La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2012 | FRANCE | N°09/03303

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 19 janvier 2012, 09/03303


CB/AM



Numéro 12/276





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 19/01/2012





Dossier : 09/03303





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction









Affaire :



SCI BARAKA



C/



[O] [N], ès qualités de mandataire liquidateur d

e la SARL DISCOTHEQUE DU BEARN

SARL SEIMA

SA MATHIEU P

EURL GMS

[J] [G] ASSOCIATION APAVE

Maître [B], ès qualités de mandataire ad hoc de la société DISCOTHEQUE DU BEARN







Grosse délivrée le :

à :















RÉPUBLIQ...

CB/AM

Numéro 12/276

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 19/01/2012

Dossier : 09/03303

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

SCI BARAKA

C/

[O] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DISCOTHEQUE DU BEARN

SARL SEIMA

SA MATHIEU P

EURL GMS

[J] [G] ASSOCIATION APAVE

Maître [B], ès qualités de mandataire ad hoc de la société DISCOTHEQUE DU BEARN

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2011, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller, chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SCI BARAKA

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par sa gérante en exercice Mme [K] [W]

représentée par la SCP LONGIN / LONGIN-DUPEYRON / MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Maître JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Maître [O] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DISCOTHEQUE DU BEARN

[Adresse 7]

[Adresse 14]

[Localité 8]

assisté de la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avocats au barreau de PAU

SARL SEIMA

[Adresse 2]

[Localité 12]

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Maître CAILLE, avocat au barreau de TARBES

SA MATHIEU P

[Adresse 13]

[Localité 10]

représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour

assistée de Maître DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU

EURL GMS

[Adresse 6]

[Localité 11]

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour

assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU

Monsieur [J] [G]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par la SCP RODON, avoués à la Cour

assisté de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

ASSOCIATION APAVE

[A] [M]

[Adresse 15]

[Localité 10]

assignée

Maître [B] ès qualités de mandataire ad hoc de la société DISCOTHEQUE DU BEARN

[Adresse 3]

[Localité 8]

assigné en intervention forcée

sur appel de la décision

en date du 26 AOUT 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

*

* *

*

FAITS

La SCI Barraka est propriétaire d'un local à [Localité 11] loué à la SARL Discothèque du Béarn depuis la cession du droit au bail du 30 janvier 1996. Cette dernière a fait réaliser des travaux de rénovation pour lesquels sont intervenus :

- M. [G] en qualité d'architecte,

- le bureau de contrôle Apave,

- la SA Mathieu qui a posé le faux plafond,

- la SARL Seima titulaire du lot chauffage électrique, éclairage,

- l'EURL GMS pour la construction de la structure métallique accueillant les spots lumineux,

- la Sté Audio Scène pour la pose de la régie.

Le bail commercial a été résilié par la cour d'appel d'Agen suivant arrêt du 12 novembre 2003 et la SARL Discothèque du Béarn a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 mars 2004, Me [N] étant désigné en qualité de mandataire. Le local a été restitué le 18 mai 2004. La SCI Barraka a déclaré une créance de loyers et charges de 105 000 € le 28 avril 2004.

La SCI Barraka a fait constater par huissier le 28 mai 2004, des désordres affectant la charpente. Par ordonnance en date du 9 mars 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau a désigné M. [Y] en qualité d'expert. Il a conclu à l'affaissement de la charpente rendant l'immeuble impropre à sa destination et préconisait son remplacement.

Le 12 mars 2008 la SCI Barraka a vendu l'immeuble à la SCI Tipiko.

PROCEDURE

Par actes des 2, 3 et 8 mars 2008, la SCI Barraka a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pau, Me [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Discothèque du Béarn, M. [G], la SAS Apave, la SA Mathieu, la SARL Seima et l'EURL GMS en responsabilité et réparation de ses préjudices.

Par jugement du 26 août 2009, ce tribunal a déclaré irrecevables l'action à l'encontre de la SARL Discothèque du Béarn et son liquidateur en l'absence de déclaration de la créance relative aux désordres et l'action à l'encontre des entrepreneurs en raison de la vente de l'immeuble du 12 mars 2008 et l'a déboutée sur le fondement de l'article 1382 du code civil à défaut de preuve d'une faute des entrepreneurs, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.

La SCI Barraka a interjeté appel suivant déclaration au greffe en date du 18 septembre 2009.

