SG/PB
Numéro 97/12
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/01/12
Dossier : 10/01793
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Affaire :
[V] [F]
C/
CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 JANVIER 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 31 Octobre 2011, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame PAGE Claudine, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Maître LETE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 AVRIL 2010
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Monsieur [V] [F] a été engagé à compter du 1er février 1976 par la CAISSE D'EPARGNE, en qualité de guichetier à l'agence de [Localité 3], puis muté le 1er juin 1980 à la CAISSE D'EPARGNE de [Localité 4], et affecté à la fin de l'année 1981 comme agent du service des prêts.
Classé B en 1987, pour un emploi d'agent administratif-section prêts, il était, au 31 août 2011, classé T 3, agent de la production bancaire.
A compter du 17 mai 1986, il a exercé diverses fonctions de représentation syndicale et du personnel. Ainsi, il a été accrédité délégué syndical du syndicat UNIFIÉ le 17 mai 1986, en qualité de représentant régional, puis le 17 février 1987, délégué syndical local de ce syndicat, élu au comité d'entreprise en janvier 1994, délégué syndical national à compter du 28 mars 1995, délégué du personnel en 1996 et 1997, membre du CHSCT en mai 1996, élu suppléant à la Mutuelle Nationale des Caisses d'Epargne, délégué syndical central le 1er juin 2004, et actuellement représentant syndical national et toujours élu du CHSCT.
Considérant avoir été victime de discrimination syndicale, M. [V] [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PAU, par requête en date du 9 juillet 2008 pour au terme de ses dernières demandes de première instance : qu'il soit dit qu'il a été victime de discrimination syndicale de la part de la CAISSE D'EPARGNE, lors de la classification de son emploi en 1987, puis tout au long de sa carrière en termes de formation, de promotion et augmentation de salaire ; qu'il soit ordonné à la CAISSE D'EPARGNE de lui attribuer le coefficient minimum de CM6 avec le salaire correspondant dans les 15 jours de la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ; que la CAISSE D'EPARGNE soit condamnée à lui verser les sommes nettes de : 106 724,37 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de la perte de salaire ; 90 856 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de la perte des droits à la retraite ; 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
À défaut de conciliation le 25 septembre 2008, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui s'est déclaré en partage de voix le 9 décembre 2009.
Par jugement du 13 avril 2010, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Conseil de Prud'hommes de PAU (section commerce), statuant en formation de départage :
- a débouté Monsieur [V] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- a débouté la CEPAC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Monsieur [V] [F] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour d'Appel en date du 10 mai 2010, M. [V] [F], représenté par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 17 avril 2010.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [V] [F], par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- réformer la décision rendue le 13 avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes de PAU,
- dire qu'il a été victime de discrimination syndicale de la part de la CAISSE D'EPARGNE, lors de la classification de son emploi en 1987, puis tout au long de sa carrière en termes de formation, promotion et augmentation de salaire,
- ordonner à la CAISSE D'EPARGNE de lui attribuer le coefficient minimum de CM6 avec le salaire correspondant dans les 15 jours de la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai imparti,
- condamner la CAISSE D'EPARGNE à lui verser les sommes nettes de cotisations CSG et CRDS de :
- 106 724,37 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de la perte de salaire,
- 100 951,16 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de la perte des droits à la retraite,
- 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [F] estime être victime d'une discrimination syndicale qui s'est traduite : par une classification inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre lors des changements de classifications d'emploi intervenus en 1987, dans le groupe Caisse d'EPARGNE; par une absence de propositions de formation qualifiante et/ou de stages tout au long de sa carrière qui lui auraient permis d'évoluer professionnellement ; par une absence d'augmentation de salaire, d'avancement et de valorisation de carrière en dehors des procédures d'avancement et d'augmentation de salaires conventionnels ; par le défaut de convocation à des entretiens de carrière prévus dans les accords paritaires nationaux.
