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19/01/2012 | FRANCE | N°10/05085

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10/05085


NR/MS



Numéro 258/12





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 19/01/2012







Dossier : 10/05085





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[B] [G]





C/



SAS SUDOTRANS

















































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour le 19 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Cod...

NR/MS

Numéro 258/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 19/01/2012

Dossier : 10/05085

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[B] [G]

C/

SAS SUDOTRANS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour le 19 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APR'S DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 novembre 2011, devant :

Madame ROBERT, Magistrat chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, Greffière.

Madame [S], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [B] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant,

Assisté de Maître ARCAUTE, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

SAS SUDOTRANS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP REMAURY FONTAN - REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 08 DÉCEMBRE 2010

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES

FORMATION PARITAIRE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] [G] a été engagé par la société SUDOTRANS par contrat de travail à durée indéterminée en date du 04 mai 1987, en qualité de chauffeur poids lourds.

La relation de travail est régie par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport du 21 décembre 1950.

Monsieur [B] [G] est en arrêt de travail à compter du 12 mars 2005.

Dans le cadre de la visite de reprise, la médecine du travail rend un avis défavorable à la reprise de son poste le 3 mars 2008 et le 17 mars 2008, le déclare :

- inapte à la reprise de son poste,

- apte à un travail assis, léger, sans manutention, tel que du travail de bureau à temps partiel.

Le 26 mars 2008, l'employeur lui fait une proposition de reclassement en qualité d'employé de bureau à temps partiel avec possibilité d'aménagement horaire.

Le 28 mars 2008, Monsieur [B] [G] refuse la proposition de reclassement.

Après convocation à l'entretien préalable, l'employeur lui notifie le 16 avril 2008 son licenciement au regard de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, compte tenu du refus du poste proposé.

Par lettre recommandée en date du 29 juillet 2008, Monsieur [B] [G] conteste le reçu pour solde de tout compte aux motifs :

- qu'en vertu de l'article 11-ter de la Convention Collective applicable, il est en droit de percevoir l'indemnité spéciale de licenciement,

- du non-paiement des congés payés pour l'année 2006.

Le 6 août 2008, l'employeur conteste la demande au motif :

- au titre de l'indemnité de licenciement, que la Commission Médicale Départementale n'a pas procédé au retrait de son permis de conduire tel que stipulé dans l'article 11-ter de la Convention Collective :

- au titre des congés payés que ces derniers sont conditionnés à l'accomplissement par le salarié d'un mois de travail effectif minimum chez le même employeur au cours de la période de référence allant du 1er juin au 31 mai.

Le 2 septembre 2008, Monsieur [B] [G] saisit le Conseil de Prud'hommes de PAU aux fins de condamnation de la société SUDOTRANS au paiement des sommes suivantes :

- 1 593,50 € au titre de l'indemnité de congés payés,

- 6 153 € au titre du préjudice moral,

- 3 450,76 € au titre de l'indemnité légale ou conventionnelle.

Par jugement en date du 8 décembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de PAU :

- déboute Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- rejette la demande reconventionnelle de la société SUDOTRANS,

- laisse les dépens à la charge de Monsieur [B] [G].

Monsieur [B] [G] a interjeté appel par déclaration au Greffe le 20 décembre 2010 du jugement qui lui a été notifié le 10 décembre 2010.

Monsieur [B] [G] demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PAU le 08 décembre 2010,

- débouter la société SUDOTRANS de ses demandes,

- octroyer à Monsieur [B] [G] l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article 11-ter ' A de la Convention Collective des Transports Routiers en date du 21 décembre 1950,

- condamner la société SUDOTRANS à verser à Monsieur [B] [G] l'indemnité spécifique dont le montant est de 3 450,76 € outre les intérêts de droit à compter du 29 juillet 2008.

Vu la période de référence des congés du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 :

- condamner la société SUDOTRANS à payer à Monsieur [B] [G] les congés payés sur la période de référence du 1er juin 2005 au 31 mai 2006,

- constater que cette somme sera calculée et versée par la Caisse Interprofessionnelle des Congés Payés de la région M''DITERRAN''E, [Adresse 5],

- condamner la société SUDOTRANS à titre de sa résistance abusive à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,

- condamner la société SUDOTRANS au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 500 € ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur [B] [G] soutient qu'au regard de l'avis d'inaptitude à la reprise de son poste de chauffeur poids lourds, émis par la médecine du travail, il n'est plus apte à conduire un camion.

