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26/01/2012 | FRANCE | N°11/01377

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11/01377


PPS/CD



Numéro 351/12





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 26/01/2012







Dossier : 11/01377





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



SA SAGEMCOM





C/



SYNDICAT CGT SAGEMCOM DE [Localité 2]




























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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PPS/CD

Numéro 351/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 26/01/2012

Dossier : 11/01377

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

SA SAGEMCOM

C/

SYNDICAT CGT SAGEMCOM DE [Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière.

Monsieur PUJO-SAUSSET, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur GAUTHIER et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA SAGEMCOM

venant aux droits de la SOCIÉTÉ SAGEM COMMUNICATIONS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître LEFOL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

SYNDICAT CGT SAGEMCOM DE [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Maître MENDIBOURE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 10 DÉCEMBRE 2009

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [I] [O], Monsieur [Y] [G], Monsieur [J] [E], Monsieur [Z] [H], Madame [V] [W], Madame [K] [R] et Monsieur [D] [S] sont salariés de la S.A. SAGEM COMMUNICATIONS (SAGEMCOM) en qualité d'agents de fabrication.

Le 21 janvier 2008, le syndicat CGT de la S.A. SAGEMCOM a demandé à l'employeur de se soumettre à la réglementation applicable sur plusieurs points, dont l'intégration de la prime semestrielle dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, le paiement des temps de pause pour les équipiers, les jours fériés et la prise en charge du nettoyage des vêtements de travail. Ces points ont fait l'objet de diverses interventions des délégués du personnel et de questions au Comité d'Établissement mais n'ont pas obtenu de réponse.

Par requête du 28 octobre 2008, Madame [I] [O], Monsieur [Y] [G], Monsieur [J] [E], Monsieur [Z] [H], Madame [V] [W], Madame [K] [R] et Monsieur [D] [S], salariés de la S.A. SAGEMCOM, ont saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins d'obtenir paiement de rappels indemnités de congés payés après réintégration de la prime semestrielle dans l'assiette du calcul des congés payés et la condamnation de l'employeur à leur payer des rappels de salaires, la rémunération des pauses indûment prélevées sur les salaires, des dommages-intérêts en réparation de la non prise en charge du nettoyage des vêtements de travail et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 décembre 2009, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE a :

- ordonné la jonction des affaires 08/430, 08/431, 08/432, 08/433, 08/434, 08/435 à l'affaire n° 08/429 ;

- déclaré le Syndicat CGT SAGEM COMMUNICATIONS recevable en son intervention ;

- condamné la S.A. SAGEM COMMUNICATIONS à payer à Madame [I] [O], Monsieur [Y] [G], Monsieur [J] [E], Monsieur [Z] [H], Madame [V] [W], Madame [K] [R], et Monsieur [D] [S] diverses sommes :

* à titre de rappel d'indemnités de congés payés après intégration de la prime semestrielle dans l'assiette de calcul des congés payés ;

* à titre de rémunération des pauses indûment prélevées sur les salaires ;

* à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la non prise en charge du nettoyage des vêtements de travail ;

* au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La S.A. SAGEMCOM a été condamnée aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la date d'expédition du 19 décembre 2009 et reçue au greffe de la Cour le 23 décembre 2009, la S.A. SAGEMCOM a interjeté appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Par arrêt en date du 28 mars 2011, le dossier a été radié, puis réinscrit à la requête de la SAGEMCOM le 8 avril 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la S.A. SAGEMCOM demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de débouter le syndicat CGT SAGEM COMMUNICATION de ses demandes.

L'appelante soutient :

- que la demande d'intégration de la prime semestrielle dans l'assiette de calcul des congés payés est dénuée de fondement ; que la circonstance que la prime semestrielle soit incluse dans la rémunération annuelle, pour atteindre les minima conventionnels, est parfaitement indifférente ; que d'autre part, les primes semestrielles qu'elle verse rémunère à la fois des périodes de travail et de congés ; que l'Accord d'Entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l'année 2011, prévoit les conditions de versement de ladite prime ; que celle-ci n'est pas payée lorsqu'il y a absence de travail à l'initiative du salarié ; que les intimés ne justifient pas des périodes au cours desquelles ils n'auraient pas perçu l'intégralité de leur prime semestrielle ;

- que la demande subsidiaire, résultant de la non intégration de la prime semestrielle dans l'assiette du calcul des congés payés n'est pas davantage fondée ; que la prime semestrielle, même si elle ne peut être incluse dans le calcul des congés payés, n'en demeure pas moins un élément de rémunération et qu'à ce titre, elle doit être prise en compte dans l'appréciation des minima conventionnels ;

- que le service de nettoyage des vêtements de travail des salariés a été mis en place à compter du mois de novembre 2008, la direction de l'établissement ayant annoncé, dès le 14 octobre 2008, aux délégués du personnel, la mise en place de ce service de nettoyage pour l'ensemble des salariés, sur la base d'un échange hebdomadaire d'une blouse sale contre une blouse propre ; que dès lors, les salariés n'avaient aucun intérêt à agir en demande de prise en charge par l'employeur des vêtements de travail puisque, précisément, cette prise en charge est assurée ; que cette demande est nécessairement irrecevable ; que seule la période postérieure au 21 mai 2008, date à laquelle la Cour de Cassation a changé sa jurisprudence a pu créer un préjudice pour les salariés ; que ceux-ci ne justifient pas de leur préjudice économique ;

- que la pause payée n'est pas assimilée à du travail effectif ; qu'il n'y a pas lieu à paiement du temps de pause en cas de chômage d'un jour férié ; que la circonstance que la société ait pris exceptionnellement la décision de payer les pauses correspondant aux jours fériés chômés en 2008, ne constitue en rien la reconnaissance d'un droit pour les salariés.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, le syndicat CGT SAGEMCOM de [Localité 2] demande :

- de l'accueillir en son intervention volontaire ;

- de condamner la S.A. SAGEMCOM à lui payer :

* une somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts,

* une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimé fait valoir :

- que c'est à bon droit que les salariés précités ont saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, puis se sont présentés devant la Cour d'appel de PAU pour obtenir :

* un rappel de salaire à titre de congés payés à raison de la non intégration de la prime semestrielle dans l'assiette de calcul des congés payés ;

* le paiement de la rémunération des pauses indûment prélevées sur les salaires ;

* des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus de nettoyage des vêtements de travail par l'employeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice pour défendre les intérêts de la profession qu'ils représentent ;

Qu'en l'espèce, son intervention est recevable et fondée, dès lors que l'employeur a porté atteinte aux intérêts des salariés de la S.A. SAGEMCOM en ce qu'il a refusé d'intégrer la prime semestrielle versée aux salariés dans l'assiette de calcul des congés payés et a refusé pendant un laps de temps de prendre en charge le nettoyage de la tenue de travail imposée aux salariés dans le cadre de leurs fonctions au sein de l'entreprise ;

Attendu qu'il convient de condamner la S.A. SAGEMCOM à payer au Syndicat CGT SAGEMCOM de [Localité 2] la somme de 1.000 €, à titre de dommages et intérêts réparant l'atteinte aux intérêts collectifs des salariés de l'entreprise, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la S.A. SAGEMCOM supportera la charge des entiers dépens de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en date 10 décembre 2009 en ce qu'il a accueilli le Syndicat CGT SAGEM COMMUNICATION en son intervention volontaire,

Y ajoutant,

Condamne la S.A. SAGEMCOM à payer au Syndicat CGT SAGEMCOM de [Localité 2] la somme de 1.000 €, à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A. SAGEMCOM aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01377
Date de la décision : 26/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-26;11.01377 ?
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