Il fait valoir :
- que moins d'un an après son premier mandat syndical, il a fait l'objet d'une première discrimination en 1987 à l'occasion du changement des classifications d'emploi en application des accords du 19 décembre 1985, la direction lui a enlevé les attributions de « traitement des sinistres assurés sur les prêts », activité classante spécifique dont il était le seul salarié à pouvoir se prévaloir, qui lui permettait d'être classé D, alors qu'il a été classé B, de sorte qu'il est actuellement classé T3 alors qu'il aurait pu prétendre à la classification CM6 avec une évolution de carrière normale. Il considère que les nouvelles grilles lui ont été appliquées de façon discriminatoire ;
- que depuis 1986, il ne lui a été proposé aucune formation qualifiante, les seules formations reçues étant soit rares, soit inappropriées, soit générales à tout le personnel ; l'employeur ne justifie que de formations intervenues entre 2006 et 2008, soit postérieurement à l'engagement de l'instance prud'homale ;
- qu'il n'a jamais obtenu d'augmentation de salaire en dehors des augmentations générales et a moins d'échelons que ses collègues de même ancienneté et de même catégorie ;
- qu'il n'a pas participé à des entretiens de carrière ou à des changements d'activité ou de métier et n'a bénéficié d'aucune promotion ;
- que le 24 septembre 2007, il n'a pas été personnellement convoqué à des entretiens d'appréciation et de compétences ;
- qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien d'appréciation et de compétences durant toute sa carrière ;
- que la comparaison de sa situation avec celle de collègues ayant une ancienneté comparable permet de constater qu'il est celui qui est classé à l'échelon le plus bas ;
- qu'il n'a pas bénéficié, comme les trois-quarts des autres salariés qui ont une ancienneté comparable, aux mêmes conditions de promotion et d'évolution de carrière.
La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEPAC), par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
Vu les articles L. 1134-1 et L. 2141-2 du code du travail,
- confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de PAU du 13 avril 2010 dans toutes ses dispositions,
- débouter, en conséquence, Monsieur [F] de l'ensemble de ses prétentions,
- le condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- le condamner aux entiers dépens.
La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEPAC) soutient qu'aucun des éléments invoqués par Monsieur [V] [F] n'est de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, tant du point de vue de sa formation professionnelle que de son évolution de carrière.
Elle fait valoir que :
- si Monsieur [V] [F] a eu à subir une classification (B) critiquable, il l'a subie au même titre que les autres salariés occupant le même emploi que lui. Sa réclamation, portée devant le comité technique national, a été réglée selon la procédure interne et a montré qu'il ne s'agissait nullement de discrimination mais d'un désaccord sur l'une de ses attributions dans le cadre de sa définition d'emploi au regard de la nomenclature nationale d'activité. Le traitement des « sinistres assurés sur prêts » ne suffisait pas à conférer à lui seul la classification D de la nouvelle grille,
- de 1999 à 2008, le salarié a bénéficié de 16 jours de formation ; il a été traité au même titre que ses collègues en bénéficiant du plan de formation soumis à l'appréciation du comité d'entreprise ; les actions de formation en 2008 ne sont pas liées au contentieux prud'homal, mais au changement du système informatique et ont concerné l'ensemble des salariés de la caisse ; l'employeur n'est tenu que par l'obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail, et non par une obligation de faire évoluer les compétences du salarié, évolution qui n'est que facultative ; aucun salarié occupant un emploi identique à celui de Monsieur [V] [F] n'a suivi de formation qualifiante ; le salarié n'a jamais formulé de demande au titre du DIF ;
- jusqu'en 2002, l'augmentation de salaire résultait essentiellement de l'application des grilles conventionnelles et des primes liées à la situation de famille et à l'ancienneté ; sur 45 personnes recrutées en 1976, 12 occupent un emploi classé T3, dont deux occupent le même emploi,
- les entretiens d'appréciation de compétences et carrière, en vigueur depuis l'accord du 25 juin 2004, n'étaient pas déterminants de l'évolution de carrière ; Monsieur [V] [F] a été reçu en entretien en 2002, 2007 et 2009 ; alors qu'au même titre que les autres salariés il était informé des opportunités d'emploi qui lui permettaient une évolution de carrière, le seul appel à candidature auquel il a répondu dans toute sa carrière date de 1994 et il lui a été indiqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas été retenu ;
- concernant les convocations à entretien d'appréciation des compétences en 2007, compte-tenu de ses heures de délégation et du caractère inopiné de leur prise, il a été impossible à son manager de convenir d'un rendez-vous à une heure fixe,
- Monsieur [V] [F] ne conteste pas que l'emploi qu'il occupe de niveau T3 entre dans la définition des tâches visées par cette classification et que ses attributions justifieraient l'accès à un emploi classé à niveau supérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Sur la discrimination syndicale :
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En outre, l'appréciation de l'existence d'une discrimination syndicale, dont l'appréciation diffère de l'appréciation d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement, n'implique pas nécessairement l'existence d'une comparaison avec la situation d'autres salariés.
