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08/12/2011 | FRANCE | N°09/02946

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 08 décembre 2011, 09/02946


Numéro 11/5491





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 08/12/2011





Dossier : 09/02946





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction









Affaire :



[V] [Z]

[P] [T] épouse [Z]

SA [Z]

EURL [Z]



C/



[Adresse 12] >
SARL SICOE

[X] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA [Z]

SCP VITANI BRU, ès qualités de mandataire judiciaire de la SA [Z]

COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA







Grosse délivrée le :

à :

















RÉPUBLIQUE F...

Numéro 11/5491

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 08/12/2011

Dossier : 09/02946

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[V] [Z]

[P] [T] épouse [Z]

SA [Z]

EURL [Z]

C/

[Adresse 12]

SARL SICOE

[X] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA [Z]

SCP VITANI BRU, ès qualités de mandataire judiciaire de la SA [Z]

COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 décembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Septembre 2011, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [V] [Z]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (Tarn)

de nationalité française

[Adresse 15]

[Localité 10]

Madame [P] [T] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 17] (Tarn)

[Adresse 15]

[Localité 10]

SA [Z]

[Adresse 16]

[Localité 11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

EURL [Z]

[Adresse 13]

[Localité 10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistés de la SCP ALRAN, avocats au barreau de CASTRES

INTIMES :

CAVE D'IROULEGUY anciennement dénommée VIGNERONS DU PAYS BASQUE

[Localité 6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LONGIN / LONGIN-DUPEYRON / MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Maître LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL SICOE

[Adresse 4]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour

assistée de Maître DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE

Maître [X] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA [Z]

[Adresse 1]

[Localité 8]

SCP VITANI BRU, ès qualités de mandataire judiciaire de la SA [Z]

[Adresse 18]

[Localité 9]

représentés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistés de la SCP ALRAN, avocats au barreau de CASTRES

COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assistée de Maître HOUNIEU, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 15 JUIN 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

*

* *

*

Par contrat du 2 octobre 1998, la société coopérative les Vignerons du Pays basque a confié la maîtrise d'oeuvre de la restructuration de sa cave ainsi que des abords à la SARL Sicoe, et par convention du 21 décembre 1999 d'un montant de 2'371'776 F hors taxes, la SA [Z] s'est vu confier un marché portant sur la réalisation, le transport et la mise en place de 38 cuves en inox destinées à assurer la vinification.

Ce contrat fixait la date de livraison des différents lots, et il était prévu le paiement de pénalités de retard ainsi qu'une garantie d'un an portant sur les pièces, la main-d'oeuvre et les déplacements.

La SA [Z] a connu d'importantes difficultés financières ce qui a entraîné des retards dans la livraison des cuves.

Les travaux ont fait l'objet de deux procès-verbaux de réception des 17 et 31 juillet 2001.

De nombreuses malfaçons ont affecté cette installation, tenant notamment à l'existence de fuites dans les cuves, ainsi que des défauts d'étanchéité, et une mesure d'expertise a été ordonnée le 19 juin 2002, l'expert déposant son rapport le 30 janvier 2004.

Puis un complément d'expertise a été ordonné ayant pour objet de décrire les désordres liés à l'intervention de la société SERAP qui avait fourni une partie des équipements des cuves, et un nouveau rapport a été déposé au mois d'août 2005.

Une procédure a été engagée par la coopérative les Vignerons du Pays basque par actes d'huissier des 5 et 6 décembre 2005, et par jugement du 15 juin 2009, le tribunal de grande instance de Bayonne a jugé que les malfaçons et désordres affectant les installations mises en place par la SA [Z] relèvent de la garantie contractuelle et non de la garantie décennale, et qu'ils engagent la responsabilité du maître d'oeuvre et de la SA [Z], et il a condamné in solidum ces deux sociétés, tout en limitant la responsabilité du maître d'oeuvre à 6 % du montant total des travaux de reprises et du préjudice subi, à payer au maître d'ouvrage la somme totale de 181 536,16 €.

D'autre part, cette juridiction a jugé que M. et Mme [Z] ainsi que l'EURL [Z] doivent être tenus au paiement de ces sommes au même titre que la SA [Z] en leur qualité de caution.

