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29/09/2011 | FRANCE | N°08/01834

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 29 septembre 2011, 08/01834


FP/AM



Numéro 11/4197





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 29/09/2011







Dossier : 08/01834





Nature affaire :



Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat















Affaire :



SAS CSF



C/



[T] [H] [U]

























G

rosse délivrée le :

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du c...

FP/AM

Numéro 11/4197

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 29/09/2011

Dossier : 08/01834

Nature affaire :

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Affaire :

SAS CSF

C/

[T] [H] [U]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Mai 2011, devant :

Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame SORONDO, Vice-Président placé, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2011

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS CSF

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par son Président en exercice

représentée par la SCP P. et C. LONGIN / P. LONGIN-DUPEYRON / O. MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Maître LEBLOND, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [T] [H] [U]

né le [Date naissance 2] 1946

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assisté de Maître JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 28 AVRIL 2008

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Un contrat de franchise a été conclu le 13 novembre 2003 entre M. [U] et la société PRODIM GRAND SUD, filiale du groupe CARREFOUR, ayant pour objet l'exploitation sous enseigne '8 à HUIT' d'un fonds de commerce d'alimentation de détail à [Localité 4] (64) pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, six mois avant l'expiration de la période en cours. M. [U] y a mis fin le 3 novembre 2005.

Un tribunal arbitral a, suivant sentence du 10 septembre 2007, considéré que cette résiliation était fautive et condamné M. [U] à indemniser la société PRODIM.

Par ailleurs, deux autres contrats ont été conclus le 8 décembre 2004 :

- un contrat d'approvisionnement entre la société CSF, autre filiale du groupe CARREFOUR, et la société CODIS AQUITAINE, coopérative de commerçants détaillants du secteur de l'alimentation de proximité, afin que cette société approvisionne les franchisés dont M. [U] notamment en produits spécifiques ;

- un contrat de partenariat entre les sociétés PRODIM et CODIS, aux termes duquel la société PRODIM déléguait à la société CODIS certaines de ses missions de franchiseur '8 à HUIT'.

Les deux filiales de CARREFOUR ont, le 30 septembre 2005, rompu leurs relations contractuelles avec la société CODIS et deux instances arbitrales aux termes desquelles les sociétés PRODIM et CSF ont été reconnues responsables de la rupture des relations contractuelles avec la société CODIS, ont été rendues :

- une sentence arbitrale du 26 avril 2007 entre les sociétés CSF et CODIS;

- une sentence arbitrale du 30 novembre 2007 entre les sociétés PRODIM et CODIS ;

La société CSF, estimant qu'elle avait subi un préjudice par ricochet du fait de la rupture du contrat de franchise par M. [U], résultant du fait qu'elle n'a plus assuré l'approvisionnement des magasins jusqu'à l'expiration du contrat de franchise, notamment au titre de l'obligation relative à l'assortiment minimum (perte de marge sur approvisionnement), l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bayonne sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive du contrat de franchise ayant entraîné une interruption immédiate de l'assortiment minimum et paiement de dommages et intérêts pour sanctionner sa déloyauté et sa mauvaise foi.

Cette juridiction, estimant que la rupture du contrat de franchise était très directement causée par la décision fautive prise par la société CSF de rompre son contrat avec la société CODIS, a, par jugement du 28 avril 2008, débouté la société CSF de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'assortiment minimum, débouté les parties de leurs autres demandes au titre de dommages et intérêts, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 19 mai 2008, la SAS CSF a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures déposées le 25 janvier 2011 elle demande à la Cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement entrepris ;

- de condamner M. [U] à lui payer :

45 940 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la résiliation fautive du contrat de franchise PRODIM ayant entraîné une interruption immédiate de l'assortiment minimum auquel le franchisé était tenu, les produits ne pouvant être fournis que par la société CSF ;

50.000 € de dommages et intérêts pour sanctionner sa déloyauté et sa mauvaise foi ;

20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que :

- sur le plan contractuel, la faute de M. [U] dans la rupture du contrat de franchise est définitivement jugée par le tribunal arbitral ;

- qu'en ce qui la concerne, elle ne peut agir que sur le plan quasi-délictuel n'étant pas liée au franchisé par un contrat ;