I - les éléments présentés par le salarié.
A ) Concernant le changement de classification en 1987 :
Monsieur [V] [F] fait valoir que moins d'un an après son premier mandat syndical, il a fait l'objet d'une première discrimination en 1987 à l'occasion du changement des classifications d'emploi en application des accords du 19 décembre 1985, la direction lui a enlevé les attributions de « traitement des sinistres assurés sur les prêts », activité classante spécifique dont il était le seul salarié à pouvoir se prévaloir, qui lui permettait d'être classé D, alors qu'il a été classé B, de sorte qu'il est actuellement classé T3 alors qu'il aurait pu prétendre à la classification CM6 avec une évolution de carrière normale. Il considère que les nouvelles grilles lui ont été appliquées de façon discriminatoire.
Monsieur [V] [F] produit la fiche d'emploi de l' « assistant responsable-section prêts », qui comprend notamment dans les définitions spécifiques le « traitement des sinistres assurés sur prêts » et qui est indiqué en « classification D ».
Le 14 avril 1987, le comité d'entreprise de la Caisse d'Epargne de PAU a émis un avis sur les définitions d'emplois confiés et classés, considérant notamment « que le directeur général a supprimé des emplois suivants : « agent administratif de section prêts » et « agent administratif section valeurs mobilières », des activités classantes telles que : traitement des sinistres assurés sur prêts, transmission et suivi administratif des ordres sur valeurs mobilières, transmission et suivi des ordres sur titres, dans le but évident de sous-classer l'emploi ».
Le 23 avril 2007, le directeur général de la Caisse d'Epargne de PAU lui a notifié que suite à l'entretien qu'il avait eu avec son responsable, à compter du 1er mai 1987 il était affecté à l'emploi défini « agent administratif -section prêts », « classé B » conformément aux accords nationaux.
Par courrier du 10 juin 1987, il a contesté sa « classification B » et la définition de son emploi au motif qu'elle n'était pas en accord avec la nature de l'emploi qu'il exerçait jusqu'au 30 avril 2007, l'activité de traitement des sinistres assurés sur prêts lui ayant été supprimée.
Monsieur [V] [F] a formé un recours devant le comité technique national en septembre 1987.
Parallèlement, il a poursuivi sa contestation de cette classification auprès du directeur départemental de la Caisse d'Epargne dans son courrier du 10 mars 1988, ainsi que lors d'un entretien, à la suite duquel le directeur départemental lui a répondu par courrier du 11 mars 1988.
Il ressort de ces éléments, notamment de l'avis émis par le comité d'entreprise, que Monsieur [V] [F] n'était pas seul à considérer que l'activité de « traitement des sinistres assurés sur prêts », qu'il exerçait jusqu'à la fin avril 1987, était une activité classante, et donc susceptible d'avoir une incidence sur sa classification.
B ) - Concernant les formations :
Monsieur [V] [F] fait valoir que depuis 1986 il ne lui a été proposé aucune formation qualifiante, les seules formations reçues étant soit rares, soit inappropriées, soit générales à tout le personnel ; l'employeur ne justifie que de formations intervenues entre 2006 et 2008, soit postérieurement à l'engagement de l'instance prud'homale.
Monsieur [V] [F] produit la copie du courrier qu'il a adressé le 12 novembre 2002 à Monsieur [P] [D], « directeur exploitation bancaire », ainsi rédigée :
« je vous écris concernant mon courrier du 23 septembre adressé à Madame [I] [O], dont vous avez une copie.
En effet, je souhaiterais connaître les raisons pour lesquelles certains de mes collègues, ayant fait le même courrier que moi et ayant reçu la même réponse de Madame [S] [N], ont été reçus pour un entretien et pas moi.
D'autre part, comment se fait-il que je ne sois pas tenu au courant des différentes formations qui ont lieu au sein du service des prêts.
J'ose espérer que cela n'est pas en raison des différents mandats que j'ai à la CEPA, ce qui bien sûr pourrait être assimilé à de la discrimination ».