Enfin, le tribunal a mis la compagnie Groupama, assureur de la SA [Z] hors de cause, au motif qu'il s'agit d'un contrat garantissant la responsabilité civile professionnelle de l'assuré, mais que ce contrat ne couvre pas les frais de réparation liée aux malfaçons affectant les cuves, pas plus que la garantie des dommages immatériels notamment le préjudice économique et financier qui ne trouvent pas leur origine directe dans les produits livrés ou dans les travaux exécutés en raison d'une cause fortuite, telle que la destruction ou la détérioration du produit lui-même, ou bien le bris ou la rupture d'une pièce de l'installation.

Le tribunal a fait siennes les conclusions du rapport d'expertise concluant à l'existence de désordres résultants d'un défaut d'étanchéité de certaines cuves, de fuites sur certaines autres, de défauts de soudure, en faisant observer que ces différents désordres rendent les cuves impropres à leur usage normal.

Par déclaration au greffe du 10 août 2009, la SA [Z] ainsi que les cautions ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 10 décembre 2009, ils ont conclu à la réformation du jugement au motif qu'en réceptionnant les ouvrages avec réserves puis en acceptant leur levée, la coopérative les Vignerons du Pays basque a finalement accepté l'ouvrage, de sorte qu'elle ne peut plus aujourd'hui solliciter aucune indemnisation, d'autant qu'une partie des désordres était apparente au jour de la réception.

Ils ont fait observer que le rapport d'expertise ne distingue pas entre les désordres apparents et ceux qui sont cachés, que d'autre part les pénalités de retard ne peuvent s'élever tout au plus qu'à la somme de 1 500 €, et qu'enfin le préjudice lié à une prétendue perte de vin n'est pas justifié.

À titre subsidiaire, ils ont demandé à la cour d'appel de condamner la compagnie Groupama à les garantir du montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.

La coopérative les Vignerons du Pays basque a conclu à l'homologation des rapports d'expertise, ainsi qu'à la condamnation in solidum de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre au paiement de la somme totale de 251'511,16 € hors taxes, représentant le montant des travaux de reprise des malfaçons et des fissures, celui des pénalités de retard, ainsi que le préjudice résultant des pertes sur la vinification et le transvasement.

Elle a conclu par ailleurs à leur condamnation au paiement de la somme de 61'375 € hors taxes correspondant à la perte totale sur les vins, ainsi que celles résultant des transvasements consécutifs aux fuites constatées.

Elle soutient que les parties ont convenu de se placer dans le cadre d'un contrat d'entreprise, et que le lot relatif à la réalisation et à l'installation des cuves doit être analysé comme un ouvrage, en raison de l'importance des travaux, ainsi que du volume et du nombre des cuves.

Elle fait donc valoir que ce sont les dispositions de l'article 1792 du code civil qui doivent recevoir application, et que les responsabilités du constructeur et du maître d'oeuvre sont complètement engagées à ce titre.

Elle ajoute que son préjudice portant sur des pertes de vin est parfaitement justifié, et que l'évaluation qui a été présentée est tout à fait cohérente, et qu'enfin le retard pris dans la réalisation de cet ouvrage est exclusivement imputable au maître d'oeuvre et à la société [Z] qui doivent donc supporter le paiement des pénalités contractuelles de retard.

La SARL Sicoe a conclu à la réformation du jugement, et à titre subsidiaire à la limitation de sa responsabilité à 6 % du montant total des condamnations susceptibles d'être prononcées.

Elle soutient que les dispositions relatives à la garantie décennale ne sont pas applicables, et que la coopérative ne rapporte pas la preuve de fautes commises dans le cadre de l'exécution de son contrat de maîtrise d'oeuvre.

Elle déclare qu'elle ne disposait d'aucun moyen pour vérifier la capacité financière de l'entreprise [Z], et qu'elle lui a d'ailleurs vainement demandé de lui communiquer ses plans d'implantation et d'exécution.

Elle ajoute que le contrat ne prévoyait pas le recours à l'APAVE, et qu'enfin elle a bien assisté le maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux.

Elle prétend qu'en réalité les problèmes de coordination et de direction du chantier doivent être imputés au maître de l'ouvrage qui a imposé un planning très serré tenant à la proximité des vendanges, et qu'il est d'autre part intervenu tout au long du déroulement du chantier.

La compagnie Groupama a conclu à la confirmation du jugement prononçant sa mise hors de cause, en faisant valoir que l'action a été engagée par la coopérative sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et que sa garantie ne s'applique pas dans ce cas.

