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08/12/2011 | FRANCE | N°09/04495

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 08 décembre 2011, 09/04495


PPS/CD



Numéro 5525/11





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 08/12/2011







Dossier : 09/04495





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[D] [N]



C/



GIE GPSA







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 décembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédu...

PPS/CD

Numéro 5525/11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 08/12/2011

Dossier : 09/04495

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[D] [N]

C/

GIE GPSA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 décembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Octobre 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [D] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

INTIMÉ :

GIE GPSA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant en la personne de Monsieur [B], Directeur du GIE ARGOS, assisté de Maître VEDRENNE, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 07 DÉCEMBRE 2009

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [D] [N] a été salarié du GIE ARGOS de janvier 1983 au 31 décembre 2007.

Le GIE ARGOS est un organisme technique et opérationnel dont l'objet est l'identification, la recherche et la récupération des véhicules et autres biens déclarés volés auprès d'un membre, en vue d'une indemnisation.

Un transfert d'activité du GIE ARGOS au GIE GPSA a entraîné par application de l'article L 122-12 devenu article L 1224-1 du code du travail, les transferts des contrats de travail dont celui de Monsieur [D] [N] qui occupait un poste de Responsable Département Automobile. Dans le cadre d'une réorganisation, il a été confié à Monsieur [D] [N],en septembre 2003, le poste de Responsable Recherche et Développement.

Le contrat de travail de Monsieur [D] [N] s'est poursuivi jusqu'à son licenciement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 31 janvier 2008.

Par requête du 26 mai 2008, Monsieur [D] [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PAU, aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts en raison de conditions de travail discriminatoires subies.

Par jugement du 7 décembre 2009, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de PAU a :

- dit que le licenciement de Monsieur [D] [N] repose sur une insuffisance professionnelle et que l'article 90 de la convention collective est applicable ;

- condamné le GIE GPSA à verser à Monsieur [D] [N] les sommes de :

* 6.493 € pour non application de l'article 90 de la convention collective ;

* 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Monsieur [D] [N] du surplus de ses demandes ;

- débouté le GIE GPSA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au guichet unique de greffe du palais de justice de PAU le 22 décembre 2009, Monsieur [D] [N] a interjeté appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [D] [N] demande à la Cour :

- de dire irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet ;

- à défaut de réintégration, de condamner le GIE GPSA au paiement d'une indemnité de 750.000 €, à titre de dommages-intérêts ;

- de constater le harcèlement moral au travail dont il a fait l'objet ;

- de condamner le GIE GPSA au paiement d'une somme de 100.000 €, à titre de dommages-intérêts ;

- de condamner le GIE GPSA au paiement d'une somme de 5.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de le condamner aux entiers dépens.

L'appelant soutient :

- que le licenciement qui lui a été notifié doit être annulé, car la lettre de convocation à l'entretien préalable ne rappelait pas la garantie fondamentale pour le salarié que constitue l'application de l'article 90 de la convention collective ; l'employeur entend implicitement mais nécessairement lui reprocher une inexécution fautive du contrat de travail qui relève bien de l'article 90 de la convention collective ; que le fait de licencier un salarié sans consultation du comité constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement, entraîne la nullité du licenciement ;

- que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; que le licenciement ne paraît pas non plus pouvoir être fondé sur une divergence de vues ; qu'il appartient au GIE GPSA de démontrer en quoi, il n'aurait pas rempli avec sérieux les missions qui lui ont été confiées ;

- qu'il ne saurait être fait reproche au salarié d'exprimer en termes mesurés les interrogations que suscite en lui l'organisation décidée par son employeur ; qu'il n'est pas démontré l'intérêt d'un poste de responsable recherche et développement déconnecté de tout lien avec les services opérationnels ;

- qu'il a très mal vécu la situation qui lui a été faite depuis le changement de direction, situation qu'il a été dans l'obligation d'endurer pour l'unique raison qu'il ne pouvait pas se permettre d'être licencié ; qu'il en a ressenti un sentiment d'humiliation.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, le GIE GPSA demande au contraire de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 7 décembre 2009, de débouter Monsieur [D] [N] de sa demande et de le condamner à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;

L'intimé fait valoir :

