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29/09/2011 | FRANCE | N°11/01030

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 11/01030


PPS/MS



Numéro 4254/11





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 29/09/2011







Dossier : 11/01030





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



SAS CASTORAMA FRANCE



C/



[O] [V],

[SZ] [X], [P] [N],

[G] [F],

[SZ] [R],

[PI] [C],

[XA] [J],

[H] [W],

[D] [U],

[A] [

Y], [CI] [Y], [I] [T], [M] [Z],

[S] [E],

[K] [HI],

[UH] [RR],

[L] [VP]

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour le 29 septembre 2011, les parties en ayan...

PPS/MS

Numéro 4254/11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 29/09/2011

Dossier : 11/01030

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

SAS CASTORAMA FRANCE

C/

[O] [V],

[SZ] [X], [P] [N],

[G] [F],

[SZ] [R],

[PI] [C],

[XA] [J],

[H] [W],

[D] [U],

[A] [Y], [CI] [Y], [I] [T], [M] [Z],

[S] [E],

[K] [HI],

[UH] [RR],

[L] [VP]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour le 29 septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APR'S DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 juin 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS CASTORAMA FRANCE prise en son établissement d'[Localité 23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 30]

[Adresse 28]

[Adresse 29]

[Localité 23]

Représentée par Maître DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS :

Madame [O] [V]

[Adresse 26]

[Localité 22]

Non comparante

Représentée par Maître MENDIBOURE, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [SZ] [X]

[Adresse 17]

Maison '[Adresse 36]'

[Localité 24]

Monsieur [P] [N]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Mademoiselle [G] [F]

[Adresse 3]

[Localité 23]

Monsieur [SZ] [R]

[Adresse 35]

[Adresse 9]

[Localité 14]

Monsieur [PI] [C]

[Adresse 25]

[Localité 21]

Monsieur [XA] [J]

[Adresse 2]

[Localité 23]

Monsieur [H] [W]

[Adresse 32]

[Adresse 19]

[Localité 24]

Madame [D] [U]

[Adresse 15]

[Adresse 34]

[Localité 14]

Monsieur [A] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Monsieur [CI] [Y]

[Adresse 7]

[Adresse 31]

[Localité 20]

Monsieur [I] [T]

[Adresse 6]

[Localité 23]

Madame [M] [Z]

[Adresse 10]

[Localité 11]

Monsieur [S] [E]

[Adresse 16]

[Localité 11]

Mademoiselle [K] [HI]

[Adresse 33]

[Adresse 27]

[Adresse 18]

[Localité 23]

Monsieur [UH] [RR]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Monsieur [L] [VP]

[Adresse 4]

[Localité 23]

Comparants

Assistés de Maître MENDIBOURE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 03 MARS 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES

FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclarations en date du 22 novembre 2010, Madame [O] [V], Monsieur [SZ] [X], Monsieur [P] [N], Mademoiselle [G] [F], Monsieur [SZ] [R], Monsieur [PI] [C], Monsieur [XA] [J], Monsieur [H] [W], Madame [D] [U], Monsieur [A] [Y], Monsieur [CI] [Y], Monsieur [I] [T], Madame [M] [Z], Monsieur [S] [E], Madame [K] [HI], Monsieur [UH] [RR] et Monsieur [L] [VP] ont saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, sur le fondement des dispositions des articles R1455-6 et R1455-7 du Code du Travail, afin d'obtenir paiement par la S.A.S CASTORAMA de dommages et intérêts et de voir ordonner à leur employeur de prendre en charge immédiatement le nettoyage de leurs tenues de travail, sous astreinte.