L'examen de l'affaire avait été fixé à l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2010, mais par courrier du 15 novembre 2010, l'avoué de la SA [Z] a indiqué que par jugement du 29 juin 2010, le tribunal de commerce d'Albi a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société.

La coopérative agricole les Vignerons du Pays basque a fait mettre en cause l'administrateur judiciaire de cette société ainsi que le mandataire judiciaire par actes d'huissier des 14 et 19 janvier 2011, et une ordonnance de jonction des procédures a été rendue le 15 mars 2011.

Par conclusions respectives des 29 juillet et 26 juillet 2011, les appelants ainsi que les mandataires judiciaires, la SA Cave Coopérative d'Irouléguy venant aux droits de la société Vignerons du Pays basque et la compagnie d'assurances Groupama ont confirmé leurs conclusions antérieures et sollicité le paiement d'indemnités pour frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juillet 2011.

. Motifs de l'arrêt

1) sur les désordres et malfaçons affectant les cuves :

Dans son rapport du 10 février 2004, l'expert a distingué deux séries de désordres :

- les désordres antérieurs : il s'agit d'une part de défauts affectant l'étanchéité de plusieurs cuves ayant généré des fuites de vin lors de leur mise en oeuvre, et ces désordres ont été réparés dans des délais excessifs par la société [Z], ce qui a contraint la coopérative à effectuer des manutentions entre les cuves ainsi que des travaux de nettoyage.

Ils concernent d'autre part l'affaissement d'une cuve consécutive à une défaillance de dimensionnement des pieds de soutien, mais n'ayant entraîné aucun dommage.

- les désordres constatés : l'expert a relevé une série d'anomalies techniques qu'il a regroupées en différentes catégories :

- des fuites au niveau des cuves ;

- des écarts entre le volume prévu et le volume réalisé, constatés dès l'utilisation des cuves, qui ont été mis en évidence par M. Paetzold dans un rapport de mesurage du 9 octobre 2001, ces écarts ayant eu pour effet d'altérer le fonctionnement de la cuverie, entraînant une perte de production estimée à 9 % du chiffre ;

- un défaut de circonférence, en raison de l'ovalisation du sommet des cuves permettant une pénétration continue de l'air dans la cuve, nuisant à la bonne asepsie et donc à la conservation et à la qualité du vin ;

- une ovalisation des trappes de portes autoclaves obligeant l'utilisateur à procéder à un serrage excessif du couvercle afin d'obtenir une étanchéité suffisante, entraînant des contraintes mécaniques importantes sur les charnières et les verrous ;

- un défaut de soudure :

- des soupapes des trappes pour les cuves numéros 31, 81 à 86, et des charnières des couvercles des cuves numéros 73 et 74, pouvant entraîner des pertes d'étanchéité au niveau des soupapes ainsi que la rupture de charnières du couvercle ;

- sur les portes autoclaves des cuves numéros 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 et 60.

- une instabilité due aux vis de réglage des pieds de résistance insuffisante pour les cuves numéros 81 à 86, ou platines support pour les cuves GV, 1-2-3-4, pouvant entraîner un affaissement de la cuve ou son renversement ;

- un défaut de positionnement de cheminée des cuves numéros 52, 54, 58, et 62, ainsi que du piquage à froid pour les cuves numéros 35, 37, 39 et 43 ;

- une inefficacité du refroidissement pour les cuves numéros 24, 30, 31 et 62.

L'expert a estimé que le défaut d'étanchéité, celui affectant la circonférence de la liaison cuve - chapeau, les défauts de soudure ainsi que le défaut de stabilité de certaines cuves les rendent impropres à un usage normal.

Il a expliqué que la cause de ces défauts réside dans la mauvaise exécution des travaux de fabrication des cuves par la SA [Z], à l'exception de ceux relatifs aux pieds les supportant, ainsi que leur platine, que l'expert considère comme des défauts de conception.

Il a enfin noté que les malfaçons auraient pu être évitées si le maître d'oeuvre, la société Sicoe avait correctement contrôlé le suivi des travaux.

Les constatations de l'expert sont précises, complètes et argumentées et n'ont pas fait l'objet de contestations sérieuses, à l'exception de l'écart constaté entre le volume prévu et celui réalisé, l'entreprise reprochant à l'expert de s'être fondé sur un rapport de mesurage non contradictoire établi par M. Paetzold le 9 octobre 2011.

Or cette entreprise n'a fourni aucun élément de nature à remettre en cause ces mesurages qui ont été entérinés par l'expert.