- que bien qu'ayant accepté expressément de devenir responsable du département recherche et développement, Monsieur [D] [N] est immédiatement entré en opposition avec ses directions successives, dès lors qu'il a développé une divergence de vue sur le rôle du responsable du département recherche et développement et sur ce que devaient être ses fonctions et responsabilités ;

- qu'il n'a pas licencié Monsieur [D] [N] pour insuffisance professionnelle, mais uniquement parce que cette persistance à développer une divergence de vue sur la stratégie d'ARGOS et sur le rôle du responsable du département recherche et développement nuisaient au développement d'ARGOS ; qu'il ne s'agit ni d'un licenciement pour faute, ni d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ; que l'opposition développée par Monsieur [D] [N] ne permettait plus de poursuivre l'exécution du contrat de travail, dès lors que le salarié n'envisageait ses fonctions que connectées à l'activité opérationnelle d'ARGOS ; qu'il s'agit d'un motif légitime de licenciement reposant sur des faits objectifs ;

- que l'employeur n'avait pas obligation d'informer le salarié de la possibilité de demander la réunion du conseil visée par l'article 90 de la convention collective applicable, à défaut de motif de licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle ;

- que Monsieur [D] [N] ne craint pas de soutenir que c'est la mise en oeuvre de la réorganisation qui avait été préconisée pas les conclusions du rapport d'audit réalisé par un organisme parfaitement sérieux et compétent qui serait constitutive d'un harcèlement moral.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Attendu qu'il convient de rappeler quelques étapes de l'évolution du GIE ARGOS :

- en 1983, a été créée la S.A.R.L. Auto Service Récupération ;

- en 1984, a été créé le GIE ARGOS dont la S.A.R.L. Auto Service Récupération deviendra la filiale ; la première fonction d'ARGOS a été la création d'un fichier permettant de rapprocher les numéros de série des véhicules automobiles et le numéro de dossiers sinistres des sociétés d'assurances ;

- en juin 1994, le nouveau directeur, Monsieur [I] [G] a développé un réseau de délégués terrain ;

- en 1997, a été créé un département 'objets volés', puis 'marchandises transportées' ;

- en 1998, l'organisation du GIE a été structurée par la création d'un Département Informatique, d'un Département Comptabilité/Gestion du Personnel, et d'un Département Automobile confié à Monsieur [D] [N] ;

- en mars 2003, Monsieur [O] [JZ] a succédé à Monsieur [I] [G] à la direction du GIE ;

- en juin 2004, la présidente du GIE, avec l'accord du conseil d'administration a confié un audit à la société STRIA aux fins d'examen de l'organisation du GIE, pour en optimiser le fonctionnement, et de présenter des suggestions pour une évolution du GIE ; le rapport d'audit a été présenté au conseil d'administration le 27 septembre 2004 ;

- le 28 septembre 2004, l'organisation interne a été mise en oeuvre passant notamment par une réorganisation du GIE comportant désormais :

* un Département Recherche et Développement confié à Monsieur [D] [N],

* un Département Etranger confié à Monsieur [C] [Z],

* un Département Automobile, confié à Monsieur [MB] [U],

* un Département Biens du Patrimoine et Marchandises Transportées, confié à Madame [S] [Y],

* un Département Systèmes d'Information confié à Monsieur [E] [H],

* un Département Administration Finances et Contrôles Internes restant sous la responsabilité de Monsieur [J] [A],

- au 1er juin 2006, le GIE ARGOS a adhéré au GIE GPSA, ce qui a entraîné le transfert des contrats de travail des salariés du GIE ARGOS au GIE GPSA,

- le 1er juillet 2007, Monsieur [M] [B] a été nommé directeur du GIE GPSA,

- les 31 janvier et 1er février 2008, a eu lieu un séminaire stratégique réunissant l'ensemble des administrateurs du GIE ARGOS aux fins de fixer les priorités à l'horizon 2010.

Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 janvier 2008, le GIE GPSA a notifié à Monsieur [D] [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, dans les termes suivants :

'le poste Responsable Recherche et Développement existait dans l'organisation d'Argos depuis septembre 2004, date à laquelle il vous a été confié, il figure toujours dans l'organigramme actuel ;

à son arrivée, le nouveau directeur d'Argos vous a donc naturellement confié plusieurs missions entrant dans le cadre de cette fonction, portant notamment sur :

- les évolutions de l'environnement général du GIE : opportunités/menaces,

- les conséquences du développement de sociétés du géo-localisation (en matière de véhicules, de transport...),

- le développement des 'boîtes noires' et l'impact possible sur les activités du GIE (projets européens e-call et Veronika par exemple),

- les propositions et réflexions sur de nouveaux supports d'information à mettre à disposition des adhérents sur le site web (exemple : fiche de règles de restitution juridique et par pays) ;

parallèlement, et compte tenu de l'intérêt que porte la nouvelle direction à l'activité Recherche et Développement et de la place qu'elle entend lui donner dans la perspective de la définition d'un plan stratégique pour le GIE, le directeur d'Argos a informé le conseil d'administration qu'il était logique que vous assistiez aux réunions du comité de direction, et auxquelles vous avez effectivement participé depuis le 5 juillet 2007 ;

dans ce contexte, et plutôt que de vous inscrire positivement dans l'action quant aux missions qui vous étaient confiées et de présenter des travaux d'études et d'analyses qui vous étaient demandés pour répondre aux besoins d'Argos, vous avez préféré revenir sur le passé, en faisant état du contentieux qui aurait existé avec la direction précédente, en soutenant que le poste de Responsable Recherche et Développement n'avait pas de raison d'être, et en demandant à la direction de vous donner une vision claire de votre évolution professionnelle au sein du GIE Argos ;

pendant plusieurs mois, bien que le directeur d'Argos ait tenté de vous convaincre de la nécessité de remplir vos fonctions normalement, en précisant ses attentes de façon très claire sur les analyses et études qu'il souhaitait obtenir de vous, vous avez continué à vous interroger sur la nature et l'utilité des études qui vous incombaient, en fournissant avec peu d'enthousiasme des travaux qui ne correspondent pas à votre niveau d'expérience et de connaissances de l'activité que vous mettez en avant ;

nous avons considéré qu'il relevait de votre fonction de nous faire des propositions sur des sujets pouvant impacter l'évolution du GIE, tels que par exemple, le dossier des transpondeurs ou le projet européen RFID, ce qui n'a pas été le cas, et laisse à penser que vous considérez que ce ne sont pas des questions d'intérêt stratégique pour le GIE ;

nous regrettons également votre manque d'initiative et l'absence d'investigation pour approfondir et ainsi compléter les réflexions engagées par le groupe de travail 'risques professionnels' sur les vols en entrepôt ;

nous constatons de votre part, un refus persistant d'être dans l'action, se manifestant par une certaine forme d'inertie concernant les décisions prises par votre hiérarchie, en faisant toujours référence au passé ;

lors de l'entretien préalable, vous avez réaffirmé que, bien que pouvant présenter un réel intérêt pour Argos, la fonction de Recherche et Développement ne pouvait s'exercer efficacement dans l'organisation actuelle, puisqu'elle n'était pas rattachée à une fonction opérationnelle ; à ce titre, vous pensez qu'il est nécessaire de modifier l'organisation, afin que l'on vous confie un poste opérationnel, à savoir le poste de Responsable Auto, au sein d'Argos seul cadre dans lequel vous pourriez mener efficacement des missions de Recherche et Développement dans l'intérêt d'Argos ;

vous avez ainsi confirmé une fois de plus, la divergence de vue quant à la stratégie opérationnelle d'Argos ; votre comportement de remise en cause systématique du mode d'organisation ne peut s'expliquer que par votre persistance à nier l'intérêt de l'activité Recherche et Développement et donc à nier le rôle de responsable de ce département dans notre organisation ;

nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, dès lors que votre divergence de vue entraîne une situation de blocage qui nuit aux intérêts d'Argos...'.

Sur l'application de l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurances :

Attendu que Monsieur [D] [N] soutient que le GIE GPSA n'a pas appliqué à la procédure de licenciement la garantie de fond prévue à l'article 90 de la convention collective qui énonce que :

'L'employeur peut être amené à prendre une décision de licenciement, notamment dans les cas suivants :

- parmi la gamme des sanctions, en cas de faute ;

- en cas d'insuffisance professionnelle sans caractère de faute ;

- pour motif économique.

En sus des procédures légales de licenciement, les dispositions ci-après sont applicables en cas de licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle et en cas de licenciement collectif pour motif économique.

a) Licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle. Lorsqu'un membre du personnel ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise et, conformément aux dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux ou représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement).

La lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée (cf. alinéa suivant), ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales.

La demande de réunion doit être formulée par écrit et communiquée à la direction au plus tard deux jours francs après l'entretien prévu par le code du travail. A défaut, le salarié est considéré comme renonçant à la procédure du conseil.

Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute. L'entreprise doit alors en informer l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge. La réunion du conseil est cependant annulée si l'intéressé le demande par écrit dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre.

Les représentants du personnel siégeant au conseil sont choisis par l'intéressé parmi l'ensemble des élus du personnel titulaires ou suppléants du même collège électoral que lui, ou à défaut, d'un autre collège, et parmi les délégués syndicaux ou représentants syndicaux appartenant à ce même collège, ou à défaut, à un autre collège.

L'employeur convoque le conseil au moins quarante-huit heures à l'avance et informe le salarié qu'il peut être entendu, s'il le souhaite, par le conseil. Les éléments du dossier sont obligatoirement tenus quarante-huit heures à l'avance, à la disposition du conseil et de l'intéressé.

Si le salarié est entendu, sur sa demande, pendant la réunion du conseil, son responsable hiérarchique doit l'être également.

L'un des représentants de l'employeur préside le conseil. Il établit à l'issue de la réunion un procès-verbal qui relate notamment les faits reprochés au salarié et consigne l'avis de chacun des membres du conseil auxquels ce procès-verbal est remis, ainsi qu'au salarié concerné.

L'employeur ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses membres en même temps qu'au salarié'.

Attendu qu'il résulte de la lecture de la lettre de licenciement que celui-ci n'est pas fondé sur l'insuffisance professionnelle de Monsieur [D] [N], qu'en effet aucune faute spécifique ne lui est reprochée et qu'aucun motif économique n'est avancé ;

Que le licenciement est essentiellement motivé par la divergence de vue qui s'est instaurée entre la direction du GIE GPSA et Monsieur [D] [N] sur l'intérêt de l'activité Recherche et Développement et sur le rôle de responsable de ce département dans l'organisation du groupement ;

Que dès lors, les dispositions de l'article 90 ci-dessus reprises, ne sont pas applicables à la procédure de licenciement dont a fait l'objet Monsieur [D] [N] ;

Sur l'existence de cause réelle et sérieuse du licenciement :

Attendu que la mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables aux salariés ;

Qu'il appartient à la Cour d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ;

Attendu que dans le cadre de la réorganisation intervenue le 28 septembre 2004, au vu de l'audit commandé à la société STRIA, Monsieur [D] [N] a été nommé Responsable Recherche et Développement, rattaché à la Direction et localisé à [Localité 5] ;

Que la fiche de poste décrit les missions, les responsabilités et les limites de compétence du poste ;

Que Monsieur [D] [N] n'a pas signé la fiche de poste ;

Attendu que dès l'automne 2004, Monsieur [D] [N] s'est opposé aux demandes de Monsieur [O] [JZ], directeur du GIE GPSA :

- en refusant de se rendre une fin de semaine à [Localité 7] (échange de courriers électroniques du 2 au 6 septembre 2004) ;

- en répondant le 31 janvier 2005 à la demande Monsieur [O] [JZ] d'étudier une décision du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la répression de la criminalité et de lui faire part de son avis, que 'cela me paraît un texte intéressant qui va dans le bon sens' ;

Attendu que lors des Comités de Pilotage rassemblant régulièrement le Directeur et les Responsables de Départements, avait lieu un 'tour de table' permettant à chacun des participants de faire part aux autres membres de l'activité de son département ;

Qu'il ressort des comptes-rendus versés aux débats (15 novembre 2004, 13 décembre 2004, 14 février 2005), que quand venait son tour, Monsieur [D] [N] demeurait silencieux, n'ayant rien à signaler ou rien d'intéressant à rapporter ;

Que par lettre datée du 15 février 2005, Monsieur [O] [JZ] s'est étonné auprès de Monsieur [D] [N] de ce qu'un membre du Comité de Pilotage ne trouvait rien à dire sur une période d'environ 4 mois et s'est interrogé sur la nécessité qu'il y participa ; qu'il a demandé à Monsieur [D] [N] de lui transmettre un compte rendu complet et détaillé de ses activités sur les 4 derniers mois ;