Monsieur [V] [F] produit également un tableau des 12 formations suivies du 16 novembre 1999 au 8 septembre 2008, dont : 6 sont des formations de « recyclage secourisme » ; 1 sur « euro : filières ressources » de 3,9 heures en novembre 2001 ; 1 sur la « sécurité euros et transactions » de 3,9 heures en décembre 2001 ; 1 sur « PB tronc commun » de trois jours en juin 2006 ; 1 sur « IRP CHSCT » de cinq jours en juin 2008 ; 1 sur « AD tronc commun » de 1 jour en juin 2008 ; 1 sur « CAP APC crédit serv banc BDD » de trois jours en septembre 2008, soit un total de 16 jours pour l'ensemble dont 12 jours pour les quatre dernières formations.
C ) - Concernant les entretiens :
Monsieur [V] [F] fait valoir : qu'il n'a pas participé à des entretiens de carrière ou à des changements d'activité ou de métier et n'a bénéficié d'aucune promotion ; que le 24 septembre 2007, il n'a pas été personnellement convoqué à des entretiens d'appréciation et de compétences ; qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien d'appréciation et de compétences durant toute sa carrière.
1 ) - Monsieur [V] [F] produit la copie du courrier qu'il a adressé le 13 décembre 1994 à la direction des ressources humaines pour « postuler à un nouvel emploi sur le poste laissé vacant par Monsieur [R] », ainsi que le courrier qu'il a reçu le 28 décembre 1994 du directeur des ressources humaines qui indique que sa « candidature au poste de responsable unité moyens généraux sur le site de PAU n'a pu être retenue » et que, s'il le souhaite, il peut solliciter un entretien pour obtenir toute information qui lui paraîtrait nécessaire.
2 ) - Monsieur [V] [F] produit également la copie du courrier qu'il a adressé le 3 février 2006 à M. [B] [W], responsable BackOffice bancaire prêts, pour lui demander s'il faisait partie des personnes retenues dans son choix, l'an passé, dans le cadre des augmentations individuelles et, sinon, les raisons pour lesquelles il ne l'a pas présenté, et disant se tenir à sa disposition pour un éventuel entretien.
Monsieur [B] [W] lui a répondu par courriel du 8 février 2006, lui confirmant la teneur de leur entretien de ce jour, et indiquant :
« 1- rappel de la procédure annuelle de révision salariale applicable à l'ensemble des collaborateurs de la Caisse d'Epargne des pays de l'Adour depuis le 11 février 2005.
2 - explicitation des raisons pour lesquelles vous n'avez pas été proposé par votre hiérarchie en révision salariale au titre de l'année 2005 ».
3 ) - Le 3 juillet 2002 Monsieur [V] [F] a écrit à Madame [N] [S], directrice des ressources humaines, pour lui demander de bien vouloir étudier sa situation à la suite de la dernière réunion des délégués du personnel et de l'article 2.2.1 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994.
L'article 2.2.1 de cet accord stipule : « après cinq années d'expérience, à temps complet, dans le même emploi, tout salarié qui n'aura bénéficié ni d'un avancement autre que l'augmentation de sa prime de durée d'expérience, ni d'une promotion, peut saisir son employeur qui devra procéder à l'examen de sa situation.
Après sept années d'expérience, à temps complet, dans le même emploi, tout salarié qui n'aura bénéficié ni d'un avancement autre que l'augmentation de sa prime de durée d'expérience, ni d'une promotion, peut saisir la commission paritaire nationale siégeant en formation contentieuse ».
Madame [N] [S], directrice des ressources humaines, lui a répondu par courrier du 16 septembre 2002 ainsi rédigé :
« vous occupez depuis plus de 5 ans un emploi d'Agent de Production Bancaire. Sur cette période, vous avez bénéficié exclusivement de l'augmentation de votre prime de durée d'expérience, et d'évolutions de votre rémunération liées à des augmentations générales décidées au niveau national ou local.
L'étude de votre situation professionnelle avec vos responsables hiérarchiques, notamment le degré de maîtrise de votre emploi ainsi que vous capacité d'évolution et d'anticipation, ne nous permet pas d'envisager dans l'immédiat un avancement dans l'emploi.
Nous restons attentifs à votre situation professionnelle ».