En conséquence, la Cour fait siennes les conclusions de l'expert relatives aux malfaçons et désordres constatés.

Une deuxième expertise avait été diligentée à la demande de la SA [Z] en raison de l'intervention dans le processus de fabrication de la société Serap, à laquelle il était reproché d'être à l'origine des retards dans les livraisons plus particulièrement des fonds - cuillères des cuves, ainsi que des défauts affectant les soudures laser sur les matelas, ayant provoqué des ruptures desdites soudures, outre des problèmes de positionnement des matelas engendrant un désordre esthétique, ainsi que des désordres qualitatifs affectant la réalisation des fonds - cuillères qui n'auraient pas été formés correctement d'un point de vue dimensionnel et angulaire, engendrant une perte de temps pour la société [Z] dans la mise en place de ces fonds à l'intérieur de la virole, imposant parfois une déformation de celle-ci.

Selon la société [Z], ces malfaçons auraient entraîné une désorganisation complète de sa production, ainsi qu'une importante perte de temps.

Or, selon l'expert, la société Serap a justifié du respect des délais de livraison à quelques jours près, et il a relevé que seule la société [Z] est responsable des retards pris dans l'exécution des travaux en faisant observer que le fait de ne pas avoir sollicité des comptes sur fourniture à l'ouverture du chantier était une mauvaise décision qui avait engendré la carence financière de la société [Z] vis-à-vis de la société Serap, et généré ainsi une rupture dans les livraisons du fournisseur des fonds - cuillères.

Pour ce qui est des problèmes techniques, l'expert a relevé une seule malfaçon imputable à la société Serap pour un coût de reprise de 266,76 € hors taxes.

Les conclusions de l'expert sont exemptes de critiques sérieuses, et dès lors ce chef de contestation ne sera pas retenu, d'autant que la société [Z] n'a pas jugé utile d'attraire dans la procédure la société Serap.

2) sur les responsabilités encourues :

La société coopérative agricole les vignerons du Pays basque s'appuie sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire sur celles de l'article 1147 du même code relatives à la responsabilité contractuelle.

Les cuves constituent des éléments d'équipement et leur réalisation et leur installation quelle que soit l'importance de la structure ne constituent pas un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, dès lors qu'elles ne font pas appel à des techniques de construction.

Il s'agit d'éléments d'équipement dont le rôle est de satisfaire une destination commerciale ou industrielle de l'ouvrage, et ils ne relèvent donc pas de travaux de construction ou de génie civil faisant seul l'objet de la garantie légale.

Il ressort d'autre part du rapport d'expertise que les cuves litigieuses ne font pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature de clos ou de couvert, puisqu'elles ont été posées à l'intérieur de la cave, et qu'elles peuvent donc être enlevées sans dommage pour l'ouvrage.

En conséquence les dispositions de l'article 1792-2 du code civil ne sont pas plus applicables, puisque ces éléments d'équipement ne font pas indissociablement corps avec l'un des ouvrages.

Il s'ensuit que les sociétés [Z] et Sicoe ne peuvent être recherchées qu'au titre de leur responsabilité contractuelle.

Deux procès-verbaux de réception des travaux ont été établis le 17 juillet 2001 et le second le 31 juillet 2001.

La société [Z] a soutenu que les réserves ont été levées, et qu'ainsi l'ouvrage a été accepté, interdisant par la suite toutes réclamations sur les prétendus désordres affectant les ouvrages.

Or, il résulte de la lecture du procès-verbal du 17 juillet 2001 que l'exécution des travaux de parachèvement et de réparation devait être réalisée avant le 31 juillet de la même année.

Contrairement à ce que soutient la société [Z], le procès-verbal de réception du 31 juillet 2001 comporte des réserves qui sont les suivantes :

- au niveau de la cuverie qui présente des fuites, un problème d'étanchéité des portes autoclaves, ainsi que des non-conformités des cheminées de cuves ;

- en ce qui concerne les cuves, problèmes résultant de la robustesse des tiges de réglage des pieds, de la différence de volume de certaines cuves, des mauvais positionnements des piquages sur matelas froid, ainsi que la mauvaise position des cheminées par rapport au point haut des cuves.

Dès lors, les réserves n'ont pas été levées et la SA [Z] qui est tenue d'une obligation de résultat de fourniture d'un ensemble de cuves exempt de vices doit être déclaré responsable de désordres affectant son travail dans le temps de la garantie édicté par le contrat, à savoir un an, ainsi que des conséquences tant matérielles qu'immatérielles qui en résultent.

