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01/12/2011 | FRANCE | N°11/00554

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 01 décembre 2011, 11/00554


SG/SH



Numéro 5410/11





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 01/12/2011







Dossier : 11/00554





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[P] [R] épouse [B]



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SA UNIVERDIS

















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er décembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du...

SG/SH

Numéro 5410/11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 01/12/2011

Dossier : 11/00554

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[P] [R] épouse [B]

C/

SA UNIVERDIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er décembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [P] [R] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SA UNIVERDIS

[Adresse 3]

[Localité 4]

en la personne de Madame [V], responsable juridique, assistée de Maître ANDRE,

de la SCP FIDAL, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 23 JUIN 2009

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU- FORMATION DE DÉPARTAGE

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Madame [P] [R] épouse [B] a été engagée par la SA UNIVERDIS pour exercer les fonctions de conseiller-vendeur, niveau I, échelon A- 6 mois, de la «convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire», par contrat de travail à durée déterminée, à temps complet, pour la période du 3 novembre 2003 au 31 janvier 2004 au motif d'un surcroît d'activité.

Les parties ont conclu un deuxième contrat de travail à durée déterminée, à temps complet, pour les mêmes fonctions, au motif du remplacement provisoire de Madame [M] [S], en maladie, pour la période du 1er février 2004 au 11 février 2004, suivi d'un troisième contrat prolongeant le remplacement pour la période du 12 février 2004 au 11 août 2004, puis d'un quatrième contrat à durée déterminée, à temps complet, toujours au motif du remplacement provisoire de Madame [M] [S] en congé parental d'éducation, « pour une durée minimale de 1 an à compter du 12 août 2004», mention suivie de la clause suivante : « si le contrat se prolongeait au-delà de cette durée minimale, il aurait pour terme, en tout état de cause, le retour de Madame [S] [M] de son congé parental d'éducation ».

Pour assurer le remplacement de la salariée absente, Madame [P] [B] était affectée au rayon puériculture.

Madame [P] [B] a été placée en arrêt de travail, du 4 février 2006 au 1er juin 2007, pour une affection qui sera reconnue maladie professionnelle par la CPAM le 6 mars 2006.

Le 8 janvier 2007, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive de Madame [P] [B] à son poste de travail ainsi qu'à tout poste nécessitant de la manutention lourde ou des travaux bras en hauteur.

Le 24 janvier 2007, la SA UNIVERDIS a proposé à Madame [P] [B], au titre du reclassement, un poste de conseiller vendeur au sein du manège à bijoux situé dans la galerie de l'hypermarché, proposition acceptée par Madame [P] [B] le 31 janvier 2007, reclassement confirmé par l'employeur le 7 février 2007.

Par courrier du 22 mars 2007, la SA UNIVERDIS notifiait à Madame [P] [B] la fin de son contrat à durée déterminée à la date du 27 mars 2007 au motif que le congé parental d'éducation de Madame [M] [S] s'achèvera à cette date.

Contestant cette rupture, Madame [P] [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PAU, par requête en date du 4 mai 2007, pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que la SA UNIVERDIS soit condamnée à lui payer, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail la somme de 14.487 € représentant 11 mois de salaire brut à titre d'indemnité forfaitaire minimale, portée à la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi du fait des circonstances de la rupture ; 144,87 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; 144,87 € à titre de primes de précarité et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À défaut de conciliation le 21 juin 2007, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui, le 1er octobre 2008, s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement du 23 juin 2009, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de PAU (section commerce), statuant après avoir pris l'avis des conseillers présents :

- a débouté Madame [P] [B] de sa demande au titre de la rupture du contrat,

- a condamné la SA UNIVERDIS à payer à Madame [P] [B] un rappel de salaire du 12 août 2004 au 27 mars 2007 sur la base du niveau III de la convention collective applicable, outre une indemnité de 10 % sur ces sommes au titre de l'indemnité de précarité et une indemnité de 10 % au titre des congés payés,

- a ordonné à la SA UNIVERDIS de remettre à la salariée les bulletins de salaire rectifiés correspondants ainsi que l'attestation ASSEDIC rectifiée,

- a condamné la SA UNIVERDIS à payer à Madame [P] [B] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs autres demandes,

- a condamné la SA UNIVERDIS aux dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour d'Appel en date du 9 juillet 2009, Madame [P] [B], représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 26 juin 2009.

L'appel a été enregistrée sous le R.G. numéro 09/02475 et appelée à l'audience du 6 décembre 2010, il a fait l'objet, à cette date, d'un arrêt de radiation.