- elle subit nécessairement, par ricochet, un préjudice lié à la rupture du contrat de franchise, préjudice s'analysant en une perte de marge sur approvisionnement pour la durée restant à courir du contrat de franchise puisque l'obligation au titre de l'assortiment minimum n'a jamais été respectée ;

- la résiliation des conventions entre, d'une part, les sociétés PRODIM et CSF, d'autre part, la société CODIS n'ont eu aucune influence démontrée sur la rupture du contrat de franchise puisqu'il n'y a jamais eu de problème d'approvisionnement à l'égard des franchisés postérieurement à la rupture de ces conventions ceux-ci pouvant continuer à s'approvisionner auprès d'elle selon d'autres modalités ce qu'elle leur avait proposé ;

- cet approvisionnement demeurant possible, le défaut d'approvisionnement qu'ils allèguent n'est dû qu'à leur décision unilatérale et délibérée de ne plus s'approvisionner auprès d'elle, et non à une impossibilité matérielle ou contractuelle, liée à la rupture de la convention entre elle et la société CODIS ;

- la divisibilité et l'indépendance des différents contrats ont été constamment affirmées tant dans les différentes sentences arbitrales que par les juridictions de l'ordre judiciaire de sorte que la faute qui lui est reprochée dans l'exécution du contrat d'approvisionnement ne peut lui être opposée par M. [U] et ce d'autant que dans les décisions arbitrales elle a été sanctionnée, non pour défaut d'approvisionnement, mais pour d'autres motifs ;

- la faute des franchisés a été consacrée de façon définitive par les sentences arbitrales.

Dans ses dernières écritures déposées le 9 mars 2011 M. [U] a conclu, au visa des articles 1382 et 1121 du code civil à :

- la confirmation du jugement entrepris ;

- au débouté de la société CSF de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamnation de la société CSF au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts, de celle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'une amende civile,

Elle fait valoir que c'est la résiliation fautive du contrat d'approvisionnement par la société CSF qui est la cause du dommage dont elle demande réparation et que lorsqu'il a statué sur la rupture du contrat de franchise, le tribunal arbitral n'avait pas encore statué sur le caractère fautif de la rupture des relations contractuelles des sociétés CSF / CODIS.

En effet, lorsque les sociétés PRODIM et CSF ont résilié les contrats qu'elles avaient conclus avec la société CODIS, elle a mis en demeure son cocontractant (PRODIM) de reprendre les approvisionnements de la coopérative (CODIS), lui faisant savoir qu'en cas d'inexécution, elle serait contrainte de résilier son contrat de franchise. Les approvisionnements de la société CODIS n'ayant pas repris, elle a résilié son contrat de franchise. Dès lors, cette décision est une conséquence directe de celle de la société CSF de résilier le contrat qu'elle avait conclu avec la société CODIS et cette résolution ayant été jugée fautive par une sentence arbitrale dont les termes sont définitifs, la société CSF ne peut demander réparation d'un dommage dont la cause réelle réside dans sa propre faute.

Elle estime encore, à titre subsidiaire, que sa relation avec la société CSF repose sur une stipulation du contrat de franchise, la société PRODIM (stipulant) ayant obtenu de sa part (promettant), qu'elle s'approvisionne directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société CODIS en produits de marque CARREFOUR auprès de la société CSF (bénéficiaire). La société CSF bénéficiant d'une stipulation pour autrui, son action en responsabilité, relève des règles de la responsabilité contractuelle.

Elle ajoute enfin que la société CSF n'établit pas la preuve de son dommage.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2011.

SUR CE :

Sur le fondement de l'action de la société CSF

Attendu que la société CSF recherche la responsabilité de M. [U] sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour lui avoir causé un préjudice financier résultant de la rupture fautive du contrat de franchise qui le liait à la société PRODIM ;

Attendu que l'article 2-4 du contrat de franchise conclu entre la société PRODIM et M. [U] dispose que 'le franchiseur, en fonction de l'expérience acquise, a déterminé les rayons et la structure de l'assortiment minimum devant obligatoirement figurer dans le type de magasin objet du présent accord pour assurer une image homogène des magasins de la franchise et concourir à leur performance, le franchisé ayant tout loisir de compléter cet assortiment minimum en fonction de son environnement propre' ;