Elle n'est pas fondée par ailleurs à soutenir que des désordres étaient apparents lors de la réception, à savoir le défaut de circonférence de la liaison entre la cuve et le chapeau, les défauts de qualité des soudures ainsi que le défaut de positionnement du piquage à froid, puisque la notion de vices apparents se réfère exclusivement à l'article 1792 du code civil dont les dispositions ont été déclarées inapplicables en l'espèce.

En outre il ressort du rapport d'expertise que les fuites qui se sont produites ont mis en évidence le défaut de qualité des soudures qui n'était pas visible lors de la réception, et ne pouvait se révéler qu'à l'usage, et qu'il en est de même du défaut de circonférence de la liaison cuve - chapeau ; enfin le défaut de positionnement du piquage à froid et l'inefficacité du refroidissement ne pouvaient apparaître qu'en cours de vinification.

En définitive, c'est à bon droit que le tribunal de grande instance a déclaré la SA [Z] entièrement responsable des dommages subis par la société coopérative les Vignerons du Pays basque.

En ce qui concerne la société Sicoe, il ressort du rapport d'expertise que l'expert a pris en compte la position exprimée par le maître d'oeuvre au cours de différentes réunions et qu'il a pris connaissance des courriers et des télécopies fournis au soutien de la position du maître d'oeuvre, et qu'il a répondu aux dires qui ont été adressés.

Il a estimé que la mission accomplie par la société Sicoe n'est pas aussi satisfaisante que celle-ci le prétend et il a mis en évidence les fautes du maître d'oeuvre qui sont les suivantes :

- sur le choix de l'entreprise [Z] : la proposition présentée par cette société était inférieure de 30 % à celles formulées par quatre autres sociétés qui avaient été consultées, et cela aurait dû conduire le maître d'oeuvre à s'interroger sur la capacité financière de ladite société, et à mettre en garde le maître de l'ouvrage sur un choix qui s'est révélé rapidement désastreux ;

- même si les délais d'exécution imposés par la cave coopérative pouvaient être estimés trop courts, il appartenait au maître d'oeuvre de faire toutes réserves à cet égard, et le cas échéant de refuser de travailler dans de telles conditions, sans pouvoir justifier la précipitation et les approximations qui ont présidé au déroulement du chantier et qui ont été révélées par :

- la commande du marché avant sa signature ;

- un suivi des travaux effectués sans plans et sans contrôle de l'APAVE, alors que ce contrôle avait été proposé par l'entreprise elle-même ;

- un suivi de la fabrication manquant de sérieux dans les locaux de l'entreprise ;

- un manque total de rigueur dans la réception révélé par l'examen des procès-verbaux de réception qui n'ont pas été signés par toutes les parties, alors que les réserves signalées dans le premier procès-verbal n'avaient pas été levées ;

- les incohérences révélées lors de l'examen du marché ainsi que de l'avenant en ce qui concerne la garantie initiale qui avait été fixée à un an, puis à deux ans lors de l'établissement de l'avenant.

Ces fautes sont suffisamment établies par le rapport d'expertise et la société Sicoe n'a pas fourni à la Cour d'éléments de nature à justifier une appréciation différente de la situation.

Il y a donc eu lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SA Sicoe, tout en la limitant à 6 % du montant global des condamnations, en relevant à juste titre que les dommages sont pour l'essentiel imputables à des défauts d'exécution.

Ce sont les fautes conjuguées de la SA [Z] et les manquements contractuels de la société Sicoe qui sont à l'origine du préjudice subi par la coopérative cave d'Irouleguy.

Elles seront donc condamnées in solidum au paiement des condamnations prononcées au profit de cette coopérative selon les conditions et modalités qui seront déterminées ci-après, et la SARL Sicoe sera tenue dans la limite de 6 % du montant total des préjudices.

3) sur la réparation des préjudices :

A) sur les travaux de reprises des malfaçons :

L'expert s'est appuyé sur un devis établi par la société Alliance Inox d'un montant de 57'150  €, correspondant aux travaux nécessaires à la reprise des défauts constatés, y compris le remplacement de trois cuves.

Ce devis est précis et détaillé, et il n'a fait l'objet d'aucune critique.

Il y a donc lieu de retenir à ce titre le montant de 57'150 €.