Que Monsieur [D] [N] a répondu le 18 février 2005 qu'il l'avait toujours tenu informé de ses activités ainsi que de ses résultats et que la réunion avec la présidente était de nature privée ;

Que Monsieur [O] [JZ] a tenu, le 21 février 2005, à préciser les termes de sa première note du 15 février, en observant que les entretiens bilatéraux que le salarié pouvait avoir avec son responsable hiérarchique ne sont pas, et de loin, exclusifs d'une information régulière des membres du Comité de Pilotage ; qu'il a invité Monsieur [D] [N] à fournir à ses collègues, lors de la réunion du Comité de Pilotage du 7 mars suivant, une présentation de ses activités depuis quatre mois ;

Que Monsieur [D] [N] a répliqué le 7 mars 2005, en s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles des sujets autrement plus importants que le gravage des VNM ne faisaient pas l'objet de débats préalables ;

Que lors des réunions du Comité de Pilotage du 11 avril 2005 et du 9 mai 2005, Monsieur [D] [N] n'a toujours pas pris part au 'tour de table', estimant lors de cette seconde réunion n'avoir rien à dire de son activité, ce qui lui semblait conforme à ce que Monsieur [O] [JZ] attendait de lui ;

Attendu que par courrier électronique du 13 mai 2005, Monsieur [O] [JZ] a demandé à Monsieur [D] [N] d'étudier la publication parue sur la sûreté du transport intermodal de conteneurs et de faire une synthèse sur les points qui pouvaient intéresser le GIE ;

Que par courrier électronique du 1er juin 2005, Monsieur [D] [N] a répondu qu'il avait lu le document qui traite de la sécurisation du transport de conteneurs dans le cadre de son utilisation en vue d'une attaque terroriste, et a indiqué 'qu'il n'y avait rien à l'intérieur que nous ne sachons déjà' ;

Attendu que lors des réunions du Comité de Pilotage des 6 juin 2005, du 17 octobre 2005, du 20 février 2006 et du 3 mars 2006, Monsieur [D] [N] a persisté à demeurer taisant lorsque la parole lui a été donnée ;

Que lors de la réunion du 12 décembre 2005, Monsieur [O] [JZ] a invité Monsieur [D] [N] à penser à remplir les fiches de mission comme tout le monde le fait ; que Monsieur [D] [N] a répondu qu'à son sens, ce document ne constituait pas une fiche de mission mais une autorisation préalable de sortie ;

Attendu que le 26 janvier 2006 Monsieur [O] [JZ] a décidé de suspendre tout accès de Monsieur [D] [N] aux calendriers Outlook des membres du Comité de Pilotage ainsi qu'aux différentes applications automobiles du GIE, s'étant aperçu que Monsieur [D] [N] se servait de l'accès à l'agenda partagé pour avoir accès aux activités des membres du Comité de Pilotage et qu'il consultait la base de données automobile, sans que les véhicules concernés par ces interrogations ne soient connus d'ARGOS ou donnent lieu à ouverture d'un dossier comme la procédure en vigueur l'exigeait ;

Que cependant, Monsieur [D] [N], le 2 mars 2006 a communiqué avec des services de police par fax pour solliciter l'identification de véhicules ;

Que dans sa réponse à la demande d'explication qui lui avait été notifiée, Monsieur [D] [N] a indiqué que la demande d'identification émanait d'une personne qui ne souhaitait pas apparaître ;

Que Monsieur [E] [H], responsable informatique du GIE ARGOS atteste que concernant l'accès à Internet, l'ensemble du personnel du GIE est soumis à un contrôle des sites consultés ainsi qu'à une mesure de fréquences des accès et que tout le personnel en était informé par note interne ;

Attendu que le 15 mai 2006, Messieurs [H], [A], [U] et [Z], cadres importants du GIE ont tenu à exprimer au directeur leur crainte pour le fonctionnement et le management harmonieux des équipes et pour l'existence même de l'entreprise, en raison du total refus de Monsieur [D] [N] de travailler avec ses collègues et de son mépris pour la vie collective du GIE ;