Par ordonnance du 3 mars 2011, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, présidée par le Juge départiteur, a :

- ordonné la jonction des instances 10/0156 à 10/0172 ;

- rejeté les moyens d'incompétence soulevés,

- s'est déclaré compétente pour statuer en référé sur le litige en raison de l'urgence à faire cesser un trouble manifestement illicite ;

- ordonné à la S.A.S. CASTORAMA FRANCE de prendre en charge le nettoyage des tenues de travail de Madame [O] [V], Monsieur [SZ] [X], Monsieur [P] [N], Mademoiselle [G] [F], Monsieur [SZ] [R], Monsieur [PI] [C], Monsieur [XA] [J], Monsieur [H] [W], Madame [D] [U], Monsieur [A] [Y], Monsieur [CI] [Y], Monsieur [I] [T], Madame [M] [Z], Monsieur [S] [E], Madame [K] [HI], Monsieur [UH] [RR], Monsieur [L] [VP], sous astreinte de 300 € par jour de retard pour chacun d'eux, passé le délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;

- condamné la S.A.S. CASTORAMA FRANCE à payer, à titre de provision sur les dommages et intérêts les sommes de :

* 3 000 € à Madame [O] [V],

* 2 550 € à Monsieur [SZ] [X],

* 2 400 € à Monsieur [P] [N],

* 1 950 € à Mademoiselle [G] [F],

* 2 400 € à Monsieur [SZ] [R],

* 2 100 € à Monsieur [PI] [C],

* 3 000 € à Monsieur [XA] [J],

* 2 550 € à Monsieur [H] [W],

* 1 950 € à Madame [D] [U],

* 3 000 € à Monsieur [A] [Y],

* 2 700 € à Monsieur [CI] [Y],

* 2 400 € à Monsieur [I] [T],

* 3 000 € à Madame [M] [Z],

* 2 850 € à Monsieur [S] [E],

* 1 950 € à Madame [K] [HI],

* 2 100 € à Monsieur [UH] [RR],

* 2 550 € à Monsieur [L] [VP] ;

- condamné la S.A.S. CASTORAMA FRANCE à payer à chacun des demandeurs la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné la S.A.S. CASTORAMA aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception portant la date d'expédition du 15 mars 2011 et reçue le 18 mars 2011, la S.A.S. CASTORAMA FRANCE représentée par son Conseil, a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la S.A.S. CASTORAMA FRANCE demande à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance querellée ;

- à titre principal, de dire et juger que les demandes présentées se heurtent à une contestation sérieuse, et ne présentent aucun caractère d'urgence ; en conséquence, et constatant l'incompétence du Bureau de référé, de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir ;

- subsidiairement, de débouter les demandeurs de leurs prétentions ;

- très subsidiairement, de constater le jeu la prescription quinquennale de l'article 2244 du Code Civil sur les sommes sollicitées ;

- de condamner solidairement Madame [O] [V] et les seize autres salariés à la somme de 8 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens .

L'appelante soutient :

- que les conditions du référé ne se trouvaient nullement réunies ;

- qu'aucune disposition n'impose à l'employeur de prendre en charge l'entretien des tenues de travail ; que les salariés ne sont pas exposés à des agents chimiques, qu'ils ne réalisent pas des travaux particulièrement salissants ou insalubres ; que la Convention Collective applicable ne renferme aucune disposition relative à la charge de l'entretien des vêtements portés par le salarié ; qu'aucun contrat de travail ne met à la charge de la S.A.S. CASTORAMA FRANCE l'entretien des tenues de travail ; que l'arrêt 'CHAMPION' du 21 mai 2008 a une portée limitée ; que le fait de porter des vêtements propres profite d'abord à celui qui les porte et le cas échéant, à son entourage ; que le lavage ou nettoyage des tenues n'est pas réalisé dans l'intérêt exclusif de l'employeur qui n'impose d'ailleurs aucune fréquence de lavage, ni même de repassage ; que l'employeur n'a pas à prendre en charge, au-delà du salaire versé, les frais qu'un salarié expose pour remplir ses obligations contractuelles et qu'il est d'ailleurs en mesure de déduire fiscalement au bénéfice d'un forfait ou réellement ;

- que la prise en charge rompra l'égalité entre les salariés portant leur propres vêtements et ceux portant des vêtements fournis par l'employeur ;

- que les demandes financières sont infondées et prescrites ; que l'action en paiement ou en répétition des salaires se prescrit conformément à l'article 2224 du Code Civil par cinq ans ; que la prescription s'applique aux sommes, mêmes formulées à titre de dommages-intérêts ; que les demandeurs font preuve d'une totale carence dans la démonstration de leur préjudice ; que les demandes présentées sont fantaisistes .

