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26/09/2011 | FRANCE | N°10/00973

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 26 septembre 2011, 10/00973


CB/AM



Numéro 11/4032





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 26/09/2011







Dossier : 10/00973





Nature affaire :



Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction















Affaire :



[C] [D]



C/



[X] [L]

[I] [T]

[S] [W] [H] née [L]

















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Grosse délivrée le :

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'a...

CB/AM

Numéro 11/4032

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 26/09/2011

Dossier : 10/00973

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Affaire :

[C] [D]

C/

[X] [L]

[I] [T]

[S] [W] [H] née [L]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Mai 2011, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (31)

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par la SCP RODON, avoués à la Cour

assisté de Maître ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

Monsieur [X] [L] pris tant en son nom propre que venant aux droits de Madame [S] [Y] veuve [L]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10]

[Adresse 11]

[Localité 10]

représenté par Maître VERGEZ, avoué à la Cour

assisté de Maître MIRANDE, avocat au barreau de TARBES

Maître [I] [T] ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assisté de Maître MONTAMAT, avocat au barreau de TARBES

Madame [S] [W] [H] née [L], venant aux droits de Madame [S] [Y] veuve [L]

[Adresse 5]

[Localité 9]

assignée (article 659 du code de procédure civile)

sur appel de la décision

en date du 23 FEVRIER 2010

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

FAITS

La copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4] est composée de quatre bâtiments A ,B, C et D représentant 15 lots ; le bâtiment D est composé d'une cour intérieure couverte de pavés de verre ; l'ensemble du rez-de-chaussée, représentant les lots 1, 3, 5 et 7, a été transformé pour ne faire qu'une surface unique à destination commerciale, les trois étages, représentant les lots 6, 8 à 17, étant à destination d'habitation.

Suivant acte en date du 16 octobre 2001, M. [D] est devenu propriétaire des lots à destination commerciale n° 1 - 3 - 5 et 7 des bâtiments A - B et D, situés en rez-de-chaussée de la copropriété, représentant 226/1000èmes de la copropriété, les 774 autres millièmes appartenant aujourd'hui à M. [X] [L] et sa soeur [W] [L].

Lors de l'assemblée générale du 09 juillet 2003, la copropriété a désigné M. [X] [L] en qualité de syndic à compter du 1er août 2003, autorisé la démolition partielle du lot 16 bâtiments D, niveaux 1, 2, 3 (Est) pour un montant de 10'526 € et les travaux de réfection totale de la toiture pour un montant de 33'418 € suivant devis présentés par M. [P], charpentier, constitué une provision pour conservation des parties communes d'un montant de 46'000 € et a autorisé une demande de subvention auprès de l'ANAH.

Ces travaux ont été réalisés en janvier et février 2004 ; ils ont concerné non seulement la démolition de la partie Est du bâtiment mais également la partie Sud ainsi que la toiture. Puis, alors que les travaux de démolition étaient achevés depuis février 2004, un mur s'est effondré en octobre, laissant béant un orifice dans le plafond des lots en rez-de-chaussée appartenant à M. [D].

Une expertise amiable a révélé les manquements du syndic et de l'entrepreneur dans l'organisation et l'exécution des travaux de démolition ainsi que l'absence d'assurance tant du syndic que de l'entrepreneur (assurance dommages-ouvrage et assurance responsabilité).

Suivant ordonnance en date du 04 octobre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a désigné M. [R] en qualité d'expert mais a refusé la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété sollicitée par M. [D], invoquant les incuries du syndic, M. [X] [L].

Par arrêt du 15 janvier 2007, la cour d'appel de Pau a réformé la décision et désigné Me [T] en qualité d'administrateur provisoire, pour notamment, gérer la copropriété, considérant non seulement l'urgence extrême de la situation mais également l'incurie du syndic dans son pouvoir décisionnel des mesures urgentes pour sauvegarder les parties communes.

L'expert a déposé son rapport le 09 mars 2007. Il chiffre les travaux de mise en conformité à la somme de 306'505 € TTC.

PROCEDURE

Par actes en date des 17 et 18 janvier 2008, M. [D] a fait assigner M. [X] [L], Mme [W] [L] et Me [T], ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble, devant le tribunal de grande instance de Tarbes, en responsabilité personnelle de M. [L] et réparation de ses préjudices, la mise en cause de l'administrateur provisoire ayant pour but de l'inviter à solliciter la réparation des parties communes au montant chiffré par l'expert, à 245'999 €.