Qu'ils ont considéré que sa présence n'était pas compatible avec le niveau de confiance mutuelle que cela suppose et qu'ils ne pouvaient accepter plus longtemps que ce dysfonctionnement fragilise, bloque et mette en péril 52 emplois ainsi que l'image de l'ensemble du GIE ARGOS ;

Attendu que les dissensions qui se sont fait jour entre Monsieur [D] [N] et Monsieur [O] [JZ] ne peuvent se résumer à une simple querelle de personnes ;

Qu'en effet, après le changement de directeur, le comportement d'opposition systématique de Monsieur [D] [N] ne s'est pas modifié ;

Que par courrier électronique du 3 août 2007, Monsieur [W] [L] [B], nouveau directeur lui a demandé de lui adresser un document de travail pour le sous-groupe risques professionnels ;

Que Monsieur [D] [N] a remis le 16 août 2007 une longue note, récapitulant sommairement le contenu des deux entretiens qu'il avait eu en juin et juillet avec le directeur, indiquant qu'il n'avait toujours pas de vision claire de son avenir au sein du GIE ARGOS, demandant à exercer une activité opérationnelle pour mener à bien sa mission de Recherche et Développement ; qu'en fin de la quatrième page, il a demandé à Monsieur [W] [L] [B] comment il voyait le fonctionnement de l'éventuel pôle dont la responsabilité lui serait confiée et quelle serait sa valeur ajoutée, quelle pourrait être la fiche de fonction et les conditions matérielles d'activité ;

Qu'après la réception de cette note qui ne répondait pas à son attente, le directeur, manifestement déçu, a demandé à Monsieur [D] [N] le 4 septembre 2007, d'effectuer un véritable travail de Recherche et Développement dans une perspective d'innovation à imaginer ;

Que lors de la réunion du Comité Direction du 13 septembre 2007, Monsieur [W] [L] [B] a rappelé avoir demandé à Monsieur [D] [N] une étude sur les règles de restitution juridique existantes au niveau européen ;

Que Monsieur [D] [N] s'est contenté, le 19 septembre 2007 de préciser le lien du site Interpol où se trouvaient toutes les procédures de restitution et les autorités compétentes ;

Que par lettre du 11 octobre 2007, Monsieur [W] [L] [B] a signifié que ce n'était pas la réponse qu'il attendait et qu'il souhaitait un modèle de fiche type avec les indications clés sur ces différents points, pouvant être mis à disposition tant des collaborateurs que des adhérents qu'il a demandé à nouveau à Monsieur [D] [N] de préparer une note faisant le point sur le système TRAQUEUR (société de géolocalisation), en précisant les éléments sur lesquels elles devaient porter ;

Attendu que par lettre du 6 décembre 2007, Monsieur [W] [L] [B] a indiqué à Monsieur [D] [N] que le niveau de prestations fournies n'était pas celui attendu et qu'au-delà de ces prestations qui se révélaient insuffisantes, il notait l'absence totale de démarche active de la part de son collaborateur, de force de proposition, ajoutant que 's'il ne lui confiait pas régulièrement une mission précise, il ne se manifesterait pas' ;

Attendu que contrairement à ce que prétend Monsieur [D] [N], la fonction Recherche et Développement n'a pas été supprimée après son licenciement ;

Qu'il ressort au contraire du procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 4 septembre 2008 que Monsieur [W] [L] [B] a rappelé que la fonction Recherche et Développement était essentielle pour le GIE et qu'elle serait reprise en interne et répartie entre :

- Madame [P] [F] (veille technologique dans la presse, les médias, etc) ;

- Monsieur [MB] [U] et Monsieur [W] [L] [B]. Les contacts, les rendez-vous avec différents intervenants extérieurs ;

- recours à l'aide d'un étudiant stagiaire de l'ESC de [Localité 6] ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur [D] [N] n'a cessé pendant 4 années de critiquer l'organisation du GIE ARGOS, décidée le 28 septembre 2004 par le Conseil d'administration et n'a jamais voulu s'investir dans les fonctions de Responsable de Recherche et Développement qui lui avaient été confiées, dès lors qu'elles n'étaient pas conformes à ses voeux, les trouvant déconnectées à l'activité opérationnelle ;

Qu'il s'est constamment et systématiquement opposé aux deux directeurs successifs, ce qui a entravé la bonne marche du Groupement et nuit à la bonne entente entre ses membres au détriment d'un développement harmonieux et à la définition d'une stratégie d'entreprise ;