L'affaire a été réinscrite le 16 février 2011, après dépôt des conclusions de réinscription de Madame [P] [B], sous le R.G. numéro 11/00554.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [P] [B], par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

Sur la rupture du contrat :

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PAU le 23 juin 2009,

- dire que la rupture des relations contractuelles par la SA UNIVERDIS revêt un caractère abusif en raison de l'absence de rupture du contrat de travail du salarié en remplacement duquel elle avait été engagée,

- condamner la SA UNIVERDIS à lui payer :

- 14.487 € sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail représentant 11 mois de salaire brut à titre d'indemnité forfaitaire minimale majorée à la somme de 20.000 € en réparation du préjudice spécifique subi du fait des circonstances de la rupture,

- 1.448,70 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 1.448,70 € à titre de prime de précarité complémentaire

Sur le rappel de rémunération :

- confirmer le jugement,

- dire que ses fonctions relevaient du niveau V défini par les dispositions conventionnelles applicables,

- condamner la SA UNIVERDIS à lui payer les sommes suivantes :

- 12.119,50 € bruts à titre de rappel de salaire,

- 1.211, 95 € bruts à titre de rappel de prime de précarité,

- 1.211,95 € bruts à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés,

- condamner la SA UNIVERDIS à l'établissement et la transmission de bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC rectifiés,

- condamner la SA UNIVERDIS au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Madame [P] [B] soutient, qu'en application des dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail, le seul objet du contrat à durée déterminée conclu pour remplacement d'un salarié absent est l'absence de ce salarié, peu important le motif de son absence, seul le retour effectif du salarié remplacé, ou la rupture de son contrat, mettent un terme à l'objet du contrat à durée déterminée de remplacement, de sorte que la SA UNIVERDIS ne pouvait pas rompre son contrat à durée déterminée à la fin du congé parental de la salariée remplacée alors que celle-ci n'a pas réintégré son poste de travail en prenant un congé sans solde qui constituait une suspension juridique de son contrat.

Madame [P] [B] soutient également que les fonctions qu'elle exerçait relevaient du poste de «chef de rayon» et non de la simple tâche confiée à un vendeur, de sorte qu'elle devait être classée, non au niveau 1, échelon le plus bas des emplois employés/ouvriers, mais au niveau III, qui était le niveau de rémunération de la salariée qu'elle remplaçait, et même au niveau V conformément à la convention collective (avenant n° 13) puisqu'elle avait la charge de l'intégralité de la gestion du rayon puériculture et exerçait en réalité les fonctions de chef de rayon relevant de la catégorie agent de maîtrise/technicien.

La SA UNIVERDIS, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU en ce qu'il a débouté Madame [P] [B] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [P] [B] des rappels de salaire, d' indemnités de précarité et d' indemnités de congés payés,

- débouter purement et simplement Madame [P] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SA UNIVERDIS soutient que la cause du contrat de travail à durée déterminée n'était pas seulement l'absence de Madame [S], mais son remplacement provisoire durant le temps du congé parental d'éducation, notion juridique, qui justifiait la suspension du contrat de travail, suspension qui prenait fin avec la fin du congé et qui entraînait la fin du contrat à durée déterminée.

Elle fait valoir qu'à chaque fois que l'absence de Madame [S] a eu un fondement juridique différent, il a été régularisé un nouveau contrat de travail faisant référence non pas seulement à l'absence, mais à la cause de celle-ci (maladie, maternité, congé parental d'éducation).

Elle considère qu'il importe peu que Madame [S] n'ait pas repris son travail le 28 mars 2007 pour bénéficier, à compter de cette date, d'un congé sabbatique qui constituait une nouvelle cause juridique de suspension de son contrat qui ne nécessitait pas de recourir aux services de Madame [P] [B].

La SA UNIVERDIS conteste que Madame [P] [B] ait accompli les mêmes tâches que celles qui étaient confiées à Madame [S], car les contrats indiquaient qu'elle ne s'occuperait pas de la partie commandes du poste remplacé, de sorte que le remplacement s'étant fait sur une base plus restrictive s'agissant des fonctions attribuées, elle ne saurait bénéficier ni de la classification sollicitée, ni de la rémunération attribuée à la salariée remplacée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Concernant la rupture de contrat de travail :

En application des dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu notamment en cas de remplacement d'un salarié absent ou d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu, auquel cas il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

La cause d'un contrat à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent n'est pas la cause de l'absence du salarié mais son absence, peu important les raisons de cette absence, et l'objet du contrat est le remplacement du salarié absent.

