La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2011 | FRANCE | N°11/00743

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 24 novembre 2011, 11/00743


NR/MS



Numéro 5219 /11





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 24/11/2011







Dossier : 11/00743





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



SOCIÉTÉ BEST FIRES, SOCIÉTÉ DESIGN & FIRES



C/



[I] [Z]











r>


























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 novembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa ...

NR/MS

Numéro 5219 /11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 24/11/2011

Dossier : 11/00743

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

SOCIÉTÉ BEST FIRES, SOCIÉTÉ DESIGN & FIRES

C/

[I] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 novembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APR'S DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 septembre 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

SOCIÉTÉ BEST FIRES

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

SOCIÉTÉ DESIGN & FIRES

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentées par Maître CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉ :

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une Aide Juridictionnelle Totale numéro 2011/01810 du 13/04/2011 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de PAU)

Comparant,

Assisté de Maître BUSSIERE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 08 SEPTEMBRE 2009

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES

FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [I] [Z] a été engagé par la SARL BEST ENERGIES à compter du 23 avril 2007 en qualité de Magasinier, sans contrat de travail écrit.

Le 4 mai 2007, Monsieur [I] [Z] a signé un Contrat d'Insertion Revenu Minimum d'Activité avec la société DESIGN & FIRES en qualité de poseur de cheminée dans le cadre d'une relation indéterminée pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures.

Les sociétés BEST ENERGIES et DESIGN & FIRES sont toutes deux gérées par Monsieur [B].

Le 31 juillet 2007, Monsieur [I] [Z] et la société DESIGN & FIRES ont signé un avenant pour un travail à temps complet à compter du 1er août 2007.

Le 18 juillet 2007, le gérant de la société DESIGN & FIRES notifie à Monsieur [I][Z] un premier avertissement pour des retards d'exécution de travaux sur plusieurs chantiers.

Le 11 décembre 2007, il lui notifie un nouvel avertissement pour abandon sans motif et sans prévenir de son poste de travail.

Le 3 janvier 2008, il lui notifie un troisième avertissement pour des mauvaises exécutions de travaux sur chantier.

Après convocation à l'entretien préalable par lettre en date du 4 janvier 2008 et notification d'une mise à pied conservatoire, l'employeur, la société DESIGN & FIRES notifie à Monsieur [I] [Z] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2008.

Le 18 juin 2008, Monsieur [I] [Z] dépose au Conseil de Prud'hommes de BAYONNE une requête à l'encontre de la société BEST ENERGIES aux fins de condamnation au paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité de rupture du contrat de travail.

Ce même jour, Monsieur [I] [Z] dépose une requête auprès du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE à l'encontre de la société DESIGN & FIRES aux fins de condamnation de cette dernière à un rappel de salaire et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 8 septembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE :

- a dit que la relation de travail entre Monsieur [I] [Z] et la société BEST ENERGIES devenue BEST FIRES s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

- a dit que la rupture du travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- a condamné la société BEST ENERGIES devenue BEST FIRES à payer à Monsieur [I] [Z] les sommes suivantes :

- 3 323,62 € au titre du rappel de salaire,

- 2 027,37 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 027,37 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de licenciement,

- 664,34 € au titre de l'indemnité de congés payés sur salaire,

- 202,74 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 12 164,22 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 750 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- a condamné la société BEST ENERGIES devenue BEST FIRES à remettre à Monsieur [I] [Z] un bulletin de paie comportant les différentes sommes obtenues par voie de condamnation ainsi qu'un certificat de travail correspondant à la période du 23 avril au 31 juillet 2007 et une attestation d'assurance chômage rectifiée, le tout sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- a débouté Monsieur [I] [Z] du surplus de ses demandes,

- a condamné la société BEST ENERGIES devenue BEST FIRES aux dépens.

Par jugement en date du 8 septembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE :

- a dit que les relations de travail entre Monsieur [I] [Z] et la société DESIGN & FIRES s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

- a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- a condamné la société DESIGN & FIRES à payer à Monsieur [I] [Z] les sommes suivantes :

- 2 460,17 € au titre du rappel de salaire,

- 1 288,01 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 1 909,98 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 14'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 246,02 € au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,

- 128,80 € au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,

- 191 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- a condamné la société DESIGN & FIRES à remettre à Monsieur [I] [Z] :

- un bulletin de salaire comportant les différentes sommes obtenues par voie de condamnation,

- un certificat de travail rectifié,

- une attestation d'assurance chômage rectifiée, le tout sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- a débouté Monsieur [I] [Z] du surplus de ses demandes,

- a condamné la société DESIGN & FIRES aux dépens.

