La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2012 | FRANCE | N°10/02916

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 26 janvier 2012, 10/02916


FA/AM



Numéro 12/382





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 26/01/2012







Dossiers : 10/02916

11/03260





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction











Affaire :



SAS LABORDE



C/



SCI AYPHASSORHO



SCI MAITIA

SARL [H]

SELARL François LEGRAND, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [H]







Grosse délivrée le :

à :















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement p...

FA/AM

Numéro 12/382

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 26/01/2012

Dossiers : 10/02916

11/03260

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

SAS LABORDE

C/

SCI AYPHASSORHO

SCI MAITIA

SARL [H]

SELARL François LEGRAND, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [H]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Octobre 2011, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE et INTIMEE :

SAS LABORDE

[Localité 5]

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en en cette qualité audit siège

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de Maître BERNADET, avocat au barreau de PAU

INTIMEES ET APPELANTES :

SCI AYPHASSORHO

[Adresse 3]

[Localité 6]

SCI MAITIA

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentées par Maître VERGEZ, avoué à la Cour

assistées de Maître DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU

INTIMEES

SARL [H]

[Adresse 1]

[Localité 7]

SELARL François LEGRAND, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Intervenant volontaire

représentées par la SCP LONGIN / LONGIN-DUPEYRON / MARIOL, avoués à la Cour

assistées de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 30 JUIN 2010

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Dans le courant des années 2006 et 2007, les SCI [C] et Maitia ont fait procéder à la construction d'un bâtiment à usage commercial et d'un autre à usage industriel dans une zone commerciale d'Oloron Sainte Marie.

La maîtrise d'oeuvre des opérations a été confiée à la SARL [H], et l'exécution du lot VRD à la SAS [W], suivant deux actes d'engagement et deux devis du 20 juillet 2006.

La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 16 mai 2007.

Les deux SCI maîtres d'ouvrage ont sollicité une mesure d'expertise par acte d'huissier du 23 août 2008, et il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 3 octobre 2007, l'expertise ayant pour objet de déterminer l'existence et l'origine des désordres et malfaçons ; les demandes en paiement portant sur les soldes de marchés ont été réservées, et le montant de la consignation sur le compte Carpa de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau a été fixé à 27 311,14 € pour la SCI Maitia, et à 30 172,62 € pour la SCI [C].

Par actes d'huissier des 5 mai 2008, les deux SCI ont fait assigner le constructeur et le maître d'oeuvre afin de les voir condamnés à réaliser les travaux de reprise prescrits par l'expert, et ils ont sollicité des sommes en réparation de leurs préjudices respectifs.

Par jugement du 30 juin 2010, le tribunal de grande instance de Pau a :

- débouté les deux SCI de leurs demandes dirigées contre le maître d'oeuvre ;

- condamné la SCI [C] à payer à la SARL [H] la somme de 2 531,54 € TTC augmentée des intérêts au taux légal ;

- condamné solidairement les deux SCI à payer au maître d'oeuvre une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles ;

- condamné la SAS [W] à payer aux deux SCI la somme totale de 53 042,93 € correspondant au montant des travaux de reprise ;

- condamné la SCI [C] à payer la SAS [W] la somme de 30 172,62 € au titre du solde du marché, et la SCI Maitia à lui payer à ce titre celle de 41 739,33 €, et ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.

Par déclaration au greffe du 16 juillet 2010, la SAS [W] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures déposées le 25 janvier 2011, elle a conclu à sa réformation et au débouté des deux SCI de l'ensemble de leurs demandes, ainsi qu'à leur condamnation au paiement des sommes représentant le solde respectif des marchés de travaux, outre une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles.

Elle s'appuie sur le rapport d'expertise pour soutenir qu'elle n'encourt aucune responsabilité en raison des dégradations causées aux trottoirs en béton désactivé, au motif que ces ouvrages ont été mis en oeuvre de manière précipitée à la demande du maître de l'ouvrage, alors que les températures étaient négatives, et que des véhicules lourds y ont circulé par la suite, provoquant des dégradations du revêtement au droit du regard des eaux pluviales du bâtiment numéro 2.

Elle estime que la responsabilité de ces désordres doit donc être imputée au maître d'oeuvre, ou bien qu'elle résulte d'une immixtion fautive du maître de l'ouvrage.