Dès lors que le contrat de travail du salarié remplacé est suspendu, et donc tant qu'il n'est pas de retour dans l'entreprise, ou tant que son contrat de travail n'est pas rompu, c'est-à-dire tant que le salarié est réputé absent et son contrat suspendu, la cause du contrat pour remplacement demeure, c'est-à-dire l'absence du salarié.

Seul le retour du salarié dans l'entreprise ou la rupture de son contrat de travail, réalise l'objet pour lequel le contrat à durée déterminée pour remplacement a été conclu, et marque donc le terme et la fin de plein droit de ce contrat.

En l'espèce, le dernier contrat de travail à durée déterminée conclu le 11 août 2004 entre la SA UNIVERDIS et Madame [P] [B] comporte un article III «durée du contrat » qui stipule notamment :

« le présent contrat a pour objet le remplacement provisoire de Madame [S] [M], employée en qualité de conseiller vendeur technique au niveau III, en congé parental d'éducation.

Il est conclu pour une durée minimale de 1 an à compter du 12 août 2004.

Si le contrat se prolongeait au-delà de cette durée minimale, il aurait pour terme, en tout état de cause, le retour de Madame [S] [M] de son congé parental d'éducation (...) ».

L'objet du contrat est donc précisé, à savoir le remplacement de Madame [S] [M].

La précision de ce qu'il s'agit d'un remplacement provisoire exclut le remplacement définitif, et donc suppose la fin du remplacement par le retour de la salariée dans l'entreprise.

Le contrat est conclu pour une durée minimale, à savoir un an à compter du 12 août 2004.

La précision selon laquelle si le contrat se prolongeait au-delà de cette durée minimale il aurait pour terme le retour de la salariée, est la reprise des dispositions légales de l'article L. 1242-7 en vertu desquelles le contrat à durée déterminée conclu pour remplacement «a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu».

Le fait de viser le congé parental d'éducation de la salariée remplacée est sans incidence sur le terme du contrat à durée déterminée car, si ce congé parental d'éducation est la cause de l'absence de la salariée, il n'est pas la cause du contrat à durée déterminée qui réside en la seule absence de la salariée du fait de la suspension de son contrat de travail.

Dès lors que la salariée n'est pas de retour dans l'entreprise, ou qu'il n'est pas démontré que son contrat de travail a été rompu, elle est réputée absente, de sorte que la cause du contrat à durée déterminée conclu pour remplacement n'a pas disparu, et son objet, consistant en la fin de la suspension du contrat de travail de la salariée remplacée, n'est pas réalisé.

Or, il n'est pas contesté qu'à la fin de son congé parental d'éducation la salariée remplacée, Madame [S] [M], n'a pas repris son poste dans l'entreprise, sans qu'il soit invoqué, ni a fortiori démontré, que son contrat a été rompu, de sorte que son contrat est demeuré suspendu.

La SA UNIVERDIS ne pouvait donc rompre le contrat de travail à durée déterminée de Madame [P] [B], conclu pour remplacement, alors que le contrat de travail de la salariée remplacée était toujours suspendu.

Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le terme du contrat de Madame [P] [B] avait pris fin avec la fin du congé parental d'éducation de la salariée remplacée, et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat.

Concernant la classification et la rémunération :

Madame [P] [B] a été engagée par la SA UNIVERDIS pour exercer les fonctions de conseiller-vendeur, niveau I, échelon A-6 mois, par contrat de travail à durée déterminée, à temps complet, en remplacement de Madame [S] [M], pour la période du 1er au 11 février 2004, puis, pour la période du 12 février 2004 au 11 août 2004, et enfin classée au niveau I, échelon B, pour le dernier contrat en date du 11 août 2004.

Ces contrats précisaient, à l'exception du dernier, que «la salariée ne s'occupera pas de la partie commandes du poste remplacé. Ses attributions seront celles définies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire».

Madame [P] [B] revendique d'une part, une rémunération équivalente à celle de la salariée remplacée, Madame [S] [M], qui était classée au niveau III, et d'autre part, son classement au poste de «chef de rayon», niveau V.

La clause, selon laquelle «la salariée ne s'occupera pas de la partie commandes du poste remplacé», ne signifie pas nécessairement que la salariée remplacée effectuait cette partie «commandes» dont Madame [P] [B] était dispensée, mais en tout cas que les commandes ne faisaient pas partie des tâches relevant du poste remplacé.