Me [B] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Discothèque du Béarn en raison de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs prononcée le 22 octobre 2010 par le tribunal de commerce de Pau.

La SCI Barraka a fait assigner Me [B], ès qualités, par acte du 1er avril 2011.

L'ordonnance de jonction et l'ordonnance de clôture ont été rendues le 7 juin 2011.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

La SCI Barraka dans ses dernières écritures en date du 8 juin 2010, se fondant sur les articles 1732 du code civil à l'encontre de la SARL Discothèque du Béarn et à l'encontre des autres intervenants, sur les articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sur l'article 1382, sollicite la réformation du jugement et la condamnation in solidum des entreprises Mathieu, Seima, GMS, de M. [G] et de la SAS Apave ainsi que de la SARL Discothèque du Béarn à lui verser la somme de 233'396,68 € en réparation de ses préjudices ainsi qu'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant entendu que le montant de la condamnation concernant la SARL Discothèque du Béarn doit être inscrite au passif de sa liquidation.

Elle soutient la recevabilité de ses actions :

- à l'encontre de la SARL Discothèque du Béarn pour la fixation de sa créance en réparation des désordres immobiliers en application des articles L621.32 et 43 du code de commerce dans leur rédaction applicable à l'espèce, qui n'exigeaient pas la déclaration des créances nées postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, ce qui était le cas en l'espèce ;

- à l'encontre des constructeurs au vu de l'acte de vente du 12 mars 2008 qui mentionne clairement qu'elle s'est réservée l'action contre eux ;

- à l'encontre de l'EURL GMS l'action n'est pas forclose en application de l'article 1206 du code civil tant sur le fondement de l'article 1792 que de l'article 1382 du code civil ;

- elle a intérêt et qualité à agir au regard de la résiliation du bail, de sa qualité de propriétaire et de la justification d'un préjudice personnel matériel et financier au regard de la moins-value du bien lors de sa revente ;

- en tout état de cause l'action sur le fondement de l'article 1382 du code civil est recevable au vu de la preuve d'une faute, d'un préjudice et du lien causal ;

Sur le fond elle soutient que :

- selon l'expert, les désordres sont de nature décennale en ce qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;

- la SARL Seima a assuré la pose de la structure métallique destinée à recevoir les gaines électriques, fabriquée par l'EURL GMS et la pose du faux plafond par la SA Mathieu sont à l'origine de la fragilisation de la charpente ;

- il n'est pas justifié de son mauvais état antérieur. L'expert s'est fondé à tort, sur un courrier du 9 mars 1998 envoyé par M. [G] à la SARL Discothèque du Béarn rappelant que l'Apave avait constaté le fléchissement d'une fermette avant les travaux réalisés fin 1996 ; il n'est justifié ni de l'envoi ni de la réception de ce courrier, dont l' Apave elle-même, ne se souvient pas ; au demeurant le fléchissement d'une fermette n'expliquerait pas l'état de ruine actuel de l'ensemble de la toiture ; M. [G] qui a réalisé l'état des lieux n'a fait aucune réserve sur l'état de la charpente ;

- dans ces conditions, les travaux de remise en état doivent incomber aux différents intervenants à qui il appartenait d'imposer et/ou de réaliser des reprises préalables. Ils ont donc manqué à leur obligation de conseil. La responsabilité incombe donc :

- à la SA Mathieu qui a posé un plafond coupe-feu,

- à la SARL Seima qui a posé le treillis métallique,

- à l'EURL GMS en sa qualité de fabricant de la structure métallique dont elle n'ignorait pas (ou devait s'informer) qu'elle était destinée à supporter le câblage électrique et les luminaires de la discothèque, sur le fondement de l'article 1792.4 du code civil,

- à M. [G] et la SAS Apave au regard de leur faute dans la vérification tant du support que des travaux,

- en tout état de cause la responsabilité est encourue sur l'article 1392 du code civil, au regard des fautes imputables aux défendeurs et ayant concouru aux dommages subis par la SCI Barraka.

Au titre de ses préjudices elle retient :

- des dommages à l'ouvrage correspondant au montant de la réfection totale de la charpente et de la réfection des autres désordres soit 112 500 € et 17 500 €, au regard de la moins-value réalisée lors de la vente de l'immeuble le 12 mars 2008,

- des dommages consécutifs correspondant à la perte des loyers pendant l'expertise soit 103 396,68 € qui ne trouve pas sa cause dans la procédure collective du preneur mais bien dans les désordres affectant l'immeuble, les lieux ne pouvant pas être reloués sans l'exécution des travaux relatifs à la charpente.