Que par ailleurs, l'examen des dispositions contractuelles démontre que les parties ont traité dans leur intérêt exclusif ;

Que le contrat ne comporte aucune disposition obligeant le franchisé à s'approvisionner auprès de la société CSF ;

Qu'il ne fait aucunement référence à un quelconque contrat de partenariat conclu entre la société CSF et la société CODIS AQUITAINE, contrat ayant notamment pour objet de permettre à la société CODIS AQUITAINE d'approvisionner en aval ses adhérents, l'approvisionnement de ceux-ci se faisant directement par l'entrepôt de la société CODIS et sous son entière responsabilité, les commandes étant directement passées par les magasins concernés auprès de la société CODIS (article 1-2 du contrat d'approvisionnement CSF / CODIS) ;

Attendu que, de même, dans l'avenant au contrat de franchise, signé le même jour que le contrat de franchise, entre la société PRODIM et M. [U] ayant pour objet de déroger à certaines dispositions du contrat de franchise et d'aménager les stipulations de ce contrat pour tenir compte des relations existant entre le franchisé et la société CODIS, la société PRODIM prend acte de ce que le franchisé restera adhérent de la société CODIS AQUITAINE, rappelle seulement le contrat d'approvisionnement portant concession d'enseigne conclu entre la société PRODIM et la société CODIS AQUITAINE ;

Attendu que les dispositions du contrat de franchise ne permettent donc pas d'établir la volonté de la société PRODIM de faire naître un droit dans le patrimoine de la société CSF et dès lors, il ne peut être valablement soutenu par M. [U] que ce contrat contenait une stipulation au profit de la société CSF au sens des dispositions de l'article 1121 du code civil ; qu'enfin, la demande de la société CSF ne porte que sur la période postérieure au 1er janvier 2006 alors que le contrat de franchise était rompu depuis le 3 novembre 2005 ;

Attendu que dès lors, en l'absence de tout lien contractuel entre la société CSF et M. [U], la responsabilité de cette dernière doit être appréciée sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Qu'en effet, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Sur la responsabilité de M. [U]

Attendu que le tribunal arbitral dans sa sentence du 10 septembre 2007 (PRODIM / M. [U]), soit postérieurement à la sentence arbitrale rendue le 26 avril 2007 entre les sociétés CSF et CODIS, a relevé notamment que 'le contrat de franchise pouvait se suffire à lui-même : l'absence d'approvisionnement direct n'excluait pas l'exécution du contrat de franchise et notamment celle de l'obligation d'assortiment minimum, pour peu que M. [U] voulût y prêter de bonne foi son concours. Ainsi l'intervention de la société CODIS, sur le fondement des contrats de partenariat et d'approvisionnement, était une modalité d'exécution du contrat de franchise et la rupture de ces derniers contrats n'empêchait pas l'exécution directe du contrat de franchise entre la société PRODIM et M. [U], étant précisé que la société PRODIM était en mesure d'assurer les approvisionnements par la société CSF' ;

Que le tribunal arbitral relève également que l'assortiment minimum était connu depuis plusieurs années et que cet assortiment était défini au moyen de cadenciers mensuels envoyés jusqu'à la rupture par la société CSF à la société CODIS qui les répercutaient à ses adhérents et après la rupture par la société CSF ; qu'il constate qu'après cette rupture, M. [U] n'a pas retourné ces cadenciers et a seulement offert à la vente quelques produits de marque CARREFOUR .

Qu'il regrette encore la rédaction insuffisante de l'article 2-4 du contrat de franchise relatif à l'assortiment minimum en soulignant que M. [U] n'était pas fondé à justifier l'achat de quantités symboliques par l'absence de définition contractuelle de l'assortiment minimum, cet assortiment étant fonction de facteurs par nature fluctuants dans ce genre de magasin, la saison, les goûts de la clientèle en constante évolution ; que le franchiseur et par conséquent les franchisés, sont tenus de s'adapter en permanence à cette évolution ;

Que le tribunal arbitral a décidé en conséquence que la rupture du contrat engage la responsabilité de M. [U] et l'a condamnée à payer à la société PRODIM diverses sommes pour l'indemniser de cette rupture ;