Suivant jugement en date du 23 février 2010, ce tribunal a :

- homologué le rapport d'expertise du 09 mars 2007,

- débouté M. [D] de son action en responsabilité contre M. [X] [L] en application des articles 1382 et suivants du code civil,

- fixé à 90'519 € le coût des restaurations concernant les parties communes,

- dit que la répartition de ce coût sera appelée par Me [T] selon les millièmes de copropriété actuels,

- condamné M. [D] au paiement de la somme de 2 000 € pour M. [L] et 1 500 € pour Me [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux dépens.

M. [D] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe du 05 mars 2010.

Suivant actes des 02 et 05 Juillet 2010, et 27 août 2010, M. [D] a fait assigner Me [T] et Mme [W] [H] née [L]. Cette dernière n'a pas constitué avoué.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

M. [D] dans ses dernières écritures en date du 30 juin 2010 conclut à la réformation du jugement et sollicite au visa des articles 1382 à 1384 du code civil :

- l'homologation du rapport de l'expert,

- la condamnation de M. [L] «'in personam'» à lui verser la somme de 48'438 € aux fins de réparations des parties privatives outre 17'000 € correspondant aux frais techniques et d'architecte non quantifiés par l'expert,

- la condamnation de M. [L] «'in personam'» à lui verser la somme de 95'000 € à parfaire au jour du jugement, au titre de la perte locative du local, outre 2 500 € par mois pour les mêmes motifs jusqu'à la livraison de l'immeuble après réparation,

- qu'il lui soit donné acte de ce qu'il a mis en cause l'administrateur provisoire afin qu'il prenne toute écriture utile pour notamment obtenir au nom du syndicat des copropriétaires, la condamnation de M. [L] à payer la somme de 258'097 € au titre de la réparation des parties communes et pour la reconstruction de l'aile Sud du bâtiment B, outre les frais annexes estimés à 103'328 €, dont 143'663 € sont relatifs aux parties communes générales et 217'672 € relatifs à la reconstruction de l'arrière du bâtiment,

- et «'en tant que de besoin'», la condamnation de 'M. [L] in personam, à payer ladite somme de 361'335 € sur le fondement des articles 1382 à 1384 du code civil',

- la condamnation de M. [L] «'in personam'» à rembourser les honoraires de l'administrateur provisoire que M. [D] a réglé soit la somme de 1 500 € hors taxes,

- la condamnation de M. [L] «'in personam'» à lui verser la somme de 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le débouté des demandes de Me [T],

- sa condamnation aux entiers dépens.

M. [D] expose que M. [X] [L] engage sa responsabilité personnelle tant à l'égard du syndicat des copropriétaires, ce qui justifie la mise en cause dans l'instance de l'administrateur provisoire, qu'à son égard, en qualité de copropriétaire, dès lors qu'il démontre l'existence d'un préjudice qui lui est propre ainsi qu'une faute personnelle de M. [L] en lien avec ce préjudice, sur le fondement des articles 1382 et suivants et 1992 du code civil :

- la faute est constituée par les carences du syndic dans les conditions de la démolition non autorisée par l'assemblée générale, sans étude préalable, sans suivi par un spécialiste et sans mesures conservatoires ni protections de la toiture, pendant plus de huit mois après la fin des travaux de démolition ;

- le préjudice s'élève selon l'expert à 361'335 € au titre des travaux relatifs aux parties communes et à l'arrière du bâtiment ; à 65'391 € au titre des travaux relatifs aux lots lui appartenant outre 2 850,98 euros au titre des frais d'expertise avancés ; 95'000 € hors taxe au titre des pertes de loyers évaluées à 2500 € par mois depuis septembre 2004, date à laquelle les travaux auraient dû être terminés, soit pendant 38 mois outre 2 500 € par mois jusqu'au jour de la réception des travaux.