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame [O] [V], Monsieur [SZ] [X], Monsieur [P] [N], Mademoiselle [G] [F], Monsieur [SZ] [R], Monsieur [PI] [C], Monsieur [XA] [J], Monsieur [H] [W], Madame [D] [U], Monsieur [A] [Y], Monsieur [CI] [Y], M.onsieur [I] [T], Madame [M] [Z], Monsieur [S] [E], Madame [K] [HI], Monsieur [UH] [RR] et Monsieur [L] [VP] demandent au contraire :

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Bureau de référé du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE ;

- En conséquence, d'ordonner à la S.A.S. CASTORAMA FRANCE de prendre en charge sans délai, le nettoyage des tenues de travail des dix-sept salariés de la manière suivante :

* en procédant à la collecte chaque semaine des tenues de travail sales ;

* en nettoyant ou faisant nettoyer et repasser celles-ci ;

* en mettant à disposition, chaque semaine, les tenues de travail propres et repassées dans un casier destiné à cet effet, pour chaque salarié ;

- d'assortir cette décision d'une astreinte de 300 € par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- de procéder à la liquidation de l'astreinte déjà fixée par le premier Juge et de condamner la S.A.S. CASTORAMA FRANCE à payer à chaque salarié à ce titre, une somme de 20'100 €, pour la période du 17 avril 2011 au 23 juin 2011 ;

- de condamner la S.A.S. CASTORAMA FRANCE à payer à chaque salarié, les sommes suivantes à titre de provision, au titre du préjudice subi :

* 4 000 € à Madame [O] [V],

* 3 400 € à Monsieur [SZ] [X],

* 3 200 € à Monsieur [P] [N],

* 2 600 € à Mademoiselle [G] [F],

* 3 200 € à Monsieur [SZ] [R],

* 2 800 € à Monsieur [PI] [C],

* 4 000 € à Monsieur [XA] [J],

* 3 400 € à Monsieur [H] [W],

* 2 600 € à Madame [D] [U],

* 4 000 € à Monsieur [A] [Y],

* 3 600 € à Monsieur [CI] [Y],

* 3 200 € à Monsieur [I] [T],

* 4 000 € à Madame [M] [Z],

* 3 800 € à Monsieur [S] [E],

* 2 600 € à Madame [K] [HI],

* 2 800 € à Monsieur [UH] [RR],

* 3 400 € à Monsieur [L] [VP] ;

- de condamner la S.A.S. CASTORAMA FRANCE à payer à chaque salarié une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile, outre remboursement des frais de signification, à hauteur de 117,12 € et à la prise en charge des dépens de première instance et d'appel .

Les intimés font valoir :

- que la compétence du Juge des référés est justifiée par l'urgence et l'existence d'un trouble manifestement illicite : l'employeur a décidé sciemment de ne pas respecter les obligations qui s'imposent à lui ; que le contrat de travail oblige le salarié à revêtir une tenue de travail, de s'identifier aux yeux de la clientèle du magasin ou/et pour des motifs tenant à la sécurité ; la tenue s'impose au salarié en toutes ses composantes ; que le port de la tenue de travail est une obligation contractuelle et disciplinaire ; que la règle de droit dégagée par la jurisprudence de la Cour de Cassation notamment un arrêt du 21 mai 2008 s'impose indépendamment de la Convention Collective ou du contrat de travail ; que les salariés n'ont pas le choix du port de leur tenue de travail ;

- qu'ils n'entendent pas solliciter des rappels de salaire mais des dommages-intérêts pour lesquels ne saurait leur être opposée la prescription quinquennale ; que l'allocation d'une provision ne nécessite pas la démonstration d'une faute, mais simplement la démonstration de l'absence de contestation sérieuse et une situation d'urgence ;