Attendu que le tribunal arbitral dans sa sentence rendue le 26 avril 2007 entre la société CSF et la société CODIS Aquitaine, a estimé que la société CSF a manqué à ses obligations contractuelles en résiliant avant terme le contrat d'approvisionnement du 8 décembre 2004 et dit que par cette résiliation, la société CSF n'a pas engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 442-6 du code de commerce ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est plus contesté par les parties que les contrats susvisés (contrat de franchise, contrat d'approvisionnement, contrat de partenariat) ne sont pas indivisibles ;

Qu'ils participent néanmoins à une même opération économique ;

Attendu que certes, M. [U], en sa qualité d'adhérent de la société CODIS, n'était tenu d'une obligation d'approvisionnement qu'à l'égard de celle-ci, la société CODIS, pour fournir ses adhérents, s'approvisionnant auprès de la société CSF en exécution du contrat d'approvisionnement ;

Mais attendu qu'il convient de rappeler qu'au titre de l'article 2-4 du contrat de franchise susvisé, M. [U] était tenue à l'égard de la société PRODIM d'une obligation au titre de l'assortiment minimum ce qui lui imposait d'offrir à la vente des produits distributeurs sans que pour autant cette obligation n'ait fait l'objet d'un accord formel entre la société CSF et les franchisés ;

Attendu que le contrat de franchise en date du 13 novembre 2003 entre M. [U] et la société PRODIM était conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, sous réserve du respect d'un préavis de six mois ; que ce contrat arrivait donc à échéance le 12 novembre 2006 alors que le contrat d'approvisionnement entre les sociétés CSF et CODIS en date du 8 décembre 2004 était, aux termes de son article 13, un contrat à durée déterminée d'un an commençant à courir à compter du 1er janvier 2005 pour se terminer le 31 décembre 2005 ;

Que d'ailleurs, et avant même que la société CSF ne résilie ce contrat par lettre en date du 30 septembre 2005, la société CODIS AQUITAINE lui avait adressé un courrier, le 28 juin 2005, ainsi rédigé 'Bien que le contrat d'approvisionnement signé le 8 décembre 2004 qui nous lie ne prévoit pas de tacite reconduction, ni de délai de prévenance je me permets toutefois, à titre conservatoire, de le dénoncer suffisamment à l'avance pour sa date de fin c'est-à-dire le 31 décembre 2005" ;

Attendu que dès lors, en toute hypothèse, et sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le manquement contractuel commis par la société CSF à l'égard de la seule société CODIS, M. [U] était toujours tenu, postérieurement au 31 décembre 2005 date d'achèvement du contrat d'approvisionnement, à une obligation d'assortiment minimum à l'égard de la société PRODIM en exécution du contrat de franchise ;

Attendu qu'en conséquence, après cette date, il ne peut valablement opposer à la société CSF la faute commise par elle à l'égard de la société CODIS AQUITAINE, le contrat d'approvisionnement étant arrivé à son terme ;

Attendu que la société CSF a adressé mensuellement à M. [U], entre le 5 décembre 2005 et le 10 juillet 2006, plusieurs lettres recommandées avec demande d'accusé de réception pour lui adresser les cadenciers de commande afin qu'il puisse passer ses commandes sur les entrepôts de la société CSF ;

Que d'ailleurs, dans ses dernières écritures, M. [U] ne conteste pas que la société CSF aurait pu le livrer en produits distributeurs postérieurement à la rupture du contrat CSF / CODIS ;

Attendu qu'il ne démontre pas que la société CSF ait commis une faute à son encontre ;

Attendu que M. [U] ne conteste pas qu'à compter de la rupture du contrat de franchise il n'y a plus eu de commande de sa part au titre de l'assortiment minimum ;

Attendu que dès lors, la société CSF est fondée à se prévaloir du dommage résultant pour elle du manquement de M. [U] à l'obligation d'approvisionnement minimum, manquement résultant de la rupture fautive par lui du contrat de franchise ;

Sur la réparation du dommage

Attendu que la société CSF sollicite l'indemnisation de son gain manqué à compter du 1er janvier 2006 calculant son dommage sur la marge brute perdue pendant la durée restant à courir du contrat de franchise c'est-à-dire jusqu'au 12 novembre 2006 (10 mois) ;

