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30/11/2011 | FRANCE | N°10/02817

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 30 novembre 2011, 10/02817


FP/AM



Numéro 11/5338





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre





RENVOI CASSATION





ARRET DU 30/11/2011







Dossier : 10/02817





Nature affaire :



Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction















Affaire :



SARL CONFORT DE L'HABITAT - MAISONS CONFORECO



C/



[Y] [E]










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Grosse délivrée le :

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 novembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prév...

FP/AM

Numéro 11/5338

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

RENVOI CASSATION

ARRET DU 30/11/2011

Dossier : 10/02817

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Affaire :

SARL CONFORT DE L'HABITAT - MAISONS CONFORECO

C/

[Y] [E]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 novembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2011, devant :

Madame PONS, Président magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur BILLAUD, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

en présence de Monsieur JEOL, Avocat général

assistés de Madame PEYRON, Greffier.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE :

SARL CONFORT DE L'HABITAT - MAISONS CONFORECO

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Maître DUCAMP, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (Espagne)

de nationalité espagnole

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assisté de la SCP DE GINESTET - MOUTET-FORTIS, avocats au barreau de DAX

suite à l'arrêt de la COUR DE CASSATION

en date du 08 JUIN 2010

Par contrat du 5 novembre 2003 les époux [E] ont conclu avec la SARL Confort de l'habitat - Conforeco, un contrat de construction de maison individuelle, sur un terrain sis à [Localité 7] (40) au prix de 89 434 €, la durée des travaux étant contractuellement fixée à huit mois à compter de la date d'ouverture de chantier.

Il n'y a pas eu réception de l'ouvrage.

Arguant de l'existence de malfaçons, le maître de l'ouvrage M. [E] a obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise et, par acte du 7 mars 2007, a fait assigner la société Confort de l'habitat devant le tribunal de grande instance de Dax afin de faire prononcer la réception judiciaire des travaux, la faire condamner à exécuter les travaux de reprise et à lui payer diverses sommes au titre des pénalités de retard et de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.

Le tribunal, par jugement en date du 21 mars 2008, a :

- prononcé la réception de l'ouvrage au 27 mars 2006 avec les réserves mentionnées en page 13 du rapport d'expertise judiciaire et du constat d'huissier dressé le 13 juillet 2006 ;

- condamné la SARL Confort de l'habitat - Conforeco à exécuter les travaux de reprise sous astreinte ;

- condamné la SARL Confort de l'habitat - Conforeco à payer à M. [E] la somme de 7 000 € de dommages et intérêts au titre des pénalités de retard de livraison, celle de 7 000 € au titre du préjudice de jouissance, 3 000 € au titre du préjudice financier et 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Par arrêt du 25 mai 2009 la Cour a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a fixé la réception de l'ouvrage le 27 mars 2006, condamné la SAS Confort de l'habitat - Conforeco à exécuter les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire et ceux mentionnés dans le constat d'huissier du 13 juillet 2006 et au paiement d'une indemnité pour frais de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les travaux de reprise devront être effectués dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

- condamné la SAS Confort de l'habitat - Conforeco à payer à M. [E] :

8 823,76 € au titre des pénalités de retard ;

7 000 € en réparation du trouble de jouissance ;

6 701 € au titre du préjudice financier ;

2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Statuant sur pourvoi formé par la société Confort de l'habitat - Conforeco, la Cour de Cassation, a, par arrêt du 8 juin 2010, cassé l'arrêt de la cour d'appel de PAU et, pour faire droit, a renvoyé les parties devant la même Cour, autrement composée.

