SG/MS
Numéro 100/12
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/01/2012
Dossier : 10/01831
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une décision d'un organisme
Affaire :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
C/
[H] [L], [V] [L], [S] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour le 12 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APR'S DÉBATS
à l'audience publique tenue le 31 octobre 2011, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître de TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
Madame [H] [L]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante,
Assistée de la SELARL DARMENDRAIL - SANTI, avocats au barreau de PAU
Mademoiselle [V] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mademoiselle [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par la SELARL DARMENDRAIL - SANTI, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 AVRIL 2010
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Monsieur [Z] [L] a été affilié du 1er juillet 1994 au 31 décembre 2008, en qualité d'Ingénieur Conseil, à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) qui lui a attribué, à compter du 1er juin 2008, une pension d'invalidité.
La CIPAV a décerné à l'encontre de Monsieur [Z] [L] deux mises en demeure d'avoir à lui régler des cotisations et majorations de retard : l'une en date du 4 septembre 2006, pour l'année 2005, pour un montant total de 3 865,20 €, année au titre de laquelle a été décernée une contrainte ; l'autre en date du 18 décembre 2006, pour l'année 2006, pour un montant total de 3 375,54 €.
Madame [H] [L], désignée curatrice de son époux, par jugement du Juge des Tutelles de PAU du 22 mars 2005, a sollicité de la CIPAV, le 20 octobre 2006, la mise en invalidité de son mari, Monsieur [Z] [L].
La CIPAV a accordé, le 13 juin 2007, l'exonération des cotisations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse de base et de la retraite complémentaire pour les années 2005 et 2006, indiquant que, toutefois, aucune exonération n'est prévue pour la cotisation relative au régime invalidité-décès et demandant le paiement de la somme de 1 082 € à ce titre (dont 541 € pour le 30 août 2007, la seconde échéance devenant exigible au 15 octobre 2007).
La CIPAV a également accordé, le 18 octobre 2007, l'exonération des cotisations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse de base et de la retraite complémentaire pour l'année 2007, mais demandant le paiement de la somme de 76 € au titre du régime invalidité décès.
Monsieur [Z] [L] est décédé le [Date décès 5] 2009 et les défendeurs ont repris et poursuivi la procédure qu'il avait engagée de contestation de la date de prise d'effet de sa pension d'invalidité, estimant qu'elle devait commencer au 1er novembre 2006.
Par jugement du 12 avril 2010, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU :
- a reçu le recours formé par Monsieur [Z] [L] et repris par ses ayants droit,
- a dit que la pension d'invalidité doit être octroyée et réglée à la date du 1er novembre 2006, tempérée au prorata des périodes dues, et octroyée à compter du 1er juin 2008 à taux plein par la CIPAV.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 mai 2010, la CIPAV a interjeté appel du jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU du 12 avril 2010,
- condamner des défendeurs aux dépens.
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) expose qu'elle est un organisme de Sécurité Sociale institué en application des articles L.621-1, L.621-3 et L.622-5 du code de la sécurité sociale qui gère les trois régimes obligatoires suivants : le régime de l'allocation vieillesse, devenu régime d'assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire et le régime de l'invalidité-décès.
Elle soutient que la décision de la Cour de Cassation du 17 janvier 2007, dont se prévalent les défendeurs et sur lequel s'est basé le tribunal, n'est pas applicable au cas d'espèce, Monsieur [Z] [L] n'ayant pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire comme c'était le cas dans cette décision.
Elle soutient qu'elle ne pouvait accorder la pension d'invalidité qu'à compter du 1er juin 2008, premier jour du mois qui a suivi la régularisation de ses cotisations, en application de l'article 4.10 du régime invalidité-décès qui dispose que les prestations prévues par les présents statuts ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la CIPAV étaient versées lors du décès de l'adhérent ou de la survenance de son invalidité, alors que Monsieur [Z] [L] n'a soldé les années 2004 à 2006 qu'en mai 2008 et que la demande pension d'invalidité a été faite le 20 octobre 2006.
Les Consorts [L], par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demandent à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU du 12 avril 2010,
- condamner la CIPAV à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les Consorts [L] font valoir que jusqu'au commencement de sa maladie Monsieur [Z] [L] était à jour de ses cotisations ; si les cotisations pour l'année 2004 ont été régularisées le 7 mai 2008, cette régularisation portait sur la somme de 190,45 € seulement et ce retard est entièrement dû à sa situation médicale extrêmement grave qui a d'ailleurs été prise en compte, en partie, puisqu'il a été exonéré des cotisations pour les années 2005 à 2008. Ils prétendent que l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 janvier 2007 est parfaitement applicable au cas d'espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Aux termes de l'article 4.25 « date d'effet et modalités de versement de la pension d'invalidité » des statuts de la CIPAV: « la date de prise d'effet de la pension est fixée au premier jour du mois suivant la demande, sans pouvoir toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de consolidation de l'invalidité.
La pension disparaît avec le décès de l'adhérent ou la liquidation de la retraite complémentaire et au plus tard le premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire.
Les arrérages de la pension sont versés mensuellement et à terme échu. »
Aux termes de l'article 4.10 « conséquences du non-paiement de la cotisation sur la liquidation des prestations » du même statut : « sans préjudice de la sanction particulière édictée par article 4.12 des présents statuts en ce qui concerne les garanties invalidité-décès, les prestations prévues par les présents statuts ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la CIPAV étaient versées lors du décès de l'adhérent ou de la survenance de son invalidité.
Toutefois, dans le cas où seules les cotisations de la dernière année appelées n'étaient pas versées, les ayants droit ou l'adhérent frappé d'invalidité ont un délai de six mois pour s'en acquitter. Ce délai commence à courir du jour du décès ou du jour de la demande de liquidation de la pension d'invalidité. »
Il résulte de ces textes que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures à la demande de liquidation de la pension d'invalidité n'a pas pour conséquence de priver l'assuré, ou ses ayants droit, de tout droit à cette pension, mais a seulement pour effet d'exclure du montant de cette prestation la période pendant laquelle les cotisations n'ont pas été payées.
Le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La CIPAV, partie perdante, sera condamnée à payer aux Consorts [L] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l'appel formé le 5 mai 2010 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à l'encontre du jugement rendu le 12 avril 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU,
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à payer aux Consorts [L] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,