Que le licenciement de Monsieur [D] [N] repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse ;

Que ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur le harcèlement moral allégué par Monsieur [D] [N] :

Attendu que Monsieur [D] [N] se plaint d'avoir été privé de l'ensemble des moyens d'information ou de communication, d'avoir été exclu du Comité de Pilotage et d'avoir été victime d'une dégradation de ses conditions de travail ayant été déplacé sans justification d'un emploi présentant une consistance à un emploi n'en présentant concrètement aucune ;

Attendu qu'il a déjà été relevé que le 26 janvier 2006, Monsieur [O] [JZ] avait décidé de suspendre tout accès de Monsieur [D] [N] aux calendriers Outlook des membres du Comité de Pilotage ainsi qu'aux différentes applications automobiles du GIE ;

Que le directeur a expliqué sa décision en relevant que Monsieur [D] [N] se servait de l'accès à l'agenda partagé pour avoir accès aux activités des membres du Comité de Pilotage et qu'il consultait la base de données automobile, sans que les véhicules concernés par ces interrogations ne soient connus d'ARGOS ou donnent lieu à ouverture d'un dossier comme la procédure en vigueur l'exigeait ;

Que Monsieur [H] atteste que l'accès n'a été supprimé qu'à une partie du système d'information d'ARGOS en l'occurrence la partie Automobile, en raison des dangers sécuritaires à laisser l'accès en modification et suppression d'informations dans le système Automobile ; que Monsieur [D] [N] n'avait aucune responsabilité dans ce secteur ; qu'ainsi, ce dernier a conservé son accès à l'Internet afin de pouvoir mener ses recherches dans son secteur de compétence ;

Qu'effectivement, au cours de la réunion du Comité de Pilotage du 13 mars 2006, Monsieur [O] [JZ] a demandé à Monsieur [D] [N] de sortir, car une fois de plus, ce dernier avait indiqué, lors du tour de table, n'avoir rien de particulier à dire ; que Monsieur [D] [N] a néanmoins continué à être convié aux réunions du Comité de Direction présidé par Monsieur [W] [L] [B] ;

Que le fait d'avoir été déplacé sans justification d'un emploi présentant une consistance à un emploi n'en présentant concrètement aucune relève d'une appréciation purement personnelle de Monsieur [D] [N] et qui n'est étayée par aucune considération objective pertinente ;

Attendu que Monsieur [D] [N] produit :

- une attestation délivrée par Monsieur [W] [V] [AY], commissaire divisionnaire de police détaché auprès du GIE ARGOS ;

- une lettre adressée le 26 septembre 2008 à Monsieur [D] [N] par Monsieur [W] [T] [G], ancien directeur du GIE ARGOS qui a pris sa retraite début 2003 ;

- une attestation délivrée par Madame [R] [K] [X], ancienne secrétaire au GIE ARGOS qui est partie à la retraite en juillet 2004 ;

Que ces trois pièces ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, car d'une part, elles ne mentionnent pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales et que d'autre part, leur auteur n'a annexé en photocopie aucun document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ;

Qu'en tout état de cause, elles ne contiennent pas la relation des faits auxquels ses auteurs ont assisté ou qu'ils ont personnellement constatés ; que seul Monsieur [W] [V] [AY] relate une conversation du 28 août 2007 au cours de laquelle, en sa présence et celle de Monsieur [W] [L] [B], le responsable informatique aurait déclaré '[N], il est déjà mort';

Que Monsieur [D] [N] verse aux débats un certificat médical attestant du retentissement psychologique qu'il a vécu ; qu'il invoque un sentiment d'humiliation ;

Attendu que Monsieur [D] [N] n'établit pas de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits de salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que les actes et décisions de l'employeur sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;

Que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral présentée par Monsieur [D] [N] sera en conséquence rejetée ;

Attendu que Monsieur [D] [N] sera condamné à verser au GIE GPSA la somme de 1.500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il supportera en outre, les entiers dépens de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Infirmant le jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU du 7 décembre 2009, 

Et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [D] [N] de l'ensemble de ses demandes,

Le condamne à payer au GIE GPSA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux entiers dépens de la procédure.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/04495
Date de la décision : 08/12/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°09/04495 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-08;09.04495 ?
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