Par courriers du 23 septembre 2002 adressé à Madame [O] [I], responsable du site de PAU, et du 12 novembre 2002 adressé à Monsieur [P] [D], directeur exploitation bancaire, Monsieur [V] [F] a souhaité qu'on lui fasse connaître les critères ayant permis de faire le constat qu'aucun avancement dans l'emploi ne pouvait être envisagé, alors qu'il considérait, « au contraire », que depuis un certain temps il assurait « de nouvelles tâches liées aux services recouvrement, assumées auparavant par une personne dont la classification » était supérieure à la sienne.
4 ) - Monsieur [V] [F] produit le courriel qu'il a reçu de Madame [A] [T], responsable Exploitation Crédits Particuliers le 24 septembre 2007, qui a été adressé, outre qu'à lui-même, à 10 autres salariés « afin de préparer les entretiens d'appréciation des compétences », et qui a fixé, pour 9 de ces salariés, le jour et l'heure de leur entretien, sans aucun rendez-vous fixé pour Monsieur [V] [F].
D ) - Concernant les augmentations de salaires :
Monsieur [V] [F] fait valoir qu'il n'a jamais obtenu d'augmentation de salaire en dehors des augmentations générales et a moins d'échelons que ses collègues de même ancienneté et de même catégorie.
Sur cette question, Monsieur [V] [F] produit : un tableau sur la valeur des points pour les différents niveaux de classification et les anciennetés ; un tableau sur l'évolution de la valeur du point de 1991 à 1998 ; un tableau sur les minima salariaux annuels en vigueur depuis le 1er janvier 2008, un extrait de l'accord collectif national relatif à la politique salariale pour l'année 2001 ; l'accord collectif national sur la classification des emplois du 30 septembre 2003 ; 14 tracts syndicaux relatifs aux salaires, ainsi que le courrier Madame [N] [S], directrice des ressources humaines, du 16 septembre 2002 dont il a été fait état précédemment.
E ) - Concernant sa situation en comparaison d'autres salariés :
Monsieur [V] [F] fait valoir :
- que la comparaison de sa situation avec celle de collègues ayant une ancienneté comparable permet de constater qu'il est celui qui est classé à l'échelon le plus bas ;
- qu'il n'a pas bénéficié, comme les trois-quarts des autres salariés qui ont une ancienneté comparable, des mêmes conditions de promotion et d'évolution de carrière.
Il produit un tableau de comparaison de sa situation avec celle de 13 autres salariés entrés à la Caisse d'Epargne entre le 1er octobre 1975 et le 1er août 1978, qu'il dit avoir passés les mêmes examens, et avoir tous un niveau de classification supérieur au sien.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que Monsieur [V] [F] établit des faits qui montrent que sa situation a été distinguée à plusieurs reprises de celle d'autres salariés de l'entreprise et qui laissent supposer l'existence de la discrimination invoquée de sorte qu'il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
II - les éléments présentés par l'employeur.
A ) - Concernant le changement de classification en 1987 :
La CEPAC soutient que, si Monsieur [V] [F] a eu à subir une classification (B) critiquable, il l'a subie au même titre que les autres salariés occupant le même emploi que lui, et en application de l'accord national du 15 décembre 1985 ; Sa réclamation, portée devant le comité technique national, a été réglée selon la procédure interne et a montré qu'il ne s'agissait nullement de discrimination mais d'un désaccord sur l'une de ses attributions dans le cadre de sa définition d'emploi au regard de la nomenclature nationale d'activité ; Le traitement des « sinistres assurés sur prêts » ne suffisait pas à conférer à lui seul la classification D de la nouvelle grille.
La CEPAC produit l'accord collectif du 19 décembre 1985 (et non du 15 décembre, qui semble être une erreur de plume) sur la classification des emplois et des établissements et les conséquences de ces nouvelles dispositions sur la rémunération.
L'article 3 de cet accord stipule qu'il est créé un nouveau système de classification des emplois en 9 niveaux, dont l'article 13 précise pour chaque niveau (de A à I), le coefficient correspondant et sa valeur au 1er janvier 1986.
L'article 4 indique que la commission paritaire nationale a décidé que la classification des emplois doit être basée sur leur contenu et sur celui-ci exclusivement.
L'article 6, intitulé « principes de classification des emplois » stipule :
« La classification des emplois se fait en se référant à une nomenclature d'activités préclassées, établie au plan national et constituant l'annexe 2 du présent accord national.
Des niveaux de classification sont illustrés par des définitions d'emplois-types regroupant des activités classantes et constituant l'annexe 3 du présent accord national.
