalisé au mois de septembre 2004, mais à la fin du mois d'août 2004, le Dr [D] qui avait effectivement quitté la clinique le 27 mai 2004 au terme du préavis, s'y est à nouveau présenté dans le but d'obtenir sa réintégration qui lui a été refusée.

Le protocole d'accord était ainsi libellé : « le départ du Dr [D] se fera sur la base de 198.184 € correspondant à la cession de toutes ses parts dans la SA clinique du [3] et de toutes ses parts dans la SCI « les bords du gave » avec pour clause' L'abandon de toute procédure judiciaire par les différents intervenants (Drs [V] [D], [J] [L], G. [P]) et les différentes entités juridiques auxquelles ils appartiennent. La clause de non-concurrence s'applique sur la ville d'[Localité 5], laissant la possibilité au Dr [D] de s'installer en cabinet libéral sur [Localité 6] et [Localité 4]. Il est entendu que la SA Preville rachète elle-même toute la participation du Dr [D] y inclus 25 parts de la SCI les Bords du Gave, 423 actions et 14 lits. La SA Preville faisant son affaire personnelle de trouver ou pas un successeur au Dr [D]. La SA Preville doit assumer à compter de la date de réalisation de la transaction, les conséquences de la caution des prêts en cours, contractés par le Dr [D] lors de sa venue, auprès des organismes bancaires (BNP et Crédit Agricole). La SA Preville doit apporter l'aval des banquiers. Cette transaction dégageant au jour de sa réalisation le Dr [D] de toute implication ou conséquences dans la clinique, doit se concrétiser au plus tard le 26 mai 2004 avec :

- le règlement de la somme de 198.184 €.

- tout document des banques apportant l'aval de la suppression de la caution.

Il est également entendu que les frais accessoires et annexes à la transaction restent intégralement à la charge de la SA Preville comme cela a été lors de l'acquisition du départ entre les Drs [S] et [D] ».

Il résulte manifestement des termes du protocole d'accord que le principe du départ du Dr [D] de la clinique du [3] était acquis, et cela a été énoncé explicitement dans les motifs du jugement du 25 octobre 2006, cet accord ayant pour seul objet de régler les modalités de son départ, à savoir le rachat des actions et parts détenues par ce praticien dans la SA clinique du [3] et dans la SCI les bords du gave, et il ne stipulait le versement d'aucune autre indemnité ni dommages-intérêts.

C'est la raison pour laquelle le tribunal de grande instance a débouté M. [D] des fins de sa demande en réintégration et en paiement de dommages-intérêts par le jugement précité du 25 octobre 2006.

Ce jugement a été régulièrement signifié à M. et Mme [D] le 12 décembre 2006 ; il n'a pas été frappé d'appel et il est donc devenu définitif.

Il est dès lors revêtu de l'autorité de chose jugée qui constitue une cause d'irrecevabilité des demandes.

Il convient en conséquence de réformer le jugement du 10 juin 2009 en ce qu'il a débouté M. et Mme [D] des fins de leurs demandes, et de les déclarer irrecevables, au motif qu'elles portent sur le paiement d'indemnités au titre de la perte de clientèle, d'honoraires de surveillance, et d'un préjudice moral, et qu'elles sont fondées sur le caractère prétendument abusif de la rupture du contrat d'exercice.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA clinique du [3] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure ; M. et Mme [D] seront donc solidairement condamnés à lui payer une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [D] qui succombent dans cette instance seront déboutés de leurs demandes respectives formulées à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 10 juin 2009 et statuant à nouveau ;

Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [V] [D] et Mme [Z] [D] ;

Les condamne solidairement à payer à la SA clinique du [3] une indemnité de 5.000 € (cinq mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. et Mme [D] aux dépens, et autorise la SCP Longin, Longin-Dupeyron, Mariol, avoués, à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09/02398
Date de la décision : 31/01/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°09/02398 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-31;09.02398 ?
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