Me [N] pour la SARL Discothèque du Béarn dans ses dernières écritures en date du 8 juin 2010, conclut à l'irrecevabilité de l'action pour défaut de production de la créance née de l'occupation des lieux donc forcément antérieure au jugement de liquidation judiciaire, peu importe la date à laquelle le montant de la créance a été déterminé ; seul le fait générateur de la créance compte. Subsidiairement, s'il est jugé que la créance est née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, cela voudra dire qu'elle n'est pas née pendant l'exploitation du bail et donc que le liquidateur doit être mis hors de cause.

Subsidiairement encore, la responsabilité de la SARL Discothèque du Béarn doit être écartée puisque la mise aux normes d'un immeuble loué incombe au bailleur ; qu'en l'espèce, de toute façon la demande est tardive, puisque les lieux ne sont plus exploités ; qu'enfin, la responsabilité des divers entrepreneurs doit être retenue pour avoir installé des charges sur une charpente dont ils ne pouvaient ignorer qu'elle était déjà déformée.

Il sollicite l'allocation de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] dans ses dernières écritures en date du 26 octobre 2010, soutient l'irrecevabilité de l'action de la SCI Barraka à défaut de qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil et sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il sollicite sa mise hors de cause ainsi que la même indemnité au titre des frais irrépétibles de l'instance. Enfin, il conclut au débouté de l'EURL GMS de ses demandes dirigées contre lui.

Il soutient l'irrecevabilité de l'action malgré la production de l'acte de vente en l'absence d'intérêt à agir en ce qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice né de la baisse du prix de vente et sa non-conformité au marché immobilier.

Subsidiairement au fond, il conteste toute responsabilité au regard du caractère limité de la mission qui lui a été confiée soit : l'établissement du dossier de permis de construire pour la mise aux normes de la discothèque et la mise en conformité avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ainsi que l'établissement d'un état des lieux utiles à la composition du dossier. Dès lors, les dommages relatifs à la faiblesse de la charpente consécutivement à l'apport d'éléments qui ont créé des surcharges, lui sont totalement étrangers.

Toutefois, malgré le caractère limité de sa mission et alors même qu'elle était achevée, il a répercuté au maître de l'ouvrage, la SARL Discothèque du Béarn, suivant courrier du 9 mars 1998, les réserves de la SAS Apave sur le fléchissement de la charpente.

Dès lors, comme le confirme l'expert, son obligation de conseil a été respectée.

Au demeurant, les préjudices invoqués par la SCI Barraka ne trouvent pas leur cause dans les désordres mais seulement dans la liquidation judiciaire de ces deux derniers locataires ainsi que dans d'autres désordres relevant visiblement de l'entretien des lieux imputables aux occupants voire au maître de l'ouvrage une fois les baux résiliés.

La demande en garantie de l'EURL GMS à son encontre doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et ce d'autant qu'il n'est pas justifié d'une faute ni d'un préjudice en lien de causalité directe.

La SA Mathieu dans ses dernières écritures en date du 14 septembre 2010, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé l'irrecevabilité de l'action de la SCI Barraka à défaut d'intérêt et de qualité à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

A titre subsidiaire, en l'absence de preuve d'une faute, elle conclut au débouté de l'action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil relativement aux désordres affectant la charpente.

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la garantie de la SARL Seima et l'EURL GMS et dans tous les cas, elle réclame la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient l'irrecevabilité de l'action à défaut d'intérêt à agir en l'absence de preuve de la non-conformité du prix par rapport au marché et à défaut de qualité à agir, la clause de l'acte de vente par laquelle elle se réserve le bénéfice de l'action en garantie décennale manquant totalement de précision (pas de mention des entreprises concernées ni de la procédure en cours).

Elle soutient l'absence de faute au regard des conclusions de l'expert qui mentionne que le faux plafond suspendu qu'elle a mis en place n'est pas la cause des désordres puisqu'il ne s'est pas déformé ; qu'elle n'a pas été informée des réserves de l'architecte et de l' Apave sur l'existant ; qu'éventuellement, l'entreprise chargée de la pose de l'installation électrique pourrait être tenue pour responsable en même temps que la propriétaire des lieux et l'occupante soit la SCI Barraka et la SARL Discothèque du Béarn ; que les désordres trouvent également leur cause dans le vieillissement et le manque d'entretien de l'existant.