Les principes d'identification des activités composant les emplois à classer et les dispositions de correspondance entre la classification des activités et la classification des emplois, sont développés aux articles 7 et 8 du présent accord national.
Les niveaux de classification des emplois confiés doivent obligatoirement être communiqués, pour avis, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ».
L'article 9 (classification des activités et qualification professionnelle), stipule notamment que « les salariés titulaires du CAP ont acquis un niveau de connaissances correspondant aux exigences des fiches d'activités de la nomenclature nationale, classées jusqu'au niveau D inclus ».
Ainsi qu'il a été dit précédemment, le 14 avril 1987, le comité d'entreprise de la Caisse d' Epargne de PAU a émis un avis sur les définitions d'emplois confiés et classés, et a notamment considéré « que le directeur général a supprimé des emplois suivants : « agent administratif de section prêts » et « agent administratif section valeurs mobilières », « des activités classantes telles que : traitement des sinistres assurés sur prêts, transmission et suivi administratif des ordres sur valeurs mobilières, transmission et suivi des ordres sur titres, dans le but évident de sous-classer l'emploi ».
Il n'est pas contesté que jusqu'au 23 avril 1987, Monsieur [V] [F] était employé à la Caisse d'Epargne de PAU en qualité d'« assistant au responsable » de la « section prêts » et, dans le cadre des définitions spécifiques concernant sa fonction, était responsable de plusieurs missions, dont celle « du traitement des sinistres assurés sur prêts ». De même, il n'est pas contesté que jusqu'à cette date il relevait de la « classification D ».
Le 23 avril 1987, il lui a été notifié par le directeur général de la Caisse d'Epargne de PAU qu'à compter du 1er mai 1987, il était affecté à l'emploi « agent administratif-section prêts », et que « conformément aux accords nationaux, l'emploi confié est classé en : B ».
Monsieur [V] [F] prétend que le fait qu'on lui a supprimé la mission du traitement des sinistres assurés sur prêts, qui était une activité classante, a eu pour conséquence de le priver d'une classification « D ».
La CEPAC d'une part, conteste que l'activité de « traitement des sinistres assurés sur prêts » était une activité classante, et d'autre part, prétend que la gestion des sinistres ne fait plus partie des attributions telles qu'elles résultent de la nouvelle classification.
Il convient cependant de constater que la CEPAC ne produit aucun élément à l'appui de sa contestation de l'activité de « traitement des sinistres assurés sur prêts » comme activité classante, et notamment ne produit pas l'annexe 3 de l'accord national visée dans l'article 6, censée regrouper des activités classantes et donc de nature à justifier sa décision, alors que l'allégation du salarié de ce qu'il s'agissait d'une activité classante est étayée par l'avis du comité d'entreprise.
De même, il convient de constater que la CEPAC ne produit aucun élément de nature à étayer son allégation selon laquelle le fait que la gestion des sinistres ne fait plus partie des attributions du salarié résulte de l'application de la nouvelle classification, et par exemple ne produit pas l'annexe 2 de l'accord national, visée par l'article 6, ni l'avis rendu par le comité technique national sur la réclamation du salarié alors pourtant que, selon elle, cet avis aurait montré qu'il ne s'agissait pas d'une discrimination mais d'un désaccord sur l'une de ses attributions dans le cadre de sa définition d'emplois au regard de la nomenclature nationale d'activité.
Une réponse du même type lui a été faite le 30 juin 1987 par le directeur général de la Caisse d'Epargne de PAU qui confirme le niveau défini et la classification « B », en affirmant que « le rapprochement, entre la définition d'emploi établie par la Caisse d'Epargne de PAU et la nomenclature nationale d'activités pré-classées fait ressortir un emploi de classification B », sans production cependant de ladite nomenclature.
Il n'est pas contesté que Monsieur [V] [F] était titulaire d'un CAP.
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'article 9 de l'accord national stipule que les salariés titulaires du CAP sont classés jusqu'au niveau D inclus.
Par conséquent, il y a lieu de dire que la CEPAC ne rapporte pas la preuve que sa décision de classer Monsieur [V] [F] au niveau « B » est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et donc ne démontre pas que le salarié ne pouvait pas être classé au niveau « D » comme il le revendique.