Pour statuer ainsi la Cour de cassation a relevé que pour fixer au 27 mars 2006 la date de réception de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la remise des clés n'est intervenue qu'à cette date et qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date l'immeuble était en état d'être habité et pouvait donc faire l'objet d'un réception judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Le 13 juillet 2010 la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco a saisi la Cour par déclaration au greffe et, dans ses dernières écritures déposées le 4 janvier 2011 demande :

- la réformation du jugement ;

- de constater que la réception judiciaire des travaux est intervenue conformément au rapport de M. [F], le 24 mars 2005 ;

- de lui donner acte de ce qu'elle est intervenue pour réparer les quelques désordres signalés par l'expert judiciaire ;

- de débouter en conséquence les époux [E] de leurs demandes au titre des pénalités de retard, du préjudice de jouissance, du préjudice financier et de la reprise des travaux sous astreinte ;

- de condamner les époux [E] au paiement du montant de la retenue de garantie avec intérêts de droit depuis le mois de mars 2007, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance ;

- de les condamner au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle fait valoir que dès lors que l'immeuble est livrable et habitable, la réception doit être prononcée ce qui était possible en l'espèce, l'expert n'ayant relevé que deux malfaçons qui ne portaient pas atteinte à la destination de l'immeuble et qu'aucune malfaçon ou non-conformité susceptible de compromettre l'habitabilité de l'immeuble n'était relevée. C'est donc à tort que M. [E] a refusé la réception le 24 mars 2005 alors qu'il y avait été régulièrement convoqué.

La réception doit donc être prononcée à cette date et dès lors M. [E] ne peut réclamer ni indemnité de jouissance ni préjudice financier.

M. [Y] [E] dans ses dernières écritures du 15 février 2011 demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce :

qu'il a prononcé la réception de l'ouvrage au 27 mars 2006 avec les réserves mentionnées en page 13 du rapport d'expertise judiciaire et au constat d'huissier du 13 juillet 2006 ;

condamné la société Confort de l'habitat - Conforeco à exécuter les travaux de reprise sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et au paiement d'une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de l'infirmer pour le surplus et :

de condamner la société confort de l'habitat à lui payer :

la somme de 8 823,76 € au titre des pénalités de retard ;

12 000 € en réparation du préjudice de jouissance ;

8 632 € en réparation du préjudice financier ;

3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

de l'autoriser à conserver la retenue de garantie à titre de dommages et intérêts.

Il expose que le chantier devait être terminé le 4 janvier 2005 et qu'au-delà de cette date les pénalités de retard s'appliquent ; que c'est à sa requête que par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la société Confort de l'habitat - Conforeco a été mise en demeure de procéder à la réception et à la remise des clés ; que lors de la réunion du 24 mars 2005 un certain nombre de désordres a été constaté et c'est la société Confort de l'habitat - Conforeco qui a refusé de remettre les clés exigeant au préalable la déconsignation de la retenue de garantie.

Il ajoute qu'au 25 mars 2005 l'immeuble n'était pas habitable faute de branchement des canalisations d'eau dans la cuisine et la salle de bains et que, de même le consuel ne lui ayant pas été délivré, EDF refusait le raccordement au réseau électrique. Il ne lui sera accordé que le 9 avril 2008.

Pour lui la société Confort de l'habitat - Conforeco qui ne conteste pas la réalité des désordres, ne démontre pas y avoir remédié comme elle le soutient.

Il estime que n'ayant pu aménager dans la nouvelle habitation à la date prévue, il a subi un préjudice de jouissance.

Par ailleurs, la banque réclamant la déclaration de réception des travaux qui n'est jamais intervenue, le remboursement du capital du prêt immobilier n'a pu démarrer ce qui lui occasionne un préjudice financier.

Le Ministère Public a déclaré s'en rapporter.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2011.