Les sociétés DESIGN & FIRES et BEST FIRES ont interjeté appel par lettre recommandée en date du 1er octobre 2009 des jugements qui leur ont été notifiés le 11 septembre 2009.

Par arrêts de la Chambre Sociale en date du 24 janvier 2011, les dossiers ont été radiés puis réinscrits à la requête de l'appelant le 25 février 2011 et joints.

Les sociétés BEST FIRES et DESIGN & FIRES demandent à la Cour de :

- prononcer la jonction des deux instances RG numéro 03/442 et 03/441 sur le fondement des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile,

- réformer les jugements rendus par le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE le 8 septembre 2009,

- débouter Monsieur [I] [Z] de toutes ses demandes,

- condamner Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens ainsi qu'à payer aux sociétés BEST ENERGIES et DESIGN & FIRES une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, les sociétés BEST ENERGIES et DESIGN & FIRES précisent qu'elles font partie d'un même groupe de sociétés, la société BEST ENERGIES important et commercialisant divers matériels de chauffage au bois et notamment des matériels commercialisés sous la marque M DESIGN, alors que la société DESIGN & FIRES, détenue et gérée par les mêmes personnes, exploite un magasin à [Localité 5] de vente au détail des matériels ci-dessus.

Monsieur [I] [Z] a été embauché en qualité de poseur de cheminée par la société DESIGN & FIRES à temps partiel, voulant le faire bénéficier d'un contrat à temps complet, il lui a été proposé un deuxième contrat à temps partiel dans la société BEST ENERGIES.

Compte tenu des difficultés de cette situation, il a été décidé d'un commun accord, un emploi à temps complet au mois de juillet 2007 pour le compte de la seule société DESIGN & FIRES.

La demande de requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet à l'encontre des deux sociétés n'est pas fondée puisque le salarié, dès l'origine, travaillait à temps complet.

L'absence de contrat écrit est une simple présomption, or en l'espèce, il résulte du bulletin de salaire produit que Monsieur [I] [Z] a travaillé sur les deux entreprises à temps partiel réalisant de fait, un travail à temps plein depuis son embauche.

Il y a lieu à réformation du jugement qui a condamné la société BEST FIRES sur le fondement du travail dissimulé, alors que lors d'un contrôle URSSAF, aucune infraction n'a été relevée dans la mesure où l'employeur a bien fait figurer Monsieur [I] [Z] dans son registre unique du personnel et a bel et bien déclaré toutes les rémunérations versées.

Sur la rupture des contrats de travail, il n'y a jamais eu de licenciement par la société BEST ENERGIES, mais simplement, des modifications dans la situation juridique de l'employeur puisqu'à compter du 1er août 2007, la société DESIGN & FIRES est restée son seul employeur.

Le contrat de travail, dont il bénéficiait vis-à-vis de la société BEST ENERGIES, a donc été transféré à la société DESIGN & FIRES

Il y a donc eu résiliation amiable du contrat de travail entre Monsieur [I] [Z] et la société BEST FIRES conformément à l'accord des parties, concrétisé par l'avenant signé le 31 juillet 2007 qui consacre le passage à temps plein de Monsieur [I] [Z] au sein de la société DESIGN & FIRES et la rupture du contrat à temps partiel avec BEST ENERGIES.

Le licenciement pour faute grave prononcé par la société DESIGN & FIRES repose sur la réitération de faits fautifs, postérieurement au 13 décembre 2007.

Sur le surplus des sommes réclamées, la société DESIGN & FIRES fait valoir que Monsieur [I] [Z] a été déclaré apte au travail et a été parfaitement indemnisé pour les déplacements effectués avec son camion personnel, enfin une formation lui a été dispensée par un formateur de la société PALAZETTI.

Sur le préjudice, la société DESIGN & FIRES précise que préalablement à son embauche, Monsieur [I] [Z] était déjà dans une situation précaire.

Monsieur [I] [Z] demande à la Cour, à l'encontre de la société BEST FIRES venant aux droits de la société BEST ENERGIES :

- confirmer le jugement du 8 septembre 2009 rendu par le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en ce qu'il a considéré que :

- la relation de travail entre Monsieur [I] [Z] et la société BEST ENERGIES devenue BEST FIRES s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 avril 2007,

- la rupture du travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'employeur a eu recours à l'emploi de Monsieur [I] [Z] par dissimulation de travail.

