COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 20 septembre 2011
Dossier : 10/ 03697
Enrico X...
C/
CAISSE D'EPARGNE DE BASSE, CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE, CENTRE CLIENTS ORANGE MOBILES, CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE VAL DE FRANCE, Albert Y..., SAS JYLOGE anciennement OMNIUM GESTION
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 juin 2011, devant :
M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,
M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme PONS, Président M. BILLAUD, Conseiller Mme BENEIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Enrico X... de nationalité Française ...40600 BISCARROSSE
comparant en personne
INTIMES :
CAISSE D'EPARGNE DE BASSE 7 rue Colonel Rémy 14901 CAEN CEDEX 9
non comparant
CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE 151 rue Uelzen Service des prêts contentieux 76230 BOIS GUILLAUME
non comparant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE 304 bd. du Président Wilson Service contentieux 33076 BORDEAUX CEDEX
non comparant
CENTRE CLIENTS ORANGE MOBILES chez INTRUM JUSTITIA 35 rue Victorien SARDOU Pôle Surendettement 69367 LYON CEDEX 07
non comparant
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE VAL DE FRANCE ayant mandat à la société MCS et Associés 1 rue Daniel BOUTET BP90069 28002 CHARTRES CEDEX
non comparant (courrier du 19 mai 2011)
Monsieur Albert Y... de nationalité Française Chez Me. M. Christine Z... ... 40000 MONT DE MARSAN
non comparant
SAS JYLOGE anciennement OMNIUM GESTION 11 avenue Parmentier BP70117 31201 TOULOUSE CEDEX 2
non comparant
sur appel de la décision en date du 27 AOUT 2010 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONT DE MARSAN
Faits et procédure :
Le 12 novembre 2009, la commission de surendettement des particuliers du département des Landes a été saisie par M. X... Enrico d'une demande d'examen de sa situation personnelle.
Le 15 janvier 2010, la commission a établi un état descriptif de la situation du débiteur caractérisée par un actif de 1391 € par mois, des charges mensuelles de 1194 € et un total de dettes de 3857, 33 € dont 3360, 21 € de dettes relatives au logement.
La commission a donc dégagé une mensualité de remboursement potentiel de 197, 61 € par mois et a établi des recommandations qui ont fait l'objet d'une contestation par le débiteur.
Par jugement en date du 27 août 2010, le juge du surendettement du tribunal de Mont-de-Marsan a partiellement fait droit aux contestations de M. Enrico X... en fixant à zéro le montant de la créance de M. Y... mais en arrêtant la créance de la SAS JYLOGE (OMNIUM GESTION) au montant de 2244 €, 12.
Le 28 septembre 2010, M. Enrico X... a relevé appel de cette décision.
Il conteste devoir cette somme à OMNIUN GESTION.
L'affaire a été fixée à une première audience du 15 mars 2011 et renvoyé à l'audience du 21 juin 2011 pour convocation expresse du créancier SAS JYLOGE anciennement OMNIUM GESTION avec demande de communication du montant détaillé de sa créance.
Toutes les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour cette audience du 21 juin 2011.
La SAS JYLOGE anciennement OMNIUM GESTION à accusé réception de la convocation le 21 mars 2011 sans donné suite et sans comparaître à l'audience.
Seul, MCS GROUPE intervenant au nom et pour le compte de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Val de France a fait parvenir le montant de sa créance arrêtée à 1165, 18 € le 19 mai 2011.
A l'audience du 21 juin 2011, M. Enrico X... a comparu et a maintenu sa contestation notamment en ce qui concerne la créance de la SAS JYLOGE anciennement OMNIUM GESTION.
SUR QUOI :
Attendu qu'au terme des dispositions de l'article L332-2 du code de la consommation, le juge peut, dans le cadre de la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, vérifier la validité et le montant des titres présentés par les créanciers ;
Attendu que la société JYLOGE, anciennement OMNIUM GESTION, n'a pas déféré aux injonctions de la cour, que toutefois il résulte de la lettre qu'elle avait adressée au premier juge le 21 juin 2010 qu'il s'agit d'un service contentieux qui ne précise nullement au nom de quel créancier de M. Enrico X... il agit ;
Que par ailleurs ce service contentieux produit un décompte actualisé concernant M. Enrico X..., sans aucune autre pièce justificative, mais dont il résulte que pour un montant total de 2244, 10 € retenu par le premier juge, cette société JYLOGE a passé à son crédit une somme de 1525, 20 € au titre de ses propres frais, ce dont elle ne justifie pas malgré divers rappels ;
Qu'il résulte de cet état de compte que la dette de M. X... Enrico était en réalité de 718, 92 € à la date de transmission du document au premier juge soit le 21 juin 2010 ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu le 27 août 2010 et de fixer à ce montant la créance de SAS JYLOGE anciennement OMNIUM GESTION ;
Attendu que M. Enrico X... n'apporte aucun élément probant à l'appui des autres contestations qu'il a soulevées ;
Attendu qu'il y a donc lieu de rétablir comme il vient d'être dit le plan de surendettement arrêté par le premier juge dans la décision du 27 août 2010 ;
Attendu que le premier juge a accordé un plan global de surendettement en 76 mensualités, que toutefois la créance de la SAS JYLOGE devait s'amortir en 59 ou 60 mensualités ; qu'il convient de retenir cette durée en vue du remboursement de la dette ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de modifier ce moratoire, sauf à fixer le montant du remboursement devant revenir à la SAS JYLOGE à la somme de 12 € par mois pendant 60 mois, le reste demeurant sans changement ;
Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire à signifier,
Infirme le jugement rendu le 27 août 2010 par le juge du surendettement du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 2244, 12 € le montant de la créance de la SAS JYLOGE à l'encontre de M. Enrico X... ;
Arrête le montant de cette créance à la somme de 718, 92 € au 21 juin 2010 ;
Dit que M. X... Enrico devra s'acquitter de cette dette en 60 mensualités de 12 €.
Confirme le jugement du 27 août 2010 en toutes ses autres dispositions.
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, Conseiller et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du code de procédure civile.
Le GreffierP/ Le Président empêché
M. LOMA. BILLAUD