En conséquence, il est en droit de percevoir l'indemnité spécifique prévue en cas d'incapacité définitive à la conduite par la Convention Collective, peu importe que cette inaptitude n'ait pas entraînée, comme le prévoit le texte conventionnel, le retrait du permis de conduire par la Commission Médicale Départementale.

La Chambre Sociale près la Cour de Cassation a rappelé que la condition essentielle et suffisante, pour que les salariés puissent prétendre à l'indemnité prévue à l'article 11-ter, est la constatation de l'inaptitude définitive à la conduite, l'absence de retrait du permis de conduire n'étant pas considérée comme exclusive de cette indemnité.

Par ailleurs, il rappelle avoir été déclaré en maladie professionnelle le 17 juin 2005, affection consolidée le 31 janvier 2006 et avoir également déclaré une nouvelle maladie professionnelle le 26 octobre 2005 ; dès lors, au regard des dispositions légales pour la période de référence, qui peut être assimilé à un travail effectif, il a droit au paiement des congés payés.

L'article L.3141- 5 du code du travail énonce que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, doit être pris en compte comme une période d'absence assimilée à un temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés.

La Cour de justice européenne considère non conforme au droit européen le fait de subordonner l'ouverture du droit à congés à un terme minimum de travail effectif.

La société SUDOTRANS demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU en date du 08 décembre 2010 :

- débouter Monsieur [B] [G] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur [B] [G] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans les conclusions écrites, reprise oralement, la société SUDOTRANS conteste l'applicabilité des dispositions de l'article 11-ter de la Convention Collective qui est conditionnée à :

- une incapacité à la conduite,

- définitive,

- entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à l'emploi.

Monsieur [B] [G] ne satisfait pas à ces conditions faute d'avoir été frappé d'une incapacité « définitive » à la « conduite » et donnant lieu au « retrait du permis de conduire. »

Seule, a été déclarée une inaptitude au poste et non une inaptitude à l'emploi de conducteur poids-lourds, dès lors qu'il est en mesure d'exercer une activité de conducteur poids-lourds dans le cadre d'un binôme ou à l'occasion de transports ne supposant pas de manutention ou « d'efforts physiques. »

Ce sont uniquement les opérations de manutention qui sont en cause et nullement l'aptitude physique à la conduite. Or, le poste occupé par Monsieur [B] [G] au sein de l'entreprise supposait des opérations de manutention.

La Commission Départementale n'a jamais été saisie pour le retrait du permis de conduire.

De plus, l'aptitude physique n'a pas fait l'objet d'une constatation par la Commission Médicale Départementale.

Les partenaires sociaux ont entendu faire bénéficier aux seuls salariés définitivement affectés et rendus incapables d'exercer leur profession, le bénéfice de cette indemnité qui ne saurait être généralisée.

Monsieur [B] [G] sera également débouté de sa demande au titre des congés payés pour la période 2005 - 2006, période durant laquelle il a été en arrêt de travail alors qu'aux termes de l'article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé payé dès lors qu'il a effectué, au cours de la période de référence du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, un travail effectif d'au moins un mois chez le même employeur.

La règle d'assimilation ne joue qu'une fois ouvert le droit à congé payé.

La Cour de Cassation a ainsi jugé que cette condition d'ouverture du droit à congés n'est pas contraire à la directive du 23 novembre 1993 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement de temps de travail.

Aucune faute ne saurait être reconnue à l'encontre de la société SUDOTRANS.

SUR QUOI

Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement :

L'article 11-ter de la Convention Collective des Transports énonce :

En cas d'incapacité définitive à la conduite entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une Commission Médicale Départementale, à l'exclusion d'une inaptitude ayant pour origine :

- toute maladie résultant du fait volontaire ou intentionnel du salarié,

- toute blessure ou lésion provenant de la pratique de sports dangereux,

- tout conducteur justifiant d'au moins trois ans d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise bénéficie, s'il ne peut prétendre à l'application des dispositions du protocole d'accord du 24 septembre 1980 (...) des dispositions suivantes :

'1 - L'employeur doit s'efforcer de reclasser le conducteur parmi le personnel de l'entreprise ou le cas échéant, faciliter sa réintégration dans la profession.