La SARL Seima dans ses dernières écritures en date du 4 juin 2010, conclut à la confirmation du jugement en toutes ces dispositions et à la condamnation de la SCI Barraka à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil à défaut d'intérêt à agir en l'absence de preuve que la SCI Barraka a, suite à la vente de l'immeuble, conservé le bénéfice de l'action en garantie décennale et à défaut de qualité à agir, la SARL Discothèque du Béarn apparaissant seule en qualité de maître de l'ouvrage. L'action fondée sur l'article 1382 du code civil est également irrecevable en l'absence de preuve d'une faute et d'un préjudice en lien avec une faute.

En effet, elle n'a pas participé à la pose du treillis ancré au plafond, la charpente présentait déjà de graves désordres au regard des déformations particulièrement importantes constatées, de l'absence de déformation du faux plafond lui même et de l'absence de défaut d'horizontalité du plafond.

L'EURL GMS dans ses dernières écritures en date du 6 mai 2010, conclut à la confirmation du jugement et au débouté des demandes de la SCI Barraka. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes dirigées contre elle par les autres constructeurs, à leur garantie en cas de condamnation et à l'autorisation d'inscrire sa créance au passif de la liquidation de la SARL Discothèque du Béarn. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SCI Barraka ou toute partie défaillante à lui verser une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient la prescription de l'action intentée contre elle par assignation du 2 septembre 2008, fondée tant sur l'article 1792 du code civil que sur l'article 1382 du code civil.

Par ailleurs, elle ne justifie pas d'un intérêt à agir.

Quant au fond, elle soutient n'avoir été chargée que de la fabrication de la structure métallique qu'elle a vendu brut, sans fixation ni point d'ancrage, qu'elle n'a assuré ni la livraison ni la pose, comme il est très clairement mentionné sur la facture.

L'EURL GMS ne doit pas sa garantie en application des articles 1792 et suivants du code civil en ce que les dommages proviennent d'une cause étrangère à la structure fabriquée, il ne s'agit ni d'un ouvrage ni d'un EPERS (article 1792.4) dès lors qu'il a été ajouté par un tiers, des fixations à l'ossature vendue brute, qu'elle n'a pas participé à la pose, et que les mentions visées à la facture ne constituent pas une limitation de garantie mais des précisions quant à l'étendue du travail réalisé.

Elle n'est pas responsable du dommage sur le fondement de l'article 1382 du code civil à défaut de démonstration d'une faute volontaire délictuelle.

Quant aux préjudices invoqués, seul le remplacement partiel de la charpente est préconisé par l'expert ce qui réduirait la demande indemnitaire à 50 000 €. Au demeurant, elle devrait être garantie par la SARL Seima dont il semblerait qu'elle soit à l'origine de l'accrochage de la structure, voire les autres constructeurs dont la Cour déterminera leur implication dans le dommage. Et leurs demandes à son encontre doivent être déclarées forcloses.

Me [B], ès qualités, régulièrement assigné à domicile suivant acte du 1er avril 2011 et la SAS Apave n'ont pas constitué avoué.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des actions :

1°) La qualité et l'intérêt à agir de la SCI Barraka :

Suivant acte authentique du 12 mars 2008 la SCI Barraka a vendu l'immeuble litigieux à la SCI Tipiko. Aux termes de l'article «'Conditions Particulières'», il a été convenu que «'le vendeur déclare poursuivre la procédure en cours pour son compte personnel, du fait de malfaçons, les entreprises concernées et l'ancien locataire qui exploitait le fonds. Par suite, il s'engage à supporter tous frais à ce sujet et à recevoir s'il y a lieu tous dédommagements'».

Les termes de cette clause sont suffisamment clairs et dénués d'ambiguïté. Dans ces conditions, la SCI Barraka justifie de sa qualité pour agir nonobstant la vente de l'immeuble.

Par ailleurs, l'intérêt à agir est une condition de recevabilité de l'action et non de son succès. Il n'est donc pas subordonné à la démonstration préalable de son bien-fondé. De sorte que, la SCI Barraka qui invoque un préjudice personnel né de la perte de valeur du bien lors de la revente en raison des désordres et un trouble de jouissance, justifie d'un intérêt à agir dont seul le juge statuant au fond vérifiera le bien-fondé.