Peu importe l'état antérieur de l'immeuble voire l'autorisation de démolir donnée antérieurement à sa nomination par sa mère Mme [E]. En effet, la décision de démolir était amplement justifiée. Seules sont contestées les conditions dans lesquelles elle s'est réalisée et ses conséquences. Aujourd'hui, la réhabilitation de l'immeuble passe par sa reconstruction et la réfection totale de la toiture voire la construction d'un ouvrage mettant à l'abri, la propriété de son lot. M. [D] indique à cet égard être d'accord pour participer à la reconstruction des parties communes au prorata de ses millièmes. M. [L] n'a pas le pouvoir de s'y opposer seul.

Peu importe également le quitus de l'assemblée générale du 16 juin 2006 qui ne peut concerner que des actes de gestion courante et non pas les actes de dispositions et qui ne peut non plus concerner la présente instance, en ce qu'elle a été engagée antérieurement, par l'assignation des 22 et 24 juin 2005 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes ayant donné lieu à l'ordonnance du 04 octobre 2005.

Quant à Me [T], M. [D] critique son inertie dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée par arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 2007, qui concernait non seulement les mesures d'urgence destinées à la préservation de l'immeuble mais également, la gestion de la copropriété. M. [D] fait valoir que, depuis qu'il a demandé son remplacement devant le conseiller de la mise en état, l'administrateur provisoire a enfin réagi de sorte que la copropriété a, suivant résolution du 24 mars 2010, été autorisée à déposer enfin un permis de construire.

M. [X] [L], dans ses dernières écritures en date du 04 janvier 2011, sollicite, par application des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 1382 à 1384 du code civil :

- le débouté de M. [D],

- la confirmation du jugement dont appel à l'exception de la disposition concernant, d'une part, le montant de la restauration des parties communes et d'autre part, la limitation des dépens à la charge de l'appelant,

- l'inopposabilité de l'expertise à Me [T],

- la condamnation de M. [D] à supporter l'intégralité des frais et honoraires de ce dernier,

- la prise en charge des restaurations des parties communes, en ce compris les honoraires de l'architecte désigné par l'administrateur, entre copropriétaires actuels selon les millièmes détenus,

- la condamnation de M. [D] au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que la chronologie des actes de propriété démontre que cet ensemble immobilier a de tout temps été géré par les parents de l'appelant, Mme [E] épouse [D] et M. [U] [D], ancien notaire devenu marchand de biens, qu'il était particulièrement délabré et n'avait pas fait l'objet de travaux d'entretien depuis 1988.

Le 04 juin 2003, M. [X] [L] a acquis les lots n° 8 à 15 et sa mère Mme [S] [L], aujourd'hui décédée, les lots n° 6, 16 et 17 de la SARL [E] en liquidation, aux prix respectifs de 13 720,41 € et 1524,49 € soit des prix très bas, au vu de l'état de délabrement des lieux en raison d'infiltrations anciennes en toiture et de l'absence d'étanchéité de la terrasse couverte, les époux [D] n'ayant jamais eu les moyens d'entretenir l'immeuble.

C'est dans ces conditions que l' assemblée générale des copropriétaires a accepté les démolition et les travaux de réfection.

Le 08 octobre 2004, le mur Est s'est effondré faisant un trou de 10 m² dans le plafond du local commercial de M. [D], inoccupé depuis 1999 en raison de l'état de ruine de l'immeuble.

Il conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [D] présentées pour le compte du syndicat, à défaut de qualité pour agir en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965. En outre, l'action est irrecevable au regard du quitus donné au syndic bénévole suivant assemblée générale du 16 juin 2006, pour sa gestion des exercices 2004 et 2005, qui comprend tous actes, qu'ils soient d'administration ou de disposition. Par ailleurs, suivant jugement du 15 mai 2008, le tribunal de grande instance de Tarbes a validé cette délibération du 16 juin 2006.

Au demeurant, il conclut au rejet de la demande en restauration des parties communes pour un montant de 90'519 € TTC en l'absence de faute de gestion de la part du syndic M. [X] [L], qui a pris toutes les mesures de conservation de l'immeuble à compter du sinistre ; l'état antérieur des parties communes justifiait, de toutes façons, leur restauration. En outre, M. [X] [L] n'entend pas procéder à la reconstruction des étages de l'aile Sud du bâtiment B puisqu'il justifie de la propriété des lots 16 et 17 ; et la demande en reconstruction doit être rejetée en application de l'article 38 de la loi du 10 juillet 1965.

Il conclut au rejet des demandes formées contre lui personnellement en l'absence de faute de sa part.

