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09/09/2011 | FRANCE | N°10/03069

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 09 septembre 2011, 10/03069


CB/AM



Numéro 11/ 3685





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 09 septembre 2011







Dossier : 10/03069





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement













Affaire :



FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS des Pyrénées Atlantiques

SOCIETE DE CHASSE D'ARUDY



C/



[M] [Z]





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Grosse délivrée le :

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 septembre 2011, les parties en ayant été préalablement ...

CB/AM

Numéro 11/ 3685

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 09 septembre 2011

Dossier : 10/03069

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Affaire :

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS des Pyrénées Atlantiques

SOCIETE DE CHASSE D'ARUDY

C/

[M] [Z]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Avril 2011, devant :

Madame BENEIX, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes,

Madame [T], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur LESAINT, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS des Pyrénées Atlantiques

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

LA SOCIETE DE CHASSE D'ARUDY

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentées par la SCP P. et C. LONGIN / P. LONGIN-DUPEYRON / O. MARIOL, avoués à la Cour

assistées de Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [M] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assisté de Maître MARBOT, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 07 JUILLET 2010

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

FAITS

M. [Z] est propriétaire de terres agricoles situées sur la commune d'[Localité 4], à proximité d'une réserve de sangliers gérée par l'association communale « société de chasse d'[Localité 4]'». Depuis 1997, il se plaint de dégradations importantes de ses terres causées par ces animaux. En 2008, la société de chasse a déplacé la réserve de sangliers. Il estime que les indemnisations obtenues de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques depuis 2003 sont insuffisantes.

PROCEDURE

Par actes du 26 mai 2009, M. [Z] a fait assigner la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-atlantiques et la société de chasse d'Arudy devant le tribunal de grande instance de Pau sur le fondement des articles 1382 et 544 du code civil et les articles L 422 et suivants et L 426 et suivants du code de l'environnement, en paiement solidaire des sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et 11'000 € en réparation du préjudice moral et pour les voir condamnées à maintenir la réserve de gibier à une distance au moins égale à 1 km de ses propriétés, sous astreinte de 150 € par jour d'infraction à compter de la signification du jugement à intervenir.

Par jugement du 07 juillet 2010, ce tribunal, rejetant le moyen de prescription, a fait droit à sa demande en condamnant in solidum la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques et la société de chasse d'Arudy à lui verser les sommes de 4 000 € à titre de préjudice matériel et 6 000 € au titre du préjudice moral.

Le tribunal les a condamnées également à maintenir la réserve de gibier à une distance au moins égale à 1 km des propriétés de M. [Z] sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Il faisait droit également aux demandes reconventionnelles en remboursement à la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, de l'indemnité déjà versée de 2 057,40 euros.

Et le tribunal a condamné les défenderesses à verser à M. [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutées de leur demande fondée sur ce texte.

La fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-atlantiques et la société de chasse d'Arudy ont interjeté appel suivant déclaration au greffe du 28 juillet 2010.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

La fédération départementale des chasseurs des Pyrénées atlantiques et la société de chasse d'Arudy dans leurs dernières conclusions en date du 14 mars 2011, concluent à la réformation de la décision, à l'irrecevabilité de l'action, subsidiairement, à son débouté et à la condamnation de M. [Z] à leur verser la somme de 2 500 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Très subsidiairement, la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-atlantiques demande le remboursement de l'indemnité versée de 2 057,40 €.

Elles estiment l'action irrecevable en ce qu'en infraction à l'article R 426-22 du code rural, elle n'a pas été engagée par déclaration au greffe du tribunal d'instance et que d'autre part, elle n'a pas été engagée dans les six mois du premier dégât constaté conformément à l'article L 426-7 du même code, de sorte qu'elle est prescrite. L'action fondée sur l'article 1382 du code civil, n'est recevable que si elle est introduite dans le délai de prescription de six mois et à l'encontre d'un tiers à la fédération des chasseurs.

Subsidiairement au fond, elles soutiennent que M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'un trouble anormal de voisinage et ce d'autant que les dégâts dont il fait état ne sont que la conséquence de sa propre faute consistant dans le fait d'avoir refusé de se clôturer et d'avoir refusé un plan de chasse sanglier. De sorte qu'il est à l'origine de son propre dommage puisqu'il avait la charge de procéder à la régulation de son gibier ou de supporter les conséquences du surpeuplement.

Par ailleurs, il apparaît que depuis le déplacement en 2008 de la réserve, M. [Z] a prélevé toujours autant de sangliers sur son fonds, à l'exception de l'année 2009, où il a enfin installé une clôture de protection de la prairie. Le déplacement de la réserve n'est donc pas en lien avec le préjudice invoqué. Dès lors, la preuve est rapportée de l'absence de lien entre les dégâts causés et les animaux vivants dans la réserve de chasse.

M. [Z] qui fonde son action sur l'article 1382 du code civil, ne soutient ni ne prouve aucune faute contre la société de chasse alors qu'il a refusé toutes les mesures de protection proposées et qu'il n'a pas entretenu les clôtures posées en 2002 : la proximité de la réserve par rapport à ses terres ne constitue pas une faute ni même un trouble anormal de voisinage.