2°) L'action de la SCI Barraka à l'encontre de la SARL Discothèque du Béarn représentée par Me [B] :

La SCI Barraka fonde son action sur l'article 1732 du code civil relatif à la responsabilité du locataire pour les dégradations commises dans les lieux loués durant leur occupation.

Elle conteste la décision du premier juge qui a déclaré son action irrecevable en l'absence de déclaration de créance de remise en état à la liquidation judiciaire de sa locataire, la déclaration de créance du 28 avril 2004 ne concernant que la créance locative.

Elle soutient en effet, que l'obligation de déclaration ne s'impose pas, en application des articles L 621-32 et L 621-43 du code de commerce, s'agissant d'une créance postérieure au jugement d'ouverture du 29 mars 2004 : elle est née au jour de l'exigibilité de l'obligation de restituer des locaux soit le 5 avril 2004 c'est-à-dire, trois mois après le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'il a été jugé par la cour d'appel d'Agen dans son arrêt du 12 novembre 2003 signifié le 5 janvier 2004.

La SARL Discothèque du Béarn soutient au contraire qu'il s'agit d'une créance antérieure au jugement d'ouverture comme étant née de l'occupation des locaux.

Or, il est constant que la créance de remise en état des lieux loués à la nature de créance antérieure si les dégradations des lieux loués et/ou le défaut d'entretien à l'origine de la créance sont antérieurs au jugement d'ouverture. La date de remise des clés ou de restitution des lieux est donc indifférente, seule la date du fait générateur devant être prise en compte et non la date d'exigibilité de la créance.

En l'espèce, il convient donc d'examiner la nature des désordres et leur origine. Dans son rapport du 14 mai 2007, l'expert M. [Y] soutient que les désordres qui affectent la charpente, affectent la solidité de l'ouvrage, sont liés à la déformation des fermettes due à l'usure, au manque d'entretien de cette charpente ancienne réalisée en 1977 et peut-être à des surcharges climatiques importantes et en tout cas antérieurs aux travaux réalisés en 1996. Toutefois, il note également la présence de points de rupture aux endroits où sont fixés les cavaliers métalliques supportant l'ensemble des installations électriques réalisées en 1996.

Dès lors, il en résulte que quelle que soit l'origine exacte des désordres (vétusté, défaut d'entretien ou travaux de pose d'un faux plafond et d'une ossature métallique), ils sont antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL Discothèque du Béarn le 29 mars 2004, de sorte que la créance de remise en état lui est également antérieure.

La SCI Barraka, qui ne justifie pas d'une déclaration de créance de remise en état des lieux, doit être en conséquence déclarée irrecevable en sa demande en application des articles L 621-32, 621-43 et 622-3 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable à la cause.

3°) la prescription de l'action de la SCI Barraka formée contre l'EURL GMS :

La SCI Barraka soutient que son action n'est pas forclose, en application de l'article 1206 du code civil, tant sur le fondement de l'article 1792 que de l'article 1382 en ce que :

- l'ordonnance de référé du 18 novembre 2004 qui pourtant ne la visait pas, a interrompu le délai de forclusion de la garantie décennale à son égard (ayant débuté le 30 novembre 1996 date de la facturation et donc de la réception tacite) puisqu'elle est tenue solidairement tant des obligations auxquelles le locateur d'ouvrage est tenu en application des articles 1792 et suivants, que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au regard des fautes des autres intervenants solidaires, ayant concouru à la réalisation du dommage,

- en outre, toute décision judiciaire qui apporte une modification à une mission d'expertise précédemment ordonnée, a un effet interruptif à l'égard de toutes les parties, ce qui est le cas en l'espèce des ordonnances de référés des 18 et 29 novembre 2004.

L'EURL GMS réplique que la prescription de l'action intentée contre elle par assignation du 2 septembre 2008, est acquise, quel que soit le fondement choisi :

- sur l'article 1792 du code civil, au regard de la date de réception tacite fixée au jour du paiement de la facture du 30 novembre 1996,

- ou sur l'article 1382 du code civil, le délai de 10 ans de l'article 2270-1 du code civil, débutant au jour de la manifestation du dommage (qui selon l'expert ne peut être postérieure aux travaux réalisés en 1996), étant expiré à la date de l'assignation. Et la SCI Barraka ne peut bénéficier de l'interruption du délai de prescription découlant d'un acte délivré par une autre partie.

Or, il ressort des annexes au rapport d'expertise que l'entreprise Genebe (EURL GMS) a été assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau suivant acte du 25 juillet 2005 et que les mesures d'expertise lui ont été étendues par ordonnance du 28 septembre 2005.