Il soutient enfin l'absence de préjudice en lien avec l'effondrement du mur le 08 octobre 2004, au regard de l'état de délabrement voire de ruine du local commercial bien avant la décision de l'assemblée générale du 09 juin 2003. L'orifice créé par la chute du mur le 08 octobre 2004 n'a donc rien changé puisque la structure aurait dû être détruite. M. [D] ne peut obtenir par la présente procédure la réfection à neuf d'aménagements vétustes ne répondant pas aux normes de solidité. N'étant plus occupé depuis novembre 1999, ce local ne générait donc plus aucun revenu cinq ans avant le sinistre d'octobre 2004.

Il ajoute que l'expertise judiciaire n'est pas opposable à l'administrateur judiciaire de sorte que le jugement doit être réformé en ce qu'il a fixé le coût des restaurations des parties communes à répartir entre les copropriétaires.

Me [T] dans ses dernières écritures du 15 février 2011, conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de M. [D] à lui verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient ne pas être concerné par la procédure l'opposant aux consorts [L] au regard de la mission qui lui a été confiée par arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 2007, par laquelle l'administrateur doit s'adresser aux copropriétaires pour recevoir les fonds nécessaires pour réaliser des travaux d'urgence déterminés par son propre architecte (et non pas par l'expert judiciaire). L'administrateur n'est donc pas habilité à solliciter la condamnation des consorts [L] à payer une somme qui au surplus, est déterminée par un autre architecte. Seuls les autres copropriétaires de la résidence peuvent engager la responsabilité du syndic. Par ailleurs, il justifie remplir la mission qui lui a été impartie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2011.

MOTIVATION

Un copropriétaire est fondé à intenter une action en responsabilité civile à l'encontre du syndic de la copropriété, dès lors qu'il apporte la preuve d'un préjudice personnel et direct trouvant sa cause dans une faute commise par ce dernier.

La délivrance du quitus de la gestion du syndic par les assemblées générales, si elle entraîne l'exonération de toute responsabilité envers le syndicat, ne concerne pas les rapports entre le syndic et chaque copropriétaire, considéré individuellement. Il s'ensuit qu'elle n'atténue pas une éventuelle responsabilité du syndic fondée sur la notion de faute délictuelle ou quasi délictuelle des articles 1382 et 1383 du code civil.

En l'espèce, M. [D] recherche la responsabilité de M. [X] [L] en sa qualité de syndic de la copropriété, dans les dommages subis à ses lots et aux parties communes, du fait de l'effondrement d'un mur durant les travaux de démolition et réfection des toitures.

Le syndic engage sa responsabilité délictuelle envers un copropriétaire en raison des fautes en relation directe avec le dommage souffert.

M. [D] soutient que la faute réside dans les carences du syndic dans les conditions de la démolition et ses conséquences :

- il a outrepassé l'autorisation donnée par l'assemblée générale et par la mairie de [Localité 10], en faisant procéder à des démolitions plus importantes que celles autorisées,

- il n'a pris aucune mesure indispensable pour protéger l'immeuble et notamment les lots de M. [D] alors qu'il disposait d'une provision de 46 000 €,

- il n'a souscrit aucune assurance dommages ni assurance responsabilité civile en tant que syndic bénévole,

- il a commis des entreprises elles-mêmes non assurées privant ainsi tant le syndicat que lui-même, de toute indemnisation par les compagnies d'assurances,

- il n'a pas souscrit d'assurance personnelle pour ses fonctions et n'a pas convoqué les assemblées générales de 2003 à 2009.

M. [X] [L] s'en défend en indiquant que :

- les travaux supplémentaires de démolition (façade Sud) étaient indispensables à la sauvegarde du reste de l'immeuble au regard de la structure d'ensemble de ce bâtiment,

- il a pris toutes les mesures de conservation de l'immeuble à compter du sinistre comme le relève le constat d'huissier (SCP [G]), la déclaration de sinistre auprès de l'assureur dès le lendemain de l'effonderment, la mise en place d'une bâche ;

- en sa qualité de syndic il n'est tenu que d'une obligation de moyens,

- la provision de 46'000 €, votée par l'assemblée générale a servi à payer les travaux de toiture et de démolition partielle pour un montant de 43 944 € ; le solde de 2 056 € a été utilisé pour les mesures d'urgence consécutives au sinistre du 08 octobre 2004 ;