SUR QUOI :

Attendu qu'il convient au préalable de relever que la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco n'a pas mis en cause Mme [E] de sorte qu'elle n'est pas recevable à solliciter une quelconque condamnation à l'encontre de celle-ci ;

Sur le retard de livraison

Attendu que l'article 22 du contrat de construction de maison individuelle signé entre les parties, reprenant les dispositions de l'article R 231-14 du code de la construction et de l'habitation, prévoit qu'en cas de retard dans l'achèvement de la construction le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat, par jour ouvrable de retard et que les pénalités de retard cessent d'être dues au jour de la livraison de l'ouvrage, celle-ci pouvant être prouvée par tous moyens, et notamment par la prise de possession de l'ouvrage ou la signature du procès-verbal de réception avec ou sans réserves ;

Attendu que les pénalités de retard prévues en cas de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception avec ou sans réserves, la livraison étant distincte de la réception ;

Attendu que la déclaration d'ouverture de chantier est en date du 4 mai 2004 ;

Qu'au regard des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées, les travaux devaient donc être achevés le 4 janvier 2005 ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune réception expresse n'est intervenue entre le maître de l'ouvrage et la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco ;

Attendu qu'en effet, il est établi que par courrier du 16 mars 2005 la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco a convoqué les époux [E], après que leur conseil le lui ait expressément demandé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 10 mars 2005, pour procéder à la réception le 24 mars 2005 ;

Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2005, le conseil des époux [E] écrivait à la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco qu'elle avait refusé de procéder à la réception alors qu'il s'était présenté avec ses clients ce jour là pour qu'il y soit procédé ;

Attendu qu'à la date de clôture des opérations d'expertise judiciaire, le 3 octobre 2005, l'expert chargé par le juge des référés de décrire les désordres affectant l'ouvrage, a relevé qu'il devait être procédé au remplacement :

- de l'isolation de toiture en cuisine en laine de verre par de la laine de roche conformément aux dispositions contractuelles, coût de la réparation 440 € TTC ;

- de l'aile froissée du petit profilé en H du lambris côté terrasse, coût de la réparation : 91 € TTC.

Attendu qu'au regard des constatations de l'expert, l'immeuble était donc habitable au 24 mars 2005 et une réception aurait pu être prononcée à cette date ;

Mais attendu que l'expert ajoute que la réception n'a pas été prononcée en raison du défaut de versement du solde du prix par M. et Mme [E] ;

Attendu qu'il apparaît donc, au regard des courriers que le conseil de M. [E] a dû adresser au constructeur pour qu'il convoque le maître de l'ouvrage pour la réception et des constatations de l'expert, que c'est la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco qui s'est opposée à la réception le 24 mars 2005 faute par le maître de l'ouvrage d'avoir versé le solde du prix et qu'elle ne leur a pas remis les clés à cette date alors qu'il suffisait aux parties, de signer un procès-verbal de réception avec réserves, à la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco de leur remettre les clés et aux époux [E] de consigner une somme égale à 5 % du prix convenu ;

Attendu qu'en effet, conformément à l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation, le solde du prix est payable, lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, ce qui était le cas en l'espèce, dans les huit jours de la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci ; que dans le cas où des réserves sont formulées, une somme égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut par le président du tribunal de grande instance ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties que les époux [E] ont, le 9 novembre 2005, adressé pour signature au constructeur la lettre de consignation du solde du prix, soit un mois après la clôture des opérations d'expertise mais que le constructeur ne leur a remis les clés que le 27 mars 2006 ;

Attendu que c'est donc à cette date que l'immeuble est devenu habitable pour eux ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a fixé la réception de l'ouvrage au 27 mars 2006 ;

Attendu que c'est également à cette date qu'ils ont pris possession de l'ouvrage ;

Attendu qu'en conséquence, cette date constitue la date de livraison de l'immeuble et le terme des pénalités de retard ;

Attendu que M. [E] ne réclame le paiement des pénalités de retard qu'à compter du 4 février 2005 et non à compter du 4 janvier 2005 comme les dispositions contractuelles et l'article R 231-14 du code de la construction et de l'habitation lui permettaient de le faire ;