B) sur les pénalités de retard :

Le marché initial stipulait :

- une livraison des lots 2, 5 et 6 avant le 29 février 2000, avec application de pénalités de retard de 1/1000 ème du montant hors taxe de la part de marché par jour calendaire à compter du 1er mars 2000,et de 1/5000ème à compter du 8 mars 2000 ;

- une livraison des autres lots avant le 30 juin 2000, avec des pénalités de retard de 1/1000ème du montant hors taxes de la part de marché par jour calendaire à compter du 1er juillet 2000, et de 1/5000ème à compter du 8 juillet 2000.

L'avenant du 31 juillet 2000 stipule que le retard de livraison des lots 2, 5 et 6 par rapport au délai fixé initialement sera sanctionné conformément aux prévisions du marché initial ; pour ce qui est des autres lots, il a été prévu que dans le cas où les travaux ne seraient pas complètement achevés le 11 septembre 2000 au soir, des pénalités de retard seraient alors imputées à l'entrepreneur à hauteur de 5'000 F hors taxes par jour calendaire du 14 au 17 septembre inclus, puis de 30'000 F hors taxes par jour calendaire de retard à partir du 18 septembre 2000 et sans plafond.

La date à laquelle la livraison des cuves a été effectuée n'a pas pu être déterminée avec précision ; cependant elle peut être déduite d'une part de la signature des procès-verbaux de réception au mois de juillet 2001, et il ressort de la chronologie figurant en annexe du second rapport de l'expert que la livraison est intervenue en tout état de cause avec plusieurs mois de retard.

Il convient de relever d'autre part que la société coopérative les Vignerons du Pays basque a limité sa réclamation à la somme de 91'469,41 € hors taxes correspondant à une vingtaine de jours de retard, qui est donc largement inférieure au retard véritablement subi, et c'est donc à bon droit que l'expert a retenu ce chiffre.

La SA [Z] soutient que ce retard doit être imputé au moins pour partie à la société Serap, au motif qu'elle a subi la tardiveté de la commande passée auprès de cette société pour les fonds - cuillères, retardant ainsi leur mise en oeuvre.

Cependant, l'expert a constaté que si l'origine du retard de livraison de ces équipements découle de la décision de la société Serap de cesser ses livraisons à la SA [Z], cette décision procède de la défaillance financière de cette dernière.

Il a donc fallu un certain laps de temps pour mettre au point une solution consistant à substituer la coopérative les Vignerons du Pays basque à la SA [Z] pour la commande ainsi que le règlement des fournitures auprès de la société Serap.

Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal de grande instance a jugé que la totalité des retards constatés doit être imputée à la société [Z].

C) sur le préjudice relatif aux écarts entre les volumes prévus et ceux effectivement réalisés

Les conclusions de l'expert sur ce point s'appuient sur un rapport de mesurage établi par le cabinet d'expertise Paetzold le 9 octobre 2001.

Les appelants soutiennent que les conclusions de ce rapport leur sont inopposables dans la mesure où ces opérations n'ont pas été effectuées contradictoirement.

Il convient d'une part de relever que l'expert était en droit de faire appel à un sapiteur, conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile qui l'autorise à prendre l'avis d'un autre technicien dans le cadre de ses opérations, même s'il reste le seul garant du respect du principe du contradictoire.

D'autre part, le rapport d'expertise a été soumis à la discussion des parties, et l'entreprise [Z] n'a fourni aucun élément de nature à remettre en cause les mesurages effectués, lesquels après vérifications ont été entérinés par l'expert.

Il y a lieu de fixer ce chef de préjudice à la somme de 32'541,75 € correspondant à l'évaluation faite par l'expert, cette estimation ayant été approuvée par la cave coopérative Irouleguy, et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation ou critique sérieuse de la part de la SA [Z].

D) sur le préjudice résultant de la perte de vin consécutive aux fuites :

S'il est certain que les fuites au niveau des cuves ont entraîné des pertes de vins, par contre, l'expert a constaté que la cave coopérative d'[Localité 14] n'a fourni aucun document administratif permettant de quantifier cette perte.

La cave coopérative d'[Localité 14] soutient mais sans en apporter la preuve que 15 fuites non détectées ayant entraîné chacune la perte de 10 hl de vin soit 142 hl de vin à la fin du processus de production, lui ont occasionné une perte totale qu'elle évalue à 57'000 euros hors taxes.

Dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel, la Cave d'Irouleguy n'a pas été en mesure de fournir des pièces précises notamment au niveau des volumes déclarés auprès du service des douanes, et en conséquence c'est à bon droit que le tribunal de grande instance l'a déboutée de cette demande.

E) pertes pour transvasement : il y a lieu de retenir à ce titre la somme établie et non contestée de 375 €.

F) autres chefs de préjudice :

La Cave d'Irouleguy a sollicité une indemnité de 4 000 € hors taxes correspondant selon elle à la perte de temps impliqué par la gestion administrative de ces malfaçons qu'elle évalue à 15 jours de travail.

Il y a lieu de rejeter cette demande aux motifs que le temps passé par les dirigeants de la société pour gérer ce problème fait partie des aléas qui sont nécessairement intégrés dans le calcul du prix de revient dans le cadre d'une bonne gestion prévisionnelle, et d'autre part que l'intimé n'a fourni aucun élément comptable permettant de quantifier précisément ce poste de préjudice.

Le montant total du préjudice subi par la cave coopérative d'[Localité 14] doit donc être fixé à la somme de 181 536,16 €, et la somme de 57'150 € représentant le montant des travaux de reprise sera indexée sur l'indice du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport de la première expertise jusqu'au présent arrêt, puis produira des intérêts au taux légal jusqu'au complet paiement, le surplus de la créance étant productif d'intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009, date du jugement, jusqu'au parfait paiement.

Il ressort des pièces du dossier que la SA [Z] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 29 juin 2010 rendu par le tribunal de commerce d'Albi et qu'un administrateur a été désigné en la personne de Me [X] [R].

D'autre part, la Cave d'Irouleguy a régulièrement déclaré sa créance le 31 août 2010.

Il y a donc lieu de fixer la créance de la Cave d'Irouleguy au redressement judiciaire de la SA [Z] à la somme de 181'536,16 €, et de condamner la SARL Sicoe à payer à la Cave d'Irouleguy 6 % du montant de cette somme, soit 10'892,16 €.

G) sur le compte entre les parties :

Elles ne contestent pas l'évaluation de l'expert qui fait ressortir un solde dû sur le marché de travaux de 3753,48 €.

La Cave d'Irouleguy sera donc condamnée à payer cette somme à la SA [Z].

H) sur le cautionnement :

L'EURL [Z] soutient qu'elle ne s'est pas portée caution solidaire des engagements pris par la SA [Z] envers la Cave d'Irouleguy.

L'acte de cautionnement versé aux débats mentionne qu'il est intervenu entre d'une part la société coopérative les Vignerons du Pays basque et d'autre part les époux [Z] ainsi que l'EURL [Z].

Cependant dans la suite de l'acte, il est mentionné que « M. [Z] [V] et son épouse Mme [P] [Z] déclarent par les présentes, et en conséquence de ce qui précède, se rendre et constituer chacun personnellement caution solidaire et indivisible des engagements pris par la société [Z] et Fils auprès de la Cave d'Irouleguy, à concurrence de la somme de 500'000 F, à l'exclusion de tous intérêts et accessoires ».

Ce document a été signé par M. et Mme [Z] qui y ont apporté la mention manuscrite relative à leur engagement.

Dans un courrier du 31 août 2000 adressé au directeur de la cave coopérative, M. [V] [Z] a écrit : « concernant le document de caution qui vous a été remis ce jour, je vous confirme par la présente que lors de la prochaine réunion, je porterai le tampon et la signature de l'EURL sur ce document en complément des cautions [P] et [V] ».

Ce document dont la teneur n'a pas été contestée par les appelants établit donc clairement et indiscutablement que le cautionnement concerne tant les époux [Z] que l'EURL [Z].

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les époux [Z] et l'EURL [Z] devront contribuer au paiement des condamnations prononcées au profit de la Cave d'Irouleguy à hauteur du montant de leur cautionnement de 500'000 F, soit 76'224,52 €.

I) sur la garantie de Groupama :

La responsabilité contractuelle de la SA [Z] a été retenue.

Elle a souscrit auprès de la compagnie Groupama une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle.

Elle soutient que les conditions générales de cette police d'assurance ne lui sont pas opposables au motif qu'elle n'a pas expressément accepté ces clauses lors de la souscription du contrat.