Pour ce qui est des autres désordres, elle soutient soit qu'ils ne sont pas véritablement établis, soit qu'ils ne lui sont pas imputables soit qu'il y a été remédié pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Dans leurs dernières écritures du 2 mars 2011, les SCI [C] et Maitia se sont appuyées sur les conclusions du rapport d'expertise pour conclure à la responsabilité conjointe et solidaire du maître d'oeuvre et du constructeur, ainsi qu'à leur condamnation au paiement de la somme de 59 334,01 € TTC correspondant au montant des travaux de reprises, et 5 000 € à titre de dommages intérêts.

Elles ont conclu d'autre part au débouté de l'architecte de sa demande en paiement du solde de ses honoraires, au motif qu'il n'a pas totalement accompli sa mission, ainsi qu'à la condamnation de la société [W] au paiement de la somme de 1 486,33 € TTC au titre de l'apurement des comptes, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 6 000 € à l'encontre du maître d'oeuvre et du constructeur.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2011.

Par acte d'huissier du 1er juin 2011, la SCI [C] et la SCI Maitia ont fait assigner en intervention forcée la SELARL François Legrand, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [H].

La SARL [H] et la SELARL Legrand, ès qualités de mandataire à la procédure de sauvegarde de justice de cette société ont conclu le 27 juin 2011 à la confirmation du jugement, au débouté des deux SCI de l'ensemble de leurs demandes, et à titre subsidiaire à la garantie de la société [W].

Elles ont sollicité d'autre part la condamnation des deux SCI au paiement du solde de ses honoraires, et d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles.

Elles s'appuient sur les conclusions du rapport d'expertise pour soutenir que tous les désordres constatés relèvent de défauts d'exécution imputables à la société [W].

Elles ajoutent que les deux SCI ne rapportent pas la preuve de prétendus retards dans la réalisation des travaux ou du défaut de vérification des situations et du décompte général et définitif de l'entreprise.

Elles font valoir que la mission a été remplie, et que le solde des honoraires doit donc leur être réglé.

La SARL [H] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du 19 avril 2011.

Le mandataire liquidateur de cette société n'a donc pu conclure que postérieurement à l'ordonnance de clôture.

A l'audience, avant le déroulement des débats et à la demande des parties, l'ordonnance de clôture du 10 mai 2011 a été révoquée et la clôture a été prononcée à la date de l'audience de plaidoiries par mention au dossier.

. Motifs de l'arrêt

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des instances RG n° 10/02916 et RG n° 11/03260.

A) sur les responsabilités encourues

L'exécution du lot VRD a été confiée à la SAS [W], et a donné lieu à un procès-verbal de réception avec réserves du 16 mai 2007.

Ces réserves sont les suivantes :

- « l'ensemble des trottoirs en béton désactivé est refusé, par rapport à leur planéité, fissures et leur aspect non homogène ;

- l'accès du bâtiment 1 est réalisé en enrobé (prévu en désactivé), il manque le grenaillage. Réaliser le revêtement proposé par l'entreprise après validation par la maîtrise d'ouvrage ;

- reprendre les enrobés aux droits des accès aux îlots de stationnement et devant « l'Entracte » ;

- fournir le rapport de nettoyage des canalisations ;

- dossier DOE en quatre exemplaires ;

- finir les espaces verts, y compris les arbres ;

Échéance 30 juin ».

Par télécopie du 18 juillet 2007, la société [W] a retourné le tableau des réserves signé, et dans un courrier du 17 juillet 2007 adressé au maître d'oeuvre, elle a repris point par point les différents désordres signalés par le maître de l'ouvrage au moment de la réception, ainsi que dans un courrier postérieur en y apportant ses observations.

Les maîtres de l'ouvrage ont sollicité une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 3 octobre 2007.

L'expert a constaté les désordres et malfaçons suivants :

1) les trottoirs en béton désactivé présentent des défauts de planéité, des fissures, et leur aspect n'est pas homogène.

Il indique :

- que ces désordres proviennent de la circulation de véhicules ou d'engins sur le béton avant que celui-ci n'ait effectué sa prise et obtenu sa solidité,

- que le temps de séchage d'un dallage en béton d'environ 10 cm d'épaisseur est au minimum de 10 semaines, et que le non-respect de cette période de séchage et l'absence de système de protection consistant soit dans la mise en place de tôles d'acier assurant la répartition des charges sur une surface plus vaste, ou bien de barrières inamovibles, est directement à l'origine des dommages subis.

L'expert a ajouté que ni l'architecte ni la société [W] n'ont mis en garde le maître de l'ouvrage sur les risques liés au non-respect du temps de séchage du béton.