- qu'ils sollicitent la prise en charge effective du nettoyage de leur tenue de travail dont les modalités devront être strictement détaillées .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Attendu que Madame [O] [V], Monsieur [SZ] [X], Monsieur [P] [N], Mademoiselle [G] [F], Monsieur [SZ] [R], Monsieur [PI] [C], Monsieur [XA] [J], Monsieur [H] [W], Madame [D] [U], Monsieur [A] [Y], Monsieur [CI] [Y], Monsieur [I] [T], Madame [M] [Z], Monsieur [S] [E], Madame [K] [HI], Monsieur [UH] [RR] et Monsieur [L] [VP] ont saisi la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE sur le fondement des dispositions des articles R.1455-6 et R.1455-7 du Code du Travail pour demander la prise en charge immédiate, sous astreinte du nettoyage de leurs tenues de travail, outre l'attribution de dommages et intérêts à titre de provision pour le préjudice subi du fait de l'attitude de la S.A.S. CASTORAMA qui a refusé cette prise en charge, faisant peser sur eux depuis de très nombreuses années, le coût d'une obligation qui incombait à l'employeur ;

Attendu qu'aux termes de l'article R.1455-6, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que l'article R.1455-7 dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite.

Attendu que le règlement intérieur unique pour l'ensemble des établissements S.A.S. CASTORAMA FRANCE énonce en son article 2.2 :

'Dans un souci de prévention en matière de sécurité et/ou pour permettre aux clients d'identifier immédiatement le personnel et d'améliorer ainsi l'image de marque de l'entreprise, l'entreprise rappelle que le personnel est tenu, selon sa fonction, au port de la tenue de travail délivrée par l'employeur et dont le modèle est défini par l'entreprise ; chaque collaborateur est tenu d'avoir une présentation propre, correcte et soignée, adaptée à l'image de marque du magasin' ;

Que les contrats de travail des dix-sept salariés qui exercent des fonctions soit de conseillers de vente, soit d'équipiers logistique, soit d'hôtesses de caisse, soit de vendeurs service, soit d'employés libre-service, comportent la même clause ainsi libellée : 'votre fonction exige le port de vêtements de travail et de sécurité qui vous seront confiés par l'entreprise et dont vous assurerez l'entretien ; ces vêtements resteront la propriété de CASTORAMA...' ;

Qu'ainsi, le port des tenues fournies par l'employeur constitue une obligation contractuelle dont la transgression peut être disciplinairement sanctionnée ;

Que les vêtements de travail dont le port est exigé sont constitués, selon les photographies produites aux débats :

- pour l'été, de chemisettes de couleur bleue délavée comportant au dos le sigle 'CASTORAMA' et une barre horizontale de trois couleurs rouge, blanche et orange ;

- pour l'hiver, de gilets sans manche en 'polaire', des chemises manches longues et des parkas doublés comportant au dos le sigle 'CASTORAMA' et une barre horizontale de couleur jaune ;

- de pantalons style jeans de couleur bleue avec surpiqûres et comportant le sigle de couleur jaune 'CASTORAMA' sur le rabat de la poche plaquée droite ;

Attendu que l'employeur peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires, dès lors qu'elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;

Qu'en l'espèce, la S.A.S. CASTORAMA FRANCE impose à ses salariés le port de vêtements spécifiques afin de permettre aux clients de les identifier ;

Que la chambre sociale de la Cour de Cassation, en visant les dispositions combinées des articles 1135 du Code Civil, L.1221-1 du Code du Travail, a dégagé en 2008, le principe selon lesquels les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, doivent être supportés par ce dernier ;

Qu'il apparaît ainsi que la S.A.S. CASTORAMA FRANCE qui fournit les vêtements que doivent porter ses salariés doit également prendre à sa charge les frais d'entretien de ces tenues spécifiques ;