- l'état antérieur des parties communes justifiait de toutes façons leur restauration. Cet état antérieur est reconnu par Mme [D] dans son courrier du 05 septembre 2001 et par plusieurs autres courriers de M. [U] [D] (1999, 2000), par l'arrêté de mise en péril du maire de [Localité 10] du 09 février 2000 et l'exécution de travaux de mise en sécurité ordonnés par l'ancien syndic, la société SAI, pour un montant de 804,15 €, travaux commandés le 23 février 2001, par le rapport de l'architecte M. [M] en 2001 et le constat d'huissier du 16 juin 2003.

Il ressort du procès verbal d'assemblée générale des copropriétaires de la résidence en date du 09 juillet 2003, que le syndic de l'époque, la société SAI, a été autorisée à faire procéder à la démolition de la seule aile Est. L'expert, M. [R], confirme qu'en cours de travaux de démolition réalisés par l'entreprise [P], il s'est avéré que la structure d'ensemble du bâtiment B ne permettait pas de conserver la partie Sud, tout en démolissant la partie Est et que seuls les murs de façade en limite de propriété pouvaient être maintenus entièrement. La démolition de la façade Sud, non autorisée, apparaît donc constituer une mesure d'urgence ne nécessitant pas l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, de sorte qu'il ne peut être retenu aucune faute sur ce point à l'encontre de M. [X] [L], nouveau syndic désigné par l'assemblée générale du 09 juillet 2003.

Toutefois, l'expert affirme que «'la cause essentielle'» de l'effondrement se trouve dans l'absence des «'plus élémentaires'» mesures globales de sécurité et protection des ouvrages conservés, telles que la mise hors d'eau des lots du rez-de-chaussée. En effet, après l'achèvement des travaux de démolition en février 2004, l'immeuble est resté en l'état jusqu'à l'effondrement du mois d'octobre 2004. Le syndic, également propriétaire de partie privative à partir du premier étage, n'a pas anticipé les travaux de reconstruction des planchers démolis qui, selon l'expert auraient dû être exécutés dans la continuité des travaux de démolition, considérant l'ampleur des zones découvertes et la difficulté objective de maintenir une mise hors d'eau pendant une longue période. L'immeuble était donc devenu particulièrement dangereux.

L'expert précise que l'entreprise [P] est une entreprise de charpente et non de maçonnerie, incompétente en matière de confortement de vestiges de murs. Elle est pourtant intervenue en urgence pour étayer une poutre et éviter un effondrement encore plus important. Le mauvais état antérieur de l'immeuble, expressément confirmé par l'expert, aurait même justifié des mesures de protection préventives, qui n'ont donc pas été anticipées.

La faute de M. [X] [L] en sa qualité de syndic, pour ne pas avoir fait exécuter des travaux urgents et nécessaires dont l'absence entraîne un préjudice aussi bien collectif qu'individuel, est donc démontrée. Il engage sa responsabilité personnelle à l'égard de M. [D] en sa qualité de copropriétaire, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, peu importe que sa responsabilité ne soit pas recherchée par la copropriété elle-même.

Dès lors, il doit la réparation intégrale des préjudices subis dans les lots privatifs de M. [D].

L'expert a estimé à 48 438 € TTC le montant des travaux de reconstruction à l'identique (par plaques de plâtre cartonnées) du plafond de ces lots privatifs. En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans la situation où elle se trouvait avant le dommage sans qu'il puisse résulter pour elle ni perte ni profit. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le préjudice existe : les locaux appartenant à M. [D], même particulièrement vétustes antérieurement à l'accident, n'étaient pas détruits ni ouverts à tous les vents. L'effondrement d'un mur sur le plafond ayant particulièrement aggravé la situation, elle doit donc recevoir réparation.

S'agissant de travaux de réfection d'un plafond endommagé sur une superficie de 10 m² et d'une remise en état à l'identique, l'estimation de l'expert correspond à la réparation appropriée du dommage subi par M. [D] personnellement.