L'ordonnance de référé constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2241 du code civil.

L'action en garantie décennale de l'article 1792 du code civil, applicable au fabricant en vertu de l'article 1792-4, se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage. En l'espèce, les parties n'ont pas établi de procès-verbal de réception mais conviennent qu'elle peut être admise tacitement au jour de la facturation du 30 novembre 1996. Dès lors, en assignant l'EURL GMS suivant acte du 25 juillet 2005, la SCI Barraka a agi dans le délai de l'article 1792-4-1 du code civil.

L'action en responsabilité pour faute de l'article 1382 du code civil se prescrit par 5 ans à compter de la connaissance des faits (article 2224 du code civil) depuis la loi du 17 juin 2008 applicable à compter de son entrée en vigueur en vertu de son article 26-1 dès lors qu'elle réduit la durée de la prescription, et applicable à l'espèce en cours engagée depuis l'assignation du 2 septembre 2008. Toutefois, le délai de dix ans de la loi antérieure n'étant pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi, l'action est également recevable sur ce fondement.

Sur le fond

1°) La nature et l'origine des désordres

Il ressort du rapport d'expertise que la charpente a été réalisée en 1977 avec des fermettes légères susceptibles de supporter leur propre poids, celui des tuiles, les surcharges climatiques ponctuelles ainsi qu'un plafond voire un faux plafond léger ne dépassant pas 20 kg/m².

Des travaux ont été réalisés en fin d'année 1996 sans maître d'oeuvre et sous la direction du maître de l'ouvrage, la SARL Discothèque du Béarn, locataire de la SCI Barraka, à défaut de pièce contractuelle probante. Ils n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse.

Ces travaux constituaient dans la pose d'un faux plafond par la SA Mathieu et des travaux d'électricité par la SARL Seima (pose d'appareils électriques sur une ossature métallique prenant appui sur les fermettes).

Les désordres sont importants, ils affectent tant la charpente que la couverture et compromettent la solidité de l'ouvrage : fléchissement des fermettes, pièce voilée, décollée, pièce métallique cassée, plaques non adhérentes, poinçon détaché de l'entrait, affaissement généralisé, tous les poinçons sont descendus, affaissement général de la charpente dans toute la partie centrale, absence de renfort pour la charpente lors de la pose «'un peu n'importe comment'» de l'ossature métallique horizontale destinée à supporter les installations électriques, affaissement de la couverture consécutif à celui de la charpente visible de l'extérieur, couverture voilée, fléchissement général de la couverture.

L'expert a également noté l'usure importante de la plupart des pièces de charpente.

Il a en outre noté que les mesures réalisées par le géomètre en cours d'expertise, montrent non pas une prise de flèche au centre de la structure mais un basculement vers l'angle en bas à droite.

Les conclusions de l'expert quant aux causes des désordres ont évolué au fil des réunions. En effet, après avoir considéré que le poids des structures ajoutées par les travaux de 1996 était à l'origine des désordres, il considérait que les dégradations leur étaient antérieures au regard des termes d'un courrier de M. [G] en date du 9 mars 1998, produit en cours d'expertise, par lequel il rappelait à la SARL Discothèque du Béarn, que lors d'une de ses visites du chantier, le bureau de contrôle Apave lui avait signalé le fléchissement d'une ferme de charpente.

Toutefois, ce courrier n'est pas utile à la solution du litige et doit être écarté des débats en ce que d'une part, la SAS Apave n'a pas confirmé avoir donné une telle information, M. [G] n'a pas justifié de l'envoi ni de la réception de ce courrier par la SARL Discothèque du Béarn ou la SCI Barraka qui conteste l'avoir reçu, qu'il n'est visé que la déformation d'une fermette ce qui ne signe pas la gravité d'un état antérieur et que, d'autre part, établi deux ans après la fin du chantier sans qu'il soit précisé le contexte dans lequel il aurait été envoyé et dans quel but, ce courrier ne permet absolument pas de dater le désordre constaté.