En tout état de cause, d'une part, la preuve n'est pas rapportée par l'employeur de ce que la salariée remplacée effectuait d'autres tâches que celles réalisées par Madame [P] [B], et d'autre part, le dernier contrat, soit à compter du 11 août 2004, ne comportait plus cette restriction, de sorte que Madame [P] [B] devait être rémunérée à hauteur de la rémunération de la salariée remplacée.

En revanche, s'agissant de la classification au poste de «chef de rayon», il incombe à Madame [P] [B] de démontrer qu'elle effectuait réellement les tâches relevant de cette fonction, et autres que celles relevant du seul niveau III.

À l'appui de sa demande Madame [P] [B] produit deux attestations.

Dans son attestation du 7 avril 2007, Madame [C] [E] écrit que de 2001 à 2004, elle a été « employée commerciale pour la société Allègre Puériculture » et que dans le cadre de son activité professionnelle elle rencontrait «régulièrement Madame [P] [B], chef de rayon du Leclerc de [Localité 4] Université, pour des rendez-vous » où elles abordaient «des problèmes de rayon, commandes, référencement, produits ou de gamme, plans d'implantation et commandes promotionnelles. Tout ce qui pouvait se rapporter au rayon petite puériculture du magasin ».

Dans son attestation du 14 mai 2007, Madame [U] [Y] écrit notamment : « j'ai travaillé au centre Leclerc de PAU de juin à septembre 2004 au rayon Dame. Madame [P] [B] était responsable du rayon puériculture et layette. Elle gérait le rayon en toute autonomie, faisait les commandes et implantait dans les rayons. Nous n'avions pas de matériel suffisant à notre disposition donc régulièrement nous faisions la manutention à la main. Madame [P] [B] était seule dans le rayon puériculture-layette pour la mise en place de la marchandise et la gestion du rayon et soulevait souvent des charges lourdes ».

Ces deux attestations ne contiennent aucune mention suffisante permettant de caractériser les véritables tâches et fonctions exercées par Madame [P] [B] et susceptibles de relever de la classification niveau V «chef de rayon», la seule affirmation par ces deux personnes de ce que Madame [B] était «chef de rayon » n'étant pas de nature à constituer la preuve exigée, alors en outre que la SA UNIVERDIS fait valoir, sans être démentie sur ce point, que l'auteur de cette première attestation n'a travaillé pour la société ALLÈGRE que jusqu'au 17 septembre 2004, que l'auteur de la deuxième attestation n'a travaillé pour le compte de la société que jusqu'au 25 septembre 2004 et que Madame [P] [B] a été en congés payés du 12 au 18 juillet 2004, de sorte que ces deux attestations n'ont pas de caractère probant suffisant.

En outre, la SA UNIVERDIS produit une attestation circonstanciée en date du 26 juillet 2007, de Madame [N] [W], dont la qualité de responsable du département textile de la SA UNIVERDIS n'est pas en soi et à elle seule de nature à la faire écarter des débats alors au contraire que sa place dans l'entreprise lui a permis d'avoir une connaissance précise et complète des fonctions réellement exercées par Madame [P] [B]. Or, il découle de cette attestation que Madame [P] [B] n'exerçait aucune des fonctions relevant du poste de chef de rayon.

Par conséquent, Madame [P] [B] sera déboutée de sa demande de classification au niveau V «chef de rayon ».

En revanche, ainsi qu'il a été dit précédemment, le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a dit que la SA UNIVERDIS devait payer le salaire correspondant au niveau III à compter du 12 août 2004.

La SA UNIVERDIS a estimé à 656,12 € la différence de rémunération entre la rémunération perçue par la salariée remplacée et celle perçue par Madame [P] [B], sans cependant produire les bulletins de salaire de référence, étant précisé que Madame [P] [B] ne produit pas non plus ses bulletins, autre que celui de mars 2007, de sorte qu'il convient de se référer à la convention collective et aux salaires indiqués par la SA UNIVERDIS pour le compte de Madame [P] [B] mais que celle-ci ne conteste pas, et en tout cas ne démontre pas que son salaire a été autre.

Le montant du salaire de niveau III était de :

- de juillet 2004 à juin 2005 : 1.194,41 €,

- de juillet 2005 à décembre 2005 : 1.300 € (niveau 3 B après 12 premiers mois, selon l'avenant numéro 13 du 25 octobre 2005),

- de janvier 2006 à juin 2006 : 1.300 € (niveau 3 B après 12 premiers mois, selon l'avenant numéro 15 du 19 mars 2006),

- de juillet 2006 à mars 2007 : 1.317 €.