- L'infirmer pour le surplus et condamner la société BEST ENERGIES devenue BEST FIRES à payer à Monsieur [I] [Z] les sommes suivantes :

- 3 323,62 € au titre du rappel de salaire,

- 2 068,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 068,32 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de licenciement,

- 12'000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 668,75 € au titre de l'indemnité de congés payés sur salaire,

- 206,83 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 12'409,92 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonner la délivrance des bulletins de paie, certificat de travail et attestation d'assurance chômage rectifiée, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision

- condamner la société BEST ENERGIES à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel,

- la condamner aux dépens.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur [I] [Z] soutient avoir été embauché à compter du 23 avril 2007, sans contrat de travail écrit, lequel est en conséquence présumé à temps complet et à durée indéterminée.

Il est fondé à solliciter un rappel de salaire sur la période du 23 avril au 31 juillet 2007.

Le contrat de travail a été interrompu sans aucune formalité ; la rupture est irrégulière.

Depuis la rupture de son contrat, Monsieur [I] [Z] est dans une situation précaire justifiant le paiement d'une indemnité de 12'000 €.

L'embauche a été faite sans déclaration préalable ce qui constitue le délit de travail dissimulé.

Monsieur [I] [Z] demande à la Cour, à l'encontre de la société DESIGN & FIRES de :

- confirmer le jugement du 8 septembre 2009 du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en ce qu'il a considéré que :

- les relations de travail entre Monsieur [I] [Z] et la société DESIGN & FIRES s'analysent en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet

- le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

L'infirmer pour le surplus et condamner la société DESIGN & FIRES à payer à Monsieur [I] [Z] les sommes suivantes :

- 2 672,99 € au titre du rappel de salaire (267,30 € correspondant à l'indemnité de congés payés portant sur ces sommes),

- 14'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances du licenciement,

- 1 288,01 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 128,80 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur mise à pied,

- 1 909,98 € au titre de l'indemnité de préavis fixé à un mois par la convention collective applicable,

- 191 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 1 200 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- ordonner la délivrance des bulletins de paie, certificat de travail et attestation d'assurance chômage rectifiée, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision,

- condamner la société BEST ENERGIES à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel,

- la condamner aux dépens.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur [I] [Z] soutient avoir été en réalité embauché à compter du 23 avril 2007, en l'absence d'écrit, le contrat est présumé conclu à durée indéterminée.

De plus, à défaut de répartition des horaires de travail, il doit être requalifié à temps complet à compter du 23 avril 2007, date de l'embauche effective.

Il est en conséquence, dû un rappel de salaire sur la période du 23 avril au 31 juillet 2007.

Monsieur [I] [Z] conteste les trois avertissements qui lui ont été notifiés par l'employeur, lesquels doivent être annulés.

Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il est fondé sur des supposées fautes qui ont toutes été sanctionnées par des avertissements antérieurs. Aucun fait nouveau n'est intervenu au regard de la proximité entre le dernier avertissement et l'engagement de la procédure de licenciement.

Les formations auxquelles étaient tenues l'employeur dans le cadre du contrat de travail signé entre les parties, ne sont jamais intervenues.

Enfin, l'employeur n'était pas dans les meilleures conditions pour mener à bien son travail.

Le licenciement lui a causé un préjudice important, il est tombé en dépression, mais de plus, ses conditions de travail ont provoqué une lombalgie chronique.

SUR QUOI

Sur les relations contractuelles :

A l'examen des bulletins de salaire produits, il est acquis que Monsieur [I] [Z] a débuté une relation salariale avec la société BEST FIRES et concomitamment avec la société DESIGN & FIRES le 23 avril 2007, ce que par ailleurs, ces dernières ne contestent pas.

Aucun contrat de travail écrit ne sera signé postérieurement avec la société BEST ENERGIES, alors qu'un Contrat d'Insertion Revenu Minimum d'Activité est signé le 4 mai 2007 avec la société DESIGN & FIRES prévoyant une embauche à compter du 18 mai 2007, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, soit 26 heures hebdomadaires.

Conformément aux dispositions de l'article L.1242-12 du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Cependant, en l'espèce, d'une part la SARL BEST FIRES ne conteste pas avoir embauché Monsieur [I] [Z] dans le cadre d'une relation indéterminée, mais de plus, le contrat qui sera régularisé avec la société DESIGN & FIRES le sera dans le cadre d'une durée indéterminée.