B ) - Concernant les augmentations de salaires :
La CEPAC conteste l'allégation de Monsieur [V] [F] selon laquelle il a été victime de discrimination le privant d'augmentations de salaires, et fait valoir que jusqu'en 2002, l'augmentation de salaire résultait essentiellement de l'application des grilles conventionnelles et des primes liées à la situation de famille et à l'ancienneté et que sur 45 personnes recrutées en 1976, 12 occupent un emploi classé T3, dont deux occupent le même emploi, de sorte que le salarié ne saurait prétendre avoir été victime d'une discrimination.
Mais, le fait que Monsieur [V] [F] n'a jamais bénéficié d'augmentation de salaire autres que celles prévues conventionnellement ou résultant d'une décision de portée générale (nationale ou locale) est établi par la reconnaissance de Madame [N] [S], directrice des ressources humaines, dans son courrier du 16 septembre 2002 qui lui a répondu en ces termes :
« vous occupez depuis plus de 5 ans un emploi d'Agent de Production Bancaire. Sur cette période, vous avez bénéficié exclusivement de l'augmentation de votre prime de durée d'expérience, et d'évolutions de votre rémunération liées à des augmentations générales décidées au niveau national ou local.
L'étude de votre situation professionnelle avec vos responsables hiérarchiques, notamment le degré de maîtrise de votre emploi ainsi que vous capacité d'évolution et d'anticipation, ne nous permet pas d'envisager dans l'immédiat un avancement dans l'emploi.
Nous restons attentifs à votre situation professionnelle ».
Or, ni à l'époque de cette réponse en 2002, ni dans le cadre de la présente procédure, la CEPAC ne produit un quelconque élément de nature à justifier cette absence d'augmentation de sa rémunération, et notamment ne démontre pas qu'elle serait justifiée par ses capacités professionnelles telles qu'invoquées dans le courrier du 16 septembre 2002, car l'affirmation que le degré de maîtrise de son emploi et sa capacité d'évolution et d'anticipation ne permet pas d'envisager un avancement dans son emploi n'est pas de nature à satisfaire à l'exigence de la preuve, qui pèse sur l'employeur, de ce que cette décision serait justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, à défaut, précisément, de tout élément objectif.
C ) - Concernant les entretiens :
La CEPAC fait valoir que les entretiens d'appréciation de compétences et carrière, en vigueur depuis l'accord du 25 juin 2004, n'étaient pas déterminants de l'évolution de carrière ; Monsieur [V] [F] a été reçu en entretien en 2002, 2007 et 2009 ; alors qu'au même titre que les autres salariés, il était informé des opportunités d'emploi qui lui permettaient une évolution de carrière, le seul appel à candidature auquel il a répondu dans toute sa carrière date de 1994 et il lui a été indiqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas été retenu ; concernant les convocations à entretien d'appréciation des compétences en 2007, compte-tenu de ses heures de délégation et du caractère inopiné de leur prise, il a été impossible à son manager de convenir d'un rendez-vous à une heure fixe.
La CEPAC produit la réponse que Monsieur [Z] [G] a fait concernant l'absence d'entretien individuel de Monsieur [V] [F] au cours du mois d'octobre 2007 (réponse reprise dans un courriel adressé le 16 février 2009 par Monsieur [K] [H] à Madame [L] [Y]).
M. [Z] [G] a ainsi écrit : « j'ai demandé aux chefs de service, [A] [T] et [E] [M] de convoquer chacun de leurs collaborateurs en réunion individuelle pour effectuer les entretiens d'appréciation avant fin octobre 2007.
[A] [T], chef du service CRÉDITS PARTICULIERS a informé par messagerie tous ses collaborateurs qu'elle souhaitait rencontrer, leur fixant à chacun d'entre-eux une date d'entretien individuel. Messieurs [V] [F] et [X] [U] furent destinataires de ce message. Toutefois, [A] [T] ne put leur fixer une date en raison de leurs absences fréquentes du service.
Dans l'impossibilité de fixer un rendez-vous d'entretien avec les deux intéressés, [A] [T] (elle-même occupée sur le chantier Credecureil) me demanda de convoquer les deux intéressés et de réaliser les entretiens.
Confronté aux mêmes difficultés (absences permanentes de Monsieur [V] [F] et Monsieur [X] [U] du service en raison de leur emploi du temps consacré en totalité à leurs activités de représentation du personnel de la CEPA tout le long du 2ème semestre 2007), je ne pus fixer ces rendez-vous (...) ».