Attendu qu'en conséquence, pour éviter de statuer au-delà de ce qui est demandé, la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco doit être condamnée à payer à M. [E] qui est seul dans la cause, la somme suivante :

pénalité journalière : 89 434 € (prix convenu) x 1/3000 : 29,81 €

pénalité due : 29,81 € x 296 (nombre de jours ouvrables entre le 4 février 2005 et le 27 mars 2006) soit 8 823,76 € ;

Sur les désordres

Attendu qu'il est justifié par M. [E] que :

- le 7 juin 2006 il a adressé à la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception se plaignant de ce que le volet de la baie se dégrade en raison d'un gauchissement, les arrivées d'eau de la cuisine et de la salle de bains ne sont pas réalisées, le consuel n'a pas été délivré,

- le 8 juin suivant la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco a refusé de donner suite à cette lettre en relevant l'absence de paiement de la retenue de garantie ;

- le 11 juin 2006, il a répondu à cette société que l'organisme de crédit ne voulait pas déconsigner cette retenue en l'absence de procès-verbal de réception ;

Attendu que M. [E] produit également un constat de Maître [X], huissier de justice associé à [Localité 8] en date du 13 juillet 2006 et donc postérieur aux constatations de l'expert judiciaire, qui outre les désordres relevés par celui-ci, a constaté les désordres suivants :

- le branchement de l'évier de la cuisine et du lavabo de salle de bains n'est pas effectué ;

- un manque de cinquante centimètres de plinthes en carrelage dans le cellier ;

- le volet roulant du salon descend de manière irrégulière ;

- une fissure est visible entre le mur et le plafond des chambres 1 et 2 ;

- le terrain est encombré de gravats ;

- le lambris côté ouest n'a pas été changé ;

- le cadre de la porte du garage est mal fixé ;

- une absence d'angles en PVC au bout des deux planches de rive ;

Attendu que la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco convoquée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 3 juillet 2006 pour assister au constat ne s'y est pas présentée ;

Attendu que ces désordres ont été dénoncés par le conseil des époux [E] aux conseils de la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 4 octobre 2006 par laquelle les époux [E] demandaient que le constructeur reprenne les désordres faute de quoi, ils engageraient une instance au fond ;

Attendu que la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco prétend être intervenue postérieurement à l'expertise judiciaire et avoir remédié aux désordres ;

Attendu que le constat susvisé ne fait plus état du désordre relevé par l'expert relatif à la laine de verre ; que pas davantage les courriers des 7 et 11 juin 2006 adressés par M. [E] à la SAS Confort de l'habitat - Maisons Conforeco ne font état de la persistance de ce désordre de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu par M. [E] que la laine de verre n'a pas été remplacée par de la laine de roche pour satisfaire aux stipulations contractuelles ;

Attendu qu'en revanche s'agissant du désordre affectant le lambris côté ouest et les désordres relevés par l'huissier de justice postérieurement à la clôture des opérations d'expertise, le constructeur ne produit aucune pièce justifiant de son intervention pour les faire cesser ;

Attendu que d'ailleurs, il résulte d'une lettre qu'elle a adressée à M. [E] le 8 juin 2006 que la SAS Confort de l'habitat - Maisons Conforeco ne prendrait pas en compte ses réclamations sans paiement de sa dette ;

Attendu qu'en conséquence, elle sera condamnée, en application de l'article 1792-6 du code civil, à les réparer, sous astreinte, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision ;

Sur le préjudice de M. [E]

Attendu que les pénalités prévues à l'article R 231-14 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages et intérêts ;

Sur le préjudice de jouissance

Attendu que la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco ne pouvait faire grief au maître de l'ouvrage de n'avoir pas consigné le solde du prix restant dû dans la mesure où elle s'était opposée à la réception des travaux ;

Attendu que postérieurement à la date de réception judiciaire telle qu'elle vient d'être fixée, il apparaît que de nouveaux désordres (fissures dans les chambres, absence de branchement de l'évier et du lavabo, absence de consuel) se sont révélés qui ont créé un préjudice de jouissance certain à M. [E] dans la mesure où la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco a refusé d'y mettre fin alors que les époux [E] avaient proposé de consigner le montant du solde du prix ;