En conséquence, il n'y a pas lieu à requalification en contrats à durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l'article L.3123-14'du Code du Travail ' le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.

En l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve, non seulement de la durée exacte du travail convenue, mais encore de sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.

En l'espèce, il résulte des bulletins de salaire de Monsieur [I] [Z] auprès de chacun de ses employeurs que ce dernier a travaillé :

' du 23 au 30 avril 2007 :

23 heures 50 auprès de la société BEST ENERGIES

23 heures 50 auprès de la société DESIGN & FIRES

' du 1er au 31 mai 2007 :

117 heures 31 auprès de la société BEST ENERGIES

46 heures 80 auprès de la société DESIGN & FIRES

' du 1er au 30 juin 2007 :

39 heures auprès de la société BEST ENERGIES

112 heures 66 auprès de la société DESIGN & FIRES

' du 1er au 31 juillet 2007 :

39 heures + 6 heures complémentaires auprès de la société BEST ENERGIES

112 heures 66 + 6 heures complémentaires auprès de la société DESIGN & FIRES.

Les sociétés BEST ENERGIES et DESIGN & FIRES rapportent en conséquence la preuve que Monsieur [I] [Z] exerçait une activité à temps partiel au sein de chacune des entreprises, dès lors qu'il travaillait chaque mois, temps de travail cumulé auprès de chacun d'entre elles, plus de 151 heures 67.

Il convient, en conséquence, de réformer le jugement sur ce chef de demande et de débouter Monsieur [I] [Z] de sa demande de requalification de chacun de ses contrats de travail en contrat de travail à temps complet.

' Sur la demande au titre du travail dissimulé :

Conformément aux dispositions de l'article L.8221-5 du Code du Travail

' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1 - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable d'embauche,

2 - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

En conséquence, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du Code du Travail ' n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle, à charge pour les Juges du fond, d'apprécier l'existence d'une telle intention. 

S'il est établi que la SARL BEST FIRES n'a pas procédé dans les délais à la déclaration préalable d'embauche, elle a cependant régulièrement réglé en totalité les heures de travail effectuées par le salarié et a déclaré les rémunérations versées.

Il n'est donc pas établi que l'employeur ait agi de manière intentionnelle.

Il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur [I] [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé.

' Sur la rupture du contrat de travail avec la société BEST ENERGIES :

Le 31 juillet 2007, Monsieur [I] [Z], qui était employé à temps partiel concomitamment par les deux entreprises, a signé avec la SARL DESIGN FIRES un avenant à son contrat de travail pour un emploi à temps complet.

La signature de cet avenant a interrompu de fait l'exécution du contrat de travail à temps partiel auprès de la SARL BEST FIRES.

Monsieur [I] [Z] ne saurait, dans ces conditions, soutenir que la rupture du contrat de travail par cette dernière est le fait de l'employeur et constitue un licenciement abusif.

' Sur le licenciement :

La lettre de licenciement en date du 16 janvier 2008 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit :

« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.

Suite à plusieurs retards de chantier en mai, juin et juillet 2007, aux graves problèmes de finition sur ces derniers mois, engendrant des retours en SAV chez nos clients et leur mécontentement et enfin à votre absence sur le lieu de travail injustifiée le vendredi 9 novembre 2007 après-midi chez DESIGN & FIRES.

Cette conduite qui tend à se répéter, est totalement inacceptable et met en cause la bonne marche de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 4 janvier 2008, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement... »

La faute grave dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Monsieur [I] [Z] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il a, d'ores et déjà, été sanctionné par des avertissements pour les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.

Le 18 juillet 2007, l'employeur a notifié à Monsieur [I] [Z] un premier avertissement pour des retards d'exécution de travaux sur plusieurs chantiers.

Le 11 décembre 2007, l'employeur a notifié à Monsieur [I] [Z] un nouvel avertissement pour abandon sans motif et sans prévenir de son poste de travail le 9 novembre 2007.

Le 3 janvier 2008, l'employeur a notifié à Monsieur [I] [Z] un troisième avertissement pour des mauvaises exécutions de travaux sur le chantier de Monsieur [D], ainsi que sur sept autres chantiers qui ont nécessité des interventions SAV.