Ainsi, l'examen du rapport d'expertise et ses annexes révèle en réalité deux causes à l'origine des désordres :

$gt; le mauvais état antérieur de la charpente au vu de :

- l'importance du fléchissement des fermettes et la généralisation des déformations allant jusqu'à 10 cm,

- l'absence de fissuration des faux plafonds posés par la SA Mathieu en Placostil, matériau composé de plâtre même s'il est plus résistant que le plâtre lui-même,

- du basculement de la charpente,

- de l'usure importante de la plupart des pièces de charpente,

- l'absence d'état des lieux avant les travaux de 1996,

$gt; la surcharge des fermettes due aux travaux réalisés en 1996 (pose du faux plafond et de l'installation électrique sur ossature métallique) au vu :

- du poids des installations rajoutées (faux plafond sur la moitié de la surface (200 m² sur 450 m² au total), ossature métallique de plus de 275 kg et ses accroches prenant appui sur les fermettes, la pose de laine de roche, les gaines électriques) alors que l'expert soutient que les fermettes ne peuvent supporter qu'un plafond léger ou un faux plafond,

- de la localisation des ruptures, « essentiellement aux endroits où sont fixés les cavaliers métalliques supportant l'ensemble des installations électriques'».

2°) Les responsabilités encourues

La cause des désordres est double et a concouru à la réalisation de l'entier dommage : vétusté ou mauvais état antérieur et surcharge. Toutefois, au regard de leur importance et leur généralisation à l'ensemble de la couverture, du risque de ruine et d'effondrement, l'état antérieur de la charpente apparaît la cause prépondérante du dommage. La SCI Barraka devra en conséquence conserver à sa charge 80 % du dommage.

Considérant que les désordres sont de nature décennale en ce qu'ils affectent la solidité de l'ouvrage, les entrepreneurs sont tenus de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

En l'absence de maître d'oeuvre, les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de conseil renforcée à l'égard du maître de l'ouvrage concernant tous les aspects de l'opération ce qui comprend notamment une information sur les risques présentés par la réalisation de l'ouvrage eu égard en particulier à la qualité des existants sur lesquels l'entrepreneur intervient. Le choix du maître de l'ouvrage de ne pas avoir recours aux services d'un maître d'oeuvre ne peut lui être reproché et ne constitue pas une cause d'atténuation de la responsabilité de l'entrepreneur.

En l'espèce, les entrepreneurs ne peuvent être tenus de la vétusté et du défaut d'entretien de la charpente qui incombe à la SCI Barraka en sa qualité de propriétaire des lieux et qui aux termes du bail commercial initial du 16 décembre 1985, s'était réservée'les grosses réparations de l'article 606 du code civil dont relèvent les travaux de charpente.

En revanche ils sont tenus de vérifier l'existant afin de déterminer les risques encourus par l'ouvrage du fait des travaux qu'ils réalisent.

Il ressort de l'expertise de M. [Y] que la SA Mathieu doit être mise hors de cause dès lors d'une part, que la nature de la charpente permettait de recevoir le poids d'un faux plafond et que d'autre part, il ne lui appartenait pas de vérifier la charpente dès lors qu'il n'est pas démontré que le faux plafond y était accroché.

Au contraire de l'ossature métallique devant recevoir l'équipement électrique et les gaines. En effet, cette ossature s'accrochait à la charpente par des pièces métalliques dénommées «'cavaliers'». La pose de cette structure nécessitait impérativement de se rendre dans les combles et de vérifier l'état de la charpente. Il est évident que cette vérification des existants sur lesquels l'entrepreneur devait intervenir, n'a pas été correctement réalisée ou du moins il n'est pas démontré qu'il en a informé le maître de l'ouvrage. La responsabilité de l'entrepreneur ayant posé cette installation est donc engagée.

La SARL Seima soutient que bien que chargée du lot électricité, elle n'a pas réalisé la pose de l'ossature. Toutefois,

- elle est dans l'incapacité d'indiquer l'identité du poseur, ce qui constitue en soi une négligence grave puisqu'elle n'était pas en mesure de vérifier l'existant sur lequel elle devait intervenir,

- aucun marché de travaux n'est produit et les factures ne décrivent pas les travaux exacts qu'elle a réalisés,

- selon l'expert, l'ensemble des parties ainsi qu'un témoin, M. [S] (se prétendant «'homme à tout faire'» dans l'entreprise Seima), ont attesté qu'elle avait fait réaliser l'ossature par l'EURL GMS sur la base de ses propres plans, en demandant une ossature triangulaire pour permettre de faire passer des câbles, qu'elle avait elle-même procédé à son enlèvement dans les locaux du fabricant et qu'elle avait effectué la pose en fournissant et mettant en place les cavaliers,

- la facture du fabricant, l'EURL GMS, en date du 30 novembre 1996, précise clairement «'cet ensemble ne possède aucune fixation et point d'ancrage. L'ensemble est fourni brut, non peint. Pose non comprise'».