Attendu qu'en conséquence c'est à bon droit que le premier juge l'a condamnée, en réparation, à payer à M. [E] la somme de 7 000 € ;

Sur le préjudice financier

Attendu que dans un courrier en date du 26 octobre 2005 le Crédit Foncier de France écrivait à M. [E] qu'elle ne pourrait effectuer le versement des 5 % (solde du prix) que s'il lui était adressé le procès-verbal de réception mentionnant les postes ainsi que la lettre de consignation dûment datée et signée par le constructeur ;

Attendu que M. [E] justifie par la production d'un courrier du Crédit Foncier de France en date du 12 avril 2007 qu'il a dû régler depuis le mois de janvier 2005 les intérêts intercalaires du prêt contracté pour la construction de l'ouvrage ; Que ce document fixe la somme versée au titre des intérêts intercalaires de janvier 2005 à avril 2007 ;

Attendu que faute par la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco d'avoir signé le procès-verbal de réception, elle doit donc être condamnée au paiement des intérêts intercalaires versés par M. [E] du 24 mars 2005 date à laquelle elle a refusé de signer le procès-verbal de réception, jusqu'au déblocage complet du prêt ;

Attendu qu'en l'état des pièces produites par M. [E], elle sera condamnée à lui payer au titre des intérêts intercalaires les sommes suivantes :

- avril 2005 à juillet 2006 : 245,90 € x 16 = 3 934,40 € ;

- août 2006 : 250,29 € ;

- septembre 2006 à avril 2007 : 254,13 x 8 = 2 033,04 € ;

Total : 6 217,73 € ;

Attendu que pour les intérêts intercalaires payés au-delà du mois d'avril 2007, il appartiendra à M. [E], dans le cadre de l'exécution du présent arrêt, de justifier exactement de la somme versée par lui à ce titre, aucun document n'étant produit par lui aux débats ;

Attendu que la somme conservée par M. [E] au titre de la retenue de garantie viendra en compensation des sommes qui lui sont dues par la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, suivant arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 21 mars 2008,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 25 mai 2009,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 8 juin 2010,

Déclare la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Mme [E].

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 21 mars 2008 en ce qu'il a fixé la date de réception judiciaire de l'ouvrage au 27 mars 2006 et condamné la SARL Confort de l'Habitat - Maisons Conforeco à payer à M. [E] la somme de 7 000 € (sept mille euros) en réparation du préjudice de jouissance.

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que la réception judiciaire sera prononcée avec les réserves mentionnées en page 13 du rapport d'expertise judiciaire relatives à l'isolation de toiture et au profilé du lambris côté terrasse.

Condamne la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco à exécuter sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard qui commencera à courir une mois après la signification du présent arrêt, les travaux de remise en état permettant de remédier aux désordres constatés dans le constat de Maître [X], huissier de justice associé à [Localité 8], en date du 13 juillet 2006.

Condamne la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco à payer à M. [E] la somme de 8 823,76 € (huit mille huit cent vingt trois euros et soixante seize centimes) au titre des pénalités de retard.

Condamne la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco à payer à M. [E] la somme de 6 217,73 € (six mille deux cent dix sept euros et soixante treize centimes) en remboursement des intérêts intercalaires versés jusqu'au mois d'avril 2007.

Condamne la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco à payer à M. [E] les intérêts intercalaires versés par lui postérieurement à cette date sur justification de leur paiement.

Dit que la somme conservée par M. [E] au titre de la retenue de garantie viendra en compensation des sommes qui lui sont dues par la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco à payer à M. [E] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), rejette la demande de la la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco.

Condamne la SARL Confort de l'habitat - Maisons Conforeco aux dépens.

Accorde à la S.C.P. de Ginestet - Dualé - Ligney, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/02817
Date de la décision : 30/11/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°10/02817 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-30;10.02817 ?
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