Enfin, M. [Z] ne rapporte la preuve ni d'un préjudice matériel qui n'aurait pas été réparé par les indemnités déjà allouées et dont la preuve est rapportée ni d'un préjudice moral, la présence de sangliers dans sa propriété n'étant pas génératrice d'un tel dommage.

M. [Z] dans ses dernières écritures en date du 15 mars 2011, sollicite la confirmation du jugement du 07 juillet 2010 quant à l'action en responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage et sollicite les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et 11'000 € en réparation du préjudice moral.

Il maintient sa demande en condamnation des associations à maintenir la réserve de gibier à une distance au moins égale à 1 km de sa propriété. Il conclut en revanche à la réformation de la décision en ce qu'elle l'a condamné à rembourser l'indemnité perçue de 2 057,40 €. Il sollicite la condamnation solidaire des appelantes à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient la recevabilité de l'action fondée sur l'article 1382 du code civil en application de l'article L 426-4 du code de l'environnement : le délai de prescription de six mois ne s'applique pas à l'action ouverte par ce dernier texte sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Il rapporte la preuve d'une faute des appelantes en ce que d'une part, la fédération n'a pas respecté sa mission de prévention des dégâts des gibiers et d'autre part, la société de chasse n'a pas correctement mis en oeuvre les moyens nécessaires pour enrayer l'invasion des sangliers provenant de la réserve dont elle est censée assurer la gestion. Le dommage matériel résulte des dégâts causés depuis 10 ans à ses cultures ce qui justifie l'allocation de la somme de 5 000 €. Les dix années de combat administratif justifient la somme de 11'000 € soit 1 000 € par an, en réparation du préjudice moral. Le dommage résulte directement des fautes commises, en ce que depuis le déplacement de la réserve depuis l'automne 2008, les dommages ont cessé immédiatement.

Les appelantes ont également porté atteinte à son droit de propriété dont il demande réparation sur le fondement de l'article 544 du code civil, justifiant au regard de l'ampleur des dégâts et de leur persistance, le caractère anormal du trouble de voisinage qui excède les inconvénients normaux. Ni la fédération ni la société de chasse n'ont contesté que les dégâts subis étaient causés par les sangliers provenant de la réserve ni que les dégâts ont cessé au jour de son déplacement. Il ne peut être reproché aucune faute à M. [Z] dans son refus de donner sa propriété en gestion à la société de chasse et alors même qu'il a accepté que la réserve soit clôturée en bordure de sa propriété et que le gibier soit agrainé. Il ne peut être ainsi affirmé qu'il est à l'origine de son propre dommage.

Enfin, il considère que dès lors que l'action est fondée sur la réparation du trouble anormal de voisinage, les indemnités perçues ne peuvent être reversées. Et ce d'autant qu'il n'est pas justifié de leur paiement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2011.

MOTIVATION

En vertu des articles L 426-1 et L 426-4 al.1 du code de l'environnement, en cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

La possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages, une action fondée sur l'article 1382 du code civil.

En vertu de l'article L 426-7, les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.

Dès lors, ce délai de prescription de six mois s'applique à l'action en réparation des dégâts causés aux cultures quel que soit son fondement, l'article L 426-1 ou l'article 1382 du code civil ;

Dans ces conditions et en l'espèce, l'action de M. [Z] en réparation de son préjudice matériel constitué des dégâts à ses cultures, engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle n'a pas été engagée dans les six mois du dommage, s'agissant de la réparation de dégâts subis depuis 10 ans.

En conséquence, la demande de la fédération et de l'association, en remboursement des indemnités versées au titre de la réparation des dégâts causés aux cultures par les sangliers provenant de la réserve de 2002 à 2007 pour un montant total de 2 057,40 €, doit également être rejetée.

En revanche, l'action de M. [Z], en responsabilité pour trouble de voisinage fondée sur l'article 544 du code civil, et l'action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil visant la réparation de son préjudice moral, demeurent recevables.

L'action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil exige la démonstration d'une faute en lien direct avec le préjudice subi : M. [Z] invoque à titre de faute, le manquement de la fédération à sa mission de prévention des dégâts des gibiers et le manquement de la société de chasse, dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour enrayer l'invasion de sangliers provenant de la réserve dont elle est censée assurer la gestion. Or, la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-atlantiques et la société de chasse d'[Localité 4] n'étant tenues qu'à des obligations de moyens, il ne peut être déduit, comme le fait M. [Z], tant de l'importance du préjudice que de sa répétition, l'existence d'une faute dans l'exécution de leur mission de prévention à défaut de démonstration d'une faute concrète, précise et déterminée à l'origine de ce préjudice telle que l'usage d'un procédé pour favoriser la prolifération du gibier ou le défaut de maîtrise de cette prolifération. L'action fondée sur l'article 1382 du code civil ne peut donc être accueillie.