Dans ces conditions, la SARL Seima, qui en sa qualité de constructeur est présumée responsable des désordres en lien avec les travaux qu'elle a réalisés, ne justifie d'aucune cause étrangère de nature à l'exonérer.

Au contraire, l'EURL GMS en sa qualité de fabricant non installateur doit être mise hors de cause tant sur le fondement des articles 1792 et suivants que sur celui de l'article 1382 du code civil. En effet, la seule mention sur la facture, de la livraison de «'ferrailles diverses'», ne permet pas de déduire qu'elle a posé la structure ou qu'elle en connaissait la destination exacte. De sorte qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation de conseil.

Il doit également en être de même pour la SAS Apave qui n'a été chargée que d'une mission de contrôle incendie et M. [G] qui n'a pas été chargé de la conception ni de la direction des travaux mais seulement de la conformité aux normes d'accès aux personnes handicapées.

La SARL Seima devra en conséquence être condamnée à la réparation du dommage à hauteur de 20 %.

L'expert a chiffré à la somme de 50 000 € le montant du remplacement des 200 m² de surface de toiture concerné par les désordres. Même s'il a préconisé le remplacement total de la charpente eu égard à sa vétusté, les désordres ne concernent pas toute la toiture et leur réparation n'exige pas son remplacement total, ainsi que l'a vérifié l'expert. En application du principe de la réparation intégrale du seul préjudice subi, les victimes doivent être indemnisées des préjudices qu'elles ont soufferts sans qu'il résulte pour elles ni perte ni profit. Ce principe s'entend du seul préjudice et ne peut couvrir des situations qui lui sont étrangères. Dès lors, la SARL Seima sera tenue à hauteur de 10 000 € soit 20 % de 50 000 €.

La SCI Barraka soutient l'existence de deux autres préjudices : la perte des loyers et la moins-value de l'immeuble lors de sa revente. Or, d'une part, la perte des loyers est due à la résiliation du bail prononcée par la cour d'appel d'Agen dans son arrêt du 12 novembre 2003 signifié le 5 janvier 2004 et la SCI Barraka ne justifie d'aucune recherche locative postérieure à cette date ou postérieure à la date du dépôt du rapport de l'expert. D'autre part, elle ne justifie d'aucune moins-value lors de la revente dès lors que, s'étant réservée le contentieux de la réparation de ces préjudices, elle a déclaré à l'acte qu'elle s'engageait «'à supporter tous frais à ce sujet et à recevoir s'il y a lieu tous dédommagements'». Dès lors le dédommagement du préjudice en lien avec les désordres imputables à la SCI Barraka et fixé à 10 000 € constitue la seule réparation du préjudice subi, la moins-value invoquée se compensant par ce dédommagement.

Sur les demandes annexes

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou une erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisé en l'espèce. La demande de Me [N] pour la SARL Discothèque du Béarn devra être rejetée.

La SCI Barraka et la SARL Seima devront verser au titre des frais irrrépétibles du procès en première instance et en cause d'appel la somme de 1 000 € au bénéfice de M. [G], la SA Mathieu et l'EURL GMS.

La demande de Me [N] pour la SARL Discothèque du Béarn, sur ce fondement, devra être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

- Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 26 août 2009 ;

- Déclare la SCI Barraka irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de la SARL Discothèque du Béarn ;

- Déboute Me [N] pour la SARL Discothèque du Béarn de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclare la SARL Seima responsable des désordres dans l'immeuble appartenant à la SCI Barraka à hauteur de 20 % ;

- Condamne la SARL Seima à payer à la SCI Barraka la somme de 10 000 € (dix mille euros) en réparation du préjudice subi ;

- Déboute la SCI Barraka de ses plus amples demandes de dommages et intérêts ;

- Condamne in solidum la SCI Barraka et la SARL Seima dans les limites de leur responsabilité respective, à payer à SAS Apave, la SA Mathieu et l'EURL GMS, la somme de 1 000 € (mille euros) pour chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la SCI Barraka et la SARL Seima aux dépens de première instance et d'appel, dans les limites de leur responsabilité respective ;

- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la SCP Rodon et SCP de Ginestet - Dualé -Ligney, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONPatrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09/03303
Date de la décision : 19/01/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°09/03303 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-19;09.03303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award