La société [W] soutient que ces malfaçons résultent d'une immixtion fautive du maître de l'ouvrage ou bien d'une faute du maître d'oeuvre au niveau de la direction et de la surveillance des travaux.

La société [W] ne justifie pas que le maître de l'ouvrage soit un professionnel notoirement compétent en matière de VRD.

D'autre part elle prétend que le maître de l'ouvrage l'a obligée à exécuter très rapidement cette prestation à un moment où les températures étaient négatives.

Elle n'en justifie pas, et en tout état de cause il lui aurait appartenu dans un tel cas de refuser d'exécuter ces travaux dans ces conditions, ou bien de mettre en garde officiellement le maître de l'ouvrage sur les risques inhérents à ces modalités d'exécution.

Enfin, la société [W], de même que le maître d'oeuvre chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète comportant la direction et la surveillance des travaux ne pouvaient ignorer que le temps de séchage de ce béton était de 10 semaines, et il leur appartenait donc de mettre en place des systèmes de protection tels que ceux décrits par l'expert.

Le maître d'oeuvre n'établit pas que lors des comptes-rendus de chantier ayant suivi l'exécution de cette partie du lot, il ait attiré l'attention de la société [W] sur ce problème.

En conséquence, il y a lieu de juger que cette malfaçon qui entre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement met en cause la responsabilité de la SAS [W], ainsi que la faute commise par la SARL [H] engageant sa responsabilité contractuelle, et elles seront donc déclarées responsables in solidum des conséquences dommageables de cette malfaçon.

2) l'accès au bâtiment 1

L'expert a noté que cet accès a été réalisé en enrobé, qu'il manque le grenaillage, alors qu'il avait été prévu au contrat un accès en béton désactivé.

M. [C] a soutenu qu'il s'agit d'une modification contractuelle qui n'a pas donné lieu à un avenant.

Or, il ressort du rapport d'expertise que M. [C] a indiqué à l'expert qu'il a accepté que la société [W] réalise l'accès à son entreprise (bâtiment 1) en enrobé recouvert d'une résine.

En conséquence, la SCI [C] sera déboutée de la demande formulée à ce titre.

3) le défaut de finition des espaces verts

L'expert a noté que le CCTP concernant le lot VRD stipule qu'il doit être planté huit arbustes de 80 cm de hauteur et cinq arbres d'un diamètre compris entre 10 et 12 cm à un mètre du sol.

Certes, le marché de l'entreprise [W] ne comporte que le poste engazonnement, et non la plantation des arbres et des arbustes, mais l'expert a noté que le marché précise en son article 1 que la décomposition du prix forfaitaire annexé n'a pas de valeur contractuelle, et que si le poste espace verts n'avait pas été comptabilisé par l'entreprise, l'engazonnement n'aurait pas dû y figurer. Il estime donc que la société [W] doit exécuter l'ensemble des prestations prévues par ce document.

La Cour partage cette analyse en faisant observer que le courrier du 14 mai 2008 produit par la société [W], émanant de la SARL les Jardins des Vallées ne permet pas d'établir que cette société a procédé à la plantation des arbres et des arbustes prévue au CCTP.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par les maîtres de l'ouvrage, puisqu'il s'agit d'un défaut d'exécution d'une prestation entrant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement due par la société [W].

4) le déplacement du portail et de l'accès au bâtiment 1

L'expert a constaté que le portail n'a pas été implanté de la manière prévue sur le plan de masse établi par les architectes, puisqu'il se trouve dans une position décalée en avant du bâtiment, et le positionnement des poteaux de structures ne permet pas aux véhicules de terminer leur rotation avant de rentrer dans la zone clôturée.

L'expert a d'ailleurs fait procéder à un essai avec un camion, qui a permis de constater cette impossibilité effective.

Il ajoute que le positionnement du portail à l'alignement de la façade du bâtiment permettrait un meilleur dégagement des camions en sortie de virage.

Il a également constaté que l'accès au bâtiment 1 par la gauche est rendu difficile par la géométrie des bordures, et il a joint à son rapport une photographie explicite d'un camion qui peut difficilement sortir du parking sud du bâtiment 1.

Il convient de constater en premier lieu que contrairement à ce que déclare la société [W], les maîtres de l'ouvrage avaient formulé une demande à ce titre en première instance.

D'autre part, il résulte clairement du rapport d'expertise que l'implantation de ce portail n'est pas conforme au plan de masse établi par les architectes.