La convocation à l'entretien préalable est en date du 4 janvier 2008, soit le lendemain du dernier avertissement, or l'employeur dans la lettre de licenciement, reproche à Monsieur [I] [Z] :

- plusieurs retards de chantier en mai, juin et juillet 2007, lesquels ont été sanctionnés par l'avertissement du 10 juillet 2007,

- de graves problèmes de finition ces derniers mois, engendrant des retours en SAV, lesquels ont été sanctionnés par l'avertissement du 3 janvier 2008,

- l'absence sur le lieu de travail injustifiée le vendredi 9 novembre 2007 après-midi chez DESIGN & FIRES, laquelle a été sanctionnée par l'avertissement du 11 décembre 2007.

Si l'employeur dans le cadre d'un licenciement peut rappeler les avertissements précédents, encore est-il nécessaire qu'il caractérise, postérieurement à ces avertissements, une réitération des faits fautifs.

En l'espèce, l'employeur ne produit aucun élément démontrant de la part de Monsieur [I] [Z] une réitération de faits fautifs.

En conséquence, en raison de la règle du non-cumul des sanctions, le licenciement, survenu en l'absence de tout fait nouveau après avertissements, est sans cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Monsieur [I] [Z] :

- la somme de 1 288,01 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés y afférents,

- la somme de 1 909,98 € au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents.

Conformément aux dispositions de l'article L.1235.5 du Code du Travail, le salarié, dont le licenciement est abusif, est en droit de percevoir des dommages et intérêts qui seront fonction du préjudice subi.

Monsieur [I] [Z] soutient avoir subi un préjudice important compte tenu de son état dépressif, consécutif au licenciement et la dégradation de son état de santé due aux charges portées durant son activité professionnelle.

Cependant, alors que le licenciement est intervenu le 16 janvier 2008, le bulletin de situation de la Clinique [6] est en date du 7 octobre 2008, soit plus de neuf mois après la rupture du contrat de travail.

De plus, aucun élément ne permet d'imputer aux conditions de travail, la lombalgie chronique dont souffre Monsieur [I] [Z] qui a été déclaré apte à l'emploi.

Enfin, au regard d'une ancienneté de neuf mois et considérant qu'un licenciement abusif est incontestablement source de préjudice pour le salarié qui le subit, il y a lieu de fixer l'indemnisation due par l'employeur à la somme de 6 000 €.

Monsieur [I] [Z] ne démontre pas le caractère blâmable de la rupture et ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité ci-dessus allouée.

Il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts en raison des circonstances du licenciement

' Sur la demande fondée sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

L'avocat de Monsieur [I] [Z], bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale, demande à la Cour de condamner les appelantes à payer la somme de 1 200 €, demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui prévoit la possibilité pour l'avocat du bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de poursuivre le recouvrement de ses émoluments contre la partie condamnée aux dépens.

Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société DESIGN & FIRES qui succombe au paiement à Maître BUSSIERE de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Reçoit les appels formés par les sociétés DESIGN & FIRES et BEST FIRES par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er octobre 2009.

Vu la jonction des dossiers

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en date du 8 septembre 2009 en ce qu'il a dit que la relation de travail entre Monsieur [I] [Z] et la société BEST ENERGIES devenue BEST FIRES s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que le contrat de travail entre Monsieur [I] [Z] et la société BEST FIRES était à temps partiel.

Déboute Monsieur [I] [Z] de sa demande de requalification à temps complet.

Dit que le contrat de travail a été rompu d'un commun accord.

Déboute Monsieur [I] [Z] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail avec la société BEST FIRES.

Déboute Monsieur [I] [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé.

Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en ce qu'il a :

- dit que les relations de travail entre Monsieur [I] [Z] et la société DESIGN & FIRES s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée,

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société DESIGN & FIRES à payer à Monsieur [I] [Z] les sommes suivantes :

- 1 288,01 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 1 909,98 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 128,80 € au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,

- 191 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que le contrat de travail entre Monsieur [I] [Z] et la société DESIGN & FIRES était à temps partiel jusqu'au 1er août 2007.

Déboute Monsieur [I] [Z] de sa demande de rappel de salaire.

Condamne la société DESIGN & FIRES à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice supplémentaire.

Condamner la société DESIGN & FIRES, qui succombe, à supporter les dépens d'instance et d'appel et à payer à Maître BUSSIERE, avocat de Monsieur [I] [Z], la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00743
Date de la décision : 24/11/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/00743 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-24;11.00743 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award