Attendu que s'appuyant sur un tableau intitulé 'chiffre d'affaires' dont elle estime que les montants représentent en réalité les achats effectués par la société CODIS à la société CSF et redistribués à ses adhérents, elle en déduit que le chiffre de ces achats pour M. [U] représente un montant annuel de 459 500 € HT ;

Que considérant que les achats de la société CODIS AQUITAINE sur l'année 2004 avant redistribution à ses adhérents, représentaient près de 15 M€ pour une marge brute de 2 M€ soit une moyenne de 13 %, elle réclame une marge brut de 12 % estimant que la quasi-totalité des produits vendus relevaient de l'assortiment minimum ;

Que dès lors elle évalue ainsi son préjudice :

459 500 € /12 (38 291) x 12 % = 4 594 € par mois, soit pour 10 mois 45 940 € ;

Attendu que pour contester cette évaluation, M. [U] fait valoir que :

- il n'était pas tenu de se fournir exclusivement auprès de la société CSF au titre de l'approvisionnement minimum d'autres grossistes distribuant des produits de marque CARREFOUR,

- la société CSF ne peut prendre pour base de calcul les chiffres qui correspondent à une époque où son approvisionnement en produits CARREFOUR était loin de se limiter au seul approvisionnement minimum ;

- la société CSF a pris pour base de calcul le chiffre d'affaires TTC réalisé par lui à partir de ces achats à la société CODIS.(ventes de M. [U]) alors qu'elle ne peut calculer sa marge que sur les achats effectués par lui auprès de cette dernière ;

- l'assortiment minimum ne concernait que 20 % des produits que la société CSF était susceptible de lui fournir ;

- sur les achats réalisés par lui en 2004, il convient de déduire les produits que la société CSF ne pouvait lui fournir comme la boucherie et la poissonnerie ; dès lors, sur ces achats, seuls 50 % représentaient des achats auprès de la société CSF sur lequel le franchisé n'était tenu que par une obligation d'assortiment minimum qu'il estime à 20 % et comme il pouvait s'approvisionner auprès d'autres revendeurs, la société CSF ne peut revendiquer que 10 % du montant de ces achats ;

Attendu que si M. [U] conteste que la société CSF ait subi un quelconque préjudice en raison de la faute commise par elle, faute qui a été écartée par la Cour, les parties s'accordent sur le fait que les chiffres de l'année 2004 doivent être la référence pour le calcul du préjudice subi par la société CSF ;

Attendu qu'il résulte de l'article 2-4 du contrat de franchise que c'est le franchiseur, en fonction de l'expérience acquise, qui a déterminé les rayons et la structure de l'assortiment minimum devant obligatoirement figurer dans le type de magasin objet de l'accord ;

Attendu que les contrats de franchise devant être exécutés de bonne foi, les franchisés ne peuvent se prévaloir d'une « définition » a posteriori de l'assortiment minimum, pour se contenter de commandes mensuelles réduites à zéro ou symboliques ;

Attendu que dès lors, la société CSF est fondée à réclamer le préjudice résultant de la perte de la marge brute sur les seuls achats que devait faire M. [U] au titre de l'assortiment minimum en produits distributeurs et non sur l'intégralité des achats effectués par lui auprès de la société CODIS ;

Que d'ailleurs, dans ses écritures la société CSF reconnaît elle-même que la proportion de l'assortiment minimum par rapport à l'approvisionnement global est, dans ce type de commerce très important (50 %) le solde de l'approvisionnement visant pour l'essentiel les produits locaux, assortiment complété par de très nombreux produits commandés directement à la société CSF pour des raisons pratiques évidentes ;

Attendu que M. [U] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'inexactitude de ce pourcentage ;

Attendu que la société CSF ne peut calculer son préjudice en se fondant sur un tableau intitulé 'CODIS AQUITAINE chiffre d'affaires année 2004 des 8 à HUIT" établi par la société CODIS qui, d'après M. [U], est le tableau permettant à la société CODIS de déterminer le montant de la redevance que le franchisé devait verser au franchiseur, cette redevance étant assise sur le chiffre d'affaires TTC réalisé par les franchisés en application de l'article 4 point 34 du contrat de franchise ;