Toute proposition de reclassement dans un nouvel emploi de l'entreprise, compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite.

Si l'emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion) le conducteur ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.

2 - Au cas où l'employeur n'est pas en mesure de proposer un nouvel emploi, ou si le conducteur n'accepte pas le nouvel emploi proposé qui ne comporterait pas une rémunération effective au moins égale à celle de son ancien emploi, celui-ci doit verser au conducteur, à l'occasion de la cessation du contrat de travail, une indemnité fixée à six mois de salaire pour une durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise supérieure à 20 ans.

En l'espèce, le médecin du travail, dans le cadre de la deuxième visite de reprise, a émis un avis libellé ainsi que suit :

- inapte à la reprise de son poste,

- apte à un travail assis, léger, sans manutention, tel que le travail de bureau à temps partiel.

À cette date, Monsieur [B] [G] occupait le poste de chauffeur poids lourds.

Pour bénéficier des dispositions de l'article 11-ter de la Convention Collective applicable, le salarié doit justifier d'une incapacité définitive à la conduite, peu importe que cette inaptitude n'ait pas entraîné, comme le prévoit le texte conventionnel, le retrait du permis de conduire par la Commission Médicale Départementale, ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation.

En l'espèce, Monsieur [B] [G] a été déclaré inapte à la reprise de son poste de chauffeur poids lourds et apte à un travail de bureau à temps partiel, poste sédentaire.

Après refus d'un poste administratif à temps partiel dans l'entreprise, Monsieur [B] [G] a été licencié, consécutivement à son inaptitude physique de conducteur poids lourds.

A l'examen de l'avis rendu, il ne saurait être contesté que Monsieur [B] [G] a été reconnu définitivement inapte à la conduite des poids lourds et dans l'incapacité physique de reprendre son ancienne profession ; en conséquence, l'indemnité de l'article 11-ter lui est due.

L'indemnité spéciale se calcule sur la base moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles effectives complètes soit une indemnité de :

' 1 738,30 € +2 136,93 € + 2 112,84 € = 1 996,02 € x 6 mois pour une ancienneté supérieure à 20 ans, soit 11 976,14 € dont à déduire l'indemnité d'ores et déjà réglée, soit 8 859,90 €, l'indemnité spéciale s'élève à 3 116,24 €.

Sur la demande relative au paiement de l'indemnité de congés payés :

Monsieur [B] [G] sollicite le paiement de ses congés payés pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006.

Monsieur [B] [G] a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 12 mars 2005, arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'à son licenciement.

Conformément aux dispositions de l'article L3141-3 du code du travail, dans sa version alors applicable, le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.

Conformément à l'article L3141-5 du code du travail sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

En l'espèce, Monsieur [B] [G] n'a pas travaillé dans son entreprise pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif entre le 1er juin 2005 et le 31 mai 2006, étant rappelé que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé mais seulement pour le calcul de la durée des congés.

Dans une décision du 26 juin 2001, la CJCE a estimé que la directive n° 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail « fait obstacle à ce que les États membres limitent unilatéralement le droit au congé payé annuel conféré à tous les travailleurs, en appliquant une condition d'ouverture qui a pour effet d'exclure certains travailleurs du bénéfice de ce dernier. »

Cependant, la directive susvisée ne s'oppose pas à ce que l'ouverture du droit à congé payé soit soumise à la condition de l'accomplissement d'un travail effectif pendant la période de référence.

Or, le salarié n'a accompli aucun travail effectif durant la période annuelle de référence ouvrant droit à congé ; le jugement sera confirmé sur ce chef de demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il procède d'une légèreté blâmable, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

En conséquence, Monsieur [B] [G] sera débouté de ce chef de demande.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [G] l'intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par Monsieur [B] [G] le 20 décembre 2010.

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU en date du 8 décembre 2010 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [G] de sa demande en paiement des congés payés pour la période de référence du 1er juin 2005 au 31 mai 2006

L'infirme pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société SUDOTRANS à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 3 116,24 €, solde restant dû sur l'indemnité de licenciement outre les intérêts de droit à compter du 5 septembre 2008.

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne la société SUDOTRANS à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société SUDOTRANS aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/05085
Date de la décision : 19/01/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°10/05085 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-19;10.05085 ?
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