L'action fondée sur les troubles anormaux du voisinage de l'article 544 du code civil, n'exige pas la preuve d'une faute mais seulement la démonstration du caractère anormal du trouble subi : M. [Z] invoque à cet égard, l'ampleur des dégâts et leur persistance et non pas la présence de la réserve comme il est affirmé par les appelantes.

Constituent un trouble anormal du voisinage, les dégâts provoqués aux cultures par la présence et la prolifération de gibiers entraînant des dommages réguliers et importants.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, que la preuve d'un trouble anormal du voisinage est suffisamment démontrée au vu de l'ampleur et de la persistance des dégâts subis aux prairies ensemencées de M. [Z], en raison de la proximité de la réserve gérée par la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-atlantiques et la société de chasse d'[Localité 4], en ce que :

- M. [Z] a été indemnisé en application des articles L 423-1 et suivant du code de l'environnement, ce qui démontre non seulement la réalité du préjudice matériel mais encore la reconnaissance que les sangliers provenaient de la réserve voisine,

- M. [Z] a accepté de se clôturer, en vain, ce qui démontre qu'il n'est pas à l'origine du trouble,

- ses réclamations sont anciennes et remontent à 1997 au vu :

* du rapport de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt visant une réunion du 11 juin 1997 pour «'faire le point sur le problème général des dégâts causés par les sangliers aux cultures dans les secteurs d'Oloron et [Localité 4], ce qui démontre la persistance du trouble,

* des déclarations de dégâts des 16 octobre 2003, 06 avril 2004, 14 décembre 2005, 05 décembre 2006,

* du rapport de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt du 03 mars 2004 évoquant une situation de crispation entre les chasseurs et M. [Z], l'absence de volonté de réduire les populations de sangliers de la part des chasseurs et la mise en place de clôtures électriques par la fédération pour protéger les prairies et la réalité des dégâts aux prairies ;

*du rapport de la présidente du groupement de gardes particuliers en date du 01 décembre 2003 visant l'existence de «'dégâts très importants'» sur les terres de M. [Z] en raison de la proximité de la réserve ;

* du constat d'huissier du 23 avril 2004 révélant des fouilles importantes de terres dans la prairie ensemencée appartenant à M. [Z] à proximité des bois proches de la réserve ;

* d'une pétition de 20 agriculteurs en date du 04 mai 2004 ;

* d'un article de presse du 17 mars 2006 ;

* du courrier circulaire de M. [Z] en date du 10 janvier 2007, se plaignant auprès de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-atlantiques et la société de chasse d'[Localité 4] de nouveaux dégâts ;

- M. [Z] a reçu 5 indemnisations entre 2002 et 2007 pour un montant total de 2057.40 €, soit une par an pendant cinq ans, ce qui démontre le caractère récurent des dégâts.

Dans ces conditions, la responsabilité de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-atlantiques et la société de chasse d'Arudy se trouve engagée in solidum au titre des troubles anormaux de voisinage.

M. [Z] qui a subi une gêne anormale dans l'exploitation de ses terres durant plusieurs années et qui a dû engager de nombreuses démarches auprès des autorités administratives pour obtenir des appelantes qu'elles éloignent la réserve, justifie d'un préjudice moral distinct du seul préjudice matériel et financier résultant des pertes agricoles. L'indemnisation du préjudice subi sera évaluée à la somme de 6 000 € au vu de l'ancienneté du trouble et son importance.

Le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 07 juillet 2010 sera en conséquence partiellement infirmé.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. [Z], la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Infirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 07 juillet 2010, à l'exception de la condamnation de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-atlantiques et la société de chasse d'Arudy à maintenir la réserve de gibiers à une distance au moins égale à 1 km des propriétés de M. [Z] sans qu'il y ait lieu à astreinte, et à l'exception des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première d'instance ;

Statuant à nouveau ;

- Déclare irrecevable pour cause de prescription, l'action de M. [Z] en réparation de son préjudice matériel résultant des dégâts aux cultures ;

- Déboute la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-atlantiques et la société de chasse d'Arudy de leur demande en remboursement des indemnisations des dégâts aux cultures perçues par M. [Z] pour un montant total de 2 057,40 € ;

- Déclare recevable l'action de M. [Z] en réparation du préjudice moral et du trouble anormal de voisinage, fondée sur les articles 1382 et 544 du code civil ;

- Déboute M. [Z] de son action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil en réparation de son préjudice moral ;

- Condamne in solidum la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-atlantiques et la société de chasse d'Arudy à payer à M. [Z] la somme de six mille euros (6 000 €) en réparation du trouble anormal de voisinage ;

- Condamne in solidum la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-atlantiques et la société de chasse d'Arudy à payer à M. [Z] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-atlantiques et la société de chasse d'Arudy aux dépens d'appel ;

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la SCP Marbot - Crépin, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Madame Pons, Président, et par Madame Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mireille PEYRON Françoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/03069
Date de la décision : 09/09/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°10/03069 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-09;10.03069 ?
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