Ainsi, pour tenter de justifier l'absence d'entretien individuel avec Monsieur [V] [F], alors que les autres salariés ont bénéficié d'un entretien, l'employeur établit une distinction entre celui-ci et les autres salariés qui est opérée sur le critère de l'activité syndicale.
Or, la procédure d'évaluation est un élément majeur susceptible de participer à la justification objective des différences de traitement ou d'évolution de carrière fondées sur les qualités professionnelles du salarié.
L'absence de convocation à un entretien d'appréciation des compétences se traduit au détriment du salarié, et ne saurait, en l'espèce, être justifiée par aucun élément objectif car elle résulte de la prise en compte d'un motif illicite, à savoir l'activité syndicale.
Cet acte, d'abstention de convocation, indépendamment de son résultat, en ce qu'elle a été le motif d'une mesure moins favorable, est donc nécessairement illicite.
Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par le salarié, ni de comparer systématiquement la situation de Monsieur [V] [F] avec d'autres salariés, s'agissant d'une demande portant sur une discrimination syndicale qui diffère d'une demande pure et simple portant sur l'appréciation d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement, il y a lieu de constater qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la CEPAC ne rapporte pas la preuve que ses décisions en matière de classification, de rémunération et d'entretiens sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, de sorte qu'il y a lieu de dire que Monsieur [V] [F] a été victime d'une discrimination syndicale.
Sur la demande d'attribution du coefficient minimum CM6 :
La réparation intégrale du dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner le reclassement de Monsieur [V] [F], victime d'une discrimination syndicale, à la classification « D » en 1987, et de lui attribuer le coefficient CM6 auquel il aurait pu prétendre s'il avait poursuivi une carrière normale.
Sur la réparation du préjudice subi :
La CEPAC sera condamnée à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 106 724,37 € au titre de la réparation de son préjudice patrimonial résultant de la perte de salaire pour la période de 1987 à 2007, étant souligné que si le principe de la classification est contesté, en revanche la somme réclamée à ce titre n'est pas contestée dans son quantum.
Monsieur [V] [F] sollicite également le paiement de la somme de 100 951,16 € au titre du préjudice patrimonial résultant de la perte de ses droits à la retraite qu'il détaille de la manière suivante : différence de traitement annuel de la dernière année : 5 047,58 € ; espérance de vie d'un homme : 78 ans ; âge de départ la retraite, 62 ans = 20 ans. 5047,58 x 20 = 100 951,16 €.
Il convient cependant de relever que si la somme de 5 047,58 € correspond à la différence entre le salaire perçu sur la base la classification T3 et le salaire sur la base la classification CM6, en revanche ce ne peut être le montant de la différence de la pension de retraite ; de plus, alors qu'il fixe l'espérance de vie à 78 ans et l'âge de départ la retraite 62 ans, soit une durée de 18 années de retraite, il effectue son calcul sur la base de 20 ans ; enfin, aucun élément n'est produit de nature à justifier l'âge retenu pour l'espérance de vie d'un homme.
Cependant, la rémunération pendant de nombreuses années sur la base d'un coefficient autre et inférieur à celui auquel il pouvait prétendre entraîne nécessairement un préjudice matériel, ainsi qu'un préjudice moral qui seront réparés par l'octroi des sommes respectives de 30 000 € et 10 000 €.
Sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
La CEPAC, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et à payer à M. [V] [F] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l'appel formé le 10 mai 2010 par M. [V] [F] à l'encontre du jugement rendu le 13 avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes de PAU (section commerce), statuant en formation de départage,
INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que Monsieur [V] [F] a été victime d'une discrimination syndicale,
ORDONNE à la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEPAC) de reclasser Monsieur [V] [F] à la classification « D » à partir de 1987, et de lui attribuer le coefficient CM6 auquel il aurait pu prétendre s'il avait poursuivi une carrière normale,
CONDAMNE la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEPAC) à payer à Monsieur [V] [F] :
- 106 724,37 € (cent six mille sept cent vingt quatre euros trente sept cts ) au titre de la réparation de son préjudice patrimonial résultant de la perte de salaire pour la période de 1987 à 2007,
- 30 000 € (trente mille euros) au titre de la réparation de son préjudice matériel,
- 10 000 € (dix mille euros ) de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 3 000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEPAC) aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,