Attendu qu'en revanche, il résulte du compte de résultats du commerce de l'alimentation de M. [U] pour l'année 2004 que le montant de ses achats de marchandises s'est élevé à 496 619 € ;

Attendu qu'il convient de déduire de ces achats le montant des achats de poissonnerie et boucherie dont il n'est pas contesté par la société CSF qu'ils n'entraient pas dans les produits fournis par elle ;

Attendu que d'ailleurs, les cadenciers adressés à partir de décembre 2005 par la société CSF à M. [U] qui déterminaient les produits à commander au titre de l'assortiment minimum en produits frais et surgelés et en produits secs pour les magasins 8 à HUIT ne démontrent pas que les produits susvisés pouvaient être fournis par elle ;

Qu'il convient donc de déduire du montant total de ses achats en 2004, le montant des produits qui ne pouvaient être fournis par la société CSF et des produits distributeurs n'entrant pas dans l'obligation d'assortiment minium qui étaient achetés par commodité par le franchisé montant qui peut être estimé au regard de l'exécution antérieure du contrat de franchise telle que reconnue par la société CSF, à 50 % du montant global des achats effectués par le franchisé en 2004 ;

Qu'en conséquence le montant total des achats de M. [U] à la société CSF par l'intermédiaire de la société CODIS au titre de l'assortiment minimum pour l'année 2004 peut être évalué à la somme 248 309,50 € ;

Attendu que M. [U] ne démontre pas comme il le prétend que pour satisfaire à l'assortiment minimum, il aurait pu se fournir auprès d'autres distributeurs que la société CSF ; qu'à cet égard la page d'accueil du site PROMOCASH et les tarifs de la société DSS qu'il produit sont insuffisants pour établir une telle preuve et ce alors que la société CSF produit une attestation de M. [P] [L], directeur national du contrôle de gestion du front de vente en date du 28 janvier 2008, qui indique que la société CSF est la société du groupe CARREFOUR habilitée à livrer l'ensemble des marchandises à marques propres (Grand Jury, Reflets de France.... etc), produits constituant une partie essentielle de l'assortiment minimum figurant dans les contrats de franchise 8 à HUIT ;

Attendu que les documents comptables produits par la société CSF (bilan et compte de résultas 2004 de la société CODIS) démontrent que les achats de la société CODIS AQUITAINE sur cette année, avant redistribution à ses adhérents, représentaient près de 15 millions d'euros pour une marge brute de 2 millions d'euros soit une marge brute de 13 %, chiffres non contestés par M. [U] ;

Attendu que dès lors, étant rappelé que la société CSF estime la marge brute à 12 % et non à 13 %, son préjudice est égal à :

248 309,50 € / 12 (20 692,46) x 12 % : 2 483 € par mois soit pour 10 mois 24 830 € ;

Attendu que M. [U] sera condamné à payer cette somme à la société CSF en réparation du dommage subi par elle du fait de la résiliation fautive du contrat de franchise le liant à la société PRODIM ;

Attendu que la société CSF sollicite encore 50 000 € de dommages et intérêts au regard de la déloyauté manifeste dont aurait fait preuve M. [U] ;

Mais attendu que M. [U] n'était tenu d'aucune obligation contractuelle vis-à-vis de la société CSF le rendant débiteur d'un devoir de loyauté à l'égard de celle-ci ; qu'il n'est par ailleurs pas établi une volonté de nuire à la société CSF de nature à justifier ce complément de réparation ;

Attendu que la société CSF ne démontre pas davantage un abus commis par M. [U] dans l'exercice de ses droits ;

Que dès lors, sa demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée ;

Attendu que M. [U] qui succombe doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 28 avril 2008.

Statuant à nouveau :

Condamne M. [U] à payer à la société CSF la somme de vingt quatre mille huit cent trente euros (24 830 €) en réparation du dommage subi par elle du fait de la résiliation fautive du contrat de franchise liant M. [U] à la société PRODIM.

Déboute la société CSF de sa demande de dommages et intérêts.

Déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts.

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à la société CSF la somme de huit mille euros (8 000 €), rejette la demande de M. [U].

Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d'appel.

Accorde à la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08/01834
Date de la décision : 29/09/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°08/01834 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-29;08.01834 ?
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