En conséquence, il s'agit d'un défaut d'exécution qui doit être exclusivement imputé à la société [W].

5) la reprise de la voirie devant l'entrée du bâtiment 2

M. [C] a indiqué à l'expert que l'entrée des véhicules au droit de la limite de propriété à l'est du terrain est inadaptée au trafic.

M. [W] lui a déclaré que ce problème avait été évoqué en cours de chantier, mais qu'aucune modification n'a été engagée au vu de la très mauvaise ambiance régnant entre lui-même et le maître de l'ouvrage.

L'expert a souligné que l'accès des bâtiments doit être achevé, et que l'entreprise [W] doit mettre en place des bordures en limite du domaine public.

Dans ses dernières conclusions du 25 janvier 2011, la société [W] a soutenu que ces travaux de mise en conformité ont été exécutés après l'expertise, en s'appuyant notamment sur un procès-verbal de visite du chantier du 11 janvier 2008.

L'examen de ce procès-verbal ne met pas en évidence le fait que ces travaux de remise en conformité auraient été exécutés par la société [W], qui n'a pas fourni par ailleurs un procès-verbal de levée des réserves sur ce point.

Il s'agit également d'un problème d'exécution défectueux qui doit donc être mis à la charge de la société [W] au titre de la garantie de parfait achèvement.

6) le scellement des regards

L'expert a constaté que tous les tampons des regards extérieurs sont descellés.

La société [W] soutient qu'elle y a remédié, mais elle n'a pas fourni le procès-verbal de levée des réserves correspondant, et dès lors, le montant des travaux de reprise sera mis à sa charge.

7) les bordures de finition ainsi que les caniveaux situés au niveau du parking à l'arrière du bâtiment 1

Il ressort du rapport d'expertise que les plans des réseaux extérieurs ont été établis par les architectes, et qu'en cours de chantier, les services d'EDF ont été amenés à modifier les plans validés et à déplacer le local technique à l'arrière du bâtiment 2.

M. [C] a indiqué à l'expert que de ce fait, des travaux non prévus ont été réalisés par l'entreprise [W], et qu'en accord avec l'architecte, des économies ont été évoquées afin d'équilibrer le surcoût, et que c'est dans ces conditions que des caniveaux ont été supprimés, et qu'un profilage des voies a été réalisé.

Il résulte de ce qui précède qu'aucune responsabilité ne peut être imputée à ce titre à la société [W].

8) mise en place d'un séparateur à hydrocarbures

Lors des opérations d'expertise, M. [H] a indiqué à l'expert qu'un séparateur à hydrocarbures a bien été prévu dans le marché de l'entreprise [W].

Celle-ci déclare ne pas l'avoir posé ni facturé, au motif que la capacité du parking est inférieure à 50 places, et qu'il n'est donc pas nécessaire de mettre en place ce dispositif.

L'expert a répondu que le séparateur à hydrocarbures doit cependant être posé conformément au plan prévu.

Il n'a cependant fourni aucune explication sur le caractère obligatoire ou non de la mise en place de cet équipement en fonction de la capacité du parking.

En conséquence, les maîtres de l'ouvrage seront déboutés de cette demande.

9) la vérification de la conformité des bassins d'absorption

M. [C] a soutenu devant l'expert que lors de gros orages, des eaux de ruissellement provenant des propriétés riveraines situées à l'ouest et au sud viennent grossir les eaux reçues par les zones étanchées, c'est-à-dire les parkings et les bâtiments, et qu'il s'avère donc nécessaire de procéder à la vérification de la conformité des bassins d'absorption.

D'une part, le phénomène relaté par M. [C] n'a pas pu être constaté au moment des opérations d'expertise.

D'autre part, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le dimensionnement du bassin de rétention d'une capacité de 30 mètres cubes ne prendrait pas en compte la perméabilité réelle du terrain.

De ce fait, en l'absence de tout dommage dûment constaté, et compte tenu de l'impossibilité d'établir la conformité ou la non-conformité du dimensionnement du bassin de rétention, il ne sera pas fait droit cette demande.

10) l'alignement des projecteurs de sol et les dysfonctionnements du réseau des eaux pluviales et des eaux vannes

L'entreprise [W] soutient avoir exécuté les travaux relatifs aux projecteurs de sol mais elle n'en justifie pas.

Elle soutient également que le contrôle des réseaux enterrés n'a mis en évidence aucun problème d'utilisation.