Que les organisations syndicales représentatives et les délégués du personnel de la S.A.S. CASTORAMA de METZ ont soumis cette question qui intéresse l'ensemble des employés de la société à leur direction ; que la S.A.S. CASTORAMA FRANCE, le 26 octobre 2010, a indiqué que l'entreprise considérait qu'il n'existait pas d'obligation générale et absolue de prendre en charge l'entretien des tenues de travail des collaborateurs ;

Que dans un courrier adressé le 19 janvier 2011 à la direction de la S.A.S. CASTORAMA à [Localité 23], l'inspecteur du travail a rappelé l'obligation pesant sur l'employeur de prise en charge de l'entretien des vêtements de travail fournis, y compris en cas de travaux non salissants ou en l'absence d'exposition des agents à des substances dangereuses ; qu'il a relevé que cette demande avait déjà été formulée par un autre inspecteur du travail par lettres d'observations des 29 janvier 2008 et 26 mars 2008 ;

Que le refus obstiné ainsi manifesté par l'employeur, pourtant au fait de la jurisprudence, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, en enjoignant à la S.A.S. CASTORAMA FRANCE de mettre en place un système permettant la prise en charge de l'entretien des vêtements de travail dont le port est imposé aux salariés ;

Qu'il n'appartient pas à la Cour, saisie en matière de référé, de se substituer aux accords collectifs ou aux propositions de l'employeur pour évaluer l'indemnité due aux salariés pour l'entretien des dits vêtements ;

Attendu qu'il convient toutefois, de prescrire à la charge de la S.A.S. CASTORAMA FRANCE pour les dix-sept salariés concernés par la présente instance :

- le ramassage, chaque semaine des tenues sales ;

- leur lavage et repassage ;

- leur remise à disposition, la semaine suivante, dans des casiers destinés à cet effet ;

Qu'en effet, l'obligation de l'employeur ne peut se trouver remplie par la simple mise à disposition de chaque salarié d'un baril de lessive par trimestre ;

Qu'afin de prévenir toute inertie, il y a lieu d'assortir l'exécution de la décision d'une astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de sa notification par le Greffe de la Cour ;

Sur la liquidation de l'astreinte fixée par les premiers Juges.

Attendu que la formation de référé ne s'étant pas réservée la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée, la Cour est incompétente pour ce faire ;

Que la liquidation d'astreinte ressortit en effet, à la seule compétence du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, en application des dispositions des articles 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991et 52 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Sur les demandes de provision.

Attendu que l'obligation à la charge de la S.A.S. CASTORAMA FRANCE de la prise en charge de l'entretien des vêtements de travail fournis n'étant pas sérieusement contestable, Madame [O] [V], Monsieur [SZ] [X], Monsieur [P] [N], Mademoiselle [G] [F], Monsieur [SZ] [R], Monsieur [PI] [C], Monsieur [XA] [J], Monsieur [H] [W], Madame [D] [U], Monsieur [A] [Y], Monsieur [CI] [Y], Monsieur [I] [T], Madame [M] [Z], Monsieur [S] [E], Madame [K] [HI], Monsieur [UH] [RR], Monsieur [L] [VP] sont recevables à solliciter l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice consistant à avoir assuré le lavage et le repassage de leurs tenues de travail, depuis leur embauche ;

Attendu que Monsieur [XA] [J] produit deux devis de nettoyage d'un pantalon par semaine, de cinq polos par semaine et de deux polaires par semaine s'élevant respectivement à 36,90 € et 36,20 € ;

Que les demandeurs au référé évaluant à 1,50 € le lavage, estiment le coût annuel d'entretien des tenues de travail à 552 €, soit :

- lavage :1,50 € x 2/semaine x 46 semaines = 138 € ;

- repassage 2 x 30 minutes par semaine soit 9 € x 46 = 414 € ;

Que cette base d'évaluation apparaît fiable ;

Que la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE a également pris en compte l'ancienneté de chaque salarié ;

Attendu que l'employeur oppose la prescription quinquennale aux demandes des salariés ;