L'expert précise également, sans en chiffrer le coût, que la remise en état justifiera en sus de cette estimation, le coût d'une étude technique (avec permis de construire) confiée à un homme de l'art. A défaut de pièce justificative de la somme de 17 000 € sollicitée à cet effet (soit 35 % du montant des travaux), il y a lieu de fixer à 20 % du montant de ces travaux (au vu du taux appliqué par l'architecte M. [M] dans son estimation du 07 mars 2005), le coût des interventions d'un homme de l'art soit la somme de 9 688 € TTC, ce qui correspond au montant des honoraires habituellement pratiqués par un architecte à l'occasion d'un marché de travaux.

Considérant que les locaux commerciaux n'étaient pas loués au moment du dommage la demande en réparation d'un préjudice commercial doit être rejetée.

M. [D] recherche également la responsabilité de M. [X] [L] en sa qualité de syndic de la copropriété dans les dommages subis aux parties communes.

En cas d'atteinte aux parties communes de l'immeuble, un copropriétaire n'est pas habilité à réclamer au nom de la copropriété la réparation de dommages aux parties communes. Il ne peut agir à titre individuel que s'il établit l'existence d'un préjudice personnel subi dans la jouissance ou la propriété des parties communes. Par ailleurs, le copropriétaire qui met en oeuvre l'action individuelle agit à titre principal pour faire valoir ses droits, de sorte qu'il n'est recevable qu'à solliciter des dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel.

En l'espèce, après avoir demandé à la Cour de prendre acte de la mise en cause forcée de Me [T] représentant la copropriété, M. [D] sollicite la condamnation de M. [L] à payer la somme de 361 335 € 'sur le fondement des articles 1382 à 1384 du code civil'. Mais il ne précise pas pour le compte de qui il formule cette demande (pour le compte de la copropriété ou pour lui-même). Or, dès lors qu'il ne fait pas état d'un préjudice personnel subi dans la jouissance ou la propriété des parties communes et que cette somme représente le montant total de la réparation des parties communes, il apparaît qu'il s'agit d'une demande en réparation qui concerne la copropriété, qu'il n'est toutefois pas habilité à représenter. M. [D] n'est donc pas recevable à solliciter la réparation d'un préjudice subi par la copropriété.

Sur les demandes annexes

Dès lors que l'article 51 du décret du 17 mars 1967 exige l'information préalable du syndicat des copropriétaires par le copropriétaire qui exerce seul une action concernant la propriété ou la jouissance de son lot ou des parties communes, la mise en cause de Me [T], ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, n'apparaît pas fautive. Au contraire cette information lui permettait de prendre toute disposition utile pour la préservation des intérêts de la copropriété pour les dommages subis aux parties communes. La demande de ce dernier, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

La demande M. [D] en remboursement par M. [X] [L] de la somme de 1 500 € versée à titre de provision sur les honoraires de Me [T] en exécution des arrêts des 15 janvier et 23 avril 2007 est irrecevable en ce qu'elle n'apparaît pas en lien avec la présente action en responsabilité contre le syndic, s'agissant d'une dette de la copropriété à son égard, relative aux coûts de gestion.

Mme [W] [L] doit être mise hors de cause dès lors qu'il n'est formulé aucune demande contre elle.

En revanche, M. [X] [L] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, en ce qu'ils comprennent également les frais d'expertise de M. [R] ainsi qu'à verser à M. [D] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce compris les frais de l'expertise de M. [R].

PAR CES MOTIFS

La Cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

- Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 23 février 2010 ; ,

Statuant à nouveau ;

- Déclare M. [X] [L] responsable des préjudices subis par M. [D] dans les parties privatives de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 4] ;

- Condamne M. [X] [L] à payer à M. [D] la somme de cinquante huit mille cent vingt six euros (58 126 €) au titre des préjudices subis du fait des désordres dans les parties privatives ;

- Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice commercial ;

- Déclare M. [D] irrecevable à solliciter la réparation des préjudices subis dans les parties communes au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire Me [T] ;

- Déclare Mme [W] [L] hors de cause ;

- Déclare irrecevable la demande de M. [D] en remboursement de la provision sur honoraires de mille cinq cents euros (1 500 €) due à Me [T], ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété ;

- Déboute Me [T], ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [X] [L] à payer à M. [D] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- Condamne M. [X] [L] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de l'expertise de M. [R] ;

- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la SCP Rodon et la SCP Marbot / Crépin, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/00973
Date de la décision : 26/09/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°10/00973 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-26;10.00973 ?
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