Or, l'expert a constaté un manque de finition des regards, ainsi que l'accumulation de matières organiques dans ceux-ci.

Par ailleurs, les problèmes rencontrés par le locataire d'un des locaux commerciaux à ce sujet sont établis par les échanges de correspondance intervenus entre les parties.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande relative à la prise en charge par l'entreprise [W] des travaux de curetage des installations, ainsi que du coût du contrôle du réseau enterré.

En définitive, il convient de juger que la société [W] doit être déclarée entièrement responsable des malfaçons et désordres décrits précédemment ; il s'agit de défauts d'exécution entrant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, pour lesquels les réserves n'ont pas été levées, à l'exception du désordre numéro 1 relatif aux trottoirs en béton désactivé, dont la société [W] et le maître d'oeuvre seront déclarés responsables in solidum.

B) sur les travaux de reprise

Par ordonnance du 16 juillet 2009, les SCI Maitia et [C] ont été autorisées à entreprendre les travaux de réfection des enrobés, et ils les ont réglés intégralement pour un montant total de 45 945,54 €, mais les pièces produites ne permettent pas d'établir que ces travaux correspondent exactement à ceux de remise en état préconisés par l'expert.

Il y a donc lieu de retenir le chiffrage détaillé et précis de l'expert qui décrit ces travaux poste par poste, le nombre de mètres carrés, ainsi que les prix unitaires.

Le montant des travaux dûment justifiés doit donc être arrêté aux sommes suivantes :

- réfection des trottoirs en béton désactivé : 18 577,50 € hors taxes ;

- travaux de reprise et de finition des espaces verts : 1 250 € hors taxes ;

- déplacement du portail et réfection de l'accès au bâtiment 1 : 2 400 € hors taxes ;

- modification des bordures et des îlots au nord est de la façade du bâtiment 1 : 10 727,80 € hors taxes ;

- travaux de reprise de la voirie devant l'entrée du bâtiment 2 : 1 921,40 € hors taxes ;

- scellement des regards : 260 € hors taxes ;

- alignement des projecteurs de sol : 1 080 € hors taxes ;

- dysfonctionnements du réseau d'évacuation des eaux pluviales et des eaux vannes : 910 € hors taxes.

En conséquence, il y a lieu de fixer le montant total des travaux de reprise et de mise en conformité à la somme de 37 126,70 € hors taxes, soit 44 403,53 € TTC.

La SAS [W] sera donc condamnée in solidum avec la SARL [H] assistée de la SELARL Legrand, mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de justice de cette société, à payer aux SCI [C] et Maitia prises comme une seule et même partie, la somme de 18 577,50 € hors taxes, soit 22 218,69 € TTC, et la SAS [W] sera condamnée seule à leur payer celle de 18 549,20 € hors taxes, soit 22 184,84 € TTC.

C) sur les demandes en dommages intérêts et indemnité présentées par les SCI Maitia et [C]

Ces deux sociétés ont dû entreprendre des travaux importants pour remettre en état leur immeuble, ce qui a été manifestement de nature à occasionner une gêne au niveau de l'utilisation des lieux ; la SAS [W] et la SARL [H] seront donc condamnées in solidum à leur payer une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des SCI Maitia et [C] les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer dans cette procédure ; la SARL [H] et la SAS [W] sont donc condamnées sous la même solidarité à leur payer une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

D) sur l'apurement des comptes entre les parties

- demandes formulées par la société [W] à l'encontre de la SCI [C]

Il ressort du décompte établi par l'expert que les acomptes numéros 1 et 2 ont été directement réglés à la société [W], et que la situation numéro 3 d'un montant TTC de 30 172,62 € a été consignée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats.

Il résulte de l'examen de ce décompte que la SAS [W] est débitrice envers la SCI [C] d'une somme de 1 242,75 € hors taxes, soit 1 486,33 € TTC, qu'elle sera donc condamnée à lui payer.

- demandes formulées par la société [W] à l'encontre de la SCI Maitia

Le décompte établi par l'expert judiciaire mentionne que le montant du marché initial était de 57 350 € hors taxes et que le décompte définitif s'élève à 68 858,30 € hors taxes ; que 3 acomptes d'un montant respectif de 18 367,17 € hors taxes, 15 592,53 € hors taxes, et 22 835,40 € hors taxes ont été réglés, faisant apparaître un solde de 12 063,20 € hors taxes soit 14 427,59 € TTC en faveur de la société [W].