Le montant du salaire brut mensuel perçu par Madame [P] [B] a été, pour la même période :

- de juillet 2004 à juin 2005 : 1.183, 40 €, soit une différence mensuelle de 11,01 € soit, sur toute cette période : 132,12 €,

- de juillet 2005 à décembre 2005 : 1.230 €, soit une différence mensuelle de 70 € soit, sur toute cette période : 420 €,

- de janvier 2006 à mai 2006 : 1.235 €, soit une différence mensuelle de 65 € soit, sur toute cette période : 325 €,

- juin 2006 : 1.254 €, soit une différence de 46 €,

- de juillet 2006 à mars 2007 : 1.317 €, soit aucune différence.

Le montant du rappel de salaire s'établit donc à la somme de : 923,12 € (132,12 + 420 + 325 + 46), à laquelle il convient d'ajouter la somme de 92,31 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, ainsi que la somme de 92,31 € au titre de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.

Concernant l'indemnisation de la rupture abusive du contrat de travail :

Aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail.

En l'espèce, le contrat à durée déterminée a été rompu à la date à laquelle la salariée remplacée a pris un congé sabbatique.

La SA UNIVERDIS ne produit aucun élément de nature à justifier de la date à laquelle cette salariée a repris son emploi dans l'entreprise, marquant ainsi la fin de la suspension de son contrat qui devait également marquer la fin du contrat à durée déterminée de remplacement.

Aux termes de l'article L. 3142-91 du code du travail, le salarié a droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à un congé sabbatique, d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de 11 mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu.

Par conséquent, à défaut pour l'employeur de justifier de la durée de ce congé sabbatique, il convient de considérer que sa durée a été la durée maximum prévue par la loi, soit 11 mois.

La rémunération qui aurait été perçue par Madame [P] [B] pendant ces mois se serait élevée à la somme de 14.487 € (1.317 x 11).

La SA UNIVERDIS sera donc condamnée à payer à Madame [P] [B] la somme de 18.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée, en ce compris l'indemnité forfaitaire minimale prévue par l'article L. 1243-4 du code du travail de 14.487 €.

En outre, il convient d'ajouter la somme de 1.448,70 € au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.

En revanche, la somme allouée au titre de l'article L. 1243-4 du code du travail est une indemnité qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif, de sorte que cette période n'ouvre pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés.

Madame [P] [B] sera donc déboutée de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur la somme de 14.487 €.

La SA UNIVERDIS sera également condamnée à remettre à Madame [P] [B] les bulletins de salaire et une attestation PÔLE-EMPLOI conformes à la présente décision.

Sur les articles 696 et 700 du Code de Procédur Civile.

La SA UNIVERDIS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Madame [P] [B] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT l'appel formé le 9 juillet 2009 par la SA UNIVERDIS à l'encontre du jugement rendu par le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de PAU (section commerce) notifié le 26 juin 2009, et l'appel incident formé par Madame [P] [R] épouse [B],

CONFIRME ledit jugement en ce qu'il a dit que la SA UNIVERDIS devait payer le salaire correspondant au niveau III à compter du 12 août 2004 et en ce qu'il a condamné la SA UNIVERDIS à payer à Madame [P] [R] épouse [B] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Madame [P] [R] épouse [B], par la SA UNIVERDIS le 27 mars 2007, revêt un caractère abusif,

CONDAMNE la SA UNIVERDIS à payer à Madame [P] [R] épouse [B]:

- 18.000 € (dix-huit mille euros) en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, en ce compris l'indemnité forfaitaire minimale prévue par l'article L. 1243-4 du code du travail,

- 1.448,70 € (mille quatre cent quarante-huit euros et soixante-dix cents) au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail,

- 923,12 € (neuf cent vingt-trois euros et douze cents) au titre du rappel de salaire sur la base du niveau III pour la période de juillet 2004 à mars 2007,

- 92,31 € (quatre-vingt-douze euros et trente et un cents) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 92,31 € (quatre-vingt-douze euros et trente et un cents) au titre de l'indemnité de précarité, prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail,

-1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA UNIVERDIS à remettre à Madame [P] [B] les bulletins de salaire et une attestation PÔLE-EMPLOI conformes à la présente décision,

CONDAMNE la SA UNIVERDIS aux entiers dépens.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00554
Date de la décision : 01/12/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/00554 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-01;11.00554 ?
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