Or, il ressort des conclusions développées par cette société devant le tribunal de grande instance qu'elle n'avait pas soutenu ce moyen devant cette juridiction, et qu'elle avait développé des moyens tendant à faire écarter les exclusions de garantie qui lui étaient opposées.

Il convient donc de juger que les conditions générales et particulières de cette police d'assurance ont été valablement portées à la connaissance de la SA [Z] et qu'elles lui sont donc opposables

Il ressort de l'examen des conditions générales et particulières du contrat que sont exclus du champ d'application de la garantie :

- « les frais incombant à l'assuré pour réparer, améliorer, remplacer, refaire tout ou partie des produits, marchandises, matériel fourni, les travaux ou les prestations exécutées ou pour leur substituer toute autre, même de nature différente, ainsi que la perte qu'il subit lorsqu'il est tenu de rembourser le prix ;

- les frais de dépose, démontage, démolition, repose, remontage, réfections engagées à ces occasions, lorsque les opérations initiales de pose, montage, construction, ont été réalisées par l'assuré ;

- les dommages résultant du non-respect par l'assuré des devis par lesquels il s'est engagé, ou des délais qui lui sont impartis en matière de livraison de produits ou d'exécution de travaux ».

La SA [Z] soutient que ces exclusions ne s'appliquent que dans l'hypothèse où l'assuré lui-même effectuerait les travaux de reprise.

Or, une telle prévision ne figure pas dans le contrat puisqu'il y est simplement question de frais incombant à l'assuré quelles que soient les conditions de mise en oeuvre des travaux de reprise.

En conséquence, il résulte des stipulations contractuelles précitées que la garantie de l'assureur n'est pas due au titre des travaux de réfection liés aux malfaçons affectant les cuves.

D'autre part, le contrat exclut expressément et clairement la garantie des pénalités de retard.

En ce qui concerne les dommages immatériels non consécutifs, le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages immatériels causés aux tiers, mais cette garantie ne peut s'exercer qu'à la condition que ces dommages trouvent directement leur origine dans les produits livrés ou dans les travaux exécutés, en raison d'une cause ou d'un événement caractérisé et fortuit, tel que la destruction ou la détérioration du produit lui-même, ou bien la rupture d'une pièce ou d'un élément de l'installation.

D'autre part la garantie ne s'applique pas aux conséquences de réclamations supportées par l'assuré résultant d'un défaut ou d'une insuffisance de performances, ou bien du retard pris dans l'exécution d'un travail promis, ainsi qu'à l'inobservation des délais de livraison ou à la non-conformité des matériels livrés.

En l'espèce, les dommages immatériels ne trouvent pas leur origine dans une cause ou un événement fortuit, mais dans les défauts de la chose livrée résultant des travaux exécutés, ainsi que dans la non-conformité des produits livrés au regard des caractéristiques de la commande, notamment en ce qui concerne les différences de contenance.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Groupama.

J) sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient d'une part de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SA [Z] et la SARL Sicoe à payer à ce titre à la Cave d'Irouleguy une indemnité de 2 500 €, et qu'il a débouté la compagnie Groupama de sa demande.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société coopérative la Cave d'Irouleguy les frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel ; les appelantes seront donc condamnées in solidum avec la SARL Sicoe au paiement d'une indemnité de 6'000 €, la société Sicoe étant tenue au paiement de cette indemnité à hauteur de 6 %, soit 360 €.

Les appelantes qui succombent dans cette procédure seront déboutées de ce chef.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la compagnie Groupama les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel ; sa demande sera donc rejetée.

. Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Bayonne sauf à dire que les condamnations sont prononcées au profit de la société coopérative agricole Cave d'Irouleguy anciennement dénommée SCA les Vignerons du Pays Basque, et qu'il doit être substitué à la condamnation de la SA [Z], la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société.

Y ajoutant,

Condamne la SARL Sicoe à payer à la société coopérative agricole Cave d'Irouleguy une indemnité de 360 € (trois cent soixante euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA [Z] la créance de la Cave d'Irouleguy au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5'640 € (cinq mille six cent quarante euros).

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Dit que les dépens, y compris les frais des deux expertises seront supportés in solidum par la SA [Z] et la SARL Sicoe (dans la limite de 6 %) et autorise la SCP Longin - Longin-Dupeyron - Mariol et la SCP Piault - Lacrampe-Carrazé, chacune pour ce qui les concerne, à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONPatrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09/02946
Date de la décision : 08/12/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°09/02946 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-08;09.02946 ?
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