Qu'ayant formé leurs demandes le 22 novembre 2010, Madame [O] [V], Monsieur [SZ] [X], Monsieur [P] [N], Mademoiselle [G] [F], Monsieur [SZ] [R], Monsieur [PI] [C], Monsieur [XA] [J], Monsieur [H] [W], Madame [D] [U], Monsieur [A] [Y], Monsieur [CI] [Y], Monsieur [I] [T], Madame [M] [Z], Monsieur [S] [E], Madame [K] [HI], Monsieur [UH] [RR], Monsieur [L] [VP] ne sont fondés en leur demande qu'à compter du 22 novembre 2005, conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code Civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Qu'il convient, en conséquence, d'allouer à chacun des salariés la somme de 2 500 € à titre de provision ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des salariés les frais qu'ils ont dû exposer devant la Cour pour résister à l'argumentation de l'appelante ;

Qu'il convient de condamner la S.A.S. CASTORAMA FRANCE à leur payer à chacun la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que la S.A.S. CASTORAMA FRANCE supportera la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance de référé en date du 3 mars 2011 de la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en ce qu'elle a :

- au visa de l'article R1455-6 du Code du Travail, ordonné à la S.A.S. CASTORAMA FRANCE de prendre en charge le nettoyage des tenues de travail de Madame [O] [V], Monsieur [SZ] [X], Monsieur [P] [N], Mademoiselle [G] [F], Monsieur [SZ] [R], Monsieur [PI] [C], Monsieur [XA] [J], Monsieur [H] [W], Madame [D] [U], Monsieur [A] [Y], Monsieur [CI] [Y], Monsieur [I] [T], Madame [M] [Z], Monsieur [S] [E], Madame [K] [HI], Monsieur [UH] [RR], Monsieur [L] [VP], sous astreinte de 300 € par jour de retard pour chacun d'eux, passé le délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;

- condamné la S.A.S. CASTORAMA FRANCE à payer à chacun des demandeurs la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné la S.A.S. CASTORAMA FRANCE aux dépens ;

Infirmant l'ordonnance en ses autres dispositions, et statuant à nouveau :

Vu l'article R1455-7 du Code du Travail ;

Condamne la S.A.S. CASTORAMA FRANCE à payer à Madame [O] [V], Monsieur [SZ] [X], Monsieur [P] [N], Mademoiselle [G] [F], Monsieur [SZ] [R], Monsieur [PI] [C], Monsieur [XA] [J], Monsieur [H] [W], Madame [D] [U], Monsieur [A] [Y], Monsieur [CI] [Y], Monsieur [I] [T], Madame [M] [Z], Monsieur [S] [E], Madame [K] [HI], Monsieur [UH] [RR], Monsieur [L] [VP], à chacun la somme de 2 500 € à titre de provision ;

Y ajoutant ;

Se déclare incompétente pour liquider l'astreinte prononcée par les premiers Juges ;

Prescrit à la charge de la S.A.S. CASTORAMA FRANCE pour les dix-sept salariés concernés par la présente instance :

* le ramassage chaque semaine des tenues sales ;

* leur lavage et repassage ;

* leur remise à disposition la semaine suivante, dans des casiers destinés à cet effet ;

Assortit l'exécution de la présente décision d'une astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de sa notification par le Greffe de la Cour ;

Condamne la S.A.S. CASTORAMA FRANCE à payer à Madame [O] [V], Monsieur [SZ] [X], Monsieur [P] [N], Mademoiselle [G] [F], Monsieur [SZ] [R], Monsieur [PI] [C], Monsieur [XA] [J], Monsieur [H] [W], Madame [D] [U], Monsieur [A] [Y], Monsieur [CI] [Y], Monsieur [I] [T], [B] [M] [Z], Monsieur [S] [E], Madame [K] [HI], Monsieur [UH] [RR], Monsieur [L] [VP], à chacun la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la S.A.S. CASTORAMA FRANCE aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01030
Date de la décision : 29/09/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/01030 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-29;11.01030 ?
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