Le montant du décompte définitif est supérieur à celui du marché initial, et il correspond donc à des travaux supplémentaires pour lesquels la société [W] n'a fourni aucune justification, et en application de l'article 1793 du code civil, il lui appartient de démontrer que ces travaux auraient été autorisés par écrit par la SCI Maitia.

D'autre part, il n'est pas contesté que ces travaux et ce décompte définitif n'ont pas été validés contradictoirement par le maître d'oeuvre.

En conséquence, la SAS [W] sera déboutée de sa demande en paiement du solde du marché.

- demandes formulées par la SARL [H]

Elle a sollicité à titre subsidiaire la garantie de la SAS [W].

Or, il a été jugé que les désordres affectant les trottoirs en béton désactivé résultent des fautes conjuguées commises par ces deux sociétés ; en conséquence cette demande sera rejetée.

Par ailleurs, le maître d'oeuvre ayant accompli la totalité de sa mission, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement du solde d'honoraires et de confirmer de ce chef le jugement du 30 juin 2010.

Par contre, il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a pu être amenée à exposer à l'occasion de cette procédure, dans la mesure où elle succombe partiellement sur les demandes présentées à son encontre ; il convient donc de réformer le jugement en ce qu'il les a condamnées à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles, et de débouter la SARL [H] de sa demande en indemnité présentée en cause d'appel.

Enfin, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, ainsi que la déconsignation des fonds séquestrés par les SCI [C] et Maitia auprès de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau, en exécution de l'ordonnance de référé du 3 octobre 2007, conformément aux dispositions du présent arrêt, à due concurrence des créances respectives des parties.

. Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

Ordonne la jonction des instances RG n° 10/02916 et RG n° 11/03260 sous le numéro 10/02916.

Réforme le jugement du 30 juin 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Pau et statuant à nouveau.

Condamne la SAS [W] à payer à la SCI [C] et à la SCI Maitia prises comme une seule et même partie la somme de 22 184,84 € (vingt deux mille cent quatre vingt quatre euros et quatre vingt quatre centimes) TTC.

Condamne in solidum la SAS [W] et la SARL [H], assistée par la SELARL François Legrand, mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de justice de cette société à payer à la SCI [C] et à la SCI Maitia prises comme une seule et même partie :

- la somme de 22 218,69 € (vingt deux mille deux cent dix huit euros et soixante neuf centimes) TTC ;

- celle de 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts ;

- une indemnité de 5 000 € (cinq mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI [C] à payer à la SARL [H] la somme de 4 863,74 € (quatre mille huit cent soixante trois euros et soixante quatorze centimes) augmentée des intérêts au taux légal sur 4 026,54 € (quatre mille vingt six euros et cinquante quatre centimes) à compter du 26 mars 2007 jusqu'au 25 mars 2008, et avec les intérêts au taux légal sur 4 863,74 € (quatre mille huit cent soixante trois euros et soixante quatorze centimes) à compter du 26 mars 2008.

Condamne la SCI Maitia à payer à la SARL [H] la somme de 2 351,54 € (deux mille trois cent cinquante et un euros et cinquante quatre centimes) avec les intérêts au taux légal sur 1 873,74 € (mille huit cent soixante treize euros et soixante quatorze centimes) à compter du 30 juillet 2007 jusqu'au 29 juillet 2008, et au taux légal sur 2 292,34 € (deux mille deux cent quatre vingt douze euros et trente quatre centimes) à compter du 30 juillet 2008, et sur 239,20 € (deux cent trente neuf euros et vingt centimes) à compter du 20 novembre 2007.

Condamne la SAS [W] à payer à la SCI [C] la somme de 1 486,33 € (mille quatre cent quatre vingt six euros et trente trois centimes) TTC, représentant le montant du trop-perçu sur le marché de travaux.

Déboute la SAS [W] de sa demande en paiement du solde de son marché de travaux à hauteur de la somme de 14 427,59 € (quatorze mille quatre cent vingt sept euros et cinquante neuf centimes) TTC.

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties.

Ordonne la déconsignation des fonds séquestrés par les SCI [C] et Maitia entre les mains de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau, en exécution de l'ordonnance de référé du 3 octobre 2007, conformément aux dispositions du présent arrêt, et à due concurrence des créances respectives des parties.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne in solidum la SAS [W] et la SARL [H] aux dépens, et autorise Me Vergez, avoué, à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par lemagistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONPatrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/02916
Date de la décision : 26/01/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°10/02916 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-26;10.02916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award